ARRÊT N°
N° RG 20/01801 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HYGN
BM
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
06 juillet 2020 RG :17/06032
S.C.I. NISSAMA
C/
[F]
[N]
[N]
Grosse délivrée
le
à Me Chevenier
AARPI Bonijol-Carail-Vignon
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 07 JUILLET 2022
APPELANTE :
S.C.I. NISSAMA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Camille CHEVENIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Madame [J], [T], [H], [C] [F] épouse [N]
née le 15 Septembre 1941 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Roch-Vincent CARAIL de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [V] [N]
né le 11 Septembre 1963 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représenté par Me Roch-Vincent CARAIL de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [Y], [Z] [N]
né le 17 Janvier 1938 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représenté par Me Roch-Vincent CARAIL de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre
Mme Catherine Ginoux, conseillère
M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 19 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre et Mme Céline Delcourt, greffière, le 07 Juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS DES PARTIES
Monsieur [Y] [N], Madame [J] [F] épouse [N] et Monsieur [V] [N] sont propriétaires d'un terrain situé [Adresse 6] (30), cadastré section AN numéro[Cadastre 2], sur lequel est édifié un bâtiment à usage industriel et commercial loué à l'EURL AUTO SERVICE RAPIDE, exploitant une activité de garage, carrosserie, peinture et revente de véhicules.
Le 17 novembre 2011, la Société Civile Immobilière NISSAMA a acquis la parcelle mitoyenne située [Adresse 10], cadastrée section AN numéro [Cadastre 5].
Le 31 août 2011, la mairie d'[Localité 11] a délivré à la Société Civile Immobilière NISSAMA un permis de construire.
La Société Civile Immobilière a également effectué une déclaration préalable afin d'édifier un local technique en limite Sud de la parcelle. Un arrêté de non-opposition a été rendu le 18 décembre 2015.
Les consorts [N] se sont plaints de ces constructions qui porteraient atteinte à leur droit de propriété.
Le 7 janvier 2016, les époux [N] saisissaient par lettre recommandée avec accusé de réception la Mairie d'[Localité 11] afin d'obtenir l'annulation de l'autorisation de construction du local technique jouxtant leur propriété.
Par ordonnance rendue le 26 février 2016, le président du tribunal de grande instance de Nîmes a autorisé les consorts [N] à faire constater par huissier de justice, en présence d'un géomètre-expert, les travaux effectués par la Société Civile Immobilière NISSAMA.
Le géomètre-expert a déposé son rapport le 8 mars 2016. L'huissier de justice a dressé son constat le 13 avril 2016.
Par ordonnance rendue le 06 juillet 2016, le président du tribunal de grande instance de Nîmes statuant en référé a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [W] qui a déposé son rapport le 26 juin 2017.
Par acte en date du 22 novembre 2017, les consorts [N] ont fait assigner la Société Civile Immobilière NISSIMA devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui, par jugement rendu le 06 juillet 2020, a :
- Condamné la société civile immobilière NISSAMA à détruire toute construction directement accolée à la façade extérieur du bâtiment situé sur le fonds sis au [Adresse 6], cadastré AN [Cadastre 2], dans le délai de TROIS MOIS à compter de la signification de la présente décision ;
- Dit que faute pour la société civile immobilière NISSAMA de procéder à la destruction ordonnée, elle sera recevable, passé ce délai d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 100€ par jour de retard ;
- Condamné la société civile immobilière NISSAMA à payer 2500€ à M. [Y] [N], Mme [J] [F] épouse [N] et M. [V] [N] à titre de dommages et intérêts ;
- Rejeté les autres demandes indemnitaires ;
- Rejeté la demande de surpression sous astreinte des vues droites et obliques sur le fonds sis au [Adresse 7], cadastré AN[Cadastre 5];
- Condamné M. [Y] [N], Mme [J] [F] épouse [N] et M. [V] [N] à mettre en conformité avec la réglementation en vigueur l'installation de rejets toxiques présent sur le hangar sur la parcelle cadastrée AN [Cadastre 2] dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision si l'activité produisant les rejets est maintenue ;
- Condamné la société civile NISSAMA aux dépens
- Condamné la société civile NISSAMA à payer 2000€ à M. [Y] [N], Mme [J] [F] épouse [N] et Monsieur [V] [N] au titre des frais irrépétibles ;
- Rejeté la demande d'exécution provisoire ;
- Rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 21 avril 2021, la Société Civile Immobilière NISSAMA demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL
- RELEVER LA FIN DE NON-RECEVOIR
EN CONSÉQUENCE
- DÉCLARER in limine litis la nullité du jugement de première instance rendu en date du 6 juillet 2020 par le Tribunal Judiciaire de Nîmes
- CONDAMNER les consorts [N] à porter et payer la somme de 20 000€ à titre de dommages'intérêts au titre des préjudices subis par la SCI NISSAMA en raison du défaut de qualité à agir des consorts [N] et de la procédure abusive engagée,
- DÉBOUTER les consorts [N] de l'intégralité de leurs demandes,fins et conclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE
- DÉCLARER juste et bien fondé l'appel de la SCI NISSAMA
- RÉFORMER à titre subsidiaire le jugement en date du 6 juillet 2020 en ce qu'il :
- Condamné la société civile immobilière NISSAMA à détruire toute construction directement accolée à la façade extérieur du bâtiment situé sur le fonds sis au [Adresse 6], cadastré AN [Cadastre 2], dans le délai de TROIS MOIS à compter de la signification de la présente décision ;
- Dit que faute pour la société civile immobilière NISSAMA de procéder à la destruction ordonnée, elle sera recevable, passé ce délai d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 100€ par jour de retard ;
- Condamné la société civile immobilière NISSAMA à payer 2500€ à M. [Y] [N], Mme [J] [F] épouse [N] et M. [V] [N] à titre de dommages et intérêts ;
- Rejeté les autres demandes indemnitaires ;
- Condamné la société civile NISSAMA aux dépens
- Condamné la SCI NISSAMA à payer 2000€ à M. [Y] [N], Mme [J] [F] épouse [N] et Monsieur [V] [N] au titre des frais irrépétibles ;
- Rejeté la demande d'exécution provisoire ;
- Rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties ;
- DÉBOUTER les consorts [N] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER les consorts [N] à porter et payer à la SCI NISSAMA la somme de 20 000€ à titre de dommages'intérêts pour préjudice moral en raison de la procédure abusive,
- CONDAMNER les consorts [N] à porter et payer à la SCI NISSAMA la somme de 2500€ à titre de dommages'intérêts pour préjudice causé en l'absence de mise aux normes la cheminée,
- CONDAMNER les consorts [N] à porter et payer la somme de 2500€ à titre de dommages'intérêts pour préjudice causé pour les troubles occasionnés par la mauvaise implantation de la citerne,
- CONDAMNER les consorts [N] aux entiers dépens de procédure,
- CONDAMNER les consorts [N] à porter et payer à la SCI NISSAMA la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du CPC.
Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 28 janvier 2021, Monsieur [Y] [N], Madame [J] [F] épouse [N] et Monsieur [V] [N] demandent à la cour de :
- DIRE ET JUGER l'appel principal de la SCI NISSAMA recevable mais mal fondé,
- DIRE ET JUGER l'appel incident des consorts [N], recevable et bien fondé,
- DEBOUTER la SCI NISSAMA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contre les consorts [N].
- CONSTATER qu'il appartient, le cas échéant, à la SCI NISSAMA d'attraire dans la procédure le nouveau propriétaire de l'immeuble cadastré AN [Cadastre 2].
- CONSTATER que les travaux et les immeubles édifiés par la SCI NISSAMA sur sa parcelle cadastrée AN [Cadastre 5] sont à l'origine de l'ensemble des troubles anormaux du voisinage subis par les consorts [N], anciens propriétaires de la parcelle AN numéro [Cadastre 2] cela jusqu'à ce qu'ils procèdent à la vente de leur immeuble par acte authentique du 31 janvier 2019 au bénéfice de la SCI COMBETTES.
- PRONONCER excessifs les troubles du voisinage subis par les consorts [N] jusqu'à la date du 31 janvier 2019 et dont laresponsabilité incombe à la SCI NISSAMA,
- CONSTATER que l'immeuble en nature de hangar donné à bail commercial et édifié sur la parcelle, anciennement propriété des consorts [N] cadastré AN numéro [Cadastre 2] préexistait antérieurement à la construction des immeubles à usage d'habitation par la SCI NISSAMA.
- CONSTATER que les immeubles édifiés par la SCI NISSAMA sur sa parcelle cadastrée AN [Cadastre 5] empiètent et empêchent totalement l'usage de la servitude conventionnelle de tour d'échelle dont bénéficie l'ancien fonds [N] aujourd'hui fonds de la SCI COMBETTES, cadastré AN [Cadastre 2],fonds dominant afin d'entretien de la toiture et des murs.
- CONSTATER que la SCI NISSAMA a procédé à la destruction de la bordure de toiture du hangar, anciennement propriété [N] cadastrée AN [Cadastre 2], générant des désordres d'infiltrations d'eau qui ont été révélées par les procès-verbaux de constat et le rapport d'expertise judiciaire définitif.
- PRONONCER que la SCI NISSAMA est responsable civilement des désordres d'infiltrations d'eau constatés dans le hangar donné à bail commercial et implanté sur l'ancienne propriété [N] cadastrée AN numéro [Cadastre 2].
- CONDAMNER la SCI NISSAMA à porter et payer aux consorts [N] la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour troubles anormaux du voisinage.
- CONDAMNER la SCI NISSAMA à porter et payer aux consorts [N] la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du CPC, en première Instance.
- CONDAMNER la SCI NISSAMA à porter et payer aux consorts [N] remboursement de l'intégralité de leurs dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, les frais de procès-verbaux de constat d'huissier et de PV de géomètre-expert.
- CONDAMNER la SCI NISSAMA à porter et payer aux consorts [N] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC, en cause d'appel.
- CONDAMNER la SCI NISSAMA à porter et payer aux consorts [N] remboursement de l'intégralité de leurs dépens d'appel.
La signification de la déclaration d'appel à Madame [M] [P] a été effectuée par remise en étude le 17 septembre 2021 et les conclusions le 22 octobre 2021.
La clôture de la présente instance a été prononcée le 02 mars 2022 avec effet différé au 28 avril 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' ou de 'dire' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Elle observe également qu'elle n'est pas saisie de l'appel du jugement rectificatif du 22 septembre 2020.
Sur la demande en nullité du jugement
La Société Civile Immobilière NISSAMA sollicite la nullité du jugement de première instance au motif que les consorts [N] ne sont plus propriétaires du bien objet du litige depuis le 31 janvier 2019.
Or, l'intérêt à agir s'apprécie au jour de la demande en justice (Civ. 3ème, 23 juin 2016, n° 15-17.322). En l'espèce, les consorts [N] ont fait assigner la Société Civile Immobilière NISSIMA devant le tribunal judiciaire de Nîmes par acte en date du 22 novembre 2017, la vente est
intervenue pendant le cours de la procédure, ils avaient en conséquence qualité pour agir en première instance et conservent la qualité pour défendre en cause d'appel.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité des consorts [N] sera écartée et la demande en nullité rejetée.
Sur l'appel principal en destruction de constructions
L'appel de la Société Civile Immobilière NISSAMA porte sur sa condamnation à détruire toute construction directement accolée à la façade extérieure du bâtiment situé sur le fonds sis au [Adresse 6] ainsi que le versement de dommages-intérêts.
Il est établi par procès-verbal de constat en date du 13 avril 2016 confirmé par le rapport de l'expert judiciaire déposé le 04 juillet 2017 que la Société Civile Immobilière NISSAMA a construit deux bâtiments directement contre le mur du bâtiment appartenant aux consorts [N].
La société appelante soutient qu'il n'y a pas lieu de procéder à la destruction de l'immeuble construit, les abords du garage permettant d'accéder au toit.
Si, comme l'a relevé l'expert, ces constructions ne diminuent pas l'usage de la servitude du tour d'échelle s'agissant de l'entretien de la toiture, elles empêchent l'entretien de la partie de la façade extérieure du hangar contre laquelle elles s'appuient.
La Société Civile Immobilière NISSAMA soutient encore que la construction du local technique électrique n'est en aucune manière son choix, mais celui de ENEDIS à laquelle appartient le local.
Or, la facture 00287 en date du 13 avril 2017 éditée par la Société Civile Immobilière NISSAMA, non signée, n'établit aucunement que la société ENEDIS est propriétaire du local alors que ERDF a procédé au raccordement des constructions en électricité. Au demeurant, nul ne peut se constituer une preuve à soi-même.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a ordonné la destruction du local technique et des jardinières.
La Société Civile Immobilière NISSAMA conteste sa condamnation à indemniser les consorts [N] au titre des travaux de reprise de la bordure de la toiture et en réparation des troubles anormaux du voisinage au seul motif que les consorts [N] ne sont plus propriétaires.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné la Société Civile Immobilière à verser aux consorts [N] la somme de 1.416,25 euros au titre des travaux de reprise de la bordure de la toiture et de la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes complémentaires présentées par la Société Civile Immobilière NISSAMA
L'obligation de faire réaliser par les consorts [N] des travaux destinés au traitement de l'air vicié provenant de la cabine de peinture du garage sera confirmée, les intimés ne pouvant se réfugier derrière la perte de leur qualité de propriétaire qu'ils avaient lors de la demande en justice.
La nécessité de remettre aux normes l'équipement n'est pas constitutive d'un trouble du voisinage, la Société Civile Immobilière NISSAMA ne rapportant pas la preuve de l'existence d'un trouble anormal causé par le rejet de l'air ou par la présence de la citerne de gaz depuis l'érection des constructions. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la Société Civile Immobilière.
La Société Civile Immobilière NISSAMA demande la condamnation des consorts [N] à lui verser la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Il est constant que toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs.
Cependant, une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient aux juges du fond de justifier, constituer un abus de droit. La cour de cassation a ajouté que l'action ne peut constituer un abus de droit dès lors que sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré (Civ. 2ème 13 mars 2003 n° 01-17.418).
Or, la légitimité de l'action des consorts [N] a été en partie reconnue par le premier juge.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a débouté la Société Civile Immobilière de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Il n'est pas inéquitable de condamner la Société Civile Immobilière NISSAMA à verser aux consorts [N] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Société Civile Immobilière NISSAMA sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Ecarte la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité des consorts [N] et rejette la demande en nullité présentée par la Société Civile Immobilière NISSAMA,
Confirme le jugement rendu le 06 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Nîmes,
Condamne la Société Civile Immobilière NISSAMA à verser aux consorts [N] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la Société Civile Immobilière NISSAMA aux entiers dépens.
Arrêt signé par la présidente de chambre et la greffière.
La greffière, La présidente,