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07/07/2022 | FRANCE | N°20/02472

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 07 juillet 2022, 20/02472


ARRÊT N°



N° RG 20/02472 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2AM



LM



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS

17 janvier 2020 RG :17/00498



[N]



C/



[I]



























Grosse délivrée

le

à Me Pomies Richaud

Selarl Avouepericchi

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A




ARRÊT DU 07 JUILLET 2022







APPELANTE :



Madame [J] [N] épouse [F]

née le 27 Décembre 1945 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES







INTIMÉE :



Madame [G] [O], [M] [I]

née le 02 Août 1946 à [Localité 4]

[Ad...

ARRÊT N°

N° RG 20/02472 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2AM

LM

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS

17 janvier 2020 RG :17/00498

[N]

C/

[I]

Grosse délivrée

le

à Me Pomies Richaud

Selarl Avouepericchi

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 07 JUILLET 2022

APPELANTE :

Madame [J] [N] épouse [F]

née le 27 Décembre 1945 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Madame [G] [O], [M] [I]

née le 02 Août 1946 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/8569 du 04/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Laure Mallet, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre

Mme Catherine Ginoux, conseillère

Madame Laure Mallet, conseillère

GREFFIER :

Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 07 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2022, prorogé à ce jour,

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre et Mme Céline Delcourt, greffière le 07 juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 30 juin 2011, Mme [J] [N] épouse [F], représentée par l'agence Immo de France ' Valrim Sud, a donné à bail à Mme [G] [I] une maison à usage d'habitation avec terrain lui appartenant sise [Adresse 6].

Par acte du 9 décembre 2013, Mme [N] épouse [F] a fait délivrer à Mme [I] un congé à effet au 30 juin 2014, pour reprise.

Par acte d'huissier du 8 juillet 2014, Mme [N] épouse [F] a fait assigner Mme [I] devant le tribunal d'instance d'Aubenas principalement pour voir consacrer la validité du congé, constater que Mme [I] est occupante sans droit ni titre, ordonner son expulsion et la condamner à payer l'arriéré des loyers et charges, ainsi qu'une indemnité d'occupation.

Par jugement du 30 septembre 2014, le tribunal d'instance d'Aubenas a notamment constaté la validité du congé pour reprise personnelle délivré le 9 décembre 2013 à effet au 30 juin 2014 et ordonné l'expulsion de Mme [I].

Par arrêt du 7 janvier 2016, la cour de céans a notamment confirmé le jugement en ce qu'il a validé le congé pour reprise.

Soutenant que le congé, qui lui a été délivré, était frauduleux en ce que la bailleresse n'a occupé, à aucun moment le bien immobilier concerné à titre de résidence principale, Mme [I] a, par acte du 22 février 2017, fait assigner Mme [N] épouse [F] devant le tribunal judiciaire de Privas afin, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et sur le fondement de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, d'obtenir la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices, outre une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement contradictoire du 17 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Privas a :

- jugé le congé pour reprise (article l5 loi 6 juillet 1989) du 3 décembre 2013 délivrée par [J] [N] épouse [F] à l'égard de [G] [I] frauduleux,

- condamné [J] [N] épouse [F] en réparation des préjudices subis à payer à [G] [I] les sommes suivantes à titre indemnitaire :

* 11 000 euros au titre de la réparation des dommages matériels et financiers,

* 4 000 euros au titre du préjudice moral,

- condamné la même à payer à la même une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros,

- débouté [J] [N] épouse [F] de toutes ses réclamations reconventionnelles,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamné [J] [N] épouse [F] aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de l'avocat sur son affirmation de droits.

Par déclaration du 5 octobre 2020, Mme [N] épouse [F] a relevé appel de ce jugement.

Saisie par Mme [N] épouse [F], la présidente de chambre, spécialement désignée pour suppléer le premier président dans les fonctions qui lui sont attribuées, a, par ordonnance rendue le 11 décembre 2020, notamment débouté Mme [N] épouse [F] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, ordonné l'aménagement partiel de l'exécution provisoire assortissant les dispositions du jugement rendu le 17 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Privas prononcées au profit de Mme [I], et la consignation d'une partie du montant des condamnations, à hauteur de la somme de 12 000 euros, sur le compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 décembre 2020, auxquelles il est expressément référé, Mme [N] épouse [F] demande à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Privas du 17 janvier 2020,

et statuant à nouveau,

- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes comme étant injustes et infondées,

- condamner Mme [I] au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamner Mme [I] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 mars 2021, auxquelles il est expressément référé, Mme [I] demande à la cour de:

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Privas en date du 17 janvier 2020,

- débouter Mme veuve [F] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires comme étant non fondées,

- condamner Mme veuve [F] au paiement d'une indemnité de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ce en cause d'appel,

-condamner Mme veuve [F] aux entiers dépens recouvrés comme prescrit en matière d'aide juridictionnelle.

La clôture de la procédure est intervenue le 17 mars 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appelante soutient que le congé délivré par l'intimée le 19 décembre 2013 pour reprise personnelle des lieux est frauduleux, cette dernière n'ayant jamais eu l'intention de faire de l'immeuble de [Localité 5] sa résidence principale puisqu'elle ne l'a jamais occupé depuis que la locataire a quitté les lieux et qu'elle ne justifie d'aucun événement pouvant justifier cette inoccupation postérieurement.

La décision du bailleur de reprendre le bien pour l'habiter effectivement lui-même est péremptoire de sorte que le juge n'a pas le pouvoir d'en contrôler l'opportunité à priori.

En revanche, s'il apparaît postérieurement à la prise d'effet du congé que le bailleur ne reprend pas le bien pour l'habiter effectivement, le contrôle peut avoir lieu à posteriori.

Il appartient dès lors à l'intimée de rapporter la preuve du caractère frauduleux du congé délivré.

En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Mme [N] n'a pas occupé les lieux après le départ de sa locataire, ni même après l'exécution de travaux qu'elle considérait comme nécessaires à son entrée dans les lieux.

En effet, comme l'a justement relevé le premier juge, si cette dernière a entrepris après la libération forcée des lieux des travaux de remise en état, d'entretien et d'embellissement, outre la souscription d'abonnements (eau et électricité) à son nom et ce, entre décembre 2016 et avril 2017, légitimant un retard de prise de possession, elle n'établit pas avoir ensuite occupé les lieux à un quelconque moment et ce, à titre de résidence principale.

Les livraisons de fuel (décembre 2016 et octobre 2017) et de mobilier (août 2017) ne démontrent pas, à elles seules, l'occupation des lieux alors même que plusieurs témoignages indiquent que la maison est restée inoccupée depuis le départ de Mme [I], et que les relevés des consommations d'eau et d'électricité afférents aux lieux sont quasi inexistants.

En cause d'appel, l'appelante invoque pour la première fois une évolution défavorable de son état de santé pour légitimer l'inoccupation de la maison de [Localité 5] et sa renonciation à son déménagement.

Il convient de noter qu'à aucun moment en première instance, l'appelante n'a allégué la survenance d'un événement particulier postérieur à la délivrance du congé pour reprise à même de légitimer cette inoccupation et son maintien dans son ancien domicile alors même que les documents médicaux produits existaient déjà (protocole de soins du 27 avril 2017, compte rendu de consultation du 19 septembre 2017, certificat du 26 octobre 2018, carte de mobilité inclusion du 3 octobre 2019).

L'analyse de ces pièces médicales ne révèle par ailleurs aucune dégradation notable de l'état de santé de l'appelante et l'obligation pour Mme [N] de résider non loin des structures de soins ne peut être valablement invoquée puisque le lieu de reprise se situe à seulement 14 kilomètres de l'hôpital local.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a jugé le congé pour reprise du 3 décembre 2013 délivré par Mme [J] [N] épouse [F] à l'égard de Mme [G] [I] frauduleux.

Le préjudice de l'intimée est constitué par les frais de déménagement et de garde meubles ( 5 384 €), les frais d'agence et de branchement aux réseaux (766 €, à exclusion de la caution qui est destinée à être restituée).

En revanche, les frais de petit matériel et de location de gîtes ne sont pas justifiés, et le rachat de matériels informatiques ne présente aucun lien de causalité avec le congé frauduleux.

Infirmant le jugement déféré, il sera alloué à l'intimée la somme de 6 150€ au titre de la réparation des dommages matériels et financiers.

Le préjudice moral subi du fait des tracas et des modifications intervenus dans les conditions de vie de Mme [I] a justement été évalué par le premier juge à la somme de 4 000 €.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Eu égard à la présente décision, la demande de dommages et intérêts de Mme [N] pour procédure abusive n'est pas justifiée.

Les condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance seront confirmées.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelante supportera les dépens d'appel.

Il n'est pas équitable de laisser supporter à l'intimé ses frais irrépétibles d'appel. Il lui sera alloué la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné [J] [N] épouse [F] à payer à [G] [I] la somme de 11 000 € au titre de la réparation des dommages matériels et financiers,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Condamne Mme [J] [N] épouse [F] à payer à Mme [G] [I] la somme de 6 150 € au titre de la réparation des dommages matériels et financiers,

Déboute Mme [J] [N] épouse [F] de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne Mme [J] [N] épouse [F] à payer à Mme [G] [I] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [J] [N] épouse [F] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière .

La greffière, la présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 20/02472
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;20.02472 ?
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