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07/07/2022 | FRANCE | N°20/02080

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 07 juillet 2022, 20/02080


ARRÊT N°



N° RG 20/02080 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HY7J



LM



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS

30 juin 2020 RG :19/00328



S.C.E.A. ALAIN JAUME



C/



Caisse GROUPAMA MEDITERRANEE























Grosse délivrée

le

à SCP BCEP

Selarl Rochelemagne ....

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème

chambre section A



ARRÊT DU 07 JUILLET 2022







APPELANTE :



S.C.E.A. ALAIN JAUME anciennement EARL ALAIN JAUME, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité au siège social sis

[Adresse 7]

[Localité 10]



Représentée par Me Bruno CHABADEL de la S...

ARRÊT N°

N° RG 20/02080 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HY7J

LM

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS

30 juin 2020 RG :19/00328

S.C.E.A. ALAIN JAUME

C/

Caisse GROUPAMA MEDITERRANEE

Grosse délivrée

le

à SCP BCEP

Selarl Rochelemagne ....

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 07 JUILLET 2022

APPELANTE :

S.C.E.A. ALAIN JAUME anciennement EARL ALAIN JAUME, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité au siège social sis

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représentée par Me Bruno CHABADEL de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

GROUPAMA MEDITERRANEE Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Meditérranée, inscrite au RCS d'[Localité 1] sous le n°379 834 906, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Février 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Laure Mallet, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre

Mme Catherine Ginoux, conseillère

Madame Laure Mallet, conseillère

GREFFIER :

Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 17 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre et Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, le 07 juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

L'EARL Alain Jaume exploite un vignoble composé de diverses parcelles situées dans le département du Vaucluse sur les communes de [Localité 10], [Localité 8], [Localité 14] et [Localité 13].

Le 15 février 2018, elle a souscrit auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles méditerranée, exerçant sous le nom commercial Groupama méditerranée, une assurance de dommages aux biens dénommée « Aléas climatiques multirisques climat, Vignes » pour les cultures de vignes lui appartenant exploitées sur les parcelles susmentionnées.

Ce contrat d'assurance faisait suite à une étude personnalisée sollicitée par l'EARL, étant précisé que cette dernière avait déjà conclu auprès du même assureur, chaque année depuis 2013, un pareil contrat d'assurance des récoltes pour les aléas climatiques.

Ce contrat à prise d'effet immédiate, valable seulement pour l'année en cours 2018 a été conclu sur la base d'une cotisation de 62 l66,06 euros HT.

Le 4 juillet 2018, l'EARL a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur après avoir constaté 1'apparition de la maladie "mildiou" sur des vignes des parcelles susmentionnées, maladie de nature à causer une perte de récolte. L'EARL a indiqué que l'attaque de ses vignes par cette maladie résultait du défaut d'entretien des parcelles en raison des fortes pluies ayant affecté les communes concernées aux mois de mai et juin 2018, les engins nécessaires au traitement des vignes n'ayant pas pu accéder aux parcelles en cause compte tenu de l'état des sols résultant de la répétition des épisodes pluvieux.

L'assureur a mandaté le cabinet d'expertise [N] le 10 juillet 2018. Le rapport d'expertise en date du 30 août 2018 a conclu à des pertes de récoltes importantes causées par la maladie Mildiou.

Par courrier du 20 juillet 2018, l'assureur a opposé à l'EARL un refus de prise en charge des pertes de récoltes ayant fait l'objet de la déclaration de sinistre, refus fondé sur une déchéance de garantie pour déclaration tardive et sur une exclusion de garantie prévue par les conditions générales du contrat d'assurance "Aléas climatiques multirisques".

Par assignation en date du 11 mars 2019, l'EARL Alain Jaume a saisi le tribunal de grande instance de Carpentras d'une demande tendant à ce que l'assureur Groupama méditerranée l'indemnise du dommage constitué par sa perte de récoltes.

Par jugement contradictoire du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Carpentras a :

- débouté la société l'EARL Alain Jaume de l'ensemble de ses demandes,

- condamné l'EARL Alain Jaume aux entiers dépens de la présente procédure, avec distraction au profit de la SELARL Rochelemagne Gregori Avocats,

- rejeté les autres demandes formulées par les parties.

Par déclaration du 21 août 2020, la SCEA Alain Jaume a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 novembre 2020, auxquelles il est expressément référé, la SCEA, anciennement EARL Alain Jaume demande à la cour de :

Accueillant l'appel et le dire recevable,

Réformant dans toutes ses dispositions le jugement déféré,

- dire et avoir lieu à faire application de l'article L. 112-1-2, L.113-2 alinéa 4, L. 121-6 du code des assurances,

- dire et juger que la SCEA Alain Jaume justifie de la réalité des phénomènes pluvieux au cours de la période de mai et juin 2018 constitutifs de l'aléa climatique "excès d'eau" garantie dans ses conséquences sur sa propriété à [Localité 14], domaine de La Grangette,

- dire et juger que la compagnie Groupama doit garantir son assurée la SCEA Alain Jaume des conséquences dommageables résultant de la déclaration de sinistre du 4 juillet 2018 conformément à sa police n° 140 5308 75 10801-5057,

- fixer le préjudice subi par la SCEA Alain Jaume à la somme de 212 753

€ au titre des pertes de rendement subies,

- condamner la compagnie Caisse régionale d'assurance mutuel agricole méditerranée à payer à la SCEA Jaume la somme de 212 753 € au titre de perte de rendement avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, déduction faite des franchises opposables,

subsidiairement avant dire droit,

- condamner la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles mutuelles méditerranée à payer à la SCEA Alain Jaume la somme de 17 500 € à titre de perte de rendement par provision à valoir sur le préjudice définitif,

- faisant application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d'expertise confiée à tel expert agricole qu'il permettra de désigner avec faculté de :

- se faire mettre en possession de l'ensemble des documents contractuels entre les parties, la police d'assurance du 15 février 2018 et conditions générales DGMRCAL CLII- 00 de l'année 2018 au titre des indemnités nées des aléas climatiques sur récoltes et multirisques, le rapport [N] du 30 août 2018,

- établir à partir de ces documents la perte de rendement de récoltes, en fixer le montant,

- dire les frais d'expertise à charge de la compagnie Groupama méditerranée,

en toute hypothèse,

- débouter la compagnie Groupama de toutes ses autres demandes fins et conclusions,

- condamner la compagnie Groupama à payer à la SCEA Jaume la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la compagnie Groupama méditerranée aux entiers dépens d'appel ainsi que de première instance.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 février 2021, auxquelles il est expressément référé, Groupama méditerrannée Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles méditerranée demande à la cour de :

principalement,

statuant sur l'appel relevé par l'EARL Alain Jaume,

- le rejeter comme infondé et injustifié,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Carpentras,

subsidiairement,

si par extraordinaire, la cour estimait que Groupama méditerranée doit sa garantie,

Vu l'article L.113-1 du code des assurances,

Vu les pièces versées aux débats,

- ramener à de plus justes proportions, et à tout le moins réduire de moitié le montant de l'indemnisation sollicitée par l'EARL Alain Jaume,

en tout de cause,

- rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires,

- condamner l'EARL Alain Jaume à payer à Groupama méditerranée la somme de 4 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'EARL Alain Jaume aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Rochelemagne Gregori Huc Beauchamps,Avocats sous son affirmation de droit.

La clôture de la procédure est intervenue le 24 février 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.

La SCEA Alain Jaume sollicite la garantie « Aléas Climatiques Multirisques climat, vigne » du contrat d'assurance souscrit auprès de Groupama Méditerranée pour l'année 2018.

Les parties ne contestent pas être liées par ce contrat d'assurance pour l'année 2018, un tel contrat ayant été souscrit par ailleurs chaque année depuis 2013.

Elles s'opposent en revanche sur les conditions générales applicables, l'assurée se fondant sur les conditions générales référencées DGCAL1-00 qu'elle verse aux débats tandis que l'assureur soutient que les conditions applicables sont celles produites et référencées CGMRC ALC1-04.

Comme l'a noté pertinemment le premier juge, l' assureur a produit un document daté de l'année 2018 s'agissant des conditions personnelles que l'assurée reconnaît avoir reçues dans ses écritures.

La page 1 de ses conditions indique à l'EARL Jaume qu'elles lui sont adressées « accompagnées des documents contractuels suivants qu'elles complètent :

-les conditions générales modèle ( CGMRC-ALCL11-04 )

-les conventions Spéciales mentionnées par leurs références dans le tableau descriptif des cultures assurées ».

Certes, en page 10/10 la signature de l'assuré fait défaut.

Il en va également ainsi pour l' année 2017 qui fait allusion aux mêmes conditions générales.

Tel n'est pas le cas en revanche pour l'année 2016, dont la page 11/11 est signée, tout en portant mention que « le souscripteur reconnaît avoir reçu, pris connaissance et accepte un exemplaire de l'ensemble des documents contractuels figurant en page 1 des présentes conditions personnelles ».

La page 1 porte sur les conditions générales modèle ( CGMRC-ALCLI1-04 ).

L'appelante ne peut dès lors prétendre ignorer ces conditions générales «04» et invoquer des conditions générales « 00 » de septembre 2007 antérieures au début des relations contractuelles entre les parties, les conditions personnelles pour 2013, 2014 et 2015 signées par l'appelante visant des conditions générales « 03 », celles de 2016 signées les conditions générales « 04 » ainsi que celles des années 2017 et 2018 non signées.

Dès lors, seules les conditions générales « 04 » sont applicables pour 2018.

Au demeurant, que ce soit dans les conditions générales produites par l'appelante ou dans celles produites par l'assureur, l'aléa garanti et la clause d'exclusion sont en toute hypothèse identiques.

Le premier juge, par des motifs que la cour adopte, a justement indiqué que ces documents contractuels stipulent, parmi les divers aléas climatiques couverts par l'assurance (grêle, gel,inondation, coup de chaleur, tempête, sécheresse, ...), un aléa « excès d'eau (pluie persistante ou excessive et stagnation de l'eau) », défini comme des précipitations qui, par leur continuité et leur abondance, provoquent, parmi différents effets, une impossibilité de réaliser les traitements appropriés contre les maladies et les ravageurs.

Ensuite, ces documents prévoient, en cas de sinistre, un délai de déclaration par l'assuré de cinq jours maximum suivant la survenance de l'aléa climatique et que, suite à cette déclaration, l'assureur pourra mandater un expert afin notamment de constater la survenance d'un aléa climatique et d'évaluer les dommages occasionnés ou potentiels.

Enfin, ces conditions générales prévoient une rubrique « exclusions générales de votre contrat » rédigée en teintes très apparentes (en caractère gras, contrairement à la plupart des autres clauses) qui stipulent que ne sont pas garanties « les pertes de rendement [...] causées par : les développements de maladies et de ravageurs consécutifs ou non à la survenance d 'un aléa climatique garanti ou non.»

La SCEA Alain Jaume, qui invoque les pertes de rendement résultant de la garantie aléa « excès d'eau » en cas d'impossibilité du fait des précipitations de réaliser les traitements appropriés contre les maladies et les ravageurs, doit rapporter la preuve que les conditions de cette garantie sont réunies.

En l'espèce, même si effectivement l'assurée n'a pas procédé à la déclaration de sinistre dans le délai stipulé au contrat, il convient de rappeler que la déchéance de garantie pour déclaration tardive ne peut s'appliquer, cette sanction n'étant pas stipulée au contrat.

Par ailleurs, l'impossibilité de traitement des vignes en raison de l'excès d'eau apparaît nécessairement progressivement, cette impossibilité découlant de l'accumulation répétitive des précipitations sur une période de plusieurs semaines.

Les relevés de pluviométrie produits par l'assurée ainsi que les différents articles de presse, établissent la réalité d'épisodes pluvieux exceptionnels dans la période considérée pour des zones proches des parcelles couvertes par le contrat d'assurance.

Les articles de presse stigmatisent d'ailleurs la prise de retard et l' impossibilité des agriculteurs à effectuer les traitements et les emblavements.

Le compte rendu de visite de Mme [D] [B] en date du 22 novembre 2015 suite à une étude de sol, préconise, après avoir indiqué concernant la propriété Grangette Saint Joseph à [Localité 14] que le site est en plaine alluvionnaire en bordure de cours d'eau et sur sol calcaire, au titre de l'entretien du sol un enherbement matériel ou semé afin de décompacter naturellement les sols à risque de battance pour éviter d'aggraver la battance et/ou créer des semelles de labour.

Le constat d'un phénomène de battance du sol c'est-à-dire de faible portance de celui-ci, révèle qu'il est sensible aux excès d'eau.

Cette impossibilité d'effectuer les traitements faute de pouvoir accéder aux parcelles gorgées d'eau est encore attestée par les voisins de l'assurée et son employé .

Mme [U], voisine de propriété, viticultrice à [Localité 14] indique: « Au printemps 2018, nous avons eu une période de pluie qui a duré plusieurs semaines. Nous avons pu traiter la veille de pluie et dans l'incapacité les jours suivants d'entrer avec un tracteur pour traiter tellement que les terres étaient trempées ».

Mme [W] [Z] , viticulteur, atteste :

"Je confirme avoir eu une grosse perte de récolte sur les parcelles B [Cadastre 3] - [Cadastre 4] à [Localité 12] (parcelle limitrophe du Clos Saint Joseph).

Le millésime 2018 a été très difficile suite à la forte pluviométrie du printemps d'où la difficulté de rentrer dans les parcelles, phénomène très répétitif qui a favorisé à plusieurs reprises le cycle mildiou, particulièrement les parcelles limitrophes à l'Ouvèze (sol calcaire et faible portance, dont grosses difficultés pour l'entrée du matériel de traitement au bon moment). »

M.[L] [E] également de préciser :

"En date du mois de juin lors de l'exécution du traitement pour lutter contre le mildiou sur la parcelle cadastrée [Cadastre 5] à [Adresse 9], j'ai été empêché de pénétrer dans la parcelle à cause de la pluviométrie importante à cette période. Mon tracteur s'est embourbé et il m'a été impossible de réaliser le traitement nécessaire à la lutte contre le mildiou. Les sols du secteur étant de nature argilo- limoneux, ce qui rend difficile le passage d'engins en période pluvieuse prolongée.

Notre propriété est très proche du domaine de la Grangette [Localité 11] avec des sols très similaires.J'ai pu voir en passant à proximité à la même période que les terrains étaient dans le même état que les miens et inaccessible entre tracteurs ».

Ces attestions confirment celle de M. [P], salarié de l'EARL soulignant « que les conditions climatiques extrêmement pluvieuses et humides sur 6 semaines à partir de début mai 2018 ont engendré des impossibilités pour rentrer dans les vignes avec les tracteurs de traitement.

L'eau pouvant être parfois en surface dans les rangs où elle s'infiltrait peu dans le sol saturé, provoquant l'enfoncement immédiat des tracteurs.

Dans ces situations, il a fallu vérifier les portances des parcelles pour entrer dans les rangs et au besoin repousser l' intervention des traitements ».

L'ensemble de ces éléments conjugués démontre l'impossibilité d'effectuer les traitements contre les maladies en mai et juin 2018.

L'intimée invoque l' exclusion de garantie stipulée aux conditions générales en ce que « les pertes de rendement causées par le développement de maladies et de ravageurs consécutifs ou non à la survenance d'un aléa climatique garanti ou non » sont exclues.

Il incombe à l'assureur invoquant une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.

L'appelante soutient que cette exclusion de garantie revient à vider la garantie « excès d'eau » de sa substance puisque l'assureur ne peut déformer la notion d'aléa en visant des contrats de perte de récolte dus à des excès d'eau, rendant impossibles les traitements en connaissance du risque qu'il assure et de ses conséquences.

Il ajoute que ces dommages résultant du mildiou sont la conséquence directe de l'aléa climatique garanti de l'impossibilité d'accéder au sol des parcelles assurées pour la période de mai et juin 2018 en suite de l'événement climatique.

Conformément à l'article L. 113-1 du code des assurances, la clause d'exclusion de garantie doit être formelle et limitée.

La clause d'exclusion est limitée lorsque sa formulation est suffisamment précise, afin non seulement de permettre à l'assuré de connaître exactement le domaine de l'exclusion de garantie, mais aussi de ne pas vider la garantie de sa substance .

Les juges doivent préciser l'étendue de la garantie subsistant après application de la clause d'exclusion.

En l'espèce, la formulation de la clause est claire et sans ambiguïté et l'appelante, professionnelle de la viticulture depuis de nombreuses années, avait parfaitement connaissance de la portée de l' exclusion.

Outre les nombreux autres aléas garantis par le contrat d'assurance (coup de soleil, excès d'hygrométrie, excès température, gel, grêle, inondation, manque de rayonnement, pluie violente, tourbillon de chaleur vent de sable ') , l'exclusion n'a pas pour effet de vider totalement la garantie donnée sur l' aléa « excès d'eau », cet aléa visant de nombreux autres effets pouvant être causés aux récoltes:

-la fissure de l'épiderme ou du mésocarpe du fruit, ou des graines ;

-les chutes des organes végétatifs ou reproducteurs, des fruits ou des graines ;

-les dommages sur les organes végétatifs ou reproducteurs, sur les fruits ou sur les graines ;

-l'asphyxie racinaire, le déchaussement de la culture ;

et/ou l'une des conséquences indirectes suivantes :

-impossibilité d'effectuer la récolte.

Au demeurant, il n'est pas contesté que la maladie mildiou est une maladie cryptogamique, dont les conditions d'apparition et de développement obéissent à de multiples facteurs (humidité, vent, qualité et fréquence des traitements, ...).

En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter la clause d'exclusion.

Pour ces motifs, le jugement déféré sera donc confirmé en l'ensemble de ses dispositions.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelante supportera les dépens d'appel.

Il est rappelé que le droit de recouvrement direct n'a plus d'objet du fait de la suppression de tout tarif de l'avocat au regard de la date du jugement déféré du 30 juin 2021, rendu postérieurement au 8 août 2015, date de l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015.

Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à l'intimée ses frais irrépétibles d'appel. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Groupama méditerrannée Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles méditerranée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne la SCEA Alain Jaume aux dépens d'appel.

Dit sans objet la demande de distraction des dépens

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 20/02080
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;20.02080 ?
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