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07/07/2022 | FRANCE | N°20/01217

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 07 juillet 2022, 20/01217


ARRÊT N°



N° RG 20/01217 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HWQS



EG



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

02 avril 2020 RG :19/00104



[S]



C/



Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE





















Grosse délivrée

le

à Selarl Clergerie Semmel ...

SCP LOBIER&ASSOCIES

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème

chambre section A



ARRÊT DU 07 JUILLET 2022







APPELANTE :



Madame [Z] [S] épouse [K]

née le 13 Juillet 1969 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentée par Me Julien SEMMEL de la SELARL CLERGERIE SEMMEL SALAÜN, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par ...

ARRÊT N°

N° RG 20/01217 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HWQS

EG

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

02 avril 2020 RG :19/00104

[S]

C/

Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE

Grosse délivrée

le

à Selarl Clergerie Semmel ...

SCP LOBIER&ASSOCIES

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 07 JUILLET 2022

APPELANTE :

Madame [Z] [S] épouse [K]

née le 13 Juillet 1969 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Julien SEMMEL de la SELARL CLERGERIE SEMMEL SALAÜN, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON

INTIMÉE :

Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE venant aux droits de la compagnie GROUPAMA SUD entreprise régie par l'article 1235 du Code Rural et par le Code des Assurances, Direction Régionale AUDE GARD HERAULT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié.

Maison de l'Agriculture

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Janvier 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Elisabeth Granier, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre

Mme Catherine Ginoux, conseillère

Mme Elisabeth Granier, conseillère

GREFFIER :

Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 12 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, et par Mme Céline Delcourt, greffière, le 07 Juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

La compagnie Groupama Méditerranée, assureur du véhicule de Mme [T], a indemnisé les passagers du véhicule de cette dernière, victime d'un accident de la circulation survenu le 7 juillet 2016 à [Localité 5] (Gard) dont est responsable Mme [Z] [K] et dont le véhicule impliqué n'était pas assuré au moment des faits.

La compagnie Groupama Méditerranée a exercé son recours contre Mme [K] à hauteur de la somme de 22'546,18'euros, sans succès.

Par acte en date du 4 janvier 2019, la compagnie Groupama Méditerranée a fait assigner Mme [K] devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de condamnation au paiement de la somme de 22'546,18'euros outre intérêts.

Par jugement du 2 avril 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes a statué comme suit':

- condamne Mme [Z] [K] à payer à la société Groupama la somme de 22'546,18'euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2019 jusqu'à parfait paiement,

- condamne Mme [Z] [K] aux entiers dépens,

- condamne [Z] [K] à payer à la société Groupama la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 14 mai 2020, Mme [K] a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 25 mars 2021, auxquelles il est expressément référé, Mme [K] demande à la cour de':

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes,

Vu les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article 1343-5 du code civil,

- accueillir l'appel interjeté par Mme [K] sur le jugement du 2 avril 2020,

- le dire recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions

statuant à nouveau,

à titre principal,

- juger que la responsabilité de Mme [K] concernant l'accident survenu le 7 juillet 2016 est limitée à la réparation du préjudice matériel d'un montant de 15'905,11'euros,

à titre subsidiaire,

- ordonner à Groupama de communiquer le rapport d'expertise réalisé par le docteur [N] afin que la réalité et le lien des préjudices corporels que subiraient Mme [T] et ses trois enfants soient établis,

en tout état de cause,

- juger qu'il y a lieu d'accorder à Mme [K] les plus larges délais afin que celle-ci puisse s'acquitter des sommes dues au titre de sa condamnation, en lui permettant de régler en 24 mensualités,

- condamner la compagnie d'assurance Groupama au paiement de la somme de 3'000'euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'appelante soutient que les justificatifs de l'organisme de sécurité sociale et les débours de la caisse primaire d'assurance maladie que la société Groupama méditerrannée verse aux débats ne sont pas de nature à établir un lien de causalité entre l'accident et les dommages corporels. Elle énonce qu'il en est de même concernant les procès-verbaux réalisés entre l'assureur et son assuré en l'absence d'explication concernant l'évaluation des préjudices. Elle fait observer qu'aucun rapport d'expertise médicale ne vient corroborer l'évaluation des préjudices corporels. De plus, elle relève des incohérences entre les débours de la caisse primaire d'assurance maladie et l'évaluation de ces préjudices.

Elle fait valoir qu'elle exerce la profession de traiteur depuis le début de l'année 2020, dont l'activité a été impactée par la crise sanitaire, que sa situation est précaire et qu'elle ne lui permet pas de s'acquitter du paiement de l'intégralité des sommes qui pourraient lui être demandées sans l'octroi de délais de paiement et notamment de la possibilité de régler en 24 mensualités, d'autant qu'elle est tenue au paiement de charges mensuelles fixes importantes à hauteur d'environ 2000 euros.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 janvier 2021, auxquelles il est expressément référé, la compagnie Groupama méditerranée demande à la cour de':

Vu l'article L 121-12 du code des assurances,

Vu les articles 2224 et 2226 du code civil,

- débouter Mme [Z] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

y ajoutant,

- condamner Mme [Z] [K] 1 500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [Z] [K] aux entiers dépens.

L'intimée soutient que dans le cadre de son action subrogatoire, elle exerce les droits et actions qu'auraient pu exercer les passagers transportés à l'encontre de Mme [K] qui est responsable de l'accident et qu'en l'espèce l'action n'est pas prescrite en application des articles 2224 et 2226 du code civil. Elle fait valoir qu'elle produit aux débats les justificatifs des créances de l'organisme social et des documents médicaux qui établissent la réalité des blessures. Elle soutient qu'elle rapporte la preuve de la recevabilité de ses demandes par les procès-verbaux de transaction régularisés avec ses assurés qui mentionnent la subrogation de l'assureur dans les droits des assurés sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances.

La clôture de la procédure a été fixée au 20 janvier 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 février 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Les parties n'émettent aucune contestation sur la recevabilité de l'appel et les pièces du dossier ne révèlent pas de moyen de droit que la cour devrait relever d'office.

Sur le fond:

1/ La demande en paiement:

Au visa de l'article L121-12 du code des assurances 'L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.'

L'indemnité doit avoir été payée en application d'un contrat d'assurance.

La subrogation légale ne peut jouer en faveur de l' assureur qu'à la condition que la preuve soit rapportée du paiement effectué par ses soins en exécution de ses obligations contractuelles.

En l'espèce l'appelante, tiers responsable du sinistre, ne conteste pas devoir à l'intimée la somme de 15'905,11 euros représentant le préjudice matériel ayant affecté le véhicule de Mme [T], lequel préjudice repose sur un rapport d'expertise versé aux débats par l'expert Kpi groupe évaluant l'indemnité, vétusté déduite, à la somme de 15'905,11 euros. Les frais de cette expertise que l'intimée justifie avoir réglée pour 163,27 euros seront nécessairement rajoutées à ce que l'appelante reconnaît devoir.

L'action subrogatoire est donc fondée au titre du préjudice matériel pour la somme de 16'068,38 euros, somme à laquelle l'intimée sera condamnée avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance.

L'intimée soutient avoir indemnisé la conductrice et les trois enfants de cette dernière, passagers dudit véhicule, au titre d'un préjudice corporel et remboursements de frais d'expertise hors expertise du véhicule pour 6477,80 euros supplémentaires.

L'assureur ne produit pas de quittance subrogative mais verse quatre procès-verbaux de transaction sur indemnités définitives dont trois portent sur l'indemnisation d'une gêne temporaire partielle du 7 juillet 2016 au 23 janvier 2017 outre des souffrances endurées pour un montant strictement identique de 1034 euros au profit de Madame [T] et de ses deux filles [V] et [O] et dont la dernière porte sur l'indemnisation d'une gêne temporaire partielle du 7 juillet 2016 au 7 septembre 2016 outre des souffrances endurées pour 600 € au profit de son fils [M].

Les quatre procès-verbaux de transaction sont rédigés en des termes strictement identiques prévoyant 'après règlement de l'indemnité, Groupama Méditerranée sera subrogée, à concurrence du montant de celle-ci, dans les droits et actions de la victime contre tous tiers responsables'. Les pièces précitées ne font pas la preuve du paiement entre les mains de l'assurée que ce soit pour son compte ou pour le compte de ses enfants en sa qualité de représentante légale.

La preuve du paiement ne résulte pas non plus des quatre productions de créance définitive émanant de l'assurance maladie selon des courriers types du 24 avril 2017 à l'attention de l'assureur, lesdits courriers indiquant 'vous voudrez bien effectuer votre règlement soit par virement bancaire au compte... soit par chèque à l'ordre de l'agent comptable de la cpam Hérault'.

Enfin la pièce 3 de l'intimée intitulée 'justificatif règlement des experts'justifie le règlement par l'assureur de l'expert [W] [R] pour 518 euros ttc, le lien n'étant pas démontré avec la présente espèce.

Dès lors, à défaut de paiement démontré entre les mains du créancier du droit à indemnité s'agissant des préjudices corporels et de l'absence de lien démontré des frais d'expertise avec l'espèce, l'action subrogatoire revendiquée par l'assureur ne peut prospérer pour le surplus.

Le jugement est donc infirmé sur le montant de la condamnation du tiers responsable au titre de l'action subrogatoire exercée par la compagnie Groupama Méditerranée qui se limitera à la somme de 16.068,38 euros, cette dernière étant déboutée du surplus se de sa demande.

2/ Les délais de paiement sollicités par l'appelante:

Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

L'appelante produit :

-un extrait d'info greffe d'une société par actions simplifiées à associé unique appelé 'le B et Y traiteur'sur la commune de [Localité 5], dans laquelle elle n'apparaît pas comme étant l'associé unique,

- un compte rendu de mission pour l'établissement d'une situation intermédiaire arrêtée au 31 décembre 2020 faisant état d'un chiffre d'affaires de 16'947 €de la société par actions simplifiées précitée et un résultat net comptable de 4708 €, ce document n'étant pas visé par l'expert-comptable.

Les pièces financières parcellaires produites par l'appelante, sont insuffisantes à caractériser des difficultés financières justifiant l'octroi des délais de paiement prévus à l'article 1343-5 du code civil.

Le rejet de la demande de délais de paiement est dés lors confirmée.

Sur les frais et les dépens:

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ni au profit de la compagnie Groupama Méditerranée ni au profit de Mme [Z] [K].

Succombant partiellement à son appel, Mme [Z] [K] est condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré uniquement sur le montant de la condamnation de Mme [Z] [K],

Statuant à nouveau,

Condamne Mme [Z] [K] à payer à la compagnie Groupama Méditerranée la somme de 16.068,38 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2019,

Confirme le jugement déféré en la condamnation de Mme [Z] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

Déboute la compagnie Groupama Méditerranée de ses demandes en paiement et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

Déboute Mme [Z] [K] de ses demandes de délais de paiement et de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne Mme [Z] [K] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 20/01217
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;20.01217 ?
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