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07/07/2022 | FRANCE | N°20/03235

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 07 juillet 2022, 20/03235


ARRÊT N°



N° RG 20/03235 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H35K



CG



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

03 novembre 2020 RG :20/02353



[R]



C/



Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2]













Grosse délivrée

le

à Selarl HCPL

Me Hilaire Lafon

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre sectio

n A



ARRÊT DU 07 JUILLET 2022







APPELANT :



Monsieur [Y] [R]

né le 06 Mars 1971 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Hugues DE CHIVRE de la SELARL HCPL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON







INTIMÉE :



SYNDICAT ...

ARRÊT N°

N° RG 20/03235 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H35K

CG

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

03 novembre 2020 RG :20/02353

[R]

C/

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2]

Grosse délivrée

le

à Selarl HCPL

Me Hilaire Lafon

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 07 JUILLET 2022

APPELANT :

Monsieur [Y] [R]

né le 06 Mars 1971 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Hugues DE CHIVRE de la SELARL HCPL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice Monsieur [H] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe HILAIRE-LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine Ginoux, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre

Mme Catherine Ginoux, conseillère

Madame Laure Mallet, conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 09 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, et Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, le 07 Juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la cour

Expose du litige

M. [Y] [R] est propriétaire d'un appartement en-rez-de chaussée, dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 2].

Se plaignant de ce que M. [R] avait porté atteinte au réglement de copropriété en s'appropriant et dégradant des espaces communs, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2],( le syndicat), a fait assigner M. [R] .

Par jugement réputé contradictoire daté du 3 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

-condamné M. [Y] [R], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement pour une durée de trois mois, à :

*arracher la haie qu'il a installée sur les parties communes et replanter la haie telle qu'elle existait avant dans les parties privatives de son lot,

*reconstruire à l'identique le mur de clôture qui se tenait dans le prolongement du mur de façade nord de l'immeuble de la copropriété sur toute la longueur de la limite séparative avec la parcelle n° [Cadastre 5],

*effacer la fresque sur le mur mitoyen avec l'immeuble voisin et remettre l'aspect de la façade de l'immeuble voisin tel qu'il existait préalablement,

*rétablir l'écoulement des eaux pluviales tel qu'il existait avant la construction de la terrasse,

-rejeté la demande de dommages et intérêts,

-condamné M. [Y] [R] au paiement de la somme 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [Y] [R] aux entiers dépens.

Par déclaration du 10 décembre 2020, M. [Y] [R] a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du 13 janvier 2022, le conseiller de la mise en état au visa de l'article 524 alinéa 2 du code de procédure civile, a notamment déclaré irrecevable comme tardive, la demande de radiation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2].

Suivant conclusions notifiées le 29 mars 2021, M. [R] demande à la cour de :

- réformer le jugement en son intégralité , sauf à constater qu'il s'engage à procéder à la suppression de la haie de cyprès plantée dans la cour commune en limite de son jardin privatif

- condamner le syndicat à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

L'appelant soutient qu'il ne saurait lui être imposé par le syndicat de planter une haie dans son jardin privatif. Il prétend qu'il existe une servitude de passage au profit de la parcelle BD [Cadastre 5] sur le fonds servant cadastré BD [Cadastre 6] empêchant toute construction portant atteinte à ladite servitude. Il estime que le syndicat ne rapporte pas la preuve que le mur sur lequel il a réalisé une fresque était à tout le moins un mur mitoyen ou un mur privatif de la copropriété et que la fresque litigieuse a été réalisée sur un mur mitoyen de la copropriété . Il fait valoir qu'il a obtenu préalablement l'autorisation du propriétaire du mur pour la réalisation de cette fresque murale .Il en déduit que le syndicat n'a pas qualité pour solliciter la suppression de ladite fresque.

Il prétend en outre que le syndicat ne rapporte nullement la preuve de l'existence préalable d'une évacuation d'eau pluviale qu'il aurait détruite.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], auquel la déclaration d'appel a été signifiée le 19 janvier 2021, par acte déposé en l'étude d'huissier de justice, et les conclusions d'appel, le 10 mars 2021, à personne habilitée, a constitué avocat mais n'a pas conclu au fond .

La clôture de la procédure a été fixée au 21 avril 2022

Motifs de la décision

Selon l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot, use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble .

Sur la suppression de la haie de conifères

M. [R] ne conteste pas avoir planté une haie de cyprès au delà de son jardin privatif. Il prétend avoir effectué cette plantation dans un but esthétique et d'embellissement des parties communes.

Toutefois, le droit d'effectuer des plantations sur les parties communes n'appartient qu'au syndicat des copropriétaires, de sorte qu'il incombe à M. [R] qui a agi de sa propre initiative sans autorisation expresse de l'assemblée générale des copropriétaires, de procéder à la suppression de la haie de cyprès .

Le jugement sera confirmé de ce chef, qu'au demeurant il ne conteste pas.

Sur la replantation de la haie :

Le syndicat demande la replantation de la haie par les soins de M. [R] dans le jardin privatif de M. [R].

Le jardin dont jouit privativement M. [R] constitue une partie commune à jouissance exclusive .L'article 9 du réglement de copropriété, prévoyant les obligations des copropriétaires de ces jardins ne leur impose nullement de procéder à la plantation d'une haie . Ainsi, il ne peut être fait droit à la demande du syndicat de replantation de la haie.

Le jugement sera par conséquent infirmé de ce chef.

Sur la reconstruction à l'identique du mur de clôture qui se tenait dans le prolongement du mur de façade nord de l'immeuble de la copropriété sur toute la longueur de la limite séparative avec la parcelle n° [Cadastre 5]

M. [R] ne conteste pas avoir supprimé le mur de clôture litigieux avec le fonds [Cadastre 5].

Il estime toutefois que ce mur ne peut être reconstruit en raison de l'existence d'une servitude de passage et de la nécessité de procéder à un bornage.

Or, conformément aux dispositions combinées des articles 647 et 682 du code civil, l'existence d'une servitude, à la supposer établie, ne constitue pas un obstacle à la reconstruction du mur de clôture sous réserve de prévoir des modalités de passage au bénéficiaire du fonds dominant.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement à cet égard, M. [R] ayant porté atteinte à une partie commune, doit la remettre en état.

Sur la fresque murale

Il résulte du procès-verbal dressé le 30 octobre 2019 par l'huissier de justice diligenté par le syndicat qu'une fresque de couleur à dominante bleue a été peinte sur le mur de façade est de l'immeuble édifié sur la parcelle [Cadastre 7], lequel délimite à l'ouest le jardin de M. [R].

Pour agir en suppression de cette fresque, le syndicat doit démontrer que ce mur séparatif avec la parcelle [Cadastre 7] est mitoyen ou privatif à la copropriété.

Selon l'article 653 du code civil, dans les villes ou les campagnes tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge ou entre cours et jardins et même entre enclos dans les champs est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire.

Aucun élément produit ne permettant de constater le caractère privatif du mur à l'un ou l'autre des propriétaires, le mur doit être considéré en l'état comme mitoyen, de sorte que la réalisation d'une fresque nécessitait l'autorisation des propriétaires des deux fonds.

L'autorisation donnée manuscritement par le propriétaire du fonds 515 , lequel il convient de le soulignait, ne revendique pas la propriété privative du mur, ne suffit pas à rendre légitime la réalisation de la fresque .

Ainsi, M. [R] qui a réalisé une fresque sur un mur présumé mitoyen sans détenir l'autorisation des propriétaires des deux fonds, doit être condamné à procéder à la suppression de la fresque et à la remise en état du mur.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le débouchage et la remise en état de la canalisation d'écoulement de pluie passant sous la terrasse du lot de M. [R]

M. [R] ne peut sans se contredire, indiquer dans ses dernières écritures qu'il n'existe pas de canalisation d'évacuation d'eau de pluie sous sa terrasse , alors que lors de l'assemblée générale du 17 janvier 2020 , il a proposé de déboucher la canalisation d'eau de pluie sous sa terrasse, reconnaissant implicitement mais nécessairement l'existence de cette canalisation sous sa terrasse.

En procédant à la construction d'une terrasse sur un espace commun affecté seulement à une destination de jardin d'agrément, et sans justifier au demeurant d'une autorisation de l'assemblée générale, M. [R] a occulté le passage de la canalisation commune d'eau de pluie et doit être tenu de l'entretien de cet ouvrage pour la portion située sous sa terrasse.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement à cet égard.

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La cour ayant confirmé pour l'essentiel le jugement déféré, les chefs de décision relatifs à l'indemnité accordée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens seront confirmées.

M. [R] succombant partiellement en son recours, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel .

M. [R] sera condamné aux dépens d'appel

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne la condamnation de M. [R] à replanter la haie telle qu'elle existait avant dans les parties privatives de son lot

Statuant du chef infirmé

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] de sa demande de condamnation de M. [R] à replanter la haie telle qu'elle existait avant dans les parties privatives de son lot

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne M. [R] aux dépens d'appel

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 20/03235
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;20.03235 ?
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