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07/07/2022 | FRANCE | N°19/02632

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 07 juillet 2022, 19/02632


ARRÊT N°



N° RG 19/02632 -

N° Portalis DBVH-V-B7D-HM75



ET - NR



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MENDE

15 mai 2019

RG :16/00279



S.A.R.L. AFDEN



C/



S.A.R.L. CAMPING [Localité 10]

S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)

S.A.S. LOCAM(LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL)



[G]









Grosse délivrée

le 07/07/2022

à Me Jacques DOMERGUE

à Me Michel CHOMIAC DE SAS

à Me Georges POMIES RICHAUD

à Me Phi

lippe PERICCHI







COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre



ARRÊT DU 07 JUILLET 2022







APPELANTE :



SARL AFDEN

Immatriculée au RCS DE CRETEIL sous le n°510 036 338, prise en la personne de son représentan...

ARRÊT N°

N° RG 19/02632 -

N° Portalis DBVH-V-B7D-HM75

ET - NR

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MENDE

15 mai 2019

RG :16/00279

S.A.R.L. AFDEN

C/

S.A.R.L. CAMPING [Localité 10]

S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)

S.A.S. LOCAM(LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL)

[G]

Grosse délivrée

le 07/07/2022

à Me Jacques DOMERGUE

à Me Michel CHOMIAC DE SAS

à Me Georges POMIES RICHAUD

à Me Philippe PERICCHI

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 07 JUILLET 2022

APPELANTE :

SARL AFDEN

Immatriculée au RCS DE CRETEIL sous le n°510 036 338, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité en son siège

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par Me Jacques DOMERGUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE

INTIMÉES :

La SARL CAMPING [Localité 10],

immatriculée au RCS de MENDE sous le n° 340 688 076

[Adresse 11]

[Localité 5]

Représentée par Me Michel CHOMIAC DE SAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE

SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)

immatriculée au RCS de Paris sous le N° 552 081 317 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Stéphane RUFF de la SCP RSGN, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A.S. LOCAM (LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL) Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le n° B 310 880 315, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

Maître [Y] [G]

Mandataire judiciaire, pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société AFDEN (immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n°B510036338, dont le siège social se situe [Adresse 1]), fonctions auxquelles il a été désigné par jugement de liquidation judiciaire du Tribunal de Commerce de crétiel en date du 25.11.2020

[Adresse 6]

[Localité 8]

Assigné à domicile le 23 avril 2021

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère

Mme Séverine LEGER, Conseillère

GREFFIER :

Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

À l'audience publique du 24 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2022,

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 07 Juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 septembre 2013, la société Camping [Localité 10] a souscrit, dans le cadre de son activité de gestionnaire d'un camping, un contrat portant sur l'installation d'une batterie de condensateur fournie par la société Afden.

Ce matériel a été financé puis donné à bail à la société Camping [Localité 10] par la société Locam et ce, par contrat de location longue durée conclu le 2 septembre 2013.

A la suite de la mise en fonction du matériel intervenue en septembre 2013, une première facture Edf a fait apparaître un dépassement de puissance entraînant une pénalité horaire et une 1ère facturation pour novembre 2013 d'un montant de 2 212,44 euros et les factures ultérieures se sont également révélé très élevées.

En février 2014, un agent Edf a relevé l'absence d'anomalie sur le réseau et a indiqué que le matériel installé par la société Afden pourrait être à l'origine du dysfonctionnement.

Le 17 mars 2014, la société Camping [Localité 10] a procédé à l'arrêt définitif du condensateur.

Le 17 décembre 2014, une expertise 'amiable' a été réalisée à l'initiative de l'assureur de la société Camping [Localité 10], laquelle a conclu au dysfonctionnement du matériel.

Par ordonnance du 3 mars 2015, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise formulée par la société Camping [Localité 10].

Le 14 septembre 2015, l'expert judiciaire a déposé son rapport.

Par actes des 20 juin, 24 juin et 6 juillet 2016, la société Camping [Localité 10] a assigné les sociétés Afden, Edf ainsi que la société Locam devant le tribunal de grande instance de Mende en résolution des contrats de fourniture et de location, et en paiement de différentes sommes.

Par jugement contradictoire du 15 mai 2019, le tribunal de grande instance de Mende a :

- rejeté l'exception d'incompétence ;

- prononcé la résolution du contrat du 2 septembre 2013 entre la société Camping [Localité 10], d'une part et la société Afden, d'autre part, aux torts et griefs exclusifs de cette dernière ;

- fixé la date de résolution au 2 septembre 2013 ;

- ordonné à la société Locam de restituer à la société Camping [Localité 10] la somme de 6 460,60 euros correspondant aux loyers perçus ;

- débouté la société Locam de ses demandes reconventionnelles ;

- débouté la société Camping [Localité 10] de sa demande de répétition de l'indu ;

- condamné la société Camping [Localité 10] à payer à la société Edf la somme de 24 780,86 euros ;

- condamné la société Afden à verser à la société Camping [Localité 10] la somme de 35 428,28 euros ;

- condamné la société Afden à verser à la société Camping [Localité 10] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

- condamné la société Afden aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de référé et le coût de l'expertise judiciaire et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration du 1er juillet 2019, la société Afden a interjeté appel de cette décision.

Par jugement rendu le 25 novembre 2020, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société Afden.

Par acte du 23 avril 2021, la société appelante a assigné en intervention forcée Maître [Y] [G], mandataire pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Afden.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2019, la société Afden a demande à la cour de réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau, de rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société Camping [Localité 10] et par la société Edf à son encontre et de les condamner solidairement à 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2019, la société Edf a demandé à la cour de confirmer le jugement rendu le 15 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Mende en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté les parties du surplus de leurs demandes et statuant à nouveau sur ce chef de jugement infirmé, de condamner solidairement les sociétés Camping [Localité 10] et Afden à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2021, la société Camping [Localité 10], a demandé à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il n'a pas reconnu la société Edf responsable de ses préjudices.

Recevant son appel incident, elle demande à la cour de juger la société Edf également responsable des préjudices issus des sur facturations et de la condamner à titre de dommages-intérêts à lui payer la somme de 10 647,42 euros correspondant aux facture indûment réglées des 28 novembre 2018 et 20 décembre 2013.

Elle lui demande également de débouter la société Edf de sa demande reconventionnelle en règlement des factures des 17 janvier 2014 pour la somme de 12 445,33 euros et du 18 février pour la somme de 12 570,43 euros et subsidiairement, de condamner la société Edf à lui payer la somme de 25 015,76 euros à titre de dommages-intérêts et enfin, d'ordonner la compensation entre ces deux sommes. En toute hypothèse, elle demande à la cour de condamner la société Edf et la société Locam à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2020 la société Locam a demandé à la cour de réformer le jugement du tribunal de grande instance de Mende seulement en ce qu'il a fixé la date de résolution du contrat entre la société Camping [Localité 10] et la société Afden au 2 septembre 2013 et en ce qu'il lui a ordonné de restituer la somme de 6 460 euros au profit de la société Camping [Localité 10] ;

Elle a sollicité également de la cour qu'elle déboute la société Camping [Localité 10] de sa demande de restitution des loyers, dans le cadre du contrat de location financière et la condamne à lui régler la somme de 8 021,08 euros au titre des loyers dus jusqu'au terme du contrat.

A titre subsidiaire, elle lui demande de juger que la résolution du contrat conclu entre la société Camping [Localité 10] et la société Afden ne peut être prononcée qu'à compter de l'assignation dirigée à l'encontre de la société Afden, de juger que la résolution dudit contrat ne pourra qu'entraîner la résolution du contrat de location la liant à la société Camping [Localité 10] et de condamner la société Camping [Localité 10] à lui régler la somme de 8 021,08 euros sans déduction des loyers versés.

En tout état de cause, elle a sollicité la condamnation de la société Camping [Localité 10] ou tout succombant à lui payer une indemnité de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Maître [Y] [G], mandataire judiciaire, pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société Afden n'a pas conclu.

Par arrêt de défaut rendu le 24 mars 2022, la cour d'appel de Nîmes a :

- confirmé le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour sauf à préciser que le contrat de location n'est pas résolu mais caduc et en ce qu'elle a condamné la société Afden à verser à la société Camping [Localité 10] la somme de 35 428,28 euros ;

Statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé,

Avant dire droit, ordonné la réouverture des débats et enjoint à la société Camping [Localité 10] de communiquer à la cour les éléments permettant de justifier de la déclaration de sa créance entre les mains du mandataire judiciaire ;

- sursis à statuer sur l'appel en garantie formé à l'encontre de la société Afden ;

- renvoyé l'affaire à l'audience plaidoirie du 24 mai 2022 à 8h30 ;

- réservé les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.

Le 2 mai 2022, la société Camping [Localité 10] a transmis les documents sollicités.

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur l'appel en garantie formée à l'encontre de la société Afden

L'arrêt précedemment rendu a retenu la faute exclusive de la société Afden à l'origine des dépassements de puissance et de la surconsommation facturée et a retenu par voie de conséquence, que la société Camping [Localité 10] était fondée à solliciter de la société Afden qu'elle la relève et garantisse des condamnations prononcées à son encontre.

S'agissant de condamnations au paiement de sommes d'argent la cour a rappelé que seule la fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Afden pouvait être demandée et a enjoint à la Société Camping [Localité 10] de produire aux débats sa déclaration de créance afin de pouvoir statuer sur la recevabilité de sa demande.

Par bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 2 mai 2022, la société Camping [Localité 10] a notifié en pièce 25 sa déclaration de créance du 2 février 2021 pour un montant de 37 933,45 euros qui n'a aps fait l'objet d'une contestation.

Il s'en déduit que la société Camping [Localité 10] est recevable et fondée à voir fixer sa créance à l'encontre de la société Afden au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière pour un montant de 35 428,28 euros.

2- Sur les demandes accessoires

Partie perdante, la société Afden supportera la charge des dépens d'appel et sera condamnée à payer à la société Camping [Localité 10] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle sera nécessairement déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, aucun motif d'équité ne justifie qu'il soit fait droit à une quelconque autre demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et la Société Edf et la société Locam seront déboutées de leurs demandes de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,

Vu l'arrêt de la cour du 24 mars 2022, la cour vidant sa saisine ;

Juge que la socéité Afden doit relever et garantir la société Camping [Localité 10] des condamnations prononcées à son encontre ;

Déclare recevable la demande de fixation de la créance de la société Camping [Localité 10] au passif de la société Afden en l'état de la déclaration de créance du 2 février 2021 ;

Fixe la créance de la société la société Camping [Localité 10] au passif de la société Afden à la somme de 35 428,28 euros ;

Condamne la société Afden à supporter la charge des dépens d'appel et à payer à la société Camping [Localité 10] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les autres parties de leurs demandes de ce dernier chef et du surplus de leurs demandes.

Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19/02632
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;19.02632 ?
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