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07/07/2022 | FRANCE | N°20/01738

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 07 juillet 2022, 20/01738


ARRÊT N°



N° RG 20/01738 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HYBS



MAM



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 17]

21 janvier 2020

RG:20/00010



Société MTU FRIEDRICHSHAFEN GMBH

Société MTU ITALIA SRL



C/



S.A.S. MTU FRANCE

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A.R.L. SOCIETE RHODANIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTR IELLE

SARL FAURE LAMY ASSURANCES

S.A.S. PRAMAC EUROPE

S.A. [J] ELECTRICITE

S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD





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Grosse délivrée

le

à Selarl Avouepericchi

SCP BCEP

Selarl Leonard...

Me Pomis Richaud.

SCP Coulomb Divisia...

Selarl Lexavoue

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2èm...

ARRÊT N°

N° RG 20/01738 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HYBS

MAM

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 17]

21 janvier 2020

RG:20/00010

Société MTU FRIEDRICHSHAFEN GMBH

Société MTU ITALIA SRL

C/

S.A.S. MTU FRANCE

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A.R.L. SOCIETE RHODANIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTR IELLE

SARL FAURE LAMY ASSURANCES

S.A.S. PRAMAC EUROPE

S.A. [J] ELECTRICITE

S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD

Grosse délivrée

le

à Selarl Avouepericchi

SCP BCEP

Selarl Leonard...

Me Pomis Richaud.

SCP Coulomb Divisia...

Selarl Lexavoue

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 07 JUILLET 2022

APPELANTES :

Société MTU FRIEDRICHSHAFEN GMBH dont le siège social est [Adresse 18], inscrite au Registre du Commerce de Ulm sous le numéro HRB 630 227, prise en la personne de son Président, domicilié ès qualités audit siège

Maybachplatz 1

[Localité 13]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Eric HARM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Société MTU ITALIA SRL dont le siège social est [Adresse 22] (SP), Italie, prise en la personne de son Président, domicilé ès qualités audit siège

[Adresse 22]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Eric HARM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

S.A.S. MTU FRANCE Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS DE PONTOISE sous le N°435 058 706 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 11]

[Localité 15]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Eric HARM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

S.A. AXA FRANCE IARD Société anonyme, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

INTIME SUR APPEL PROVOQUE

[Adresse 6]

[Localité 14]

Représentée par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Laurent FAIVRE VERNET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

SARLU SOCIETE RHODANIENNE DE MECANIQUE NAVALE ET INDUSTRIELLE, (ci-après dénommée SRMNI) Société à Responsabilité limitée à associé unique, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 437 567 696 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Christophe HUNKELER du PARTNERSHIPS PENNINGTONS MANCHES COOPER LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

SARL FAURE LAMY ASSURANCES inscrite au RCS de Versailles sous le N° 423 486 638 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentée par Me Jean-Michel BONZOM de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A.S. PRAMAC EUROPE(anciennement dénommée PRAMAC FRANCE) SAS immatriculée au RCS de ROANNE sous le n° 414 631 473 dont le siège social est sis [Adresse 20] prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 20]

[Localité 7]

Représentée par Me Ghislaine JOB RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A. [J] ELECTRICITE Société anonyme immatriculée au RCS d'[Localité 16] sous le n° 324.457.266, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social

[Adresse 21]

[Adresse 5]

[Localité 12]

Représentée par Me Michel ROUBAUD de la SELARL CABINET ROUBAUD-SIMONIN, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Michel ROUBAUD de la SELARL CABINET ROUBAUD-SIMONIN, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Février 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre,

Mme Catherine Ginoux, conseillère,

Madame Laure Mallet, conseillère,

GREFFIER :

Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 08 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre et par Mme Céline Delcourt, greffière, le 07 juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Le centre hospitalier d'[Localité 19] a confié à la société [J] électricité la réalisation du lot numéro six : électricité, courant forts et faibles, dans le cadre d'un marché de construction du bâtiment Energie, daté du 21 octobre 2009, modifié par avenant du 7 novembre 2011.

Pour l'exécution de ce marché, la société [J] a commandé à la société Pramac France un groupe électrogène destiné à secourir les installations électriques en cas de rupture d'alimentation. La commande s'est finalisée sur un groupe CGW 23 50'50 M sur châssis, muni d'un moteur diesel fabriqué par la société MTU Friedrichshafen Allemagne (MTU Allemagne).

Après sa livraison le 19 février 2010, via les sociétés MTU Italie et Pramac Italie, les travaux de montage et d'installation par la société [J] du groupe électrogène et des auxiliaires ont été exécutés entre le mois de mars et la fin du mois de septembre 2010. À cette date la société Pramac a procédé à la mise en route du groupe, opération qui a révélé la présence d'une fuite et la rupture des pompes des circuits de refroidissement basse tension et haute tension.

Mandatée par la société MTU France dans le cadre du service après-vente maintenance, la société rhodanienne de mécanique navale et industrielle (SRMNI) est intervenue pour procéder notamment au remplacement des pompes.

Le 5 octobre 2010, les sociétés Pramac et [J] ont signé un procès-verbal de livraison intitulé : « document de mise en service » sans réserve.

Postérieurement à cette opération, des dysfonctionnements sont apparus provoquant des interventions de la société SRMNI qui a notamment procédé au mois de mars 2012 au remplacement de la pompe HT. Les dysfonctionnements se sont poursuivis et la pompe BT a été remplacée le 12 avril 2012. Les ruptures de pompes se sont poursuivies.

Devant cette situation la société [J] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Carpentras, au contradictoire des sociétés Pramac France, MTU, SRMNI et du centre hospitalier d'[Localité 19]. Par ordonnance du 18 juillet 2012 le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [E] [K]. Par ordonnance du 31 octobre 2012 les opérations d'expertise ont été étendues aux sociétés MTU Friedrichshafen et MTU Italia. Par ordonnance du 6 février 2013, la mission de l'expert a été étendue à l'examen des désordres affectant le démarreur pneumatique et les alarmes du moteur.

L'expert a déposé son rapport le 7 mars 2014.

Par acte d'huissier du 24 février 2015 la société [J] et son assureur MMA ont fait assigner la société Pramac devant le tribunal de grande instance de Carpentras aux fins principalement de voir dire et juger que cette dernière a manqué à son obligation de délivrance, que ce manquement est à l'origine des préjudices subis par la société [J] et en conséquence la condamner à payer à MMA la somme principale de 116 133,88 euros en remboursement des frais exposés et à la société [J] la somme de 1305,50 € représentant les frais de gasoil consommé à l'occasion des travaux menés par l'expert, outre la réparation de tous ses préjudices.

La société Pramac a appelé en la cause les sociétés MTU France, MTU Allemagne et MTU Italie ainsi que la société SRMNI. Cette dernière a appelé en la cause son assureur, la compagnie Axa, ainsi que le courtier à l'origine de la conclusion de la police, la société Faure Lamy assurances.

Les procédures ont été jointes.

Par jugement du 21 janvier 2020 le tribunal de grande instance de Carpentras a statué comme suit:

'condamne la société Pramac France à payer à la compagnie mutuelle du Mans assurances IARD la somme de 106 825,59 euros,

'condamne la société Pramac France à payer à la société [J] la somme de 1306,50 euros,

'condamne la société Pramac France aux dépens de la compagnie mutuelle du Mans assurances IA RD et de la société [J] incluant le coût de l'expertise judiciaire,

'condamne la société Pramac France à payer à la société [J] la somme de 8000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

'condamne solidairement la société MTU Friedrichshafen GMBH et la société MTU Italia SRL à relever et garantir la société Pramac France de toutes les condamnations précitées,

'condamne solidairement la société MTU Friedrichshafen GMBH et la société MTU Italia SRL à supporter tous les autres dépens de l'instance,

- rejette toutes les autres réclamations.

Par déclaration du 18 juillet 2020 la société MTU Friedrichshafen GMBH et la société MTU Italia SRL ont relevé appel de ce jugement intimant la SAS Pramac France, la SA [J] électricité et la SA MMA IA RD.

Les deux dossiers ont été joints par ordonnance du magistrat de la mise en état.

Par actes d'huissier des 18 décembre et 21 décembre 2020 la SAS Pramac Europe, anciennement Pramac France, a assigné en appel provoqué, la SAS MTU France et la SARLU SRMNI.

Par acte d'huissier du 1er mars 2021, la SARLU SRMNI a assigné en appel provoqué la société Axa et la SARL Faure Lamy assurances.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 10 mars 2021 la société MTU Friedrichshafen GMBH et la société MTU Italia SRL demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et de:

'juger que le droit allemand est applicable, que l'action de la société Pramac Europe est prescrite par application des dispositions de l'article 438 du Bürgerliches Gesetzbuch faute d'avoir agi dans le délai de deux ans à compter de la livraison des moteurs le 22 décembre 2009,

subsidiairement,

1. Juger que l'action de la société Pramac Europe est prescrite par application des dispositions de l'article 39 de la convention de Vienne faute d'avoir agi dans le délai de deux ans à compter de la livraison des moteurs le 22 décembre 2009,

2. Juger que l'action est fondée sur le cumul proscrit par la jurisprudence des dispositions du Code civil relatives aux défauts de conformité et aux vices cachés, juger en conséquence ladite action irrecevable,

3. Subsidiairement,

- à l'égard de MTU Friedrichshafen GMBH:

* juger que le problème de la fuite des pompes de refroidissement a cessé dès lors que l'installation a été modifiée pour permettre un dégazage répondant aux préconisations de la société MT Allemagne,

*juger que la preuve de la fourniture des pompes de refroidissement par la société MTU Allemagne n'a pas été rapportée, que la preuve d'un défaut de sa fourniture d'une dissimulation n'a pas été rapportée,

*juger en conséquence que la responsabilité de la société MTU Allemagne ne peut être engagée et débouter la société Pramac de son action,

- à l'égard de la société MTU Italia SRL,

*juger qu'elle est totalement étrangère à l'installation litigieuse de l'hôpital d'[Localité 19], que la preuve de la fourniture des pompes de refroidissement par cette société n'a pas été rapportée, de même que la preuve d'un défaut de la fourniture,

* juger en conséquence que la responsabilité de la société MTU Italia ne peut être engagée et débouter la société Pramac de son action.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 1er juin 2021 la SAS Pramac Europe anciennement dénommée Pramac France, demande à la cour de:

à titre liminaire écarter des débats les pièces rédigées en langue étrangère communiquées par les sociétés appelantes,

'débouter les sociétés appelantes de leur demande tendant à voir juger que le droit allemand serait applicable et que l'action engagée par la société Pramac à leur encontre serait prescrite et confirmer le jugement déféré sur ce point,

'réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable et fondée les demandes formées par la société MMA est en ce qui lui a alloué la somme de 106 825,59 euros,

'subsidiairement au fond, débouter les sociétés [J] électricité et MMA de toutes leurs demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Pramac Europe dont la mise hors de cause pure et simple soit ordonnée,

'plus subsidiairement, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité le montant des condamnations prononcées au profit de la compagnie MMA à la somme de 106 825,59 euros et au profit de la société [J] électricité à la somme de 1306,50 euros,

'condamner les sociétés MTU Italia, MTU Friedrichshafen GMBH, MTU France, SRMNI ainsi que son assureur la compagnie Axa France et subsidiairement son courtier la société Faure Lamy assurances, à répondre directement des condamnations susceptibles d'être prononcées au profit de la société [J] électricité et subsidiairement de la compagnie d'assurances MMA, en supposant que cette dernière établisse l'existence d'une subrogation régulière,

'plus subsidiairement encore, confirmer purement et simplement le jugement déféré en ce qu'il a condamné les sociétés MTU Italia, MTU Friedrichshafen GMBH, seules, à relever et garantir la société Pramac Europe de toutes les condamnations prononcées à son encontre,

'rejeter tout autre chef de demandes contraires,

'condamner les sociétés MTU Italia, MTU Friedrichshafen GMBH ou tout autre partie succombant à payer à la société Pramac Europe la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 15 janvier 2021 la SA [J] électricité et la SA mutuelle du Mans assurances IARD demandent à la cour de:

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société Pramac France , aujourd'hui dénommée Pramac Europe a manqué à son obligation de délivrance à l'égard de la société [J] électricité ,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les conditions de subrogation de la compagnie MMA IARD sont bel et bien réunies,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Pramac Europe à payer à la compagnie d'assurances MMA IARD la somme de 106.826,59 €, en remboursement des frais exposés et au paiement de la somme de 1.306,50 € à la société [J] électricité au titre des frais supplémentaires par elle seule engagés,

- déclarant recevable et bien fondé l'appel incident des concluantes, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [J] électricité de ses demandes indemnitaires formées au titre de l'immobilisation du personnel et des représentants de la société pour tenter de remédier aux désordres imputables à la société Pramac, au titre de la réparation du préjudice d'exploitation subi et au titre de la réparation de l'atteinte à son image de marque,

Statuant à nouveau,

- condamner la société Pramac Europe à payer à la société [J] électricité la somme de 11.780 € au titre du préjudice résultant de l'immobilisation du personnel et des représentants de la société pour tenter de remédier aux désordres imputables à la société Pramac Europe,

- condamner la société Pramac Europe à payer à la société [J] électricité la somme de 46.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'exploitation subi,

- condamner la société Pramac Europe à payer à la société [J] électricité la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à son image de marque,

Statuer ce que de droit sur les appels en cause diligentés par la société Pramac Europe

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Pramac Europe aux entiers dépens de la compagnie Mutuelles du Mans assurances et de la société [J], incluant le coût de l'expertise judiciaire,

- confirmer la condamnation de la société Pramac Europe au paiement de la somme de 8.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

- débouter les sociétés MTU Allemagne et MTU Italie et Pramac de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples au contraires, outre appel incident,

- condamner la société Pramac Europe à payer à la SA [J] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 mars 2021 la société MTU France SAS demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Pramac de ses demandes, jugé qu'elle est totalement étrangère à la vente du moteur et à sa mise en service ainsi qu'à la conception de l'installation [J] du centre hospitalier d'[Localité 19], qu'elle n'a commis aucune faute qui pourrait être à l'origine des désordres. Elle sollicite la condamnation de la société Pramac au paiement de la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 15 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 juillet 2021 la société rhodanienne de mécanique navale et industrielle (Sarlu SRMNI) demande à la cour de:

À titre principal :

- infirmer le jugement entrepris et déclarer l'action des MMA IARD irrecevable ;

À défaut et à titre subsidiaire,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause SRMNI et en conséquence débouter les sociétés SA [J] électricité, MMA IARD, SAS Pramac Europe, MTU Friedrichsafen Gmbh et MTU Italia Srl de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre SRMNI, comme mal fondées ;

À défaut et à titre infiniment subsidiaire,

- condamner la société AXA à relever et garantir, au titre de l'indemnité d'assurance, la société SRMNI de toute somme au paiement de laquelle elle pourrait être condamnée au titre du présent litige.

À défaut et à titre très infiniment subsidiaire,

- condamner la société Faure Lamy assurances à relever et garantir la société SRMNI de toute somme au paiement à laquelle elle pourrait être condamnée au titre du présent litige.

En tout état de cause,

- condamner solidairement ou l'une à défaut de l'autre les sociétés les sociétés SA [J] électricité , MMA IARD, MTU France SAS, MTU Friedrichshafen Gmbh, MTU Italia et Pramac au paiement de la somme au principal, de 16.270,31 € au titre des frais restés à sa charge augmentée des intérêts légaux capitalisés à compter de l'assignation principale et de la somme de de 18.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 mai 2021, la SA AXA France IARD, demande à la cour:

En cas d'infirmation du jugement sur le fond,

- débouter la société SRMNI et la société Pramac Europe de l'ensemble de leurs demandes telles que dirigées à l'encontre d'AXA France IARD,

- débouter tout autre concluant qui solliciterait la condamnation d'AXA France Iard en tant qu'assureur de SRMNI,

- condamner les sociétés SRMNI et Pramac Europe et tout autre éventuel concluant à l'encontre d'AXA France IARD à lui verser ' chacune - la somme de 10 000 € par application de l'article 700 du CPC,

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 mai 2021 la SARL Faure Lamy assurances demande à la cour de:

- déclarer l'action des MMA IARD irrecevable,

- déclarer la société Pramac Europe irrecevable et non fondée en ses demandes formées à l'encontre de la société Faure Lamy assurances,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société SRMNI et en conséquence, débouter la société SRMNI de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la société Faure Lamy assurances comme mal fondée ;

- ordonner la mise hors de cause de la société Faure Lamy assurances,

- débouter la société SRMNI de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Faure Lamy assurances,

- condamner la société SRMNI à payer à la société Faure Lamy assurances la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.

L'instruction de la procédure a été clôturée le 17 février 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.

Les sociétés MTU et SRMNI, sont appelées en garantie par la société Pramac, sur l'action principale engagée envers elle par la société [J] électricité et son assureur MMA, ce dernier sur le fondement de l'action subrogatoire. Les sociétés AXA France et Lamy Faure assurances sont appelées en garantie par la société SRMNI.

Il convient en conséquence d'examiner en premier lieu les demandes des sociétés [J] et MMA assurances envers la société Pramac.

1. Sur les demandes des sociétés MMA assurances et [J] électricité envers la société Pramac,

Sans préciser le fondement de la subrogation dans les droits de son assurée dont elle se prévaut, la société MMA sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à la condamnation de la société Pramac au paiement de la somme de 106 825,59 €, somme qu'elle affirme avoir versée à la société [J], son assurée, et ce, en raison du manquement de la société Pramac à son obligation de délivrance conforme.

Les sociétés Pramac et SRMNI soutiennent qu'au vu des pièces produites par MMA, les conditions de la subrogation légale, telles qu'exigées par l'article L 121-12 du code des assurances et la jurisprudence qui s'y rattache ne sont pas réunies, sans que MMA, qui affirme que ces conditions sont réunies, ne conteste l'application de ce texte instituant une subrogation légale dans les termes ci-dessous.

Selon l'article L 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé les dommages ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

Le recours de l'assureur institué par cet article n'est possible que si l'assuré dispose d'une action contre le tiers à l'origine du dommage, susceptible d'être transmise à l'assureur par le jeu de la subrogation ; il est également subordonné au versement effectif de l'indemnité d'assurance et ce, en exécution des stipulations de la police. La charge de la preuve de la réunion de ces conditions incombe à l'assureur.

Il est constant qu'en vertu du contrat de vente du groupe électrogène la liant à la société Pramac, la société [J] dispose de toutes les actions appartenant à l'acquéreur. Pour établir le versement des indemnités d'assurance à la société [J], la société MMA produit trois courriers émanant de la direction de la société MMA adressés au cabinet Muraille à Carpentras, courtier d'assurances, :

- le 7 août 2012: « Nous vous remettons ci-dessous un chèque d'un montant de 43 210,53 euros à l'ordre de la SA [J] en règlement, versement d'un acompte à titre de provision sur mesures de sauvegarde destinées à permettre la sauvegarde de l'activité du centre hospitalier »,

- le 28 janvier 2013: «  Nous vous remettons ci-dessous un chèque d'un montant de 39 372,55 euros à l'ordre de la SA [J], en règlement, 2ème provision » auquel est joint la copie d'un chèque de ce montant de la BNP Paribas, au bénéfice de la SA [J], tiré sur le compte au nom de MMA IARD SA ; est également joint un courrier de transmission du cabinet Muraille « à l'attention de Mme [J] »,

- le 25 juin 2014: Nous vous remettons ci-dessous un chèque d'un montant de 24 242,51 euros à l'ordre de la SA [J], en règlement, 3ème acompte » auquel est joint la copie d'un chèque de ce montant de la BNP Paribas, au bénéfice de la SA [J], tiré sur le compte au nom de MMA IARD SA.

Ces pièces sont de nature à établir le paiement effectif des indemnités d'assurance à l'assurée la société [J], partie à l'instance, laquelle affirme qu'elles lui ont été avancées. Comme en première instance, la société Pramac, rappelant les conditions de la subrogation légale, conclut que « l'assureur doit impérativement prouver que le paiement qu'il a effectué est intervenu en exécution de la police d'assurance souscrite » estimant que la société MMA qui s'est bornée à produire les trois pièces énumérées ci-dessus n'a pas satisfait à son obligation. La société SRMNI, appelée en garantie, conclut «..[J] et MMA n'apportent toujours pas la preuve, comme en première instance, de la réalité du versement d''une indemnité d'assurance en application de la police ; l'indemnisation obligée de [J] par MMA dans le cadre de son contrat d'assurance n'est pas justifiée en l'état ».

En réponse à ces moyens, qui ne sont pas nouveaux en appel, MMA n'articule pas de réponse et se contente de conclure à la confirmation du jugement déféré sur ce point, estimant que la cour ne pourra que rejeter les arguments fallacieux soulevés en défense par Pramac et ses appelés en cause et ne verse pas au débat sa police d'assurance.

Or, l'assureur qui soutient être légalement subrogé dans les droits et actions de son assuré indemnisé mais ne produit pas la police d'assurance, ne justifie pas que son paiement est intervenu en vertu d'une garantie régulièrement souscrite pouvant seule lui conférer la qualité d'indemnité d'assurance visée par l'article L121-12 du code des assurances.

Il s'ensuit qu'en cet état, la société MMA est irrecevable à agir à l'encontre de la société Pramac pour défaut de qualité.

De son coté, la société [J] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Pramac au paiement de la somme de 1306,50€ représentant des frais supplémentaires de consommation de gasoil, pour les essais réalisés au cours des opérations d'expertise. Cette demande n'est assise sur aucune pièce justificative visée au bordereau. Au surplus, la cour observe que page 304 du rapport d'expertise, cette somme est incluse dans les frais exposés par le centre hospitalier, ce qui est au demeurant, tout à fait logique, le générateur litigieux, installé dans ses locaux étant alimenté par le gasoil se trouvant dans la cuve du centre hospitalier. La société [J] qui affirme qu'elle va devoir rembourser cette somme, sans cependant justifier d'une telle demande du centre hospitalier, sera déboutée de cette demande.

Elle forme appel incident des chefs l'ayant déboutée de ses demandes au titre du préjudice résultant de l'immobilisation du personnel nécessaire pour remédier aux dysfonctionnements imputables à la société Pramac et le temps passé aux réunions d'expertise (11 780 €), du préjudice d'exploitation (46 000 € dans le dispositif) et du préjudice d'atteinte à l'image (20 000 €).

A l'appui de la première prétention, elle produit un listing établi par ses soins, intitulé détail des heures de présence d'encadrement suite au litige. Cette pièce ne peut valoir élément probant suivant le principe que nul ne peut s'établir une preuve à lui-même. Sur les deux autres chefs, en l'absence de toute pièce justificative, ayant motivé le rejet de ces prétentions devant le premier juge, la cour ne peut confirmer le jugement déféré.

2. Sur les appels en garantie de la société Pramac,

En l'absence de condamnation de la société Pramac sur les actions des sociétés MMA et [J], les appels en garantie formés à l'encontre des sociétés MTU Friedrichshafen, MTU Italia, MTU France, devenue MTU Europe et SRMNI sont sans objet. Il en va de même de l'appel en garantie formé par SRMNI envers AXA à titre principal et subsidiairement envers la société Faure Lamy assurances, courtier.

Est également sans objet la demande de la société Pramac aux fins de voir écarter des débats les pièces en langue étrangère produites par les appelantes principales, ce qui au demeurant est injustifié pour ce seul motif, l'ordonnance de Villers-Cotterêts d'août 1539 ne visant que les actes de procédure.

3. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,

Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge des sociétés MMA et [J] qui succombent. Il n'est pas sollicité par les autres parties de statuer sur la charge finale des frais de référé et d'expertise judiciaire.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des sociétés Pramac, MTU Friedrichshafen, MTU Italia, MTU France, devenue MTU Europe, SRMNI, AXA et Faure Lamy assurances l'intégralité des frais irrépétibles qu'elles ont engagés au cours de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare irrecevables les demandes de la société MMA assurances IARD envers la société Pramac Europe sur le fondement de l'action subrogatoire,

Déboute la société [J] électricité de l'ensemble de ses demandes envers la société Pramac Europe,

Dit sans objet les appels en garantie de la société Pramac Europe envers les sociétés MTU Friedrichshafen, MTU Italia, MTU France, devenue MTU Europe et SRMNI, ainsi que les appels en garantie de la société SRMNI envers la société AXA France Iard et la société Faure Lamy assurances,

Dit sans objet la demande aux fins de voir écarter des débats les pièces en langue étrangère produites par les sociétés MTU Friedrichshafen et MTU Italia,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société MMA assurances IARD et la société [J] électricité aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

la greffière, la présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 20/01738
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;20.01738 ?
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