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04/07/2022 | FRANCE | N°22/01064

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 04 juillet 2022, 22/01064


ARRÊT N°



N° RG 22/01064 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMGI



NG/CG



PRESIDENT DU TJ D'AVIGNON

07 mars 2022

RG :21/00605



S.A.S.U. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE



C/



[H]

[W]



Grosse délivrée

le

à

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 04 JUILLET 2022





APPELANTE :



S.A.S.U. DISTRIBU

TION SANITAIRE CHAUFFAGE

inscrite au RCS de COMPIEGNE sous le n° 572 141 885

prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont l'établissement dénommé CEDEO est situé [Adresse 11], [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 6]



Représentée par Me Roland MARMILLOT de la S...

ARRÊT N°

N° RG 22/01064 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMGI

NG/CG

PRESIDENT DU TJ D'AVIGNON

07 mars 2022

RG :21/00605

S.A.S.U. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE

C/

[H]

[W]

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 04 JUILLET 2022

APPELANTE :

S.A.S.U. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE

inscrite au RCS de COMPIEGNE sous le n° 572 141 885

prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont l'établissement dénommé CEDEO est situé [Adresse 11], [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Roland MARMILLOT de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT ROLAND MARMILLOT, Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

Représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, Plaidant, avocat au barreau de VIENNE

INTIMÉS :

Monsieur [Z] [H]

né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 7] ([Localité 7])

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Allan ROCHETTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

Monsieur [J] [W]

assigné le 22 avril 2022 à personne

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Non comparant ni représenté

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

Ordonnance de clôture rendue le 7 Juin 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère

Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 13 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 04 Juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

À la suite d'une altercation survenue le 10 janvier 2020 sur son lieu de travail, à [Localité 7], dans les locaux de son employeur, la société Distribution Sanitaire Chauffage (DSC), avec M [J] [W], son supérieur hiérarchique, M. [Z] [H] a été blessé. D'abord placé en arrêt de travail, il a été licencié le 8 avril 2021 pour inaptitude, après que le médecin du travail l'eut déclaré inapte à son poste de travail sans possibilité de reclassement au sein de l'entreprise.

Saisi par M. [H] d'une demande d'expertise médicale sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon, devant lequel ont été cités le 23 novembre 2021 la société DSC et M. [W], a par ordonnance contradictoire du 7 mars 2022, retenu sa compétence et désigné un médecin expert afin d'examiner les différents postes de préjudices imputables à l'altercation du 10 janvier 2020.

Pour statuer ainsi, l'ordonnance retient que M. [H] n'invoque aucune règle de droit social au soutien de sa demande d'expertise de sorte qu'il convient d'appliquer la règle générale du référé expertise prévue à l'article 145 du code de procédure civile, permettant, avant tout procès, l'instauration en référé, de toute mesure d'instruction tendant à améliorer la situation probatoire du demandeur.

Par déclaration au greffe du 18 mars 2022, la SASU Distribution Sanitaire et Chauffage a interjeté appel de cette ordonnance dont elle critique l'ensemble des chefs du dispositif.

Par ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 3 juin 2022, la société DSC fait valoir que M. [H], victime d'un accident du travail le 10 janvier 2020, a été indemnisé selon les règles d'ordre public du code de la sécurité sociale et du code du travail, exclusives du droit commun, ce dont il résulte que seul le pôle social du tribunal judiciaire est compétent pour connaître du litige, dès lors que l'altercation en cause a opposé deux salariés durant leur temps du travail, sur les lieux du travail et à l'occasion du travail de la victime.

La société DSC demande en conséquence, in limine litis, à la cour d'appel de se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de M. [H], et de l'inviter à présenter ses prétentions devant le pôle social du tribunal judiciaire; à titre subsidiaire, elle demande sa mise hors de cause, à titre encore plus subsidiaire, le débouté de M. [H] de toutes ses prétentions. Elle sollicite la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société DSC fait valoir qu'à défaut d'urgence l'article 145 du code de procédure civile ne peut trouver application en l'espèce, partant à voir ordonner une expertise médicale de M. [H], les faits remontant à plus d'un an et demi. L'appelante observe qu'une expertise judiciaire ne peut pallier la défaillance probatoire de M. [H], déjà en possession de nombreux certificats médicaux, et alors que la demande de ce dernier se heurte à une contestation sérieuse, les préjudices invoqués par le demandeur n'étant pas tous en relation directe avec l'altercation, tel entre autres, que le préjudice ayant trait à une douleur au genou droit, présente dès avant le 10 janvier 2020, ou la prolongation d'un état d'anxiété réactionnelle.

Par ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 30 mai 2022, M. [H] poursuit la confirmation de l'ordonnance de référé du 7 mars 2022, le rejet de toutes les demandes de la société DSC et de M. [W], la condamnation de la société DSC à une amende civile, la condamnation de la société DSC au paiement d'une somme de 5 000 € pour réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive, enfin sa condamnation à lui payer une indemnité de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelant les faits à l'origine du litige et ses plaintes pénales déposées les 10 et 30 janvier 2020, il souligne l'importance des séquelles qui en sont la suite, s'étonnant de l'absence de poursuites du Parquet à l'encontre de M. [W] alors que l'infraction de violences a été admise par le ministère public dans son avis de classement de la procédure pénale.

M. [H] observe que son action devant le juge des référés, fondée sur les article 145 et 834 du code de procédure civile, procède d'un motif légitime, et est destinée à déterminer et apprécier les préjudices médicaux en lien avec l'altercation du 10 janvier 2020.

Il expose que l'enquête pénale a fait ressortir une faute de M. [W], au sens de l'article 1240 du code civil, de sorte que les dispositions de l'article 834 du code de procédure civile sont applicables, tout retard à l'expertise lui étant préjudiciable, et tout comportement fautif de sa part ne pouvant qu'être écarté.

Estimant que la société DSC fait un usage injustifié de procédures judiciaires à son encontre, M. [H] invite la cour a prononcer une amende civile à l'encontre de la société DSC, son ancien employeur.

Par actes des 18 mai et 7 juin 2022, la société DSC a signifié à la personne de M. [W] ses conclusions d'appel.

Par acte du 2 juin 2022, M. [H] a fait signifier au domicile de M. [W], ses conclusions.

Sur ce,

L'article L.451-1 du code de la sécurité sociale, expressément invoqué par la société SDC, dispose que sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.

Selon les dispositions de l'article 454-1 du même code, si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre.

Ainsi, ces dispositions, expressément invoquées par l'appelant, garantissent elles l'automaticité, la rapidité et la sécurité de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles et prennent en compte la charge que représente l'ensemble des prestations servies à la victime, de sorte que l'exclusion de certains préjudices ou l'impossibilité, pour M. [H] d'agir contre son ancien employeur, n'instituent pas des restrictions disproportionnées par rapport aux objectifs d'intérêt général poursuivis par les textes précités.

Il est constant que M. [H] a été victime le 10 janvier 2020 sur son lieu de travail, et pendant le temps du travail d'un accident du travail causé par un préposé de son employeur ; les suites de l'accident sont prises en charge par l'organisme de sécurité sociale compétent au titre de la législation d'ordre public prévue, en pareil cas, par le code de la sécurité sociale.

Il s'ensuit qu'en application de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale précité, aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun ; il s'agit d'une règle d'ordre public excluant, par principe, les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions, peu important l'avis de classement sans suite du parquet.

L'ordonnance déférée est en conséquence infirmée, seul le juge du pôle social pouvant connaître du litige.

Il y a lieu à renvoyer M. [H] à mieux se pourvoir.

M. [H] sera condamné à supporter les dépens de cette procédure, outre les dépens de première instance. Il sera mis à sa charge une somme de 1 000 euros en contrepartie des frais irrépétibles engagés par la société DSC tant en première instance qu'en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à dispositions au greffe,

Réforme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon, excepté en ses dispositions condamnant M. [H] aux dépens de première instance, qui sont confirmées,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Déclare le juge des référés de droit commun du tribunal judiciaire d'Avignon incompétent, le juge du pôle social de ce tribunal étant seul compétent pour connaître de la demande de M. [H],

Renvoie M. [H] à mieux se pourvoir,

Condamne M. [H] à verser à la société DSC la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [H] aux entiers dépens.

Arrêt signé par Madame GIRONA, Présidente et par Madame PELLISSIER, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/01064
Date de la décision : 04/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-04;22.01064 ?
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