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04/07/2022 | FRANCE | N°22/01209

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 04 juillet 2022, 22/01209


ARRÊT N°



N° RG 22/01209 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMTM



NG/CG



PRESIDENT DU TJ D'ALES

18 mars 2022

RG :21/00441



S.A. AVIVA ASSURANCES



C/



[M]

[M]



Grosse délivrée

le

à

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 04 JUILLET 2022





APPELANTE :



Compagnie d'assurances ABEILLE IARD ET S

ANTE

anciennement dénommée S.A. AVIVA ASSURANCES

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 306 522 665

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Valérie DEVEZE de la SCP DEVE...

ARRÊT N°

N° RG 22/01209 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMTM

NG/CG

PRESIDENT DU TJ D'ALES

18 mars 2022

RG :21/00441

S.A. AVIVA ASSURANCES

C/

[M]

[M]

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 04 JUILLET 2022

APPELANTE :

Compagnie d'assurances ABEILLE IARD ET SANTE

anciennement dénommée S.A. AVIVA ASSURANCES

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 306 522 665

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Valérie DEVEZE de la SCP DEVEZE-PICHON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [B] [M]

né le 26 Mai 1965 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Sophie BONNAUD, Postulant, avocat au barreau D'ALES

Représenté par Me Emmanuel HILAIRE, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [N] [M]

née le 01 Juillet 1967 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sophie BONNAUD, Postulant, avocat au barreau D'ALES

Représentée par Me Emmanuel HILAIRE, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

Ordonnance de clôture rendue le 7 Juin 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère

Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 13 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 04 Juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

Assurés auprès de la société Aviva, devenue Abeille IARD et Santé - ci après l'assureur - , M. [B] [M] et Mme [N] [M] (les époux [M]) ont déclaré en 2017 un sinistre 'sécheresse' concernant leur maison d'habitation à [Adresse 6], l'état de catastrophe naturelle ayant donné lieu à un arrêté du 27 juin 2018, publié au J.O. le 5 juillet suivant.

La société Eurexo, mandatée par l'assureur, a procédé aux investigations utiles permettant de remédier durablement aux conséquences du sinistre et proposé que la maîtrise d'oeuvre des travaux soit confiée à la société CL Ingenierie laquelle a obtenu d'une société Solid un devis, daté du 28 septembre 2020, d'un montant total de travaux de 166 628 € TTC.

Un document, intitulé 'accord sur indemnité et transaction sur travaux de second oeuvre forfaitaire', signé le 5 mars 2021, était soumis par l'assureur aux époux [M] à l'effet en vue de recueillir leur accord pour recevoir, selon certaines modalités, une indemnité forfaitaire au titre de la réparation des dommages causés par le sinistre d'un montant de 161 232,09 €.

Exposant se heurter à un défaut de règlement, par l'assureur, de l'indemnité correspondant des travaux de consolidation de leur immeuble, M. et Mme [M] ont assigné en référé, sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, l'assureur en paiement, par provision, des sommes de 153 125,95 € au titre des travaux de reprise conformément à leur contrat d'assurance-habitation, de 3 565,86 € au titre des intérêts de retard à compter du 15 mars 2021, de 5 000 € en raison de la résistance abusive de l'assureur et de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 3 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Alès, rejetant l'existence d'une contestation sérieuse que soutenait l'assureur, a condamné ce dernier à verser à M et Mme [M] une provision de

136 883, 45 € à valoir sur la remise en état de l'immeuble, ainsi qu'une provision correspondant aux intérêts légaux sur la somme de 136 883,45 € à compter du 5 juin 2021 jusqu'au paiement effectif de la provision ordonnée au titre de l'indemnisation à valoir sur la remise en état de leur immeuble, outre, à titre de provision pour résistance abusive, la somme de 1 000 €. Statuant sur la demande reconventionnelle formée par l'assureur, le juge des référés a rejeté sa demande d'expertise judiciaire, et l'a condamné aux dépens, ainsi qu'à payer à M et Mme [M] une indemnité de procédure de 1 500 €.

Par déclaration au greffe du 30 mars 2022, l'assureur a interjeté appel de cette ordonnance dont il critique l'ensemble des chefs du dispositif ci-dessus énoncés.

Par conclusions reçues par voie électronique le 19 mai 2022, l'assureur demande à la cour de réformer la décision déférée, de dire que le juge des référés est incompétent pour connaître des réclamations des époux [M], de les renvoyer à mieux se pourvoir et subsidiairement de rejeter l'ensemble des demandes de provisions des époux [M] comme étant injustifiées, encore plus subsidiairement de limiter à la somme de 40 260, 66 € la provision due au titre de la facture validée par le maître d'oeuvre, de rejeter les demandes formées au titre de la provision sur intérêts, et pour résistance abusive, la réformation de l'ordonnance étant également relative à l'indemnité de procédure allouée aux époux [M].

Réitérant sa demande reconventionnelle formée devant le premier juge, l'assureur demande à la cour d'ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile à l'effet notamment de se faire remettre toutes les pièces afférentes au litige, outre la lettre d'acceptation proposée par Aviva en mars 2021, les devis et factures et tout appel d'offre émis par le maître d'oeuvre des époux [M], de fournir toutes précisions utiles sur les travaux réellement exécutés par la société MIS, sur la solution technique et les travaux réalisés par MIS en comparaison avec ceux préconisés et chiffrés par le rapport Eurexo et plus généralement fournir toutes précisions utiles à la solution du litige.

Au soutien du rejet de la demande principale des époux [M], l'assureur retient que les époux [M] ont unilatéralement modifié l'accord intervenu le 5 mars 2021 avec l'assuré, tel que matérialisé dans la lettre d'acceptation contractuelle en y faisant figuré des clauses n'ayant pas préalablement obtenu son consentement de telle sorte que, à rebours de ce que l'ordonnance a décidé, l'accord du 5 mars 2021 ne lui est pas opposable; il fait valoir qu'il a réglé spontanément aux assurés la totalité de l'indemnité immédiate prévue dans la lettre d'acceptation et qu'il a réglé intégralement la facture de maîtrise d'oeuvre de M. [I], choisi à la seule initiative des époux [M]; il observe que ces derniers ne démontrent pas avoir réglé les factures de MIS versées aux débats et qu'ils ne démontrent pas que lesdites factures sont causées ou qu'elles correspondent à la solution réparatoire qu'il a accepté de financer au vu du rapport de son expert et du résultat des études du bureau d'études techniques indépendant.

L'assureur souligne, au soutien de sa demande d'expertise, qu'il justifie d'un motif légitime à voir instaurer, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une telle mesure d'instruction, seule de nature à vérifier l'adéquation de l'indemnité qu'elle verse aux époux [M] aux travaux nécessaires à la réparation des dommages consécutifs au sinistre.

M et Mme [M], par leurs conclusions reçues par le RPVA le 3 juin 2022, demandent la confirmation de l'ordonnance déférée, ainsi que la condamnation de l'assureur à leur payer une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils considèrent que leur demande envers leur assureur procède de la simple exécution du contrat conclu avec la société Aviva, et qu'aucune contestation sérieuse ne peut écarter la lettre d'acceptation du 5 mars 2021 dont les termes clairs et précis ne peuvent donner lieu à interprétation.

Les intimés relèvent que l'assureur n'a pas qualité à solliciter une mesure d'expertise, faute pour lui de pouvoir vérifier la qualité des travaux de réfection réalisés que seuls les propriétaires de l'immeuble en cause seraient à même de critiquer; ils font valoir que l'assureur ne peut sérieusement invoquer un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, au soutien de sa demande d' une mesure d'instruction.

Sur ce,

Pour conclure à l'incompétence du juge des référés, partant à la réformation de l'ordonnance déférée, l'assureur, réitérant les moyens de défense soumis au premier juge, expose avoir parfaitement rempli ses obligation envers les assurés M et Mme [M], à l'occasion du sinistre sécheresse, tout en relevant que si l'offre d'indemnité telle que formulée dans 'l'accord sur indemnité' du 5 mars 2021, laisse aux assurés le choix du prestataire, cette offre suppose cependant une prestation équivalente à celle qui a été validée et en a conditionné le montant; l'appelant ajoute que la solution réparatoire mise en oeuvre sous l'autorité du maître d'oeuvre que les époux [M] ont choisi est différente et de moindre qualité technique que celle retenue par le bureau 'CLI3" et dont le financement avait été accepté par lui.

Or, si l'article L.121-17 du Code des assurances ne subordonne pas, comme l'a relevé le premier juge, le versement des indemnités dues en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti à la justification par l'assuré de la réalisation préalable des travaux de remise en état, il est constant que selon l'article L.121-1 du code des assurances, le contrat 'sécheresse catastrophe naturelle', qui relève de l'assurance relative aux biens, est un contrat d'indemnité de sorte que l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.

Force est de constater que le document intitulé 'accord sur indemnité' n'a été signé par les époux [M] qu'après que ces derniers y ont ajouté des mentions manuscrites quant aux modalités du versement de l'indemnité d'assurance dite différée; il en résulte que de telles modifications, non acceptées par l'assureur, non seulement lui sont inopposables, mais encore nourrissent une contestation sérieuse de la société Aviva, devenue Abeille IARD et Santé, dès lors que les travaux finalement exécutée et facturés par l'entreprise MIS sous la maîtrise d'oeuvre de M. [I], désigné par les assurés ne correspondent pas à ceux qui avaient été initialement retenus sans réserves des parties, pour parvenir à régulariser l'accord sur indemnité proposée, tel que proposé par l'assureur aux époux [M].

En conséquence, il y a lieu, en présence d'une contestation sérieuse relative aux conditions d'exécution du contrat d'assurance liant les parties de renvoyer, par application de l'article 835 du code de procédure civile, les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, étant ici précisé que la demande d'expertise sollicitée en application de l'article 145 du code de procédure civile par voie reconventionnelle par la société Aviva, devenue Abeille IARD est rejetée, faute pour le demandeur à l'expertise de justifier d'un motif légitime à voir instaurer une telle expertise, en l'état des documents, notamment des factures et rapports CLI et Eurexo, versés par les parties.

Il y a lieu de rejeter la demande formée par M et Mme [M] à l'encontre de l'assureur dont la résistance abusive, dans le paiement des indemnités d'assurance, n'est pas, au regard de la motivation ci dessus, démontrée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Sur la demande de M et Mme [M] :

Réforme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à référé,

Renvoie M. et Mme [M] à mieux se pourvoir,

Sur la demande reconventionnelle de la société Aviva, devenue Abeille IARD :

Dit n'y avoir lieu à expertise,

Condamne M. et Mme [M] aux entiers dépens.

Arrêt signé par Madame GIRONA, Présidente et par Madame PELLISSIER, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/01209
Date de la décision : 04/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-04;22.01209 ?
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