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04/07/2022 | FRANCE | N°22/00752

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 04 juillet 2022, 22/00752


ARRÊT N°



N° RG 22/00752 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILMM



NG/CG



PRESIDENT DU TJ DE CARPENTRAS

02 février 2022

RG :21/00262



[E]



C/



[M]

Caisse CNIEG - CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIELS ELECTRIQU ES ET GAZIERES



Grosse délivrée

le

à

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 04 JUILLET 2022





APPEL

ANT :



Monsieur [G] [E]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représenté par Me Claire DOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS





INTIMÉS :



Monsieur [X] [M]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]



Représenté ...

ARRÊT N°

N° RG 22/00752 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILMM

NG/CG

PRESIDENT DU TJ DE CARPENTRAS

02 février 2022

RG :21/00262

[E]

C/

[M]

Caisse CNIEG - CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIELS ELECTRIQU ES ET GAZIERES

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 04 JUILLET 2022

APPELANT :

Monsieur [G] [E]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Claire DOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉS :

Monsieur [X] [M]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK-BEVERAGGI, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

Représenté par Me Benjamin KRIEF, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Caisse CNIEG - CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIELS ELECTRIQU ES ET GAZIERES

représentée par son directeur

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK-BEVERAGGI, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

Représentée par Me Benjamin KRIEF, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

Ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère

Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 09 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 04 Juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

Selon l'ordonnance de référé, réputée contradictoire, du 2 février 2022 du tribunal judiciaire de Carpentras, saisi sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, par la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières, ci après la CNIEG et M. [M], directeur de cet organisme, il a été fait injonction à M [G] [E], sous astreinte de 200 € par infraction constatée,

- de limiter ses communications aux seules qui seraient nécessaires pour le traitement de son dossier à l'exclusion de toute forme de harcèlement, de menaces ou de mises en cause de la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (CNIEG) ou de son dirigeant et/ou de ses employés,

- de cesser d'utiliser les adresses de messagerie personnelle (prenom.nom@cniegfr) aux lieu et place des moyens de communication prévus pour la communication entre la CNIEG et ses assurés à savoir le formulaire de contact accessible depuis votre espace en ligne ou le courrier postal.

M. [E] a été condamné à payer à la CNIEG et à M. [M] la somme de 200 € à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe du 24 février 2022, M. [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il critique tous les chefs du dispositif ci dessus énoncés.

Par ses dernières conclusions reçues par le RPVA le 7 avril 2022, M. [E] demande à la cour, par réformation de l'ordonnance, de débouter la CNIEG et M. [M] de toutes leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A cet effet, M. [E] expose avoir été embauché par la société RTE selon contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 1982 et qu'à la suite d'un accident du travail et de son placement en invalidité qui en a été la suite, un contentieux, à propos duquel intervient la CNIEG l'oppose à son employeur ; il ajoute que plutôt que de répondre à ses interrogations et demandes de communication de pièces, la CNIEG a saisi le juge des référés au visa de l'article 835 du code de procédure civile, qu'il considère inapplicable en l'espèce, dès lors que cet article présuppose une violation caractérisée d'une règle de droit , violation constitutive d'un trouble manifestement illicite.

Or en se bornant à relater que les messages en cause sont irrespectueux, vindicatifs ou suspicieux, voire calomnieux, pour désagréables qu'ils soient, le juge des référés n'a pas caractérisé une violation évidente d'une règle de droit.

Par conclusions reçues par le RPVA le 2 mai 2022, la CNIEG et M. [M], après un rappel des contentieux opposant les parties devant les juridictions sociales ou pénales du fait des innombrables courriers et mails adressés par M. [E], demandent la confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance déférée et la condamnation de l'appelant à verser à chacun d'eux la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir à cet effet que le comportement de M. [E] à l'encontre des salariés et dirigeants de la CNIEG est inacceptable, et révèle, outre d'une violation de la loi pénale, les courriels en cause étant constitutifs de messages malveillants, de dénonciations calomnieuses, diffamations, ou harcèlement moral, des poursuites correctionnelles étant d'ailleurs engagées à son encontre, une méconnaissance de l'article 1240 du code civil, la teneur des messages en cause caractérisant l'intention de nuire aux destinataires des messages.

Sur ce

Il est constant qu'un contentieux, non encore définitivement jugé, relatif aux conditions du calcul du montant de la retraite auquel peut prétendre M. [E], oppose ce dernier à la CNIEG, et qu'en l'état du dossier un appel du jugement rendu le 19 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes est pendant devant la cour d'appel.

Estimant que le calcul de ses droits n'est pas correctement effectué mais tout au contraire apprécié par fraude à laquelle la CNIEG participerait, notamment du fait de son directeur M. [M], de M. [T], responsable juridique et de Madame [P], déléguée à la protection des données, M. [E] a pris l'initiative, s'affranchissant de tout cadre procédural, d'adresser au service du contentieux de la CNIEG et à M. [M], une multitude de courriels dans lesquels il se présente comme victime d'une machination, de fraudes ou d'escroqueries, dont M. [M] et le service contentieux seraient les artisans, le privant ainsi de ses moyens d'existence.

Le premier juge a exactement relevé qu'il résulte du dossier que M. [E] a adressé aux salariés de la CNIEG et à son directeur des centaines de messages en ligne dont le contenu dénigre à l'évidence les destinataires, en les présentant comme les auteurs de manoeuvres destinées à le priver de son droit à percevoir une pension de retraite précisément calculée ses revenus.

Sans même qu'il y ait lieu à rechercher si les messages de l'appelant sont pénalement répréhensibles, leur teneur caractérise une volonté de nuire à la CNIEG et à son directeur au regard des agissements que leur prête M. [E], partant une méconnaissance des dispositions de l'article 1240 du code civil, étant à titre d'exemple ici retranscrit, parmi des centaines d'autres messages, celui du 17 juin 2019, 'j'accuse M. [M] de couvrir et de laisser faire une fraude et je l'accuse de complicité d'escroquerie à mon encontre'.

Le premier juge a ainsi justement décidé qu'il convenait de faire cesser un trouble manifestement illicite, ce que la mise en demeure du 3 juin 2021 adressée à M. [E] n'a pas obtenu.

Il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

L'équité commande de faire droit à la demande formée par les intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure ci-après énoncée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe et en référé,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,

Y ajoutant,

Condamne M. [E] à payer à la Caisse nationale des industries électriques et gazières et à M. [M] la somme de 150 € à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [E] aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame GIRONA, Présidente et par Madame PELLISSIER, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/00752
Date de la décision : 04/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-04;22.00752 ?
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