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07/07/2022 | FRANCE | N°20/02529

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 07 juillet 2022, 20/02529


ARRÊT N°



N° RG 20/02529 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2E5



CG



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS

07 août 2020 RG :19/00575



[E]

[R]



C/



[J]



















Grosse délivrée

le

à Me Pomiès Richaud

Me Demoly

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 07 JUILLET

2022







APPELANTS :



Monsieur [W] [E]

né le 07 Novembre 1971 à [Localité 5]

Le Mazel

[Localité 1]



Représenté par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE

Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES



Madame...

ARRÊT N°

N° RG 20/02529 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2E5

CG

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS

07 août 2020 RG :19/00575

[E]

[R]

C/

[J]

Grosse délivrée

le

à Me Pomiès Richaud

Me Demoly

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 07 JUILLET 2022

APPELANTS :

Monsieur [W] [E]

né le 07 Novembre 1971 à [Localité 5]

Le Mazel

[Localité 1]

Représenté par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE

Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame [T] [R] épouse [E]

née le 06 Février 1969 à [Localité 4]

Le Mazel

[Localité 1]

Représentée par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur [U] [N] [J]

né le 18 Avril 1981 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Frédéric DEMOLY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 21/4755 du 19/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine Ginoux, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre

Mme Catherine Ginoux, conseillère

Madame Laure Mallet, conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 09 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, et Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, le 07 Juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la cour

Expose du litige

Le 27 juin 2017, M. [W] [E] et Mme [T] [R] épouse [E] (les époux [E]) ont signé avec M. [U] [J], professionnel exerçant sous l'enseigne « Paille et Terre Habitat » un contrat d'accompagnement à l'auto-constructeur pour un projet constructif comprenant l'édification d'une maison d'habitation, d'un gîte, d'un garage et d'une piscine hors sol.

Suivant acte délivré le 26 février 2019, les époux [E] -[R] ont fait assigner M. [J] aux fins d'obtenir la résolution judiciaire du contrat ainsi que des dommages et intérêts.

Par jugement rendu le 7 août 2020, le tribunal judiciaire de Privas a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- constaté que le contrat d'accompagnement à l'auto-constructeur du 27 juin 2017 et son avenant du 29 novembre 2017 liant les parties étaient d'un accord commun tacitement résilié au 20 février 2018,

- jugé donc n'y avoir lieu à prononcer la résiliation ou résolution du contrat,

- jugé n'y avoir lieu à expertise judiciaire,

- jugé que les époux [E] - [R] sont redevables au titre de la dernière facture rectifiée du 20 février 2018 de la somme de 2286 € à l'égard de M. [J],

- jugé que M. [J] exerçant à titre professionnel sous l'enseigne Paille et Terre habitat Etude et Construction manquait à son obligation de conseil et d'information relativement à la pose de l'OSB,

- fixé le montant de la réparation dont celui-ci est redevable à l'égard des époux [E] - [R] à la somme de 1500 € (dommages et intérêts),

- débouté les époux [E] - [R] de leurs autres demandes financières (5750 € et 1380 €),

- condamné en conséquence, après compensation, les époux [E] - [R] à payer à M. [J] la somme de 786 € outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre du solde compensé de la facture du 20 février 2018,

- débouté les parties de leurs réclamations en dommages et intérêts pour résistance abusive et d'indemnités de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée le 9 octobre 2020, les époux [E] ont interjeté appel.

Suivant conclusions d'incident notifiées le 23 novembre 2021, les époux [E] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à voir déclarées irrecevables comme tardives les conclusions de l'intimé.

Par ordonnance du 8 mars 2022, le conseiller de la mise en état a notamment déclaré les conclusions de M. [J] en date du 1er octobre 2021 irrecevables en application de l'article 909 du code de procédure civile, déclaré M. [J] irrecevable à solliciter la radiation de l'affaire, et dit que les dépens de l'incident suivront ceux de la procédure au fond.

Suivant conclusions notifiées le 23 novembre 2021, les époux [E] demandent à la cour

- d' infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Privas en date du 7 août 2020,

- de prononcer la résiliation judiciaire du contrat d'accompagnement à l'auto-constructeur signé entre les parties le 27 juin 2017 en raison des manquements contractuels de M. [J],

- condamner M. [J] à leur payer les sommes de :

* 2 023.50 € au titre du préjudice subi pour paiement de l'acompte à M. [J] pour une prestation défectueuse,

* 5 750 € TTC correspondant au montant des sommes payées pour les 50 embases présentant des défauts de fabrication,

- dire et juger qu'en raison des défauts d'exécution du contrat d'auto-entrepreneur, la somme de 2 286 € TTC n'est pas due par les époux [E],

- débouter M. [J] de toutes demandes en ce sens,

subsidiairement, sur la facture de 2 286 €,

- condamner M. [J] à leur payer la somme de 2 286 € du fait de ses manquements contractuels et des préjudices qui en sont découlés,

- ordonner compensation entre la facture émise par M. [J] et le montant des dommages-intérêts qui leur a été alloué,

- condamner M. [J] à prendre en charge partie des sommes qu'ils ont exposées pour la mise en conformité de la toiture froide, soit 1 380 € TTC,

subsidiairement,

- leur donner acte de ce qu'ils ne s'opposent pas au principe d'instaurer une mesure d'expertise judiciaire eu égard à la motivation des premiers juges,

- condamner M. [J] à leur verser la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens de l'instance et ce y compris les frais éventuels d'expertise judiciaire.

Les conclusions de M. [J] notifiées le 1er octobre 2021, ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 8 mars 2022.

La clôture de la procédure a été fixée au 21 avril 2022.

Motifs

Sur la résolution du contrat

Les époux [E] sollicitent la résolution du contrat les liant à M. [J] aux torts de M. [J].

Le contrat sui generis conclu entre les parties portant l'intitulé 'contrat d'accompagnement à l'auto-constructeur', prévoyait principalement à la charge de M. [J] l'accomplissement par l'accompagnateur des missions d'établissement d'un planning prévisionnel d'exécution, de plans d'exécution de l'habitation et de l'annexe, outre la préparation avec le maitre de l'ouvrage des différentes étapes de la construction, l'accompagnement lors de leur lancement et de leur clôture.

Il y est précisé que l'accompagnateur élabore avec le maitre de l'ouvrage les différentes techniques de mise en oeuvre et que le maitre de l'ouvrage et l'accompagnateur décident ensemble des grandes lignes de l'architecture et des procédés de mise en oeuvre.

Cette mission de base de l'accompagnateur représentait une somme de 13.490 € ttc.

Toutefois, le contrat initial a fait l'objet d'un avenant en date du 29 novembre 2017, limitant les prestations de M. [J] en ce qui concerne les étapes de la construction à la phase d'étude et s'agissant du planning, à une simple ébauche, la rémunération de M. [J] étant réduite en conséquence.

Par ailleurs, début février 2018, les époux [E] ont indiqué à M. [J] qu'ils entendaient assumer seuls les phases d'isolation, plomberie, cloison et sols, ce qu'a accepté implicitement mais nécessairement M. [J], puisqu'il a émis un solde de facture le 20 février 2018 exclusant ces dernières prestations.

Il résulte tant des courriers des époux [E] que de leur assurance protection juridique, ainsi que de l'expertise non judiciaire réalisée à l'initiative des époux [E] que les plans d'exécution de l'annexe et de l'habitation ont été remis aux époux [E].

Il n'est pas contesté en outre que les phases d'études des étapes implantation, fondation et sol, murs, charpente, toiture ont été réalisées par M. [J].

Ainsi, il apparait que l'ensemble des prestations de l'accompagnateur à l'auto-constructeur convenues entre les parties a été accompli par M. [J], de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a dit que le contrat était d'un commun accord tacitement résilié au 20 février 2018 et qu'il a rejeté la demande de résolution judiciaire du contrat.

Sur le solde dû au titre du contrat d'accompagnement à l'auto-constructeur

La dernière facturation de M. [J], en date du 20 février 2018, comptabilisant d'une part les seules prestations effectuées par ses soins et d'autre part l'acompte versé par les époux [E], ces derniers sont bien redevables de la somme de 2.286 €, représentant le solde dû .

Le jugement sera donc confirmé à cet égard.

Sur l'expertise judiciaire et les dommages et intérêts

Les époux [E] prétendent que la mauvaise exécution par M. [J] de ses missions leur a occasionné des préjudices .

Pour étayer leurs griefs, ils versent aux débats le rapport d'expertise établi le 21 juin 2018 dans le cadre de leur assurance protection juridique;

Cette expertise amiable revêt un caractère contradictoire, dès lors qu'il est démontré que M. [J] , bien que non présent aux opérations expertales, y a été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception. Le contenu du rapport lui est donc opposable.

Toutefois, la juridiction ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties par un technicien de son choix, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée.

En l'espèce, l'expertise amiable contradictoire n'est pas corroborée par d'autres éléments de preuve, et le recours à une expertise judiciaire à ce stade de la procédure ne se révèlerait ni opportun ni utile à la solution du litige, dans la mesure où les époux [E] ont la qualité de constructeurs de l'ouvrage et qu'ils ont poursuivi la construction de l'ouvrage de sorte que la situation des lieux a été notablement modifiée depuis la cessation des relations contractuelles en cause, ce qui rend impossible la recherche d' éléments susceptibles d'engager la responsabilité de M. [J] dans l'accomplissement de sa mission d'accompagnateur, au demeurant fortement limitée .

Il y a donc lieu d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a retenu le manquement de M. [J] à sa mission , fixé les dommages et intérêts à allouer aux époux [E] à ce titre à hauteur de 1.500 €et ordonné compensation.

Sur les dépens

Les époux [E] qui succombent en leur recours, supporteront les dépens de l'instance (1ère instance et appel).

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension de la décision

Dit n'y avoir lieu à résolution judiciaire du contrat liant M. [W] [E] et Mme [T] [R] épouse [E] à M. [U] [J]

Condamne M. [W] [E] et Mme [T] [R] épouse [E] à payer à M. [U] [J] exerçant sous l'enseigne 'Paille et Terre Habitat' la somme de 2.286 € au titre du solde dû

Déboute M. [W] [E] et Mme [T] [R] épouse [E] de leurs demandes de dommages et intérêts

Condamne M. [W] [E] et Mme [T] [R] épouse [E] aux dépens de l'instance (première instance et appel).

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 20/02529
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;20.02529 ?
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