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07/07/2022 | FRANCE | N°20/03278

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 07 juillet 2022, 20/03278


ARRÊT N°



N° RG 20/03278 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H4AR



LM



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES

24 novembre 2020 RG :20/00167



[F]

[F]



C/



[Z]

























Grosse délivrée

le

à SCP TOURNIER

SCP GMC

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊ

T DU 07 JUILLET 2022







APPELANTS :



Monsieur [D] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représenté par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES



Madame [S] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOUR...

ARRÊT N°

N° RG 20/03278 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H4AR

LM

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES

24 novembre 2020 RG :20/00167

[F]

[F]

C/

[Z]

Grosse délivrée

le

à SCP TOURNIER

SCP GMC

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 07 JUILLET 2022

APPELANTS :

Monsieur [D] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame [S] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur [A] [Z]

né le 13 Mai 1966 à [Localité 6] (93) (93)

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représenté par Me Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTERVENANT VOLONTAIRE

Monsieur [E] [L], agissant en sa qualité de tuteur de M. [A] [Z],

né le 07 Avril 1945 à [Localité 4]

La Passiflore

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Laure Mallet, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre

Mme Catherine Ginoux, conseillère

Madame Laure Mallet, conseillère

GREFFIER :

Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 07 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2022, prorogé à ce jour,

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre et Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, le 07 juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

M. [A] [Z] est propriétaire d'une maison d'habitation sise sur la commune du Vigan (Gard) qui a été donnée à bail à Mme [N].

M. [D] [F] et Mme [S] [F] sont propriétaires du fonds voisin. La propriété de ces derniers surplombe celle de M. [Z]. Les terres de M. et Mme [F] sont retenues par un mur de soutènement, propriété de ces derniers et marquant la limite entre les deux fonds.

En janvier 2018, le mur de M. et Mme [F] s'est effondré sur la propriété de M. [Z].

Mandaté par l'assureur protection juridique de M. [Z], le cabinet Prunay protection juridique a réalisé une expertise amiable le 24 avril 2018.

Selon le protocole d'accord amiable signé à la même date, M. et Mme [F] se sont engagés à faire intervenir une entreprise afin de remettre en état le mur de soutènement marquant la limite entre les deux fonds et ce avant le 1er septembre 2018.

Le protocole d'accord indique également qu'en cas de défaillance de l'une des parties, l'autre pourra demander l'exécution du protocole devant la juridiction compétente après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant 8 jours.

Le 7 janvier 2019, M. [Z] a fait délivrer une sommation interpellative à M. [F] de préciser la date précise de réalisation des travaux. Ce dernier a répondu que les travaux avaient été réalisés.

Le 30 avril 2019, M. [Z] a fait délivrer une sommation interpellative à M. [F] afin que ce dernier enlève les débris le long du grillage proche du mur refait. M. [F] a indiqué qu'il enlèverait le peu de débris qu'il reste à bref délai.

Par courrier en date du 17 mai 2019, la SA Pacifica, assureur protection juridique de M. [Z], a mis en demeure M. et Mme [F] de retirer les débris.

En l'absence de réaction de M. et Mme [F], M. [Z] a, par acte d'huissier du 15 mai 2020, fait assigner M. et Mme [F] devant le tribunal judiciaire d'Alès aux fins notamment de les voir condamner, sous astreinte, à procéder au retrait des gravats, pierres et grillage se trouvant sur sa propriété ainsi que sur sa toiture, à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Alès a :

- condamné solidairement M. [D] et Mme [S] [F] à procéder au retrait des gravats, pierres et grillage se trouvant sur la propriété de M. [A] [Z] en contrebas du mur de soutènement ainsi que sur la toiture sous astreinte de 50 euros par jour à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,

- débouté M. [A] [Z] de sa demande de dommage et intérêts,

- condamné solidairement M. [D] [F] et Mme [S] [F] aux dépens,

- condamné solidairement M. [D] [F] et Mme [S] [F] à verser la somme de 800 euros à M. [A] [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 14 décembre 2020, M. [D] [F] et Mme [S] [F] ont relevé appel de ce jugement.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 16 août 2021, auxquelles il est expressément référé, M. [D] [F] et Mme [S] [F] demandent à la cour de :

Recevant l'appel des concluants à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire d'Alès du 24 novembre 2020,

- le dire régulier en la forme et bien fondé en son principe, y faisant droit,

- rejeter toutes demandes contraires,

à titre principal,

Vu l'article 117 du code de procédure civile, constatant l'absence du tuteur lors de la délivrance de l'assignation,

- prononcer la nullité de l'assignation du 15 mai 2020 pour défaut de capacité d'ester en justice du demandeur,

- en conséquence, prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal d'Alès le 24 novembre 2020,

à titre subsidiaire,

Vu les articles 2044 et 2052 du code civil,

- infirmer le jugement du 24 novembre 2020, en ce qu'il a condamné solidairement [S] et [D] [F] à procéder au retrait des gravats, pierres se trouvant sur la propriété de M. [Z] en contrebas du mur de soutènement ainsi que sur la toiture, sous astreinte de 50 euros par jour, au paiement de la somme 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- déclarer irrecevable l'action engagée par M. [Z] tenant l'exécution de la transaction suivant protocole d'accord du 24 avril 2018,

- à défaut, déclarer cette action infondée et la rejeter,

en tout état de cause,

- condamner M. [Z] à verser aux époux [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens, de première instance et d'appel.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 8 juin 2021, auxquelles il est expressément référé, M. [A] [Z] et M. [E] [L], en sa qualité de tuteur de M. [A] [Z], intervenant volontaire, demandent à la cour de :

Vu les articles 117 et suivants, 328 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles 475, 544 et 1240 du code civil,

Vu la théorie des troubles anormaux du voisinage,

- débouter M. et Mme [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- accueillir l'intervention volontaire de M. [L] en sa qualité de tuteur de M. [Z],

- déclarer nulle la déclaration d'appel,

- en tout état de cause, constater que l'action de M. [Z] est régulière et fondée,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :

* débouté M. [Z] de ses dommages et intérêts,

* condamné solidairement M. et Mme [F] aux dépens de première instance,

- condamner solidairement M. et Mme [F] à verser à M. [Z], représenté par son tuteur, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,

- condamner solidairement M. et Mme [F] aux entiers dépens de première instance en ce compris le coût de la sommation interpellative et du procès-verbal de constat établi le 18 novembre 2019,

y ajoutant,

- condamner solidairement M. et Mme [F] à régler à M. [Z], représenté par son tuteur, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M. et Mme [F] aux entiers dépens d'appel.

La clôture de la procédure est intervenue le 17 mars 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

L'intervention volontaire de M. [E] [L] en sa qualité de tuteur de M. [A] [Z] sera déclarée recevable.

Sur la nullité de la déclaration d'appel,

Les intimés font valoir qu'en application de l'article 475 du code civil, la personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur et, a contrario, une personne sous tutelle ne peut être attraite en justice sans son tuteur, qu'il s'agit d'une irrégularité de fond conformément à l'article 117 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, bien qu'étant parfaitement informés de la situation d'incapacité de Monsieur [Z] les appelants n'ont pas régularisé la déclaration d'appel à l'encontre du tuteur, Monsieur [L], et n'ont pas fait mention de son intervention dans les intérêts de Monsieur [Z]; qu'ainsi la déclaration d'appel est entachée de nullité.

Cependant, les appelants ont parfaitement la capacité d'effectuer une déclaration d'appel à l'encontre du jugement déféré, ces derniers n'étant pas sous régime de protection.

Par ailleurs, il convient de constater que M. [Z], qui ne pouvait ignorer être sous tutelle au moment de l'assignation, ne s'est pas fait représenter par son tuteur lors de sa délivrance, le jugement déféré ne mentionnant au demeurant à aucun moment cette information.

Il ne peut dès lors sérieusement reprocher aux appelants le défaut de mention du tuteur dans la déclaration d'appel.

La demande de nullité de la déclaration d'appel sera en conséquence rejetée.

Sur la nullité du jugement du 24 novembre 2020,

Selon l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.

Selon l'article 475 du code civil la personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur.

En l'espèce, il résulte de l'ordonnance de changement de tuteur du juge des tutelles du tribunal judiciaire d'Alès en date du 22 avril 2020 que M. [Z] est, au minimum depuis cette date, sous le régime de la tutelle et que M. [E] [L] a été désigné aux lieu et place de Mme [P] [Z] en qualité de tuteur.

Dès lors, au moment de la délivrance de l'assignation en date du 15 mai 2020, M. [Z] aurait dû être représenté par son tuteur.

L'assignation est entachée d'une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile dès lors qu'elle ne mentionne pas que le demandeur, majeur protégé, est représenté par son tuteur, sans qu'il y ait lieu de démontrer l'existence d'un grief.

L'intimé soutient que l'intervention en cause d'appel de M. [L] , tuteur, régularise la procédure.

Selon l'article 121 du code de procédure civile « dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.»

En l'espèce, aucune régularisation n'est intervenue en première instance avant que le jugement critiqué ne soit rendu.

La procédure de première instance, entachée par la nullité de fond, a pris fin avec le jugement sans que cette nullité soit couverte de sorte que cette nullité affecte la procédure de manière irrévocable.

En l'espèce, la cause de nullité n'a pas disparu à la date où le premier juge a statué.

Il en résulte que le défaut de délivrance de l'assignation par le tuteur de M. [Z] constitue une irrégularité de fond qui ne peut être couverte par le fait que le tuteur comparait en cause d'appel.

L'intervention volontaire de M. [L] ne couvre donc pas la nullité de l'assignation initiale qui doit être déclarée nulle.

L'assignation dont la nullité est prononcée entraîne par voie de conséquence celle du jugement dont elle constitue le support.

La nullité du jugement étant prononcée à raison de la nullité de l'acte introductif d'instance et les appelants ayant conclu au principal à la nullité du jugement, l'effet dévolutif de l'appel ne peut opérer.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [A] [Z], représenté par M. [L], son tuteur,supportera les dépens d'appel.

Il n'est pas inéquitable de laisser supporter aux appelants leurs frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Déclare recevable l'intervention volontaire de M. [E] [L] en qualité de tuteur de M. [A] [Z],

Rejette la demande de nullité de la déclaration d'appel,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Prononce la nullité de l'assignation du 15 mai 2020,

Prononce par voie de conséquence la nullité du jugement du tribunal d'instance d'Alès du 24 novembre 2020,

Condamne M. [A] [Z] représenté par M. [E] [L],son tuteur, aux entiers dépens d'appel.

Déboute M. [D] [F] et Mme [S] [F] de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière .

La greffière, la présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 20/03278
Date de la décision : 07/07/2022
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;20.03278 ?
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