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07/07/2022 | FRANCE | N°20/01860

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 07 juillet 2022, 20/01860


ARRÊT N°



N° RG 20/01860 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HYL5



CG



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

28 février 2020 RG :17/02523



SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTESFRANCAIS (MAF ASSURANCES)



C/



Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD

S.A. ALLIANZ IARD











Grosse délivrée

le

à Me Pomiès Richaud

SCP Delran Sergent

SCP Rey Galtier















COUR D'APPEL DE NÎMES




CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 07 JUILLET 2022







APPELANTE :



SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF ASSURANCES) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis

[...

ARRÊT N°

N° RG 20/01860 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HYL5

CG

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

28 février 2020 RG :17/02523

SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTESFRANCAIS (MAF ASSURANCES)

C/

Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD

S.A. ALLIANZ IARD

Grosse délivrée

le

à Me Pomiès Richaud

SCP Delran Sergent

SCP Rey Galtier

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 07 JUILLET 2022

APPELANTE :

SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF ASSURANCES) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par la SCP. LEVY BALZARINI SAGNES SERRES Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉES :

Compagnie d'assurance AXA GIE FRANCE immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° B 722057460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège social

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A. ALLIANZ IARD venant aux droits de la compagnie AGF, elle-même venant aux droits de la compagnie PFA

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean Philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me DOMMEE de la SCP CASCIO ORTAL CASCIO, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine Ginoux, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre

Mme Catherine Ginoux, conseillère

Madame Laure Mallet, conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 11 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2022 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, et Mme Véronique Laurent-Vical, greffière le 07 juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

Expose du litige

Par marché public de travaux en date du 7 février 1986, le maire de la commune de [Localité 7] (Gard) a confié la maîtrise d''uvre des travaux de construction d'une piscine pour le camping municipal « La Sousta » à hauteur de 80 % à M. [S] [K], architecte, assuré auprès de la Maf, et à hauteur de 20 % à M. [C] [Z], assuré auprès de la société d'assurances PFA, le lot 'gros oeuvre' étant attribué à la société Sodimal, assurée auprès de la société Allianz.

Se plaignant de désordres affectant l'ouvrage, la commune de Remoulins a engagé successivement une action devant les juridictions administratives et ensuite devant les juridictions judiciaires :

Par requête du 12 avril 2000, la commune de Remoulins a saisi la juridiction administrative de Montpellier aux fins d'obtenir la condamnation solidaire de M. [K], de M. [Z], de la société Sodimal et de M. [J] à l'indemniser au titre des désordres affectant ladite piscine.

Par assignations en date des 18 , 21 et 22 juin 2004, la commune de Remoulins a également assigné la compagnie P.F.A. (Préservatrice foncière assurance), la compagnie Assurances mutuelles du Mans, la Mutuelle des architectes français (MAF) ainsi que la compagnie Axa assurances devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de voir les assureurs garantir leurs assurés respectifs intervenants à l'acte de construction de la piscine en cause.

Par ordonnance du 24 mars 2005, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer en raison de la procédure administrative pendante.

Par jugement en date du 16 mai 2008 devenu définitif à la suite du rejet par la cour administrative d'appel de Marseille le 14 février 2011 de la requête formée par M. [K], le tribunal administratif de Montpellier a condamné solidairement ce dernier, M. [Z] et la société Sodimal à verser à la commune de Remoulins une somme de 61 503,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 1997 en réparation des désordres relatifs à la piscine, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative outre les dépens de l'instance.

M. [Z] et la société Sodimal ont, en outre, été condamnés à garantir M. [K] à hauteur de 60% des condamnations prononcées à son encontre.

Par ordonnance du 24 mai 2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nîmes a constaté le désistement d'instance de la commune de Remoulins.

La MAF, ayant réglé la somme de 54 889,16 euros à la trésorerie de la Commune de [Localité 7] le 14 octobre 2011, a entendu former des demandes contre les autres compagnies d'assurance sur le fondement de l'action récursoire entre co-obligés.

Par conclusions du 18 avril 2012, elle a demandé au visa des articles 1382 et 124-3 du code des assurances la condamnation des sociétés Allianz et Axa à la relever et garantir des condamnations prononcées par le juge administratif à hauteur de 60%.

Le juge de la mise en état a fait injonction le 29 novembre 2012 à la MAF de conclure en chiffrant ses demandes.

Par ordonnance du 10 janvier 2012, l'affaire a fait l'objet d'une radiation pour défaut de réponse à injonction et à la lettre de rappel du 29 novembre 2012.

Par conclusions récapitulatives avec demande de remise au rôle signifiées par la société MAF à la SA Allianz IARD le 4 juillet 2014 et notifiées par la voie de RPVA le 6 août 2014, la société MAF a demandé en visant les articles 1251, 1792 du code civil et L.121-12 du code des assurances la condamnation in solidum d'Axa et Allianz à lui payer la somme de 54 889,60 euros avec intérêts au taux légal depuis le 14 octobre 2011 outre la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.

L'affaire a fait l'objet d'une nouvelle radiation le 28 avril 2017 pour défaut de communication de pièces.

A la suite de l'ordonnance de radiation du 27 avril 2017, la MAF a sollicité le réenrôlement de l'affaire.

Par jugement rendu le 28 février 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes a :

- prononcé la mise hors de cause de la société Mutuelle du Mans,

- déclaré irrecevable comme prescrite l'action fumée par la société Mutuelle des architectes français à l'encontre de la société Axa et à l'encontre de la société Allianz IARD,

- dit que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles exposés et en conséquence, rejeté les demandes formées par la société Mutuelle des architectes français, par la société Axa, par la société Allianz IARD et par la compagnie Mutuelle du Mans,

- condamné la société Mutuelle des architectes français aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration enregistrée le 28 juillet 2020, la société Mutuelle des architectes français (MAF assurances) a interjeté appel.

Suivant conclusions notifiées le 17 mars 2022, la société Mutuelle des architectes français (MAF assurances) demande à la cour de :

- réformer le jugement dont appel,

- rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie,

- condamner solidairement Axa et Allianz à lui payer la somme de 32 933,76 euros avec intérêts au taux légal depuis le 14 octobre 2011,

subsidiairement,

- condamner Axa à lui payer la somme de 32 933,76 euros avec intérêts au taux légal depuis le 14 octobre 2011,

dans tous les cas,

- condamner solidairement Axa et Allianz à lui payer et porter la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamner solidairement Axa et Allianz aux entiers dépens.

Suivant conclusions notifiées le 18 janvier 2021, la société Axa assurances demande à la cour de :

Tenant l'appel interjeté,

- le déclarer recevable mais infondé,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- prononcer la prescription de l'action initiée par la MAF assurances à son encontre,

- débouter la MAF assurances de toutes ses demandes,

à titre subsidiaire,

- statuer qu'elle ne peut être tenue à garantir la MAF que dans la limite de la responsabilité retenue pour son assuré soit 10%,

- statuer que sa garantie ne saurait être supérieure à 5 488,91 euros,

- statuer qu'elle peut opposer sa franchise contractuelle à la MAF,

en tout état de cause,

- condamner la MAF au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamner la MAF assurances aux entiers dépens.

Suivant conclusions notifiées le 22 mars 2022, la SA Allianz IARD demande à la cour de :

Vu l'article 1792 et 1792-4-1 du code civil,

Vu l'article 2243 du code civil,

Vu l'article 2270-1 du code civil,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter la MAF de sa demande présentée à son encontre compte tenu:

* de l'absence de souscription d'une police d'assurance couvrant la responsabilité décennale de Sodimal,

* de l'absence de toute garantie du chantier litigieux,

* de l'irrecevabilité des demandes pour cause de prescription en toute hypothèse.

A titre subsidiaire, toute condamnation se fera dans la limite de 34 031,55 euros,

- condamner la compagnie MAF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture de la procédure a été fixée au 24 mars 2022.

Motifs de la décision

Sur la prescription

Par décision définitive du tribunal administratif en date du 16 mai 2018, M. [K] a été condamné in solidum avec M. [Z] autre maitre d'oeuvre et la société Sodimal, titulaire du marché 'gros oeuvre', à indemniser la commune de Remoulins.

La Maf, assureur de M. [K] ayant réglé la somme de 54.889,19 € à la commune en exécution de la décision, est subrogée dans les droits de son assuré.

Dans le cadre de la présente instance, la Maf exerce un recours à l'encontre des assureurs des autres co-obligés, à savoir :

- la société Allianz, assureur de la société Sodimal, titulaire du lot 'gros oeuvre'

- la société Axa, assureur de M. [Z], autre maitre d'oeuvre.

Les sociétés d'assurance Allianz et Axa invoquent la prescription de l'action récursoire exercée par la Maf.

Le recours d'un constructeur ou de son assureur contre un autre constructeur ou son assurreur qui ne peut être fondée sur la garantie décennale, est de nature contractuelle si les constructeurs sont contractuellement liés et de nature quasi-délictuelle s'ils ne le sont pas.

Le délai de la prescription de ce recours et son point de départ ne relèvent pas des dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil .

En effet, ce texte, créé par la loi du 17 juin 2008 et figurant dans une section du code civil relative aux devis et marchés et insérée dans un chapitre consacré aux contrats de louage d'ouvrage et d'industrie, n'a vocation à s'appliquer qu'aux actions en responsabilité dirigées par le maître de l'ouvrage contre les constructeurs ou leurs sous-traitants .

En outre, fixer la date de réception comme point de départ du délai de prescription de l'action d'un constructeur contre un autre constructeur pourrait avoir pour effet de priver le premier, lorsqu'il est assigné par le maître de l'ouvrage en fin de délai d'épreuve, du droit d'accès à un juge .

Il s'ensuit que le recours de la Maf, subrogée dans les droits de l'architecte M. [K], contre les assureurs des autres constructeurs relève des dispositions de l'article 2224 du code civil .

Il se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où la Maf a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer .

Le point de départ du délai de prescription est le jour où la Maf avait intérêt à agir ; en effet, le titulaire d'un droit qui exerce une action récursoire ne peut agir qu'à partir du moment où son droit est né .

En l'espèce, c'est seulement à la lecture de la décision du tribunal administratif de Montpellier en date du 16 mai 2018 :

- condamnant in solidum les deux maitres d'oeuvre (dont son assuré, M. [K]) et le titulaire du lot gros oeuvre

- et disant que M. [Z] et la société Sodimal garantiront M. [K] à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à son encontre

que la Maf a connu la charge définitive de la dette que devra supporter in fine chaque responsable et qu'ainsi en cas de réglement de sommes au maitre de l'ouvrage en exécution de la condamnation in solidum, elle serait titulaire d'un recours en garantie pour les sommes payées excédant sa quote-part au dédommagement du maitre de l'ouvrage.

Ce délai de prescription a été valablement interrompu par les conclusions de la Maf notifiées le 18 avril 2012, soit dans le délai de cinq ans suivant le point de départ du délai de prescription du 16 mai 2008.

Toutefois, il apparait qu'à cette date, la société Allianz, assureur de la société Sodimal n'était pas constituée, de sorte que les conclusions n'ont pu avoir un effet interruptif à son égard et les conclusions renouvelées et notifiées à la société Allianz le 4 juillet 2014, sont postérieures à l'expiration du délai de prescription.

Il s'ensuit que l'action récursoire à l'égard de la société Allianz est prescrite.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action formée par la Maf à l'encontre de la société Allianz Iard.

En revanche, l'action récursoire de la Maf formée à l'encontre de la société Axa , assureur de M. [Z], dans le délai de cinq ans , n'est pas prescrite . Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.

Sur l'action récursoire de la Maf à l'encontre de la société Axa

Le tribunal administratif de Montpellier en son jugement prononcé le 26 mai 2008, a considéré que les désordres devaient être imputés pour moitié aux responsables de la maitrise d'oeuvre et pour moitié à la société chargée du gros-oeuvre et a indiqué que M. [K] était fondé à demander que M. [Z] et la société Sodimal le garantissent des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 60 %.

Il s'ensuit que la Maf subrogée dans les droits de M. [K] peut obtenir de la société Axa, assureur de M. [Z], 60% de 50 % des sommes qu'elle a réglées en dédommagement du maitre de l'ouvrage , s'élevant à 54.332,09 € , soit 16.300 € .

Il y a donc lieu d'accueillir l'action récursoire de la Maf à l'encontre de la société Axa Assurance et de condamner cette dernière à payer à la Maf la somme de 16.300€, sous réserve de l'application de la franchise contractuelle que la société Axa est en droit d'opposer à la Maf.

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'équité commande en l'espèce de ne pas accorder d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Axa supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action récursoire de la Mutuelle des Architectes Français à l'encontre de la société d'assurances Axa

Statuant du chef infirmé

Déclare non prescrite l'action récursoire de la Mutuelle des Architectes Français à l'encontre de la société d'assurances Axa

Y ajoutant

Condamne la société Axa Assurances à payer à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 16.300€ au titre de sa quote-part dans le dédommagement du maitre de l'ouvrage

Dit que la société Axa Assurances peut opposer à la Maf la franchise contractuelle

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la société Axa Assurances aux dépens d'appel

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 20/01860
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;20.01860 ?
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