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07/07/2022 | FRANCE | N°20/02893

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 07 juillet 2022, 20/02893


ARRÊT N°



N° RG 20/02893 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H3BR



BM



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

08 septembre 2020 RG :18/02262



S.A.R.L. M.F. ANCIENNEMENT MONTELIMAR FACADES GARD



C/



[I]

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

S.A. MMA IARD



















Grosse délivrée

le

à Me Pomies-Richaud

Me Jullien-Plantevin

SCP deveze-Pichon








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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 07 JUILLET 2022







APPELANTE :



S.A.R.L. M.F. ANCIENNEMENT MONTELIMAR FACADES GARD inscrite au RCS de ROMANS sous le N° 492 274 543 prise en la personne de son gérant...

ARRÊT N°

N° RG 20/02893 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H3BR

BM

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

08 septembre 2020 RG :18/02262

S.A.R.L. M.F. ANCIENNEMENT MONTELIMAR FACADES GARD

C/

[I]

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

S.A. MMA IARD

Grosse délivrée

le

à Me Pomies-Richaud

Me Jullien-Plantevin

SCP deveze-Pichon

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 07 JUILLET 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. M.F. ANCIENNEMENT MONTELIMAR FACADES GARD inscrite au RCS de ROMANS sous le N° 492 274 543 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès-qualités au siège social sis

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Christian BORNE, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉES :

Madame [X] [I]

née le 23 Juillet 1953 à Batna (Algérie)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-Pierre JULLIEN-PLANTEVIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, entreprise régie par le code des assurances, inscrite sous le numéro RCS du Mans 775 652 126 , SIREN 775 652 126 SIRET 775 652 126 01918, poursuites et diligences de son repéseentant légal en exercice domicilé ès qualités au siège social sis

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Caroline PICHON de la SCP DEVEZE-PICHON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A. MMA IARD, Société anonyme au capital de 537 052 368 euros, entreprise régie par le code des assurances, inscrite sous le numéro RCS du Mans 440 048 882, SIREN 440 048 882 SIRET 440 048 882 00680, poursuites et diligences de son repéseentant légal en exercice domicilé ès qualités au siège social sis

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Caroline PICHON de la SCP DEVEZE-PICHON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre

Mme Catherine Ginoux, conseillère

M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel

GREFFIER :

Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 19 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre et Mme Céline Delcourt, greffière, le 07 Juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [X] [I], propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 3] (30), a fait procéder en décembre 2010 à la réfection des façades par la Société A Responsabilité Limitée MONTÉLIMAR FAÇADES, devenue Société A Responsabilité Limitée MF, assurée auprès de la compagnie d'assurances MMA. Le montant des travaux s'est élevé à la somme de 12.263,30 euros hors taxes, selon facture en date du 20 décembre 2010.

En raison des désordres affectant les façades courant 2015, Madame [X] [I] a sollicité leur reprise par la Société A Responsabilité Limitée MONTÉLIMAR FAÇADES qui, après s'être engagée à intervenir, s'est finalement abstenue.

Par ordonnance rendue le 22 février 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes ordonnait une mesure d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [F] qui a déposé son rapport le 13 décembre 2017.

Par acte en date du 13 avril 2018, Madame [X] [I] a fait assigner la Société A Responsabilité Limitée MONTÉLIMAR FAÇADES et la compagnie d'assurances MMA devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui, par jugement rendu le 08 septembre 2020, a :

- Pris acte de l'intervention volontaire de la Compagnie d'assurance MMA IARD SA ;

- Dit que la SARL MONTELIMAR FACADES devenue SARL MF a manqué à son obligation contractuelle ;

- Dit que la SARL MONTELIMAR FACADES devenue SARL MF entièrement responsable des préjudices subis par Madame [I] ;

- Dit que les règles de la garantie décennale ne sont pas applicables ;

- Mis hors de cause les sociétés MMA IARD SA et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;

- Condamné la SARL MONTELIMAR FACADES à payer à Madame [X] [I] la somme de 39.546,21 € TTC à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

- Débouté Madame [X] [I] de sa demande en dommages-intérêts en raison du préjudice de jouissance ;

- Rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;

- Condamné la SARL MONTELIMAR FACADES devenue SARL MF à payer à Madame [I] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du CPC ;

- Condamné la SARL MONTELIMAR FACADES devenue SARL MF au paiement des entiers dépens.

La Société A Responsabilité Limitée MF a, par déclaration enregistrée par voie électronique au greffe de la cour le 10 novembre 2020 interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non contestées.

Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 09 juillet 2021, la Société A Responsabilité Limitée MF demande à la cour au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :

- Recevoir l'appel formé par la SARL MF contre le jugement du Tribunal judiciaire de Nîmes du 08 septembre 2020 ;

- réformer ledit jugement en ce qu'il a dit que les règles de la garantie décennale ne sont pas applicables, en ce qu'il a mis hors de cause les sociétés MMA IARD SA et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et a condamné la société MF à payer à Madame [X] [I] la somme de 39 546,21 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel, assortie des intérêts au taux légal ;

- confirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté Madame [X] [I] de sa demande en dommages et intérêts en raison du préjudice de jouissance ;

Et statuant à nouveau,

- Homologuer le rapport d'expertise en ce qu'il estime que les désordres de la partie habitation relèvent de la garantie décennale ;

- Constater que les mêmes désordres affectent la partie garage et autres ;

- Dire et juger que les désordres qui affectent la partie garage et autres relèvent de la garantie décennale.

- Constater que le chiffrage des travaux de l'expert n'est qu'une estimation ;

- Constater que les devis produits par la société MF émanent d'entreprises spécialisées, ne sont pas contestés et constituent une juste évaluation des réparations ;

En conséquence :

- Débouter Mme [I] de sa demande de condamnation de la somme de 39 546,31 euros et ramener le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions ;

- En tout état de cause dire et juger que le montant des réparations ne peut excéder le montant du devis le moins élevé, soit 29 430,94 euros

- Si une condamnation devait être prononcée contre la société MONTELIMAR FACADES, dire et juger que la CIE MMA et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES relèveront et garantiront intégralement la société MF de toutes condamnations ;

- Condamner Madame [I] à payer à la SARL MF la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

- Condamner Madame [I] aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise.

Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 04 avril 2022, Madame [X] [I] demande à la cour, au visa des articles 1231 et suivants et1792 et suivants du code civil, de :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité pleine et entière de la SARL MONTELIMAR FACADE devenue SARL MF et qu'elle a été déclarée pleinement responsable des préjudices subis par [X] [I]

A titre principal :

- Réformer le jugement en ce qu'il a jugé que la garantie décennale n'était pas applicable

- Condamner dès lors la SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de la garantie décennale pour la totalité des désordres concernant l'enduit de l'habitation et du garage

- Réformer le jugement en ce qu'il a débouté [X] [I] de son préjudice de jouissance

- Condamner dès lors la SARL MONTELIMAR FACADE devenue SARL MF

- Dès lors condamner solidairement et indéfiniment la SARL MONTELIMAR FACADE et son assureur décennal la compagnie MMA IARD MUTUELLE et MMA IARD SA à

-39 546,31 € au titre des travaux de réparation

- 5 000 € au titre du préjudice de jouissance

A titre subsidiaire

Si par extraordinaire la responsabilité décennale n'était pas retenue

- Condamner la SARL MONTELIMAR FACADE devenue SARL MF à

-39 546,31 € au titre des travaux de réparation

- 5 000 € au titre du préjudice de jouissance

- Débouter la SARL MONTELIMAR FACADE devenue SARL MF de sa demande de diminution des condamnations

- Condamner solidairement et indéfiniment la SARL MONTELIMAR FACADE et MMA IARD MUTUELLE et MMA IARD SA aux :

- entiers dépens de référé et de fond comprenant l'expertise , ainsi qu'au coût du constat d'huissier Me [C]

- 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC

- Ordonner l'exécution provisoire.

Par conclusions déposées par voie électronique le 03 mai 2021, la compagnie d'assurances MMA IART ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD SA demandent à la cour de :

- DEBOUTER purement et simplement la SARL MF de son appel et Madame [I] de son appel incident,

CONFIRMANT purement et simplement le jugement rendu,

A TITRE PRINCIPAL :

- Constatant que l'enduit litigieux réalisé par la SARL MF n'a aucune fonction d'étanchéité mais uniquement d'imperméabilisation,

- Constatant que l'enduit litigieux ne constitue pas un ouvrage, ni un élément d'équipement,

- DIRE ET JUGER que les règles de la garantie décennale ne sont pas applicables,

- METTRE les Compagnies MMA purement et simplement hors de cause, avec toute conséquence de droit,

- DEBOUTER tant la SARL MF que Madame [I] de leurs réclamations dirigées à l'encontre des Compagnies MMA,

A TITRE SUBSIDIAIRE :

- Constatant que le caractère décennal des désordres allégués n'est pas avéré,

- Constatant que les conditions de l'article 1792 du Code Civil ne sont pas réunies en l'espèce,

Ce faisant,

- DIRE ET JUGER que les garanties des Compagnies MMA ne sont pas acquises,

- METTRE les Compagnies MMA purement et simplement hors de cause, avec toute conséquence de droit,

- DEBOUTER tant la SARL MF que Madame [I] de leurs réclamations dirigées à l'encontre des Compagnies MMA,

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- CONDAMNER solidairement la SARL MF et Madame [I] à payer aux Compagnies MMA la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de la SCP DEVEZE-PICHON, Avocats aux offres de droits conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :

Si la Cour de Céans devait considérer que les conditions de l'article 1792 du Code Civil sont réunies et la garantie des Compagnies MMA acquise,

- LIMITER la prise en charge des Compagnies MMA aux travaux de reprises affectant la partie habitation chiffrés à la somme de 29 075,42 € TTC ;

- En cas de condamnation au titre des travaux de reprise nécessaires, CONDAMNER la SARL MF à payer aux Compagnies MMA le montant de leur franchise contractuelle qui se trouve fixée à 20 % du montant des dommages avec un minimum de 1 419 € et un maximum de 19 892 €,

Vu la résiliation du contrat à effet du 1 er janvier 2013,

- DIRE ET JUGER que les Compagnies MMA n'ont pas vocation à prendre en charge les dommages immatériels ;

- DEBOUTER, en tout état de cause, Madame [I] de sa demande d'indemnisation à hauteur de 5 000 € au titre d'un prétendu de jouissance qui n'est pas caractérisé ;

- REDUIRE à de bien plus justes proportions l'indemnité réclamée par Madame [I] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- STATUER ce que de droit quant aux dépens.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

- DEBOUTER purement et simplement Madame [I] de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice de jouissance, telle que dirigée à l'encontre des Compagnies MMA, le contrat souscrit par la SARL MF n'ayant pas vocation à prendre en charge l'indemnisation d'un éventuel trouble de jouissance,

A TITRE TRÈS INFINIMENT SUBSIDIAIRE pour le préjudice de jouissance :

- DIRE ET JUGER qu'en cas de condamnation des Compagnies MMA au paiement d'une indemnité au titre des dommages immatériels, il y a lieu de faire application des franchises contenues aux conditions du contrat souscrit par la SARL MONTELIMAR FACADES devenue MF et opposables à Madame [I], soit à raison de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1 419 € et un maximum de 5 680 €.

La clôture de la présente instance a été prononcée le 02 mars 2022 avec effet différé au 28 avril 2022.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' ou de 'dire' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur la demande principale

Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil applicable à l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi.

L'article 1792 alinéa 1er du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

L'article 1792-2 du code civil ajoute que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

En l'espèce, des pièces versées aux débats il ressort que selon facture en date du 20 décembre 2010; Madame [X] [I] a fait procéder à la réfection des façades de sa maison d'habitation par la Société A Responsabilité Limitée MONTÉLIMAR FAÇADES, devenue Société A Responsabilité Limitée MF, pour un montant de 12.937,78 TTC.

La facture mentionne qu'il s'agit d'un 'enduit monocouche projeté finition écrasée' posé sur un enduit d'une épaisseur de 1,5 cm.

L'expert judiciaire Monsieur [E] [F] a constaté que 'l'absence d'un piquage sérieux sur l'ensemble de la façade a empêché l'accroche de l'enduit projeté. Le revêtement existant, parce que trop hydrophobe ou trop mouillé, a refusé l'adhérence de l'enduit monocouche projeté qui s'est donc désolidarisé du subjectile existant.' En raison des fissurations, l'eau de pluie s'infiltre par les fissures, provoquant de l'humidité à l'arrière entre l'ancien et le nouvel enduit, et conduit à un décollement généralisé de l'enduit qui accélère la dégradation et le vieillissement de la façade. Cependant, les infiltrations ne sont pas constatées à l'intérieur de l'habitation.

L'expert conclut que l'enduit monocouche ne remplit pas sa fonction protectrice et la menace d'infiltrations au travers du bâti est réelle, ajoutant que sur les parties isolées d'habitation, la garantie décennale peut être mise à contribution et sur les parties non isolées il en va de la responsabilité de MONTÉLIMAR FAÇADES et précisant que 'le fait établi est la non-conformité de l'enduit'.

La pose d'enduit qui constitue un ouvrage lorsqu'il a une fonction d'étanchéité, ne constitue pas un élément d'équipement, même s'il a une fonction d'imperméabilisation, dès lors qu'il n'est pas destiné à fonctionner. Les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, aucune infiltration n'ayant été constatée à l'intérieur de l'habitation. De sorte que les désordres ne peuvent relever que de la seule responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur.

Dès lors que les infiltrations et le détachement de l'enduit recouvrant la façade de l'immeuble ne rendent pas cet immeuble impropre à sa destination ni ne compromettent la solidité de l'ensemble de l'ouvrage, la décision de première instance sera confirmée et en ce qu'elle a mis hors de cause la compagnie d'assurances MMA.

Sur les préjudices

La Société A Responsabilité Limitée MF conteste l'évaluation des réparations estimées par l'expert à la somme de 39.546,21 euros. Elle produit deux devis, l'un de la Société A Responsabilité Limitée YOANN FAÇADES DÉCORATION d'un montant de 30.423,47 euros, l'autre de la SASU FRANCK GONTIER FAÇADES d'un montant de 29.430,94 euros, qui après vérification s'établit réellement à la somme de 32.403,73 euros TTC.

Il est difficile de retenir l'un ou l'autre des devis dès lors que les montants par poste sont parfois plus bas, parfois plus élevés que ceux retenus par l'expert.

L'évaluation de l'expert sera en conséquence retenue et le jugement de première instance sera confirmé.

Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [X] [I] en réparation d'un préjudice de jouissance

Madame [X] [I] indique qu'elle a sous les yeux de manière continue l'effritement de sa façade, les fissures, les moisissures liées aux infiltrations, élément distinct de la remise en état.

Or, elle ne produit aucune pièce démontrant l'existence d'un préjudice de jouissance.

Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [X] [I] de sa demande.

Sur les demandes accessoires

Il n'est pas inéquitable de condamner la Société A Responsabilité Limitée MF à verser à Madame [X] [I] la somme de 3.000 euros et la somme de 1.200 euros aux sociétés MMA IARD SA et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Société A Responsabilité Limitée MF sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 08 septembre 2020,

Condamne la Société A Responsabilité Limitée MF à verser à verser à Madame [X] [I] la somme de 3.000 euros et la somme de 1.200 euros aux sociétés MMA IARD SA et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Société A Responsabilité Limitée MF aux entiers dépens.

Arrêt signé par la présidente de chambre et la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 20/02893
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;20.02893 ?
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