ARRÊT N°
N° RG 20/02856 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H264
CG
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
13 octobre 2020 RG :20/01290
S.A.R.L. BATI PLUS
S.A.R.L. BATIPLUS BATIMENT
C/
[J]
Grosse délivrée
le
à SCP Lobier
Me Pomiès Richaud
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 07 JUILLET 2022
APPELANTES :
S.A.R.L. BATI PLUS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. BATIPLUS BATIMENT
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [W] [J]
né le 05 Juillet 1971 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Denis BERTRAND, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine Ginoux, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre
Mme Catherine Ginoux, conseillère
Madame Laure Mallet, conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 11 avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2022 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, et Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, le 07 juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la cour
Expose du litige
Courant 2017, M. [W] [J] a confié aux sociétés Bati Plus et Bati Plus Bâtiment la réalisation de travaux sur un terrain à bâtir lui appartenant sis à [Localité 4], au [Adresse 1].
Soutenant que l'intégralité du prix des travaux n'avait pas été réglé et après avoir adressé à M. [W] [J] des lettres de mises en demeure en date du 20 novembre 2019 restées vaines, les SARL Bati plus et Bati plus bâtiment ont fait assigner celui-ci, par acte d'huissier du 20 février 2020, devant le tribunal judiciaire de Nîmes, principalement, en paiement du solde du prix des travaux s'élevant à la somme de 44 295,05 euros pour la société Bati plus et à celle de 13 722,71 euros pour la société Bati plus bâtiment.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 13 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- condamné M. [W] [J] à verser la somme de 25 608,40 euros à la SARL Bati Plus, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2019, date de la première mise en demeure,
- condamné M. [W] [J] à verser la somme de 10 953,42 euros à la SARL Bati Plus Bâtiment, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2019, date de la première mise en demeure,
- condamné M. [W] [J] à verser la somme de 800 euros à la SARL Bati plus et la SARL Bati plus bâtiment au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] [J] aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 9 novembre 2020, la SARL Bati plus et la SARL Bati plus bâtiment ont interjeté appel.
Suivant conclusions notifiées le 7 mai 2021, la SARL Bati plus et la SARL Bati plus bâtiment demandent à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- débouter M. [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [J] à payer 44 295,05 euros à la société Bati plus,
- condamner M. [J] à payer 13 722,71 euros à la société Bati plus bâtiment,
- dire que ces sommes porteront intérêts de droit à compter du 20 novembre 2019 date de la première mise en demeure,
- condamner M. [J] à payer 2 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Les appelantes soutiennent que le montant réclamé correspond exactement au solde dû par rapport aux travaux réalisés, en exécution des devis signés par M. [J].
Elles estiment que M. [J] ne peut se soustraire à son obligation de paiement en se bornant à invoquer des prétendus désordres ou inachèvements.
Suivant conclusions notifiées le 12 février 2021, M. [W] [J] demande à la cour de :
- d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a prononcé condamnation à son détriment,
- dire n'y avoir lieu à octroi d'une quelconque somme au bénéfice des sociétés Bati plus et Bati plus bâtiment,
- les débouter de leurs demandes en paiement,
- les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers droit de recouvrement au profit de Maître Pomies-Richaud, avocat, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.
L'intimé soutient que les appelantes ne rapportent pas la preuve du bien-fondé de leurs créances par la seule production des factures .
Il prétend que les travaux réalisés sont affectés de désordres et de malfaçons et qu'il entend solliciter prochainement une expertise pour permettre l'établissement d' un compte entre les parties .
La clôture de la procédure a été fixée au 24 mars 2022.
Motifs de la décision
Sur la demande en paiement de la société Bati Plus
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La société Bati Plus produit trois devis, tous signés par M. [J] qui constituent donc des marchés de travaux liant les parties , la société Bati Plus étant tenue de réaliser les travaux et M. [J] d'en payer le prix convenu.
le devis numéro 2924, établi le 16 mai 2017 pour un montant de 244.347,83 € porte sur des travaux de construction d'une villa et comporte les dix postes suivants :
1 installation de chantier
2 nettoyage et terrassement,
3 infrastructure,
4 superstructure,
5 élévation,
6 charpente couverture,
7 étanchéité toit terrasse,
8 divers,
9 assainissement
10 climatisation'
En référence à ce devis, la société Bati Plus a émis des factures correspondant à l'état d'avancement de chaque poste, la septième et dernière facture qui enregistre tous les acomptes et fait état d'une réalisation à 100 % des travaux mentionne un avoir en faveur de M. [J] de - 2.122,68 €
Le devis numéro 2937 pour un montant de 85.020,90€ porte sur les aménagements extérieurs et comporte les deux postes suivants: piscine et clôture.
En référence à ce devis, la société Bati Plus a émis une facture numéro 200902673 qui enregistre tous les acomptes versés par M. [J] , fait état d'une réalisation à 100 % des travaux et mentionne un reste à payer de 12.311,68 €
Le devis numéro 2938 pour un montant de 15.419€ porte sur des travaux de peinture
La facture émise numéro 200902792, en référence à ce devis, au stade de la réalisation de 100 % des travaux, ne mentionne aucun acompte, de sorte que la somme à payer est de 15.419 €
La société Bati Plus produit deux autres factures concernant :
- l'avenant au devis 2937, pour un montant de 3.865,96 €
- des travaux supplémentaires au devis 2924 pour un montant de 3.900 €
Dès lors que ces avenants n'ont pas été signés par M. [J], la société Bati Plus ne peut réclamer les factures correspondantes.
Par ailleurs, M. [J] ne fait pas état de réglements qui n'auraient pas été comptabilisés dans les factures émises . Il est donc redevable des sommes correspondant aux travaux réalisés en exécution des devis qu'il a signés. Il lui appartiendra éventuellement d'agir en dommages et intérêts à l'encontre de la société Bati Plus au titre de l'existence des malfaçons alléguées affectant les travaux qu'au demeurant il ne détaille nullement dans le cadre de la présente instance.
En définitive, la créance de la société Bati Plus s'établit comme suit :
En faveur de M. [J]
En faveur de Bati Plus
Dernière facture sur devis 2924
2.122,68
Dernière facture sur devis 2937
12.311,68
Dernière facture sur devis 2938
15.419,40
Dû par M. [J]
25.608,40
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [J] à payer cette somme.
Sur la demande en paiement de la société Bati Plus Bâtiment
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
La société Bati Plus Bâtiment produit quatre devis, dont trois signés par M. [J] , ces derniers constituant donc des marchés de travaux liant les parties la société Bati Plus Batiment étant tenue de réaliser les travaux prévus et M. [J] d'en payer le prix convenu .
Le devis numéro 482 pour un montant de 72.933€ portant sur la réalisation de travaux d'électricité, plomberie, carrelages et faîences
La facture produite numéro 200900593, en référence à ce devis, qui enregistre tous les acomptes versés par M. [J] et fait état d'une réalisation à 100 % des travaux, mentionne un reste à payer de 7.664,24€
Le devis numéro 485 pour un montant de 28.343,89 € portant sur la réalisation de travaux de 'cloisons, isolation'
En référence à ce devis, la société Bati Plus Bâtiment a émis une facture numéro 200900594 qui enregistre tous les acomptes versés par M. [J], fait état d'une réalisation à 100 % des travaux et mentionne un reste à payer de 3.289,18€
Le devis numéro 486, pour un montant de 37.519,72 € portant sur la réalisation de travaux de 'menuiseries'
La société Bati Plus Bâtiment a émis une facture numéro 200900595 qui enregistre tous les acomptes versés par M. [J] fait état d'une réalisation à 100 % des travaux et mentionne un reste à payer de 2.769,29€ . Toutefois elle se réfère à un avenant (506) non signé par M. [J] et qui comporte une majoration par rapport au devis de 1.898,22 € qui n'est pas contractuelle , de sorte que le montant dû par M. [J] au titre du devis menuiseries représente la somme de 871,07€ (2.769,29 - 1.898,22).
M. [J] ne fait pas état de réglements qui n'auraient pas été comptabilisés dans les factures émises par la société Bati Plus Bâtiment. Il est donc redevable des sommes correspondant aux travaux réalisés correspondant aux devis qu'il a signés. Il lui appartiendra éventuellement d'agir en dommages et intérêts à l'encontre de la société Bati Plus Bâtiment au titre de l'existence des malfaçons alléguées affectant les travaux qu'au demeurant il ne détaille nullement dans le cadre de la présente instance .
En définitive, la créance de la société Bati Plus Bâtiment s'établit comme suit :
Facture sur devis 482
7.664,24
Facture sur devis 485
3.289,18
Facture sur devis 486
871,07
TOTAL
11.824,49€
dû par M. [J]
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en son quantum de condamnation de M. [J] à l'égard de la société Bati Plus Bâtiment.
En application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2019.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés en cause d'appel
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le quantum de la condamnation au profit de la société Bati Plus Bâtiment
Statuant du chef infirmé
Condamne M. [W] [J] à payer à la société Bati Plus Bâtiment la somme de 11.824,49€ au titre du solde du marché de travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2019
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
La greffière, La présidente,