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07/07/2022 | FRANCE | N°20/02427

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 07 juillet 2022, 20/02427


ARRÊT N°



N° RG 20/02427 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HZ45



CG



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

01 septembre 2020 RG :



[W]



C/



[X]

[U]



















Grosse délivrée

le

à Me Mere

Me Derobert Drujon D'astros

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 07 JUILL

ET 2022







APPELANT :



Monsieur [Z] [W]

né le 29 Mai 1950 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]



Représenté par Me Christine MERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES







INTIMÉS :



Monsieur [S] [X]

né le 26 Novembre 1954 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité...

ARRÊT N°

N° RG 20/02427 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HZ45

CG

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

01 septembre 2020 RG :

[W]

C/

[X]

[U]

Grosse délivrée

le

à Me Mere

Me Derobert Drujon D'astros

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 07 JUILLET 2022

APPELANT :

Monsieur [Z] [W]

né le 29 Mai 1950 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Christine MERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [S] [X]

né le 26 Novembre 1954 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Anne DEROBERT DRUJON D'ASTROS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

Madame [T] [U] épouse [X]

née le 02 Octobre 1952 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne DEROBERT DRUJON D'ASTROS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine Ginoux, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre

Mme Catherine Ginoux, conseillère

Madame Laure Mallet, conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 11 avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2022 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, le 07 juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 5 novembre 2018, M. [S] [X] et son épouse, Mme [T] [U], (les époux [X]) ont donné à bail à M. [Z] [W] un local à usage d'habitation et deux emplacements de parking sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 775 euros, charges comprises, payable à terme à échoir, et ce, pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction.

Par acte d'huissier du 12 septembre 2019, les bailleurs ont fait signifier à leur locataire un commandement de payer la somme de 1 166 euros hors frais, au titre des loyers et des charges non payés, selon décompte arrêté au terme de septembre 2019 inclus.

Par acte d'huissier du 19 novembre 2019, M. et Mme [X] ont fait assigner M. [W] devant le tribunal judiciaire d'Avignon, en résiliation du bail, expulsion et paiement des loyers et charges impayés ainsi que d'une indemnité d'occupation.

Suivant jugement rendu le 1er septembre 2020, le tribunal judiciaire d'Avignon a :

- déclaré recevable la demande de résiliation formée par M. et Mme [X] pour le contrat de bail consenti à M. [W], le 5 novembre 2018, portant sur le local d'habitation et les deux emplacements de parking sis [Adresse 1],

- condamné M. [W] à payer à M. et Mme [X], au titre des loyers et charges impayés, la somme de 3 249 euros, terme de juillet 2020 inclus et décompte arrêté au 06 juillet 2020,

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail précité pour violation, par M. [W], de son obligation contractuelle de paiement des loyers et des charges aux termes convenus,

- autorisé l'expulsion de M. [W] et de tous occupants de son chef des locaux précités, et dit qu'à défaut de départ volontaire, l'intéressé pourra être contraint à l'expulsion avec, si besoin est, 1'assistance de la force publique et d'un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux,

- dit qu'en cas d'expulsion, il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamné M. [W] à payer à M. et Mme [X] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et des charges tel qu'il aurait été fixé si le bail s'était poursuivi, à compter du 7 juillet 2020 et du terme d'août 2020 et jusqu'à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

- condamné M. [W] à payer à M. et Mme [X] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et ainsi que le commande l'équité,

- condamné M. [W] aux dépens, lesquels incluront le coût du commandement de payer du 12 septembre 2019 pour un montant de 103,46 euros et de l'assignation du 19 novembre 2019 pour un montant de 122,36 euros,

- rejeté les demandes pour le surplus.

Par déclaration enregistrée le 1er octobre 2020, M. [W] a interjeté appel.

Suivant conclusions notifiées le 4 juin 2021, M. [W] demande à la cour

- avant dire droit, prévoir une mesure d'expertise confiée à tel expert qu'il plaira avec pour mission de visiter les lieux donnés à bail,

* prendre connaissance des doléances du locataire,

* décrire les lieux et apprécier les manquements du bailleur à la délivrance d'un logement en état d'habitabilité normale,

* décrire les travaux à exécuter afin de permettre une habitabilité normale,

* apprécier le défaut de jouissance et le montant du préjudice en découlant pour le locataire,

- surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes présentées le et le locataire,

- réserver les dépens,

à défaut pour la cour d'estimer devoir recourir à une mesure d'expertise,

- débouter les bailleurs de l'ensemble de leurs demandes,

- les condamner à lui porter des dommages-intérêts à hauteur de 6 000 euros,

- condamner les appelants à lui régler une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens,

subsidiairement,

- lui allouer les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette,

- débouter les intimés du surplus de leur demande,

- suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours du délai de paiement accordé.

Suivant conclusions notifiées le 17 mars 2022, M. et Mme [X] demandent à la cour de :

- déclarer irrecevables les demandes de M. [W] en application de l'article 565 du code de procédure civile,

- confirmer la décision querellée et, y ajoutant, le condamner à payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- à titre subsidiaire, si ses demandes étaient déclarées recevables :

- débouter M. [W] de toutes ses demandes fins et conclusions,

- confirmer la décision querellée,

- le condamner à payer 2 000 euros titre des frais irrépétibles,

- le condamner aux dépens de première instance et d'appel et le condamner à payer les frais d'huissier.

La clôture de la procédure a été fixée au 24 mars 2022.

Motifs de la décision

Sur la recevabilité

Si les prétentions nouvelles sont prohibées en cause d'appel, il résulte de la lecture de la décision de première instance que le premier juge a bien analysé les conclusions de M. [W] au regard du mauvais état du logement pour les écarter en raison non seulement du principe d'oralité des débats mais aussi de l'absence de preuve de ses allégations .

Ainsi, la demande d'expertise sollicitée avant dire droit par M. [W], à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour indécence du logement ne constitue pas une demande nouvelle et est donc recevable .

Sur l 'expertise et les dommages et intérêts en raison de l'indécence du logement

Conformément à l'article 146 du code de procédure civile, une mesure expertale ne peut avoir pour effet de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve.

En l'espèce, M. [W] invoque l'état d'indécence du logement au motif des anomalies affectant la ventilation et l'aération sans démontrer la réalité des griefs allégués .

Bien au contraire, les services d'hygiène de la mairie intervenus le 21 janvier 2021 à sa demande, n'ont relevé aucune anomalie en ce qui concerne les systèmes de ventilation équipant le logement . Il résulte du compte-rendu de la visite que les services ont constaté à leur arrivée que la VMC était arrêtée et que la bouche d'extraction d'air était encrassée , ce qui caractérise un manquement du locataire à son obligation de procéder régulièrement au nettoyage des conduits d'aération, si besoin en faisant effectuer un ramonage, et de veiller à maintenir le fonctionnement des VMC.

Ces services ont dû également expliquer à M. [W] d'une part que les hottes d'aspiration de cuisine pouvaient fonctionner avec un filtre sans raccordement sur un conduit donnant sur l'extérieur et que d'autre part pour une bonne ventilation, les prises d'air extérieures sont nécessaires.

Surabondamment, les époux [X] produisent les attestations des différents locataires ayant occupé l'immeuble, affirmant n'avoir rencontré aucun problème de ventilation ou d'aération dans le logement .

M. [W] ne rapportant donc pas le moindre commencement de preuve ni de l'état d'indécence du logement, ni d'un manquement quelconque du bailleur à ses obligations, il y a lieu de rejeter les demandes d'expertise et de dommages et intérêts .

Sur la résiliation du bail et ses conséquences

L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 régissant les rapports des parties impose au locataire de payer le loyer aux termes convenus.

Or, en l'espèce, il apparait que M. [W] a délibérément réglé un montant de loyer inférieur à celui contractuellement prévu,et en outre n'a pas justifié du renouvellement de son assurance garantissant les risques locatifs malgré sommation de son propriétaire, de sorte que le manquement réitéré à ses obligations essentielles de locataire justifie de prononcer la résiliation du bail.

Le jugement sera donc confirmé ce qu'il a prononcé la résiliation du bail avec toutes les conséquences juridiques qui y sont attachées.

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

M. [W] qui succombe en son recours sera condamné à payer aux époux [X] la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel .

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Déclare recevables les demandes de M. [Z] [W]

Déboute M. [Z] [W] de ses demandes d'expertise et de dommages et intérêts

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Y ajoutant

Condamne M. [Z] [W] à payer à M. [S] [X] et Mme [T] [U] épouse [X], pris ensemble, la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne M. [Z] [W] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière,

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 20/02427
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;20.02427 ?
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