ARRÊT N°
N° RG 22/00754 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILMQ
NG/CG
PRESIDENT DU TJ DE CARPENTRAS
02 février 2022
RG :21/00263
[W]
C/
S.A. RTE - RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 04 JUILLET 2022
APPELANT :
Monsieur [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Claire DOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
S.A. RTE - RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE
représentée par le Président de son directoire
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK-BEVERAGGI, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Représentée par Me Baudouin DE MOUCHERON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Statuant sur appel d'une ordonnance de référé
Ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre
Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 09 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 04 Juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Selon l'ordonnance de référé, réputée contradictoire, du 2 février 2022 du tribunal judiciaire de Carpentras, saisi sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, par la SA Réseau de Transport Electricité, ci-après RTE, il a été fait injonction à M.[B] [W], sous astreinte de 200 € par infraction constatée, de cesser d'adresser des courriels, courriers postaux, ou appels téléphoniques aux salariés et aux dirigeants de la société RTE , M. [W] étant condamné à payer à la société RTE la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 24 février 2022, M. [W] a interjeté appel de cette ordonnance dont il critique tous les chefs du dispositif ci-dessus énoncés.
Par ses dernières conclusions reçues par le RPVA le 7 avril 2022, M. [W] demande à la cour, par réformation de l'ordonnance, de débouter la société RTE de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A cet effet, M. [W] expose avoir été embauché par la société RTE selon contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 1982 et qu'à la suite d'un accident du travail et de son placement en invalidité, qui en a été la suite, un contentieux relatif aux conditions de la rupture de son contrat de travail à propos de laquelle il estime ne pas avoir été destinataire d'informations nécessaires à éclairer sa situation ; il ajoute que, plutôt que de répondre à ses interrogations et demandes de communication de pièces, la société RTE a saisi le juge des référés, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, qu'il considère inapplicable en l'espèce, dès lors que l'application de cet article suppose une violation caractérisée d'une règle de droit, violation constitutive d'un trouble manifestement illicite.
Or, en se bornant à relater que M. [W] a adressé aux salariés de RTE et à ses dirigeants des messages malveillants traduisant un caractère irrespectueux, vindicatif et suspicieux, voire calomnieux, de tels messages constituant un trouble manifestement illicite, le juge des référés n'a pas caractérisé une violation évidente d'une règle de droit.
Par conclusions reçues par le RPVA le 2 mai 2022, la société RTE, après un rappel des contentieux opposant les parties devant les juridictions sociales ou pénales du fait des innombrables courriers et mails adressés par M. [W], demande la confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance déférée et la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir à cet effet que le comportement de M. [W] à l'encontre des salariés et dirigeants de la société RTE est inacceptable et, caractérisant une violation tant de la loi pénale, les courriels en cause étant constitutifs de messages malveillants, de dénonciations calomnieuses, diffamations, ou harcèlement moral, des poursuites correctionnelles étant d'ailleurs engagées à son encontre, que de la loi civile, les messages en cause qualifiant une faute au sens de l'article 1240 du code civil, de sorte que la juridiction des référés a fait une juste application de l'article 835 du code de procédure civile en enjoignant M. [W] de faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur ce
M. [W] estime au soutien de l'appel que les faits invoqués par RTE à son encontre, à savoir la multiplication de messages qu'il a adressés à son employeur ou à ses représentants qualifiés afin d'obtenir toutes informations utiles à dénouer sa relation salariale avec RTE, ne traduisent pas la violation évidente d'une règle de droit résultant d'un fait matériel, mais participent du débat destiné à circonscrire sa situation administrative au regard de sa qualité d'employé de RTE, dont il estime être toujours le salarié.
Il résulte cependant des pièces du dossier que M. [W], à l'occasion de différentes procédures contentieuses qu'il a engagées relatives à la rupture de son contrat de travail et à sa mise à la retraite, ainsi qu'au montant de sa pension de retraite, procédures précédées par sa mise en invalidité ayant elle-même donné lieu à des décisions et notifications concernant le point de départ de sa mise à la retraite, et l'ensemble des conséquences financières de son départ de RTE, est l'auteur de messages malveillants nommément adressés aux représentants qualifiés de RTE; la teneur de ces messages ne peuvent en effet s'analyser comme un échange de pièces ou d'écritures inhérent à toute procédure ou débat judiciaires.
M. [W], salarié de RTE du 2 janvier 1982 au 28 février 2017, se livre à des agissements tendant, par courriers postaux ou par twits, notamment adressés à des ministres, à dénigrer M. [O], président de RTE, ou M. [N] [V], directeur des ressources humaines, en tant qu'ils auraient agi par fraude, en falsifiant ou travestissant sa situation administrative, afin de le priver de son salaire; ainsi, le contenu de publication en ligne, les 20 et 25 novembre, et 7,13 et 14 décembre 2018, traduit'il la volonté de nuire de M. [W] envers RTE dont les agents seraient les auteurs de menaces,de fraudes, en particulier envers les organismes sociaux ou ceux chargés de la liquidation de sa retraite.
Il convient, par application de l'article 835 du code de procédure civile dont le premier juge a fait une exacte application, de faire cesser le trouble manifestement illicite causé par l'envoi depuis le 23 septembre 2021 de 76 courriels dénonçant, en des termes malveillants et mensongers de prétendus agissements frauduleux ou constitutifs d'escroqueries que M. [W] impute à RTE, le twit du 23 septembre 2021 étant ainsi rédigé : 'je ne fais ni chantage ni menace. Si d'ici 24 heures je n'ai pas l'assurance de retrouver l'intégralité de mes salaires tels que vous, M. D... les avez modifiés pour mieux m'escroquer, je dépose plainte contre Monsieur [T] [X].. qui n'a pas répondu à Madame le ministre de tutelle.'
L'ordonnance déférée est en conséquence confirmée.
Il est statué sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure précisée au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par mise à dispositions au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] à payer une somme de 500 € à la société RTE au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] aux entiers dépens, dont distraction prévue à l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame GIRONA, Présidente et par Madame PELLISSIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE