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07/07/2022 | FRANCE | N°20/02061

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 07 juillet 2022, 20/02061


ARRÊT N°



N° RG 20/02061 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HY44



CG



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS

16 juin 2020 RG :19/01989



[P]



C/



[R]



















Grosse délivrée

le

à Me Darnoux

SCP Lecat Bouchet...

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 07 JUILLET 2022


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APPELANTE :



Madame [J] [P]

née le 17 Juin 1937 à WORTHING (ANGLETERRE)

Rue du 19 mars 1962

[Localité 1]



Représentée par Me Roland DARNOUX de la SELAFA AVOCAJURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE







INTIMÉ :



Monsieur [N] [R]

né le 12 Août 1957 à [Localité 10] (26)

[Adre...

ARRÊT N°

N° RG 20/02061 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HY44

CG

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS

16 juin 2020 RG :19/01989

[P]

C/

[R]

Grosse délivrée

le

à Me Darnoux

SCP Lecat Bouchet...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 07 JUILLET 2022

APPELANTE :

Madame [J] [P]

née le 17 Juin 1937 à WORTHING (ANGLETERRE)

Rue du 19 mars 1962

[Localité 1]

Représentée par Me Roland DARNOUX de la SELAFA AVOCAJURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

INTIMÉ :

Monsieur [N] [R]

né le 12 Août 1957 à [Localité 10] (26)

[Adresse 9]

[Localité 1]

Représenté par Me Jean LECAT de la SCP D'AVOCATS BERAUD LECAT BOUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine Ginoux, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre

Mme Catherine Ginoux, conseillère

Madame Laure Mallet, conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 11 avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2022 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, et Mme Véronique Laurent-Vical, greffière le 07 juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

Expose du litige

M. [N] [R] est propriétaire sur la commune d'[Localité 6] (Ardèche), des parcelles sises lieudit [Adresse 8] cadastrées B[Cadastre 2] et [Cadastre 4] en vertu d'un acte de liquidation partage reçu le 26 août 1986 par Maître [U], le partage ayant été précédé d'un document d'arpentage établi le 30 juin 1986 par le géomètre-expert, M. [Y].

Le 23 septembre 1986, Mme [J] [X], épouse [P], a fait l'acquisition de Mme [A] [R], co-partageante, de la parcelle n°[Cadastre 3] sur laquelle courant 1988, elle a fait construire un garage.

Le 7 août 2007, M. [M] [V] et Mme [T] [K] ont acquis en indivision de Mme [J] [X] épouse [P] une maison à usage d'habitation sise sur la même commune, cadastrée B1190 et [Cadastre 5] lieudit [Adresse 8].

Invoquant l'existence d'un empiètement partiel du garage, par actes d'huissier délivrés le 22 janvier 2014, M. [R] a assigné M. [V] et Mme [K] devant le tribunal de grande instance de Privas en suppression de la partie empiétant sur sa parcelle.

Par acte d'huissier délivré le 18 avril 2014, M. [V] et Mme [K] ont fait assigner Mme [P] devant ce même tribunal en intervention forcée.

Les deux procédures ont été jointes le 13 mai 2014.

Par jugement rendu le 16 avril 2015, le tribunal de grande instance de Privas a :

- invité à produire aux débats le document d'arpentage dressé le 30 juin 1986 par M. [Y], géomètre-expert,

- ordonné une expertise

- sursis à statuer sur les demandes et réservé les dépens.

L'expert, M. [O], a déposé son rapport le 12 mars 2019.

Par jugement rendu le 16 juin 2020, le tribunal judiciaire de Privas a :

- dit que le garage construit sur la parcelle B[Cadastre 3] empiète sur la parcelle B[Cadastre 4],

- débouté M. [M] [V] et Mme [T] [K] de leur demande d'acquisition de la propriété du sol empiété par l'effet de la prescription acquisitive abrégée,

- condamné M. [M] [V] et Mme [T] [K] à supprimer à leurs frais les ouvrages empiétant sur la parcelle cadastrée B1191 située à [Adresse 7] (07), sous astreinte de 20 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement,

- condamné Mme [J] [X] épouse [P] à garantir M. [M] [V] et Mme [T] [K] de cette condamnation,

- condamné in solidum M. [M] [V], Mme [T] [K] et Mme [J] [P] à payer à M. [N] [R] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [M] [V], Mme [T] [K] et Mme [J] [P] aux dépens, distraits au profit de la SCPA Beraud Lecat Bouchet pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Par déclaration enregistrée le 19 août 2020, Mme [P] a interjeté appel, en intimant M. [N] [R].

Suivant conclusions notifiées le 12 novembre 2020, Mme [P] demande à la cour de :

- réformer la décision en ce qu'elle a décidé la démolition du mur et qu'elle garantisse les acheteurs,

- débouter M. [V] et Mme [K] de leur action,

- condamner M. [V] et Mme [K] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Roland Darnoux.

L'appelante soutient que M. [R] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque empiétement et qu'au demeurant M. [V] et Mme [K] ont acquis la propriété par l'effet de la prescription acquisitive abrégée de 10 ans.

Elle estime qu'aucun fondement juridique n'est avancé dans le cadre de l'appel en garantie et qu'aucune action ne peut prospérer à son encontre au regard de l'acte de vente.

Suivant conclusions notifiées le 8 février 2021, M. [R] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Privas le 16 juin 2020 en son intégralité,

- condamner Mme [X] [P] au paiement d'une somme complémentaire de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens d'appel.

L'intimé, se prévalant du procès-verbal de constat adressé par Maître Plaucheur le 11 juillet 2013, du document d'arpentage réalisé par M. [Y], géomètre expert, le 30 juin 1986, sur la base duquel a été rédigé l'acte de liquidation de partage du 26 août 1986, des analyses et conclusions de l'expert judiciaire [O] contre lesquelles à son sens, aucun document probatoire n'a été communiqué, M. [R] soutient que le garage édifié par Mme [P] empiète sur sa parcelle [Cadastre 4].

Il prétend que Mme [X] [P] n'a pas qualité pour se prévaloir d'une prescription acquisitive abrégée et ce d'autant plus que les conditions exigées par l'article 2272 du code civil ne sont pas réunies.

La clôture de la procédure a été fixée au 24 mars 2022.

Motifs de la décision

Il importe de relever que Mme [P] n'a intimé que M. [R], de sorte que toutes les contestations portant sur l'appel en garantie ne pourront être examinées, en l'absence de mise en cause des consorts [H].

Sur l'empiètement

Selon l'article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.

Or, l'empiètement constitue un obstacle de fait à l'exercice du droit de propriété.

Il appartient à M. [R] qui revendique la propriété partielle du terrain sur lequel se trouve le garage, édifié par Mme [P] en 1988, d'apporter la preuve de son droit de propriété.

En l'espèce, le titre de propriété commun aux parties est constitué par l'acte de partage du 26 août 1986 précisant que les parcelles nouvellement numérotées 1187 à 1193, réunies autrefois entre les mêmes mains proviennent d'une division des parcelles anciennement numérotées 742 et 728, selon document d'arpentage dressé par le géomètre expert - M. [Y] le 30 juin 1986.

L'expert judiciaire M. [O], après avoir pris en considération l'acte de liquidation partage du 26 août 1986, l'acte de vente du 7 août 2007 (cession par Mme [P] aux consorts [V]/[K]) se référant à l'acte de partage du 26 août 1986 et le document d'arpentage de M. [Y] du 30 juin 1986, a indiqué qu'à partir des relevés effectués par ses soins, du listing des points d'appui de M. [Y] à l'origine de la limite objet du litige, il a pu reconstituer la limite créée par M. [Y] qui fait apparaitre que l'angle sud-est du garage litigieux empiète de 5 m2 sur la parcelle B [Cadastre 4] de M. [R].

L'application par un professionnel sur le terrain du document d'arpentage, référence commune des parties ou de leurs auteurs, suffit à démontrer l'empiètement du garage sur la parcelle [Cadastre 4] et ne peut être mise en échec par les attestations du maçon ayant construit le garage (M. [B]) qui a donné pas moins de trois versions différentes de son souvenir sur l'emplacement des bornes.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a retenu que le garage était partiellement construit sur la parcelle B1191.

Sur la prescription acquisitive

Pour s'opposer à la démolition, les consorts [H] et Mme [P] ont invoqué la prescription acquisitive.

Selon l'article 2272 du code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le garage a été construit en 1988 et que l'assignation interruptive de prescription a été délivrée en janvier 2014, soit avant l'expiration du délai de prescription trentenaire.

Mme [P], par ailleurs n'a pas qualité pour invoquer la prescription abrégée, ce droit n'appartenant qu'aux consorts [H] qui ne sont pas en la cause et qui au demeurant ne possédaient pas le bien litigieux depuis plus de dix ans lors de la délivrance de l'assignation en janvier 2014, pour l'avoir acquis le 7 août 2007.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a rejeté le moyen tiré de la prescription acquisitive et qui a condamné les consorts [V]/[K] à supprimer l'empiètement tel que constaté par l'expert judiciaire.

Sur les demandes formées par Mme [P] à l'encontre des consorts [V]/[K]

La cour n'est pas valablement saisie des demandes formées par Mme [P] à l'encontre des consorts [V]/[K] , dès lors que ces derniers ne sont pas en la cause.

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Mme [P] qui succombe en son recours, sera condamnée à verser à M. [R] la somme de 2.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Statuant dans les limites de sa saisine

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Y ajoutant

Condamne Mme [J] [X] épouse [P] à payer à M. [N] [R] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne Mme [J] [X] épouse [P] aux dépens d'appel

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 20/02061
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;20.02061 ?
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