La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2022 | FRANCE | N°20/02015

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 07 juillet 2022, 20/02015


ARRÊT N°



N° RG 20/02015 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HYY6



MAM



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES

16 juillet 2020 RG :18/00529



[D]

[I]



C/



[C]

[L]



















Grosse délivrée

le

à Selarl Chabaud

Me Armand

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 07 J

UILLET 2022







APPELANTS :



Madame [J] [H] [W] [D]

née le 29 Septembre 1948 à [Localité 14]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Jean-Marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHE...

ARRÊT N°

N° RG 20/02015 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HYY6

MAM

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES

16 juillet 2020 RG :18/00529

[D]

[I]

C/

[C]

[L]

Grosse délivrée

le

à Selarl Chabaud

Me Armand

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 07 JUILLET 2022

APPELANTS :

Madame [J] [H] [W] [D]

née le 29 Septembre 1948 à [Localité 14]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY DESANGES, Plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [K] [I]

né le 11 Avril 1949 à [Localité 22]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-Marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY DESANGES, Plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMÉS :

Monsieur [N] [Z] [A] [C]

né le 18 Juin 1953 à [Localité 13]

[Adresse 19]

[Localité 1]

Représenté par Me Arnaud JULIEN de la SCP DLJ ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représenté par Me Morgane ARMAND, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [U] [L]

Assigné à étude d'huissier le 1er octobre 2020

[Adresse 8]

[Localité 3]

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 03 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre

Mme Catherine Ginoux, conseillère

Madame Laure Mallet, conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 21 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2022 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, et Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, le 07 juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DU LITIGE

Suivant procès-verbal d'adjudication établi par la direction générale des finances publiques du 25 octobre 2001, la SCI Terres du Languedoc est propriétaire de la parcelle AN n°[Cadastre 4] sise [Adresse 20] (Gard).

Suivant acte authentique en date du 20 septembre 2002, Mme [J] [D] et M. [K] [I] ont acquis de la SCI Terres du Languedoc une parcelle de terrain sur la commune d'[Localité 3] (Gard) cadastrée section AN n° [Cadastre 11], [Adresse 20], étant précisé que ladite parcelle provient de la division d'un plus grand corps cadastré même section n°[Cadastre 4], ainsi qu'il résulte d'un document d'arpentage établi par Mme [E] [B], géomètre-expert à [Localité 23] le 3 février 2002.

Cet acte énonce qu'aux termes d'un acte reçu par Maître [F], les 23 mai et 18 juin 2002, il a été constitué la servitude ci-après littéralement rapportée : « la SCI Terres du Languedoc consent au profit des parcelles AN [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] (appartenant à M. [L]) à titre de servitude réelle et perpétuelle une servitude de passage de canalisations électriques et téléphoniques pour eaux usées et d'eau potable le long de la limite Nord de la parcelle AN [Cadastre 4] au profit des parcelles AN [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], et avec tous droits de passage pour l'entretien et la réparation desdites canalisations ».

Suivant acte authentique du 17 août 2011, M. [N] [C] a acquis la parcelle cadastrée section AN n° [Cadastre 12]. La clause servitude précise que « le vendeur n'a créé ni laissé acquérir aucune servitude et qu'à sa connaissance, il n'en existe aucune autre que celles éventuellement indiquées au présent acte ou celles résultant de la situation actuelle des lieux, de la loi, des règlement d'urbanisme ; à l'exception des servitudes visées aux termes d'un extrait annexé aux présentes suivant acte reçu par Me [F] les 23 mai et 18 juin 2002, dont le tracé figure en jaune sur deux plans annexées aux présentes, ainsi que l'acquéreur le reconnaît expressément ». (Plan de division et de bornage de Mme [B] annexé à l'acte).

Soutenant que le raccordement au réseau communal réalisé au profit du fonds de M. [C] en juin 2014, (à l'aide de la canalisation de M. [L]) porte une atteinte illégale à leur propriété en ce que le fonds de M. [C] ne peut profiter d'une servitude conventionnelle qui grève leur fonds, instituée qu'au profit exclusif de M. [L], et se plaignant d'une aggravation de la servitude et de désagréments suite à ce raccordement depuis juin 2014, Mme [D] et M. [I] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d'Alès aux fins de voir ordonner une expertise. Par ordonnance du 19 novembre 2015 du juge des référés a ordonné une expertise.

Le 17 décembre 2017, l'expert judiciaire M. [M] [T], a déposé son rapport définitif.

Par acte d'huissier du 24 avril 2018, Mme [D] et M. [I] ont assigné M. [C] devant le tribunal de grande instance d'Alès aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de le voir condamner à démolir le branchement litigieux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, avec remise en état des lieux et au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 16 juillet 2020, le tribunal judiciaire d'Alès a statué comme suit :

- déboute Mme [D] et M. [I] de l'ensemble de leurs demandes,

- déboute M. [C] de sa demande de dommages et intérêts,

- condamne Mme [D] et M. [I] aux dépens,

- condamne Mme [D] et M. [I] à payer à M. [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration du 14 août 2020, Mme [D] et Mme [I] ont relevé appel de ce jugement.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 10 novembre 2020, auxquelles il est expressément référé, Mme [D] et M. [I] demandent à la cour de :

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Alès en date du 16 juillet 2020,

en conséquence de quoi,

- juger que l'acte notarié en date du 20 septembre 2002 n'a pas été appliqué et ne permettait pas ce branchement litigieux effectué par M. [C],

- juger que cet acte est d'application stricte et ne pouvait être dévoyé de part les conséquences bénéfiques que pourraient apporter un rapport d'expertise dans un dossier,

- juger que la juridiction de 1ère instance n'avait pas à s'interroger sur le fait que le branchement litigieux a créé ou non de préjudice supplémentaire et n'aurait pas aggravé la servitude,

- juger que l'acte notarié du 20 septembre 2002 ne parle que de trois parcelles AN [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et que ces parcelles sont aujourd'hui inconstructibles et que le branchement litigieux a donc été fait sans autorisation légale,

- condamner M. [C] à démolir la canalisation litigieuse dont il bénéficie et ordonner la remise en l'état des lieux et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter de l'arrêt à intervenir,

- condamner M. [C] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour les préjudices subis par les intimés, et le condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer une somme de 6 000 euros outre les dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 février 2021, auxquelles il est expressément référé, M. [C] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [D] et M. [I] de l'ensemble de leurs demandes,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande indemnitaire,

en conséquence de quoi,

Vu les articles 690 et suivants du code civil,

Vu les articles L.162-1 et suivants du code rural,

Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile,

à titre principal,

- déclarer légal le raccordement de M. [C],

- constater l'absence d'aggravation de la servitude,

- constater que Mme [D] et M. [I] ne subissent aucun préjudice du fait du raccordement de M. [C] à la canalisation existante,

à titre subsidiaire,

- reconnaître l'application du régime du chemin d'exploitation au chemin servant d'assiette au passage des canalisations situé au nord des parcelles n° [Cadastre 12] et [Cadastre 11], jusqu'à la parcelle n° [Cadastre 7],

- déclarer légal le raccordement de M. [C],

- constater que Mme [D] et M. [I] ne subissent aucun préjudice du fait du raccordement de M. [C] à la canalisation existante,

en tout état de cause,

- condamner in solidum Mme [D] et M. [I] :

* à payer la somme de 5 000 euros à M. [C], à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,

* à payer à M. [C], la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* aux entiers dépens de première instance et d'appel.

M. [U] [L], auquel la déclaration d'appel a été signifiée le 1er octobre 2020, à étude, et les conclusions d'appel, le 13 novembre 2020, à personne, n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction de la procédure a été fixée au 3 mars 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

In limine la cour observe que les conclusions du rapport d'expertise sont contestées par les appelants. Pour autant, la cour n'est pas saisie d'une demande aux fins de voir ce rapport annulé ou écarté des débats. Il appartiendra à la cour d'en apprécier les mérites, étant relevé que les parties ne s'emparent pas des erreurs relevées par l'expert sur le plan de bornage et de division amiable au regard du plan cadastral.

Sur l'existence d'une servitude de passage de canalisations,

L'action des consorts [D]/[I] vise à dénier à leur voisin M. [C] (AN [Cadastre 12]), un droit de servitude de passage de canalisations pour eaux usées et eau potable, sur leur parcelle AN [Cadastre 11], fonds servant, soutenant que le seul fonds dominant pouvant en bénéficier est celui des parcelles AN [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], propriété de M. [L], ainsi qu'en dispose l'acte constitutif de servitude.

De son coté, M. [C] fait valoir que cette servitude a été constituée par l'acte des 23 mai et 18 juin 2002, rappelé également dans son titre, en limite nord de la parcelle AN [Cadastre 4], fonds servant, puis divisée par l'auteur commun des parties en AN [Cadastre 11] et [Cadastre 12], de sorte que sa parcelle située entre celle des consorts [D]/[I] et la parcelle AN [Cadastre 7] de M. [L], constitue également le fonds servant de la servitude au bénéfice du fonds dominant des parcelles AN [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7].

Le mode d'établissement des servitudes dépend de leur qualification.

Selon l'article 688 du code civil, les servitudes continues sont celle dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme alors que les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait de l'homme pour être exercées.

L'article 689 ajoute que les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs et les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas besoin de signe extérieur de leur existence.

Les articles 690 et 691 précisent, pour le premier, que les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre ou par possession de trente ans, et le deuxième que les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues, apparentes ou non, ne peuvent s'établir que par titres, la possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir.

En l'espèce, la servitude de canalisation des eaux usées et potable suppose le fait de l'homme, il s'agit donc d'une servitude discontinue, qui s'exerce au moyen d'une canalisation enterrée, donc non apparente. Elle ne peut s'établir que par titre.

Il est constant que M. [C] a utilisé la canalisation existante en vertu de l'acte constitutif de servitude rappelé plus haut, donc implanté sur la propriété [I]/[D], pour procéder au raccordement de sa propriété aux réseaux publics. Or, ainsi que le soutiennent à bon escient les appelants, le fonds dominant dans l'acte constitutif, est la propriété de M. [L]: parcelles AN [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7]. Alors que les termes de cet acte sont parfaitement clairs, il n'y a pas lieu de s'interroger sur les intentions du propriétaire initial de la parcelle avant division. Si la parcelle de M. [C] est également fonds servant de cette servitude, sur laquelle elle passe nécessairement, elle n'est pas identifiée comme en étant le fonds dominant.

En l'absence de titre, M. [C] ne peut en conséquence se prévaloir de la servitude revendiquée, des sorte que les appelants invoquent à juste titre une atteinte à leur droit de propriété, l'absence d'aggravation de la servitude ne pouvant permettre de justifier cette atteinte. Enfin, il est indifférent que le branchement ait été réalisé à l'initiative ou avec l'accord de la commune. Le moyen soutenu à titre principal sera écarté.

Sur l'existence d'un chemin d'exploitation,

A titre subsidiaire, M. [C] soutient que la qualification de chemin d'exploitation doit être reconnue au chemin qui dessert le [Adresse 21], propriété de M. [L], sous lequel passe les canalisations, ce qui l'autorise, en sa qualité de riverain, à se raccorder avec sa propre canalisation même en l'absence de titre.

Les consorts [D]/[I] répliquent que ce chemin ne répond pas à la définition de l'article L 162-1 du code rural et de la pêche maritime, en ce qu'il n'existe pas de communication entre les fonds, que ce chemin avait pour fonction l'accès au [Adresse 21], et ajoutent qu'ils sont titulaires d'un titre, incompatible avec cette qualification.

Selon l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime: "Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public." La fonction de desserte est le critère d'identification du chemin d'exploitation.

Plus précisément, il s'agit d'un chemin, de nature privé, qui, longeant divers héritages ou y aboutissant, sert exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation.

La cour observe d'abord qu'il n'est pas contesté que la canalisation est implantée sur le tracé de l'ancien [Adresse 18].

L'existence d'un chemin d'exploitation doit être prouvée par celui qui s'en prévaut, la preuve peut se faire par tous moyens. La cour écarte immédiatement le rapport d'analyse de M. [S], géomètre, inopposable aux appelants. Il importe d'examiner la configuration des lieux afin de déterminer si, objectivement, la voie sert à la communication des fonds riverains entre eux ou à leur exploitation.

Ce chemin, situé en limite Nord des parcelles AN [Cadastre 11] et [Cadastre 12] qu'il longe, figuré par des tirets sur le plan cadastral, prend naissance à partir du [Adresse 15] sur la parcelle AN [Cadastre 9] de Mme [V], qui n'est pas en cause, pour aboutir à la propriété [L] cadastrée AN [Cadastre 7], fonds terminus. Les parcelles AN [Cadastre 11] et [Cadastre 12] sont entièrement bordées au sud par le [Adresse 16], la parcelle AN [Cadastre 11] étant longée à l'Est par le chemin de service. Quant à la parcelle de Mme [V], AN [Cadastre 9], propriétaire également de la parcelle AN [Cadastre 10], elle est également bordée sur toute sa longueur par le [Adresse 17].

Au regard de cette situation, la desserte des fonds riverains du chemin litigieux est parfaitement assurée par ces chemins communaux, la finalité du [Adresse 18] étant en réalité l'accès au [Adresse 21], propriété de M. [L]. Il n'a donc pas pour fonction exclusive d'assurer la communication entre les fonds, ni leur exploitation, aucun élément probant n'étant au demeurant apporté sur ce dernier critère.

En cet état, le moyen tiré de la qualification de chemin d'exploitation ne peut davantage prospérer.

Il s'ensuit que jugement sera infirmé et M. [C] sera condamné à supprimer le branchement opéré sur la canalisation existante et à remettre les lieux en l'état et ce, sous astreinte, afin d'assurer l'effectivité de cette condamnation.

Sur les autres demandes,

L'atteinte au droit de propriété subi par les appelants sera intégralement réparé par l'allocation de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.

M. [C] qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamné à payer aux consorts [D]/[I] la somme de 1800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Fait droit à l'action négatoire de servitude de canalisation engagée Mme [J] [D] et M. [K] [I], propriétaire de la parcelle cadastrée section AN [Cadastre 11] [Adresse 20] (Gard), envers M. [N] [C], propriétaire de la parcelle cadastrée section AN [Cadastre 12], même lieudit,

Condamne M. [N] [C] à supprimer le branchement opéré sur la canalisation existante et à remettre les lieux en l'état et ce dans le délai de six mois suivant la signification du présent arrêt, puis passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant six mois,

Condamne M. [N] [C] à payer à Mme [J] [D] et M. [K] [I] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [N] [C] aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 20/02015
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;20.02015 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award