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07/07/2022 | FRANCE | N°20/02686

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 07 juillet 2022, 20/02686


ARRÊT N°



N° RG 20/02686 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2QY



MAM



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALES

31 juillet 2020

RG:18/01242



[I]

[TC]



C/



[D]

[UO]

[V]

[V]

[K]

































Grosse délivrée

le

à Me Rigaud

Selarl Favre de Thierrens ...

SCP Coulomb Divisia...















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 07 JUILLET 2022







APPELANTS :



Monsieur [L] [I]

né le 22 Mars 1964 à argenteuil (95100)

[Adresse 17]

[Localité 7]



Représenté par Me Christine HUNAULT-LEVENEUR, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représenté par Me Elodie RIGAUD, Post...

ARRÊT N°

N° RG 20/02686 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2QY

MAM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALES

31 juillet 2020

RG:18/01242

[I]

[TC]

C/

[D]

[UO]

[V]

[V]

[K]

Grosse délivrée

le

à Me Rigaud

Selarl Favre de Thierrens ...

SCP Coulomb Divisia...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 07 JUILLET 2022

APPELANTS :

Monsieur [L] [I]

né le 22 Mars 1964 à argenteuil (95100)

[Adresse 17]

[Localité 7]

Représenté par Me Christine HUNAULT-LEVENEUR, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représenté par Me Elodie RIGAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame [X] [TC] épouse [I]

née le 31 Août 1968 à [Localité 18]

[Adresse 17]

[Localité 7]

Représentée par Me Christine HUNAULT-LEVENEUR, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Elodie RIGAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [LT] [DL] [D]

né le 21 Mars 1964 à [Localité 20]

[Adresse 22]

[Localité 6]

Représenté par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame [J] [E] [XZ] [UO]

née le 07 Mars 1969 à MAASSLIUS

[Adresse 22]

[Localité 6]

Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [XN] [V]

assigné à domicile le 13/01/21

[Adresse 22]

[Localité 6]

Madame [C] [V]

assignée à sa personne le 13/01/21

[Adresse 22]

[Localité 6]

Monsieur [B] [K]

[Adresse 16]

[Localité 5]

Représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre,

Mme Catherine Ginoux, conseillère,

Madame Laure Mallet, conseillère,

GREFFIER :

Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 05 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2022 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre et Mme Céline Delcourt, greffière, le 07 juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

En 1978, à l'occasion de la création d'une copropriété sur la parcelle cadastrée section E [Cadastre 4] sise à [Localité 6] (Gard) entre les consorts [S] et les consorts [Z], a été établi un état descriptif de division.

Le 14 novembre 1978, les consorts [S] ont vendu leurs lots de copropriété aux époux [A].

Lors d'une assemblée générale du 20 février 1984, les époux [Z] et [A] ont décidé de faire cesser cette copropriété et dans cette perspective, ont confié à M. [F], géomètre-expert la division de la parcelle E [Cadastre 4], lequel a dressé un document d'arpentage N°164, le 9 février 1984, portant division en trois numéros E [Cadastre 12] (0 a 12 ca), E [Cadastre 13] (1 a 47 ca) et E [Cadastre 14] (0 a 68 ca).

Selon ce document d'arpentage, signé par toutes les époux [Z] et [A] et par M. [T] [U], la parcelle E [Cadastre 12] a été attribuée à ce dernier, la parcelle E [Cadastre 13] à M. et Mme [A] et la parcelle E [Cadastre 14] à M. et Mme [Z].

Le 8 octobre 1984, a été signée une convention de scission de la copropriété entre les consorts [Z] et [A], selon laquelle le lot des époux [A] était constitué « d'une maison d'habitation élevée de deux étages sur rez de chaussée avec dépendances et cour sur le derrière dont le sol figure sur les documents cadastraux à la section E sous les numéros [Cadastre 12], d'une contenance de 0 a 12 ca et E [Cadastre 13] pour une contenance de 1a 47 ca » et le lot des époux [Z] était « une maison d'habitation élevée de deux étages sur rez-de-chaussée avec cour sur le derrière dont le sol figure sur les documents cadastraux à la section E sous le numéro [Cadastre 14] d'une contenance de huit centiares ».

Par acte notarié du 27 novembre 1990, les époux [A] ont vendu les parcelles E [Cadastre 12] et [Cadastre 13] à Mme [H] [N].

Par acte notarié du 27 avril 2012 M. [LT] [D] et Mme [J] [UO] ont acquis des consorts [W]-[U] à [Localité 6] (Gard), une maison d'habitation élevée d'une cave, le tout avec dépendances et jardin, constitués des parcelles cadastrées section E [Cadastre 9], E [Cadastre 11] (ex [Cadastre 1]) et E [Cadastre 15] (ex [Cadastre 10]) , et E [Cadastre 2].

Par acte notarié du 22 octobre 2014, passé en l'étude de Me [K], notaire à [Localité 21], M. [L] [I] et Mme [X] [TC] épouse [I] ont acquis à [Localité 6] de Mme [AJ] [Y] veuve [N] un bâtiment à usage d'appentis en état d'enclave figurant au cadastre rénové section E [Cadastre 12].

Revendiquant la propriété de la parcelle E [Cadastre 12], par actes d'huissier du 15 février 2016 M. [BZ] [D] et Mme [J] [UO] ont fait assigner M. [L] [I] et Mme [X] [TC] épouse [I] devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Alès aux fins de voir ordonner une expertise. Par acte d'huissier du 6 avril 2016, les époux [I] ont appelé en cause Me [K], notaire et M. [XN] [V], propriétaire de la parcelle E [Cadastre 8] et sollicité un complément d'expertise sur l'état d'enclave de la parcelle E [Cadastre 12].

Par ordonnance du 9 juin 2016, le juge des référés a ordonné une expertise, désigné M. [II] [P] pour y procéder avec pour mission principalement, de décrire les lieux et au regard des titres de propriété, donner tous éléments permettant de déterminer la propriété de l'appentis litigieux.

L'expert a déposé son rapport le 24 août 2017.

Par actes d'huissier des 19 et 26 octobre 2018, les consorts [D] [UO] ont fait assigner les époux [I] et Me [K] devant le tribunal de grande instance d'Alès aux fins principalement de se voir déclarer propriétaires de la parcelle E [Cadastre 12], prononcer la nullité de la vente du 22 octobre 2014 et condamner solidairement les époux [I] et Me [K] à supporter les frais et réparer leurs préjudices.

Par acte d'huissier du 25 avril 2019, les époux [I] ont appelé M. [XN] [V] et Mme [C] [V] en intervention forcée, propriétaires de la parcelle E [Cadastre 8] sur laquelle le fonds [D]-[UO] a un droit de passage suivant acte de Me [K] du 4 juin 2010.

Par jugement du 31 juillet 2020, le tribunal judiciaire d'Alès a statué comme suit:

Vu la publication de l'assignation introductive d'instance à la conservation des hypothèques le 10 décembre 2018,

- rejette la fin de non recevoir présentée par Me [K], notaire, en application de l'article 30 5ème du décret du 4 janvier 1955,

- rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription acquisitive décennale et trentenaire au profit de M. [L] [I] et Mme [X] [TC] épouse [I],

- constate que M. [BZ] [D] et Mme [J] [UO] ont acquis la propriété de la parcelle A [Cadastre 12], à usage d'appentis sur la commune de [Localité 6] par le jeu de la prescription acquisitive trentenaire et ce, à compter du 8 octobre 2014,

- déboute les parties du surplus de leurs demandes,

- condamne M. [L] [I] et Mme [X] [TC] épouse [I] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 18 mai 2021 par M. [L] [I] et Mme [X] [TC] épouse [I], aux termes desquelles ils sollicitent l'infirmation du jugement déféré, soutiennent pour l'essentiel, à titre principal, que l'action des consorts [D]-[UO] est irrecevable comme prescrite, dès lors qu'ils peuvent se prévaloir de la prescription acquisitive abrégée de dix ans ou de la prescription de trente ans, puis à titre subsidiaire, ils sollicitent le débouté des demandes aux fins d'annulation de leur acte de vente, en tout état de cause, ils soutiennent l'état d'enclave justifiant un droit de passage sur les parcelles E [Cadastre 8]([V]) et E [Cadastre 2] et [Cadastre 9] ([D]) outre la remise sous astreinte d'une clef du portail d'accès à la parcelle [V], dans l'hypothèse où la cour annulerait la vente, ils sollicitent la condamnation du notaire au paiement de la somme de 6424 € qu'ils ont payée, outre la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts, en tout état de cause, ils demandent à être relevés et garantis de toute condamnation par Me [K], notaire et sollicitent la condamnation solidaire du notaire et des consorts [D]-[UO] au paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de M. [LT] [D] et Mme [J] [UO] remises et notifiées le 8 juillet 2021, contenant appel incident aux termes desquelles ils demandent à la cour, pour l'essentiel, de:

- confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu qu'ils étaient propriétaires de l'appentis sis sur la parcelle E [Cadastre 12] par le jeu de la prescription acquisitive, débouté les consorts [I] de l'intégralité de leurs demandes, écarté la fin de non recevoir soulevée par Me [K],

- le réformer en ce qu'il n'a pas annulé l'acte de vente des consorts [I],

en conséquence,

- dire qu'ils sont propriétaires de l'immeuble cadastré section E [Cadastre 12] [Adresse 23] à [Localité 6] (Gard), pour une surface de 12 ca constitué d'une bâtiment à usage d'appentis, en vertu de leur acte ou par prescription acquisitive,

- prononcer la nullité de l'acte d'acquisition des époux [I] du 22 octobre 2014,

- condamner Me [K] et les époux [I], à supporter toutes les conséquences dommageables de cette annulation, outre 5000 € à titre de dommages et la même somme en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de Me [B] [K], notaire, remises et notifiées le 13 avril 2021, selon lesquelles il demande pour l'essentiel à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'aucune faute n'est établie à son encontre, dire les consorts [D]-[UO] irrecevables à agir à son égard pour défaut de qualité, les débouter de leur demandes, débouter les époux [I] de toutes leurs demandes à son encontre, en tout état de cause condamner solidairement ou in solidum les consorts [D]-[UO] au paiement de la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu la signification de la déclaration d'appel à M. [XN] [V] et Mme [C] [V] par remise des actes à personne le 13 janvier 2021 et la signification des conclusions des appelants à la même date et des conclusions des intimés par acte du 4 mars 2021, par remise des actes à personne,

Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties,

Vu la clôture de l'instruction de la procédure le 17 mars 2022,

MOTIFS DE LA DECISION

Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.

La fin de non recevoir tirée de la non publication de l'assignation introductive d'instance du 19 octobre 2018, n'est pas maintenue devant la cour. En tout état de cause, il est justifié de son accomplissement le 10 décembre 2018 au service de la publicité foncière de [Localité 19] 1.

Sur la revendication de propriété,

Il est immédiatement relevé que la prescription acquisitive de propriété est, comme son nom l'indique, une prescription acquisitive et non extinctive de droits, instituant un délai pour agir, de sorte que le moyen opposé par les époux [I] tiré de la fin de non recevoir des demandes des consorts [D]-[UO] au motif qu'ils justifieraient d'une prescription acquisitive décennale ou trentenaire est inopérant. Il est ajouté que le droit de propriété ne s'éteignant pas par le non usage, l'action en revendication n'est pas susceptible de prescription.

La prescription acquisitive invoquée par les époux [I] constitue un moyen de fond et sera examiné comme tel.

Selon l'article 711 du code civil, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vils ou testamentaire, ou par l'effet des obligations. L'article 712 ajoute que la propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation et par prescription.

Il incombe aux consorts [D]-[UO], demandeurs, d'établir leur droit de propriété, c'est-à-dire démontrer en vertu de quel procédé il se sont appropriés le bien.

Ils soutiennent être propriétaires en vertu des titres de leurs auteurs et que c'est en suite d'une erreur cadastrale, non rectifiée en 1984, que la parcelle E [Cadastre 12] n'est pas incluse dans leur titre et invoquent en tout état de cause la prescription acquisitive trentenaire.

Les époux [I] opposent disposer d'un juste titre leur permettant de revendiquer une prescription acquisitive abrégée de dix ans et invoquent subsidiairement la prescription acquisitive de trente ans.

Il est rappelé que la propriété d'un immeuble se prouve par tous moyens. Il incombe à la juridiction à partir des éléments de preuve qui lui sont soumis de retenir les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées, sans qu'il existe de hiérarchie entre les différents modes de preuve.  

L'immeuble litigieux, dénommé appentis, actuellement cadastré section E n° [Cadastre 12], dans les conditions rappelées in limine, est décrit précisément par l'expert: il est accolé au Sud, au bâtiment E [Cadastre 13], à l'Est, au bâtiment E [Cadastre 3] et au Nord à l'autre appentis sur la parcelle E [Cadastre 2], propriété des consorts [D]-[UO] ; pour accéder à ces deux appentis, il faut emprunter le droit de passage sur la propriété [V], l'accès à l'appentis litigieux se fait par une porte au rez-de-chaussée et par l'escalier du premier appentis ; à l'intérieur l'expert a constaté un passage ancien à l'étage permettant d'accéder d'un appentis à l'autre ; il ne comporte aucune ouverture contre le mur sud pouvant donner sur la parcelle E [Cadastre 13], toutes les ouvertures donnent uniquement sur la propriété des consorts [D]-[UO]. L'expert en conclut que ces deux appentis forment un seul bâtiment.

Il résulte de la chronologie des actes rappelée in limine que les parcelles E [Cadastre 12] et E [Cadastre 13], acquises en le 27 novembre 1990 par Mme [N] auprès des époux [A], (auteurs des époux [I]) proviennent de la scission en 1984 de la copropriété existant sur la parcelle anciennement cadastrée section E [Cadastre 4]. Il est établi au vu du document d'arpentage préalable à la division établi par M. [F], géomètre-expert le 9 février 1984, et signé par les époux [A], [Z] et M. [T] [U], et du courrier adressé par le géomètre à ce dernier lui faisant part que par erreur le « réduit » litigieux était porté sur la parcelle E [Cadastre 4], que « le réduit », cadastré à cette occasion section E [Cadastre 13], afin de permettre de rectifier le plan cadastral, devait être attribué à M. [T] [U] (auteur des consorts [D]-[UO]). Cependant, aucun acte notarié rectificatif, ni rectification cadastrale n'ont suivis, puis au mépris de ce document, la parcelle E [Cadastre 12] a été attribuée aux époux [A] lors de l'acte de scission du 8 octobre 1984, avant d'être transmise en 1990 à Mme [N], puis à ses parents

en suite de son décès en 1997, avant que Mme [AJ] [N] la vende aux époux [I] en 2014, pour autant postérieurement à 1984, l'appentis litigieux n'apparaît pas dans la description des actes de vente des auteurs des époux [I], il est uniquement identifié par sa référence cadastrale.

S'agissant des actes des auteurs des consorts [D]-[UO], l'acte de donation du 8 mars 1978 par lequel M. [T] [U] a donné à sa fille Mme [O] [U] épouse [W], (auteur direct des consorts [D]-[UO]) la nue propriété des parcelles E [Cadastre 9], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] contient la mention suivante dans les attributions : « Un bâtiment rural attenant à la cour cadastrée sous le numéro [Cadastre 9], le sol figure sur les documents cadastraux sous le numéro [Cadastre 2] pour une superficie de 20 m² ».

Par ailleurs, étant rappelé la configuration des lieux de laquelle il découle que les époux [I] et leurs auteurs ne disposaient pas d'accès direct à cet appentis, ni par l'extérieur, ni à l'intérieur, les consorts [D]-[UO] produisent des attestations permettant d'établir une possession répondant aux conditions de l'article 2261 du code civil et ce, antérieurement à 1984, ainsi:

- M. [V], né en 1946 : «  '.j'ai 74 ans et j'ai toujours habité cette maison, alors quand Mme [A] dit qu'elle entreposait du bois dans l'appentis et puis venez le chercher l'hiver, sachez que je sors par ma cour en voiture plusieurs fois par jour et avec mon tracteur quand j'étais en activité jamais nous n'avons vu cette dame venir chercher du bois, ni mon épouse, ni moi, alors à part qu'elle soit invisible je ne vois pas comment elle aurait fait....de plus elle se glorifie en disant entrer dans une propriété privée en toute impunité alors qu'elle n'avait pas de droit de passage »

- M. [R] [U], affirme dans son attestation à laquelle est jointe un plan explicatif, que dans le cadre du bail à métayage dont il était titulaire, conclu en 1981 avec ses grands parents, M. et Mme [T] [U] et leurs enfants nu-propriétaires, «.... j'ai utilisé jusqu'en décembre 1997, le bâtiment rural cadastré à l'époque E [Cadastre 2] de 0,20 ares, ce bâtiment comprenait de gauche à droite lorsqu'on regarde le bâtiment en face, deux petits locaux, avec des entrées indépendantes en rez de chaussée, puis un escalier permettant l'accès à l'étage....ainsi que, en suivant, un plus grand local avec une entrée indépendante au rez de chaussée; l'escalier s'ouvrait en haut en gauche à l'étage commune aux deux locaux....j'atteste avoir utilisé tout cet ensemble de 1981 à 1997..... »,

- M. [M] [G]: « Je soussigné [M] [G] atteste de 1968 à 1985, j'étais salarié de M. [T] [U] ; à ce titre, j'ai travaillé dans sa remise actuellement cadastrée E [Cadastre 12] qui appartenait à M. [T] [U], j'y soignais notamment ses volailles quotidiennement », attestation à laquelle sont joints des photocopies de bulletins de salaire.

- Mme [O] [U] épouse [W]: « '..Cet appentis de 20 m² environ appartient à ma famille depuis des décennies et a toujours été utilisé par mon père M. [U] [T], par mon neveu [R] [U] et par nous même ; je me souviens étant enfant que ce local servait à déposer le matériel agricole, les harnais des chevaux devenus obsolètes suit à l'achat par mon père, d'un tracteur ; c'est dans ce même local que, dans mon enfance l'on tuait et dépecer le cochon avant la Noël. Il n'y a jamais eu de réserve de bois dans ce local, ce qui aurait nécessité un droit de passage... ».

Ces attestations, particulièrement circonstanciées, qu'aucun élément objectif ne permet d'écarter, ne sont pas utilement combattues par les trois attestations successives de Mme [A], propriétaire de 1984 à 1990, laquelle affirme qu'elle entreposait du bois et n'était pas empêchée d'accéder au local litigieux.

En l'état de l'ensemble de ces éléments, si les époux [I] justifient d'un juste titre, ils n'établissent nullement une possession décennale, ni trentenaire, alors que les consorts [D]-[I] établissent que dès avant 1984, date de la création de la parcelle E [Cadastre 12], cette parcelle était incluse dans le bâtiment rural, d'un seul tenant, sis sur la parcelle E [Cadastre 2], appartenant à M. [T] [U], ainsi qu'une possession trentenaire sur l'ensemble du bâtiment à la date de l'assignation et que c'est par erreur, à l'occasion de la scission de la propriété voisine, qu'elle a été incluse dans la propriété des auteurs des époux [I].

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que M. [BZ] [D] et Mme [J] [UO] sont propriétaires de la parcelle litigieuse par prescription trentenaire.

Cependant, la cour ne peut que rejeter la demande de nullité de l'acte d'achat des époux [I], alors que leur venderesse n'est pas dans la cause.

Sur la responsabilité du notaire,

Sur les demandes de M. [D] et Mme [UO],

Si le notaire rédacteur de l'acte n'est pas tenu d'un devoir se conseil à l'égard des tiers, cela ne signifie pas que les tiers ne puissent, le cas échéant, invoquer à leur profit un manquement du notaire à son devoir de conseil dans ses rapports avec ses clients, il est tenu envers les tiers de toute faute qui leur serait préjudiciable commise dans l'exercice de ses fonctions. En conséquence, la fin de non recevoir opposée par le notaire sera écartée.

Cette responsabilité délictuelle suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.

Le notaire est tenu d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes rédigés par lui. Ainsi, il lui appartient de vérifier les droits de propriété des parties. En l'espèce le notaire instrumentaire, Me [B] [K] s'est assuré de l'origine de propriété de la parcelle vendue à partir de 1984, soit trente ans avant l'acte d'achat des époux [I] en 2014, ces actes successifs portent mention de la parcelle vendue. La lecture de l'acte de scission d'octobre 1984, rédigé par son prédécesseur, auquel n'était pas joint le document d'arpentage, ne permettait pas de détecter l'erreur démontrée ci-dessus, commise par ledit notaire, de sorte qu'il n'appartenait pas au notaire instrumentaire de procéder à des recherches plus approfondies sur les actes antérieurs. En conséquence, étant rappelé que le notaire successeur ne répond pas du fait de son prédécesseur, mais uniquement des fautes personnelles qu'il a commises dans un dossier en cours d'exécution qui lui a été transmis, aucune faute ne peut être reprochée à Me [B] [K] dans la rédaction de l'acte de vente [N]/[I] du 22 octobre 2014, rédigé à partir des renseignements cohérents entre eux du fichier immobilier.

Sur les demandes des époux [I],

Pour les mêmes motifs que ci-dessus, ils n'établissent pas une faute imputable au notaire dans la rédaction de l'acte. En toute hypothèse, ils ne peuvent réclamer le remboursement du prix de vente, qu'à la venderesse, qui n'est pas dans la cause, lequel ne constitue pas un préjudice indemnisable que le notaire serait tenu de garantir, sauf insolvabilité du vendeur.

Il s'ensuit que tant les consorts [D]-[UO], que [I] seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes envers le notaire.

Sur les autres demandes,

Compte tenu de la décision rendue, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des époux [I] en désenclavement de la parcelle E [Cadastre 12].

La demande en annulation de l'acte de vente du 22 octobre 2014 étant irrecevable en l'absence en la cause de Mme [AJ] [Y] veuve [N], celle des consorts [D]-[UO] en condamnation des époux [I] à supporter toutes les conséquences dommageables de cette annulation est sans objet.

M. [L] [I] et Mme [X] [TC] épouse [I] qui succombent supporteront les dépens d'appel.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [BZ] [D] et Mme [J] [UO] et de Me [K], l'intégralité des frais irrépétibles qu'ils ont engagés au cours de l'instance.

Il appartient au juge des voies d'exécution d'apprécier les frais de leur mise en oeuvre et leur imputabilité, il n'y a pas lieu de statuer par avance sur les débours d'une procédure hypothétique.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

Dans la limite de sa saisine,

Rejette la fin de non recevoir soulevée par Me [B] [K], tirée de l'irrecevabilité des demandes de M. [BZ] [D] et Mme [J] [UO] pour défaut de qualité,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que M. [BZ] [D] et Mme [J] [UO] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 12], constituée d'un bâtiment à usage d'appentis, sise sur la commune de [Localité 6] (Gard), par prescription acquisitive, et en ses dispositions relatives aux dépens,

Infirme le jugement déféré pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande de M. [BZ] [D] et Mme [J] [UO] d'annulation de l'acte de vente du 22 octobre 2014 en l'absence en la cause de Mme [AJ] [Y] veuve [N],

Déboute M. [BZ] [D] et Mme [J] [UO] et M. [L] [I] et Mme [X] [TC] épouse [I] de leurs demandes envers Me [B] [K], notaire,

Déboute les parties du surplus de leur demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [L] [I] et Mme [X] [TC] épouse [I] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

la greffière, la présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 20/02686
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;20.02686 ?
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