La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2022 | FRANCE | N°21/00207

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 07 juillet 2022, 21/00207


ARRÊT N°



N° RG 21/00207 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H5C4



BM



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

14 décembre 2020 RG :17/02611



[I]

[L]



C/



Organisme CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAUCLUSE



















Grosse délivrée

le

à Selarl Riviere-Gault

Selalr Avouepericchi

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVI

LE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 07 JUILLET 2022







APPELANTES :



Madame [W] [I]

née le 14 Avril 1970 à MONTFAVET (84140)

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNO...

ARRÊT N°

N° RG 21/00207 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H5C4

BM

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

14 décembre 2020 RG :17/02611

[I]

[L]

C/

Organisme CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAUCLUSE

Grosse délivrée

le

à Selarl Riviere-Gault

Selalr Avouepericchi

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 07 JUILLET 2022

APPELANTES :

Madame [W] [I]

née le 14 Avril 1970 à MONTFAVET (84140)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

Madame [V] [L] épouse [T]

née le 15 Janvier 1942 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU VAUCLUSE établissement public économique, prise en la personne de son Président en exercice, et dont le siège social est situé

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Nicolas CHARREL de la SCP CHARREL, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre

Mme Catherine Ginoux, conseillère

M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel

GREFFIER :

Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 19 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre et Mme Céline Delcourt, greffière, le 07 Juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS DES PARTIES

Par concession d'outillage public accordée par arrêté ministériel en date du 19 octobre 1961 pour une durée de 50 ans, renouvelée pour une durée de 30 ans à compter du 1er janvier 2011, la Chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse a été chargée de l'exploitation du port fluvial du [Localité 6].

Par plusieurs contrats d'occupation, la société civile immobilière MAURIPIERRE a été autorisée par la Chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse à occuper divers lots de la concession du port fluvial jusqu'au 18 octobre 2011.

Un litige est né entre la société civile immobilière MAURIPIERRE et la Chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse en lien avec l'occupation desdits lots après l'échéance du 18 octobre 2011.

Le 07 août 2014, le capital social de la société civile immobilière MAURIPIERRE a été modifié. Madame [W] [T] épouse [I] et Madame [V] [L] épouse [T] ont acquis la totalité des parts sociales du capital par voie de succession à hauteur respectivement de 31 parts en pleine propriété et 19 parts en nue propriété pour [W] [T] épouse [I] et 19 parts en usufruit pour [V] [L] épouse [T].

Par arrêt rendu le 19 mai 2015, la Cour Administrative d'Appel de Marseille a condamné la société civile immobilière MAURIPIERRE à verser à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Vaucluse :

- au titre la période allant du 19 octobre au 31 décembre 2011, la somme de 16.635,82 euros,

- au titre de l'année 2012, la somme mensuelle de 7.938 euros,

- au titre de l'année 2013, la somme mensuelle de 8.108 euros,

- au titre de la période allant du 1er janvier 2014 au 29 août 2014, la somme mensuelle de 8.209 euros, sous déduction de la somme déjà acquittée de 27.972,27 euros.

Par jugement rendu le 23 février 2016 du Tribunal de Grande Instance d'Avignon a ordonné la liquidation judiciaire de la société civile immobilière MAURIPIERRE.

Par acte en date des 12 août et 2 septembre 2016, la Chambre de Commerce et d'Industrie de VAUCLUSE a fait assigner Mesdames [W] [I] et [V] [L] épouse [T] devant le Tribunal de Grande Instance de Nîmes qui s'est déclaré incompétent par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 06 juillet 2017 et a renvoyé devant le tribunal judiciaire d'Avignon.

Par jugement rendu le 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Avignon a :

- rejeté l'exception de procédure et la demande de sursis à statuer formulée par [W] [T] épouse [I] et [V] [L] épouse [T] ;

- condamné [W] [T] épouse [I] à régler à la Chambre de Commerce et de l'Industrie de Vaucluse, établissement public économique, la somme de 158.789,0246 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

- condamné [V] [L] épouse [T] à régler à la Chambre de Commerce et de l'Industrie de Vaucluse établissement public économique, la somme de 97.322,3054 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

- condamné [W] [T] épouse [I] et [V] [L] épouse [T] à régler à la Chambre de Commerce et de l'Industrie de Vaucluse la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles;

- condamné [W] [T] épouse [I] et [V] [L] épouse [T] aux entiers dépens ;

- rappelé que l'exécution provisoire est dedroit.

Par déclaration électronique du 13 janvier 2021, Madame [W] [T] épouse [I] et Madame [V] [L] épouse [T] ont interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non contestées.

Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 30 septembre 2021, Madame [W] [T] épouse [I] et Madame [V] [L] épouse [T] ont demandé à la cour de :

- RECEVOIR Madame [W] [I] née [T] et à Madame [V] [T] née [L] en leur appel,

- Le dire recevable en la forme et bien fondé au fond,

- REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame [W] [I] à régler à la CCI la somme de 158.789,0246 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et en ce qu'il a condamné Madame [V] [T] à régler à la CCI la somme de 97.322,3054 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre 2.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.

- ET STATUANT DES CHEFS CRITIQUÉS :

- FIXER la dette de la SCI MAURIPIERRE envers la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VAUCLUSE à la somme de 249.654,75 € ainsi qu'il résulte du jugement du Tribunal Administratif de Nîmes du 20.06.2014, confirmé par l'arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Marseille du 19.05.2015, somme parfaitement détaillée sur le commandement de payer délivré le 08.12.2015.

- DIRE que la naissance de cette dette est établie à la date de cessation des paiements de la SCI MAURIPIERRE fixée judiciairement au 23.06.2014 par le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire.

- CONSTATER la responsabilité propre de Madame [W] [I] dans cette dette de la SCI MAURIPIERRE pour un montant de 62.413,69 € représentant 25% de ladite dette.

- CONSTATER que Madame [V] [T] ne saurait être recherchée sur ses deniers propres en sa seule qualité d'usufruitière de parts sociales de la SCI MAURIPIERRE.

- DEBOUTER la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VAUCLUSE de ses demandes plus amples ou contraires.

- CONDAMNER la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VAUCLUSE à verser à Madame [W] [I] née [T] et à Madame [V] [T] née [L] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 CPC.

- CONDAMNER la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VAUCLUSE aux entiers dépens de l'instance en cause d'appel.

En défense, la Chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse a pris des conclusions le 02 juillet 2021, dans lesquelles elle demande à la cour de:

- DEBOUTER Mesdames [W] [I] et [V] [L] épouse [T] de leur ensemble de demandes, fins et prétentions ;

- CONFIRMER le jugement dont appel,

- CONDAMNER Mesdames [W] [I] et [V] [L] épouse [T] à payer à la CCI DE VAUCLUSE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.

La clôture de la présente instance a été prononcée le 10 mars 2022 avec effet différé au 28 avril 2022.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' ou de 'dire' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur le montant de la dette de la Société Civile Immobilière MAURIPIERRE

Aux termes de l'article 1857 alinéa 1er du code civil, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.

L'article 1858 du code civil dispose que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'aprés avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

Madame [W] [T] épouse [I] et Madame [V] [L] épouse [T] soutiennent que le montant réel de la dette s'établit à la somme totale de 249.674,75 euros à laquelle la Société Civile Immobilière MAURIPIERRE a été condamnée, somme reprise par le commandement de payer.

La Cour Administrative d'Appel de Marseille a, le 19 mai 2015, condamné la société civile immobilière MAURIPIERRE à verser à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Vaucluse :

- au titre la période allant du 19 octobre au 31 décembre 2011, la somme de 16.635,82 euros,

- au titre de l'année 2012, la somme mensuelle de 7.938 euros, soit la somme annuelle de 95.256 euros,

- au titre de l'année 2013, la somme mensuelle de 8.108 euros, soit la somme annuelle de 97.296 euros

- au titre de la période allant du 1er janvier 2014 au 29 août 2014, la somme mensuelle de 8.209 euros, soit la somme de 65.672 euros pour les huit mois.

Après déduction de la somme déjà acquittée de 27.972,27 euros, la cour d'appel a condamné Madame [W] [T] épouse [I] et Madame [V] [L] épouse [T] à verser à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Vaucluse la somme totale de 246.887,55 euros à laquelle s'ajoute la somme de 1.000 euros due au titre des frais irrépétibles devant la cour administrative d'appel.

Par acte en date du 08 décembre 2015, Madame [W] [T] épouse [I] et Madame [V] [L] épouse [T] ont été mises en demeure d'avoir à verser la somme de 249.654,79 euros, après ajout des frais de recouvrement.

Selon le décompte produit par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Vaucluse le montant des loyers restant dus à la date du 30 juin 2014 s'élève à la somme de 255.111,33 euros, créance déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la Société Civile Immobilière MAURIPIERRE.

Or, et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, ce montant n'inclut aucun loyer échu postérieurement à l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel.

Au surplus, la créance a été contestée devant le mandataire judiciaire qui a proposé l'admission pour la somme de 249.654,75 euros.

En conséquence, le jugement de première instance sera infirmé sur ce point, les sommes dues par la Société Civile Immobilière MAURIPIERRE à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Vaucluse s'élèvent à la somme de 249.654,75 euros.

Sur la contribution à la dette

Madame [W] [T] épouse [I] et Madame [V] [L] épouse [T] contestent leur contribution à la dette.

Des pièces versées aux débats, il ressort que la Société Civile Immobilière MAURIPIERRE a été constituée le 04 décembre 1980 entre Monsieur [M] [C] et Monsieur [K] [T], chacun détenant 100 parts du capital social.

Après le décès de Monsieur [K] [T] survenu le 30 octobre 2000, l'acte de donation partage en date du 18 août 2003 et l'acte de cession de parts sociales en date du 24 novembre 2006, le capital social était réparti ainsi : Monsieur [M] [C] 150 parts en pleine propriété, Madame [W] [T] épouse [I] 31 parts en pleine propriété et 19 parts en nue-propriété, et Madame [V] [L] épouse [T] 19 parts en usufruit.

Selon les statuts à jour de la réduction du capital social et du changement de gérant du 07 août 2014, le capital social a été réduit à 50 parts sociales, Madame [W] [T] épouse [I] détenant 31 parts sociales en pleine propriété et 19 en nue-propriété et Madame [V] [L] épouse [T] 19 parts sociales en usufruit.

La dette étant née du jugement rendu par le tribunal administratif de Nîmes le 20 juin 2014, notifié au gérant de la Société Civile Immobilière MAURIPIERRE le même jour, Monsieur [M] [C] détenait à cette date 150 des 200 parts sociales. L'abandon de ses parts sociales et la réduction du capital social sont intervenues postérieurement.

L'usufruitière n'ayant pas la qualité d'associée, seule la nue-propriétaire sera tenue à la dette.

Le jugement de première instance sera modifié et Madame [W] [T] épouse [I] sera tenue au prorata des parts sociales qu'elle détenait à la date du 20 juin 2014, soit 31 parts en pleine propriété et 19 parts en nue-propriété. Elle devra verser à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Vaucluse la somme de 62.413,69 euros.

Sur les demandes accessoires

Il n'est pas inéquitable que chaque partie conserve la part de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Madame [W] [T] épouse [I] sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 14 décembre 2020,

Statuant à nouveau,

Fixe à la somme de deux cent quarante neuf mille six cent cinquante quatre euros et soixante quinze centimes (249.654,75 euros) la somme due par la Société Civile Immobilière MAURIPIERRE à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Vaucluse,

Condamne Madame [W] [T] épouse [I] à verser à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Vaucluse la somme de soixante deux mille quatre cent treize euros et soixante neuf centimes (62.413,69 euros),

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Dit que chaque partie conservera la part de ses frais irrépétibles,

Condamne Madame [W] [T] épouse [I] aux entiers dépens.

Arrêt signé par la présidente de chambre et la greffière,

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/00207
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;21.00207 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award