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07/07/2022 | FRANCE | N°21/00248

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 07 juillet 2022, 21/00248


ARRÊT N°



N° RG 21/00248 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H5GR



BM



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

30 décembre 2020 RG :19/05441



[O] [A]



C/



[N]

























Grosse délivrée

le

à Selarl Sarlin-Chabaud...

SCP Chatelain Gutierrez

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre sectio

n A



ARRÊT DU 07 JUILLET 2022







APPELANT :



Monsieur [Y] [O] [A]

né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7] (MAROC)

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représenté par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES







INTIMÉ...

ARRÊT N°

N° RG 21/00248 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H5GR

BM

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

30 décembre 2020 RG :19/05441

[O] [A]

C/

[N]

Grosse délivrée

le

à Selarl Sarlin-Chabaud...

SCP Chatelain Gutierrez

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 07 JUILLET 2022

APPELANT :

Monsieur [Y] [O] [A]

né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7] (MAROC)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Madame [B] [N]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Magali CHATELAIN de la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me François DEAT, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre

Mme Catherine Ginoux, conseillère

M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel

GREFFIER :

Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 19 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre et Mme Céline Delcourt, greffière, le 07 Juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d'huissier du 21 octobre 2019, Madame [B] [N] veuve [S] a fait citer devant le tribunal de grande instance de Nîmes Monsieur [Y] [O] [A] en paiement sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de la somme de :

- 142.384 € au titre du solde de prêts,

- 77.390 € au titre de l'enrichissement sans cause,

- 2.160 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par jugement rendu le 30 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes a :

- Condamné Monsieur [O] [A] à verser à Madame [B] [N] veuve [S] la somme de 219 774 € (deux cent dix neuf mille euros sept cent soixante quatorze euros),

- Condamné Monsieur [O] [A] à verser à Madame [B] [N] veuve [S] la somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles exposés ;

- Condamné Monsieur [O] [A] aux dépens.

Appel de la décision a été relevé le 18 janvier 2021, par Monsieur [Y] [O] [A] dans des conditions de forme et de délai non contestées du chef de l'ensemble des dispositions du jugement querellé.

En l'état de ses dernières écritures déposées et signifiées le 03 mai 2022, Monsieur [Y] [O] [A] demande à la cour de :

- Dire Monsieur [O] [A] recevable et bien fondé en son appel,

- Réformer le Jugement du Tribunal judiciaire de Nîmes du 30 décembre 2020 en sa totalité,

En conséquence,

- Débouter Madame [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

Subsidiairement,

- Réformer partiellement le Jugement du Tribunal Judiciaire de Nîmes du 30 décembre 2020,

- Dire que la créance de Madame [N], reconnue par Monsieur [O] [A] s'élève à la somme totale actualisée de 109000€,

- Rejeter en toute hypothèse la demande formulée par Mme [N] au titre de l'enrichissement sans cause,

- Faire application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil,

- Accorder à Monsieur [O] [A] un report de deux années pour le règlement de cette somme à Madame [N],

- Dire irrecevable la demande nouvelle en cause d'appel de Madame [N] de voir condamner Monsieur [O] au paiement de 20 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral,

A tout le moins et en toute hypothèse,

- Rejeter la demande de Madame [N] de voir condamner Monsieur [O] au paiement de 20 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- Condamner Madame [N] à payer à Monsieur [O] [A] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En l'état de ses dernières écritures déposées et signifiées le 02 mai 2022, Madame [B] [N] veuve [S] demande à la cour de :

- CONFIRMER le jugement dont appel ;

- DEBOUTER Monsieur [O] [A] de sa demande de délais de paiement ;

- DECLARER recevable et bien fondée la demande de réparation formulée par Madame [N] ;

- CONDAMNER Monsieur [O] [A] à payer à Madame [N] la somme de 20 000 € en réparation du préjudice moral qu'elle subit ;

- CONDAMNER Monsieur [O] [A] à payer à Madame [N] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure

civile ;

- CONDAMNER Monsieur [O] [A] aux entiers dépens.

La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

La clôture de la présente instance a été prononcée le 15 avril 2022 avec effet différé au 05 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La cour rappelle, à titre liminaire, qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur la demande principale

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Des pièces versées aux débats, notamment des courriels échangés entre les parties, il ressort que Monsieur [Y] [O] [A] et Madame Madame [B] [N] ont entretenu une relation pendant plusieurs années jusqu'en 2017.

En 2004, Madame [B] [N] a prêté la somme de 115.000 euros à Monsieur [Y] [O] [A], qui ne conteste pas la reconnaissance de dette de la somme de 115.000 euros signée le 20 octobre 2004, afin de faire réaliser des travaux dans son riad 'Les Oudayas'.

Comme l'atteste le document signé le 20 novembre 2011, Monsieur [Y] [O] [A] a reconnu devoir la somme de 78.300 euros correspondant au reliquat du prêt consenti le 20 octobre 2004.

Les parties ayant décidé d'acquérir en commun un second riad 'les jardins' moyennant la somme de 700.000 dirhams, Madame [B] [N] a emprunté en juillet 2007 la somme de 140.000 euros destinée à financer l'achat ainsi que les travaux d'aménagement du riad auprès de la Banque Nationale de Paris PARIBAS, et Monsieur [Y] [O] [A] s'est engagé à prendre à sa charge pour moitié les échéances mensuelles dudit prêt.

Monsieur [Y] [O] [A] a reconnu le 20 mai 2011 que le prêt a été intégralement remboursé et devoir à Madame [B] [N] la somme de 69.000 euros. Il soutient néanmoins, en invoquant avoir détenu seulement la moitié du riad, ne devoir que la moitié de cette somme, soit 34.500 euros. Cependant, il reconnaît dans un courriel adressé le 17 octobre 2017, que Madame [B] [N] a versé la totalité du prix d'achat du riad et fait l'impasse sur le prêt de la somme de 140.000 euros.

Le 21 janvier 2015, Monsieur [Y] [O] [A] reconnaissait devoir à Madame [B] [N] la somme de 147.184 euros qu'il s'engageait à lui rembourser en 164 mensualités de 900 euros chacune.

Dans un courriel adressé à Madame [B] [N] le 17 octobre 2017, Monsieur [Y] [O] [A] proposait de lui 'rembourser la somme de 78.300 euros restant du prêt que tu m'avais consenti pour les travaux du riad' et de vendre le riad acheté en commun afin de lui rembourser la somme de 69.284 euros, soit la somme totale de 147.584 euros.

Monsieur [Y] [O] [A] indique que les reconnaissances de dette de 2008 et 2015 sont des reconnaissances de complaisance, sans en justifier autrement qu'en précisant que seule celle de 2004 a fait l'objet d'un enregistrement. Or, les courriels échangés entre les parties en 2017 et 2018 démontrent la réalité des sommes qu'il a empruntées à Madame [B] [N]. Par ailleurs, la reconnaissance de dette du 21 janvier 2015 fait état d'un remboursement 'par versement de 900 euros chaque début de mois à compter du 1er mars 2015". Si seuls 7 versements, l'un de 900 euros, et les autres de 500 euros, sont intervenus en 2018 et 2019, ils démontrent l'existence de la dette. Madame [B] [N] était alors en droit de poursuivre le recouvrement total de sa créance en l'absence de versements réguliers.

Compte tenu des remboursements intervenus pour un montant total de 5.200 euros, Monsieur [Y] [O] [A] reste devoir au titre de ces prêts la somme de 142.384 euros.

Madame [B] [N] indique avoir par ailleurs versé à Monsieur [Y] [O] [A] la somme totale de 77.390 euros en plusieurs versements entre avril et novembre 2012. Cependant, l'étude des relevés de comptes chèques de Madame [B] [N] ouverts auprès de la BNP PARIBAS permet de constater que seule la somme totale de 49.720 euros a été virée au profit de Monsieur [Y] [O] [A], les transferts internationaux d'un montant total de 10.800 euros ayant bénéficié à Monsieur [K] [Z].

Monsieur [Y] [O] [A] indique que ces sommes ont servi à la réalisation de travaux et à l'achat de matériaux, tout en indiquant avoir apporté une partie de ces travaux via un emprunt personnel et par la vente de ses parts indivises dans un bien personnel. Les factures produites de livraison de matériaux pour un montant total de 373.320 dirhams, soit environ 35.000 euros, sont justifiées. 50% du montant sera pris en charge par chacun des associés.

L'utilisation de la somme restante de 32.220 euros virée à Monsieur [Y] [O] [A] n'est pas justifiée par des travaux, l'attestation de la société TOUZANI KHALID qui aurait entrepris des travaux de restauration dans le riad n'étant accompagnée d'aucune facture. Cette somme constitue un enrichissement sans cause.

En conséquence, le jugement de première instance sera infirmé et Monsieur [Y] [O] [A] sera condamné à verser à Madame [B] [N] la somme de 174.604 euros.

Sur la demande de délai de paiement

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, Monsieur [Y] [O] [A] sans emploi, indique démarrer une activité d'artiste auteur dans le domaine du design. Il se déclare sans revenu. Il a néanmoins créé avec Madame [W] [E] une boutique de e-commerce intitulée LM5 de vente de carrés en soie.

Il précise que le riad 'les oudayas' fait l'objet d'une promesse d'achat 'à hauteur de 350.000 euros environ'. Cependant, cette promesse d'achat en date 18 août 2021 pour un montant de 3.500.000 dirhams, soit environ 329.000 euros, a laissé la place à une nouvelle offre le 05 janvier 2022 au prix de 2.100.000 dirhams, soit environ 198.000 euros, dont 50% reviendrait à Monsieur [Y] [O] [A].

Cette offre, outre le fait qu'elle n'a pas été reprise par l'appelant dans ses dernières écritures du 03 mai 2022, ne suffira pas à désintéresser Madame [B] [N], alors qu'aucun versement n'est intervenu depuis le jugement de première instance. Par ailleurs, Monsieur [Y] [O] [A] a acquis sans prêt en janvier 2014, la moitié indivise d'une maison d'habitation avec Madame [W] [E] moyennant le prix de 170.000 euros.

En conséquence, Monsieur [Y] [O] [A] sera débouté de sa demande de délai de paiement.

Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [B] [N]

Madame [B] [N] sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [O] [A] à lui verser la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral constitué par le reniement de ce dernier à l'existence d'une relation personnelle.

Monsieur [Y] [O] [A] conteste avoir entretenu une relation personnelle avec l'intimée, faisant valoir que cette relation était seulement professionnelle.

Au delà des attestations produites par les parties (Messieurs [G] [F], [V] [R] et [M] [X] qui certifient que [B] et [Y] partageaient la même chambre, Monsieur [P] [U] qu'ils s'embrassaient en public), les courriels adressés par Monsieur [Y] [O] [A] à Madame [B] [N] les 16 décembre 2010, 20 juillet 2015, 23 mai 2016 et 15 novembre 2017 établissent clairement l'existence d'une relation intime entre eux, même si, comme l'affirme la famille de l'appelant, ce dernier avait deux autres compagnes, Mesdames [W] [E] et [T] [C].

Dans son courriel du 15 novembre 2017, Monsieur [Y] [O] [A] écrit 'je ne renie pas la relation qui nous a réunie pendant toutes ces années, je ne t'ai pas menti sur la teneur de mes sentiments, je te demande pardon pour mes absences et la manière avec laquelle j'ai pu gérer notre relation (...)'. Monsieur [Y] [O] [A] indique dans ses écritures qu'il a écrit ce message 'afin que Madame [N] les laisse tranquilles'. Il a néanmoins reconnu avoir établi avec Madame [B] [N] une relation.

Ce reniement aujourd'hui a légitimement blessé Madame [B] [N], la conduisant à solliciter son entourage pour rétablir la réalité des faits, lui causant un préjudice certain qui sera entièrement réparé par l'octroi de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Il n'est pas inéquitable que Monsieur [Y] [O] [A] verse à Madame [B] [N] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour.

Monsieur [Y] [O] [A] supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 30 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nîmes,

Statuant à nouveau,

Condamne Monsieur [Y] [O] [A] à verser à Madame [B] [N] la somme de cent soixante quatorze mille six cent quatre euros (174.604 euros),

Condamne Monsieur [Y] [O] [A] à verser à Madame [B] [N] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamne Monsieur [Y] [O] [A] à verser à Madame [B] [N] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne Monsieur [Y] [O] [A] aux dépens.

Arrêt signé par la présidente de chambre et la greffière,

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/00248
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;21.00248 ?
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