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04/07/2022 | FRANCE | N°22/01051

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 04 juillet 2022, 22/01051


ARRÊT N°



N° RG 22/01051 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMEZ



NG/CG



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALES

03 mars 2022

RG :21/00362



[W]



C/



[P]

[V]

S.A.R.L. GOUTTIERES COULEURS



Grosse délivrée

le

à

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 04 JUILLET 2022





APPELANT :



Monsieur [R

] [W]

né le 04 Février 1951 à [Localité 2]

[Adresse 7]

[Localité 3]



Représenté par Me Alexandre VASQUEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES





INTIMÉS :



Madame [F] [Y] [P]

née le 04 Février 1972 à [Localité 11]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 4]



Représentée p...

ARRÊT N°

N° RG 22/01051 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMEZ

NG/CG

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALES

03 mars 2022

RG :21/00362

[W]

C/

[P]

[V]

S.A.R.L. GOUTTIERES COULEURS

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 04 JUILLET 2022

APPELANT :

Monsieur [R] [W]

né le 04 Février 1951 à [Localité 2]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représenté par Me Alexandre VASQUEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES

INTIMÉS :

Madame [F] [Y] [P]

née le 04 Février 1972 à [Localité 11]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 4]

Représentée par Me Pierre yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES

Monsieur [S] [V]

né le 15 Mai 1977 à [Localité 2]

[Adresse 9]

[Localité 2]

Représenté par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A.R.L. GOUTTIERES COULEURS

assignée le 28 avril 2022 à domicile

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non comparante ni représentée

INTERVENANTE

S.A. PACIFICA

immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 352 358 865

prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié es qualité audit siège

INTERVENANTE VOLONTAIRE en sa qualité d'assureur de Mme [F] [P]

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représentée par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

Ordonnance de clôture du 07 Juin 2022, révoquée sur le siège sur demande conjointe des parties et clôturée à nouveau au jour de l'audience avant l'ouverture des débats,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère

Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 13 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 04 Juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

M. [W], propriétaire à [Localité 2], d'un appartement situé [Adresse 9], s'est plaint de désordres consécutifs à des infiltrations d'eau provenant de l'appartement situé au-dessus du sien, et dont Mme [P] a été propriétaire jusqu'à sa revente le 26 mars 2021 à M. [V]. Par acte du 24 septembre 2021, M. [W] a assigné en référé-expertise Mme [P], en vue de rechercher l'origine des infiltrations dégradant son appartement, acquis en vue de sa location.

Le 9 novembre 2021, Mme [P] a assigné M. [V] ainsi que la SARLU Gouttières Couleurs, entreprise qui est intervenue pour effectuer les travaux d'étanchéité de la terrasse attenante à l'appartement en cause.

Par ordonnance de référé du 3 mars 2022 du tribunal judiciaire d'Alès, la demande d'expertise sollicitée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile par M. [W] a été rejetée, faute pour le demandeur de motif légitime à voir instaurer une telle mesure d'instruction.

Cette même décision a débouté M. [W] de toutes ses demandes, a constaté qu'aucune demande n'était formulée contre Mme [P] et a condamné M. [W] à lui payer une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 17 mars 2022, M. [W] a interjeté appel de cette ordonnance dont il critique tous les chefs du dispositif ci-dessus énoncés.

Par acte du 25 avril 2022, M. [W] a fait signifier, à domicile, à M. [V] sa déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai le 13 juin 2022 devant la cour d'appel, et ses conclusions d'appel.

A la demande de M. [W], un acte du 28 avril 2022, remis à personne, a été signifié aux mêmes fins à la SARL Goutières Couleurs.

Par conclusions reçues par le RPVA le 21 avril 2022, Mme [P] poursuit la confirmation de l'ordonnance du 3 mars 2022 en ce qu'elle a débouté M. [W] de toutes ses demandes, et à titre subsidiaire sollicite que les opérations d'expertise soient réalisées contradictoirement avec M. [V] et la SARLU Gouttières Couleurs.

Elle demande la condamnation de M. [W] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses conclusions, Mme [P], qui réside à la Réunion, expose avoir été informée en août 2018 d'un dégât des eaux, et sollicitée par le syndic pour la réalisation en 2020 des travaux d'étanchéité, effectués après expertise amiable par la Sarlu Gouttières Couleurs. Elle conteste donc la persistance des désordres dans l'appartement de M. [W] qui n'en établit plus l'existence.

Elle observe, à titre subsidiaire, que n'étant plus propriétaire de l'appartement litigieux, il est nécessaire d'appeler en la cause le propriétaire actuel, M. [V], ainsi que la société qui a effectué les travaux d'étanchéité de la terrasse.

Par conclusions reçues par le RPVA le 30 mai 2022, M. [W], constatant que son logement fait toujours l'objet d'infiltrations d'eau, réfute en conséquence le fait que les travaux réalisés en 2020 sur la terrasse aient remédié aux désordres, alors même que ces désordres non seulement persistent mais encore s'aggravent, de sorte qu'une expertise judiciaire est indispensable afin, pour l'essentiel, de décrire et d'évaluer le coût des travaux propres à remédier aux infiltrations d'eau.

M. [W] demande la condamnation de Mme [P] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 3 juin 2022, la société Pacifica intervient volontairement en la cause en sa qualité d'assureur de Mme [P] afin de pouvoir participer contradictoirement aux opérations d'expertise, à laquelle elle ne s'oppose pas.

Par conclusions reçues par le RPVA le 9 juin 2022, M. [V] demande le rabat de l'ordonnance de clôture fixée au 7 juin 2022 et la confirmation de l'ordonnance déférée et, subsidiairement de dire que l'expertise aura lieu aux frais avancés du demandeur, ainsi que le paiement de la somme 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Sarl Gouttières Couleurs à qui la déclaration d'appel, la fixation à bref délai et les conclusions de M. [W] ont été signifiées par acte du 28 avril 2022, ne comparaît pas.

Sur ce,

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Un motif légitime existe dès lors que l'action éventuelle au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, que la mesure sollicitée est non seulement utile mais encore est de nature à améliorer la situation probatoire des parties et enfin que la mesure d'instruction ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.

Il est constant que l'appartement de M. [W] a subi, le 14 août 2018, des désordres importants à la suite d'infiltrations d'eaux pluviales provenant de la terrasse de Mme [P] ; que M. [W] a déclaré le sinistre à son assureur et que des travaux d'étanchéité de la terrasse en cause ont été effectués courant 2020 par la société Gouttières Couleurs à la demande de Mme [P] à qui une facture d'un montant net de 4 925, 05 € a été adressée le 3 juillet 2020.

M. [W] fait valoir que l'étanchéité de la terrasse, dont M. [V] est désormais propriétaire est loin d'être acquise. Il produit au soutien de sa demande d'expertise un devis daté du 11 octobre 2021 d'un montant de 1317,31 € relatif aux travaux nécessaires à la remise en état de son appartement à la suite des infiltrations provenant de la terrasse du dessus. Il précise n'avoir pas fait procéder à la remise en état des lieux tant que l'expertise qu'il sollicite n'est pas intervenue et que peuvent persister des infiltrations d'eau.

Aucune des pièces produites à la procédure n'autorise à tenir pour certaine, même après les travaux effectués à la demande de Mme [P] par la société Gouttières Couleurs, l'étanchéité de la terrasse devenue propriété de M. [V].

En conséquence, M. [W] est fondé en sa demande d'expertise judiciaire, qui sera en conséquence opposable tant à Mme [P] et son assureur, la société Pacifica, qu'à M. [V] et à la société Gouttières Couleurs, et qui aura lieu aux frais avancés du demandeur.

L'expertise sollicitée est en effet de nature à améliorer la situation probatoire de M. [W] lors d'une éventuelle procédure ultérieure et n'est pas contraire aux intérêts légitimes des défendeurs.

L'équité commande de faire droit à la demande formée par M. [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile comme il est dit au dispositif.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Réforme l'ordonnance de référé du 3 mars 2022 du tribunal judiciaire d'Alès et statuant à nouveau,

Ordonne une expertise et désigne pour y procéder M. [L] [D], demeurant [Adresse 6],

dont la mission est la suivante :

- Se rendre sur les lieux soit l'appartement dont M. [W] est propriétaire, [Adresse 9], après y avoir régulièrement convoqué l'ensemble des parties,

- Se faire communiquer tous documents ou pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

- Entendre les parties et leurs conseils, régulièrement convoqués ainsi que tous sachant,

- Procéder à l'examen et à la description de l'habitation en cause, dire quels sont les désordres existants, en préciser l'origine et les causes, notamment en se rendant sur la terrasse, ancienne propriété de Mme [P] et propriété actuelle de M. [V],

- Dire si des désordres persistent ou ont pu persister après que les travaux effectués par la société Gouttières Couleurs ont eu lieu,

- Préciser la date d'apparition des désordres,

- Décrire et évaluer le coût des travaux propres à remédier aux désordres constatés et à rendre cette habitation propre à l'usage auquel elle est destinée, soit un logement locatif,

- Décrire et évaluer le préjudice de jouissance ou tout préjudice en relation directe avec les désordres subis, du fait des désordres, par M. [W],

- Etablir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai de 6 semaines pour présenter leurs dires et y répondre,

Dit que l'expert remplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il pourra conformément à l'article 278 du code de procédure civile s'adjoindre d'initiative un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,

Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête,

Fixe à la somme de 2 000 € la provision à valoir sur les honoraires de l'expert, à consigner par la partie demanderesse au greffe du tribunal judiciaire d'Alès dans les 4 semaines du prononcé du présent arrêt,

Dit qu'à défaut de versement de la provision dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque,

Dit que l'expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d'un mois aux parties pour présenter leurs observations éventuelles,

Dit que l'expert déposera au service des expertises du tribunal judiciaire d'Alès son rapport d'expertise définitif dans les six mois de sa saisine, et en adressera un exemplaire à chacune des parties et photocopies du rapport aux avocats des parties,

Précise que l'expert indiquera dans son rapport l'ensemble des destinataires auxquels il l'aura adressé,

Dit que l'expert informera le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Alès de toute difficulté qu'il rencontrerait,

Rejette les demandes formées par Mme [P] et M. [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [P] à payer la somme de 1 500 € à M. [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [P] aux dépens.

Arrêt signé par Madame GIRONA, Présidente et par Madame PELLISSIER, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/01051
Date de la décision : 04/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-04;22.01051 ?
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