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04/07/2022 | FRANCE | N°22/00702

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 04 juillet 2022, 22/00702


ARRÊT N°



N° RG 22/00702 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILIT



NG/CG



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

24 janvier 2022

RG :21/00482



SA ALLIANZ IARD



C/



[K]

[A]

[F]

[D]

[R]

[Z]

Société DELTA CONSEILS



Grosse délivrée

le

à

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 04 JUILLE

T 2022





APPELANTE :



SA ALLIANZ IARD

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Localité 9]



Représentée par Me Jean paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, Postulant, avocat au ba...

ARRÊT N°

N° RG 22/00702 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILIT

NG/CG

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

24 janvier 2022

RG :21/00482

SA ALLIANZ IARD

C/

[K]

[A]

[F]

[D]

[R]

[Z]

Société DELTA CONSEILS

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 04 JUILLET 2022

APPELANTE :

SA ALLIANZ IARD

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par Me Jean paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Guillaume DESMURE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS :

Madame [P] [K]

née le 06 Mai 1987 à [Localité 10]

[Adresse 4]

[Localité 12]

Représentée par Me Melissa EYDOUX de la SELARL EYDOUX & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

Monsieur [W] [A]

né le 30 Juillet 1987 à [Localité 13]

[Adresse 4]

[Localité 12]

Représenté par Me Melissa EYDOUX de la SELARL EYDOUX & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

Monsieur [X] [B] [F]

né le 31 Juillet 1956 à [Localité 11]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représenté par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Baptiste CHAREYRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [L] [H] [D] épouse [F]

née le 25 Janvier 1959 à [Localité 17]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Baptiste CHAREYRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [M] [R]

née le 27 Juin 1975 à [Localité 14]

[Adresse 16]

[Localité 8]

Représentée par Me Jean-Philippe DANIEL de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

Madame [T] [Z]

membre de la SCP dénommée 'Maître [T] [Z] Notaire', titulaire d'un Office notarial

née en à

[Adresse 3]

[Localité 15]

Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

SARL DELTA CONSEILS

représentée en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis

assignée le 11 mars 2022 à Etude d'huissier

[Adresse 5]

[Localité 2]

Non comparante ni représentée

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

Ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère

Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 09 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 04 Juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

Par acte authentique du 21 octobre 2019 reçu par Mme [T] [Z], notaire à [Localité 15], Mme [K] et M. [W] [A] ont acquis un immeuble à usage d'habitation à [Localité 12] (Vaucluse) que leur ont vendu M. [X] [F] et Mme [L] [D], son épouse.

Invoquant des désordres qui ne leur étaient apparus qu'après leur installation dans leur nouvelle maison, notamment des fissures, et le mauvais état de l'installation électrique, Mme [K] et de M. [A] ont été informés du fait que la construction était édifiée en zone d'exposition au retrait/gonflement des argiles de niveau moyen et d'activité sismique.

Mme [K] et M. [A] ont en conséquence assigné, les 15, 16, et 17 septembre 2021, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon outre les époux [F], vendeurs, la société Delta Conseils, cabinet d'expertise auteur d'un diagnostic relatif à l'état de l'installation électrique intérieure établi le 31 mai 2019 et son assureur, la société Allianz, ainsi que Mme [R], entrepreneur individuel à l'enseigne Urba-Lub, auteur d'une note informative relative à l'état du sol des parcelles en cause, et enfin Mme [Z], notaire.

Par ordonnance de référé du 24 janvier 2022 réputée contradictoire, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon, retenant l'existence d'un motif légitime, a ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [J] avec mission, pour l'essentiel, de rechercher les vices allégués par les acquéreurs comme énoncés dans les rapports amiables Xpertlogis et Egsol Sud, les constats d'huissier des 14 et 17 décembre 2021, de les décrire dans leur nature et leur date d'apparition et leur importance, de dire si ces vices sont antérieurs à la vente et s'ils sont de nature à rendre la chose vendue impropre à sa destination ou en diminuent tellement l'usage que les acquéreurs ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, d'analyser les préjudices invoqués et de rassembler les éléments propres à en établir le montant, les frais d'expertise étant avancés par les acquéreurs pour un montant de 3 000 €.

Par cette même ordonnance, les parties ont été déboutées de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe du 21 février 2022, la SA Allianz a interjeté appel de cette ordonnance dont elle critique l'ensemble des chefs du dispositif.

Par conclusions reçues par le RPVA le 7 avril 2022, la société Allianz sollicite par infirmation de la décision déférée, le débouté de Mme [K] et de M. [A] de leur demande d'expertise et leur condamnation à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, elle demande à la cour de compléter la mission de l'expert afin de dire, au regard de l'état et de la configuration de l'immeuble litigieux à la date du 31 mai 2019, date de la réalisation du diagnostic litigieux, si ce diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité a été réalisé conformément à la norme C16-600.

La société Allianz fait valoir qu'elle n'était plus l'assureur de la société Delta Conseils, qui a réalisé le diagnostic électrique litigieux, au moment de la réclamation formée par les acquéreurs du bien, la police ayant été résiliée à la demande de la société Delta Conseils au 1er octobre 2020, et observe que la garantie étant déclenchée par la réclamation, conformément à l'article L.124-5 du code des assurances, il en résulte que la réclamation de Mme [K] et de M. [A] à son encontre est vouée à l'échec, de sorte que Mme [K] et de M. [A] ne peuvent invoquer un motif légitime à sa mise en cause.

À titre subsidiaire, la société Allianz sollicite que la mission de l'expert soit complétée par des investigations relatives à l'installation électrique en ce sens que l'expert dira, au regard de l'état et de la configuration de l'immeuble litigieux, si le 31 mai 2019, le diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité a été réalisé conformément à la norme C16-600.

Mme [Z], notaire, par ses conclusions reçues par le RPVA le 13 avril 2022, demande à la cour, en considération de l'inutilité de l'appel formé par la société Allianz, de statuer ce que de droit à son encontre et de condamner la société Allianz à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [R], par ses conclusions reçues par le RPVA le 29 avril 2022, demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à son appréciation sur l'appel principal de l'assureur, et par appel incident sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de mise hors de cause en l'absence de motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Elle sollicite sa mise hors de cause et demande la condamnation solidaire de Mme [K] et de M. [A] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir qu'elle s'est bornée à fournir à la demande de Mme [K] et de M. [A] une note de renseignements d'urbanisme en vue de la vente, et souligne qu'elle est attraite en la cause sans motif légitime, aucun des griefs articulés par les acquéreurs ne pouvant lui être imputés; elle en conclut que sa mise hors de cause s'impose.

Elle expose ainsi que la note de renseignements d'urbanisme qu'elle a fournie est un acte purement informatif qui ne crée aucun droit et n'offre aucune garantie, faisant simplement état d'un aléa moyen en raison de la nature du sol, que l'absence de motif légitime à son égard s'évince de la mission attribuée à l'expert, aucun des chefs de cette mission ne visant même indirectement sa prestation; elle observe que Mme [K] et de M. [A] ne font état d'aucune faute dans la réalisation de ses prestations et souligne qu'en toute hypothèse, sa mise en cause lors des opérations d'expertise est source de tracas même si l'expertise a lieu aux frais avancés de Mme [K] et de M. [A].

Par conclusions reçues par le RPVA le 29 avril 2022, M et Mme [F] forment appel incident et demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée, de débouter Mme [K] et M. [A] de leurs prétentions, de statuer ce que de droit sur l'appel de la société Allianz et l'appel incident de Mme [R], et de condamner Mme [K] et M. [A] à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des frais et dépens de l'instance.

Ils s'en rapportent à justice sur l'appel de la société Allianz et l'appel incident de Mme [R].

Formant eux mêmes appel incident, ils s'opposent à la demande d'expertise, en observant que, par acte du 21 octobre 2021, Mme [K] et M. [A] ont engagé une action au fond à leur encontre en résolution de la vente pour vices cachés alors qu'aux termes de l'article 146 du code de procédure civile une mesure d'instruction ne saurait être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Ils exposent que Mme [K] et M. [A] ont visité les lieux bien avant le compromis de vente du 26 juillet 2019, et ont été très satisfaits de l'état de la maison en cause ; qu'ils ont expressément reconnu devant l'expert du cabinet SARETEC avoir été informés de l'existence et du traitement des fissures, et précisent que le rapport Saretec, qui ne fait pas état des anomalies électriques dénoncées par Mme [K] et M. [A], conclut en ce sens que la réclamation de Mme [K] et de M. [A] n'est pas fondée et que les fissures constatées étaient anciennes et visibles lors de l'achat de la maison par ses acquéreurs. Ils en concluent que l'action fondée sur l'article 145 du code de procédure civile est vouée à l'échec.

Par leurs écritures reçues par le RPVA le 2 mai 2022, Mme [K] et M. [A] concluent sur l'appel principal de la société Allianz, à l'irrecevabilité des demandes présentées par l'appelante principale, partant à leur rejet et à la confirmation de l'ordonnance déférée, et à titre subsidiaire sollicitent la confirmation de l'ordonnance, qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils s'en rapportent quant à l'extension de la mission confiée à l'expert judiciaire; en tout état de cause, ils demandent le débouté de la société Allianz de ses prétentions et sa condamnation aux dépens d'appel, outre le paiement de la somme de

1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'appel incident de Mme [R], ils réclament la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa demande de mise hors de cause, et sollicitent le rejet de toutes ses demandes, et de lui laisser la charge des entiers dépens d'appel, ainsi que sa condamnation à leur payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Sur l'appel incident présenté par les époux [F], ils sollicitent la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle les a déboutés de toutes leurs demandes, le rejet de leurs prétentions ; ils demandent en outre que la charge des entiers dépens d'appel leur soit laissée, et leur condamnation à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À titre infiniment subsidiaire, ils demandent à la cour de laisser à chaque partie la charge de ses entiers dépens et de débouter les parties appelantes de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs écritures, Mme [K] et M. [A] exposent qu'après l'acte de vente l'état du bien vendu n'était pas celui décrit lors des négociations, ni lors de la signature du compromis ni a fortiori lors de la vente authentique, ce qui révèle chez chacun des intervenants à l'acte de vente un manque d'information évident voire une dissimulation d'information déterminante de leur consentement, attitude fautive imputable à l'ensemble des défendeurs, comme cela résulte, entre autres éléments de preuve, les rapports d'expertise amiable Xpertlogis et Egsol Sud.

Concernant l'appel principal de la société Allianz, ils font valoir que cet assureur n'ayant pas comparu devant le 1er juge, ses prétentions, formées en appel pour la première fois, sont, ipso facto, irrecevables comme nouvelles et en tout cas mal fondées notamment du fait du défaut de justification d'un nouvel assureur au delà de la date d'échéance du contrat conclu avec elle.

Sur l'appel incident de Mme [R], Mme [K] et M. [A] exposent que la note qu'elle a produite est erronée et ne constitue pas seulement un document informatif, puisque la note produite s'abstient de relater que la parcelle en cause est située dans une zone de risque d'aléas très forts mais énonce simplement qu'elle est située dans une zone risque retrait-gonflement des argiles d'aléas moyens, l'information donnée par Mme [R] étant déterminante du consentement à la vente immobilière en cause.

Sur l'appel incident des époux [F], Mme [K] et M. [A] font valoir que les vendeurs leur ont dissimulé l'ampleur des désordres, y compris ceux relatifs à l'installation électrique, qui n'ont fait que s'amplifier après la vente notamment en raison des fortes pluies de l'automne 2019.

La société Delta Conseils, assignée à personne le 12 avril 2022 à la requête de la société Allianz, n'a pas constitué avocat.

Sur ce

-Sur l'appel principal :

La société Allianz, assureur de la société Delta Conseils, n'ayant pas comparu devant le 1er juge, considère être recevable en son appel; justifiant sa non comparution devant le premier juge en raison de l'absence de déclaration de sinistre par la société Delta Conseils, l'assureur estime, à rebours de l'argumentation de Mme [K] et de M. [A] lesquels observent que cet assureur n'a fait devant le premier juge l'objet d'aucune condamnation, que même si elle n'était pas comparante en première instance, et n'avait donc formulé aucun moyen de défense devant le juge des référés, elle justifie cependant son appel en relevant qu'elle y a intérêt conformément à l'article 546 du code de procédure civile selon lequel, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.

Or, les dispositions de l'article précité ne s'opposent pas à la recevabilité de l'appel dès lors que la société Allianz, partie à l'instance, fait valoir qu'elle ne doit pas sa garantie à la société Delta Conseils du fait de la résiliation du contrat au 1er octobre 2020. Il convient de déclarer recevable l'appel principal de la société Allianz. Ses prétentions ne sauraient être, de plus, qualifiées de nouvelles en cause d'appel, n'ayant pas présenté ses moyens de défense en première instance.

La garantie due par la société Allianz en exécution du contrat d'assurance est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation, le fait dommageable étant celui qui constitue la cause génératrice du dommage, par application de l'article 124-5 du code des assurances, de sorte que la circonstance que la société Allianz ait ou non respecté cette dernière disposition est indifférente à la solution du présent litige, qui porte exclusivement sur la légitimité de la mesure d'instruction en tant qu'elle doit être opposable et commune à la société Allianz, assureur lors du diagnostic d'électricité du 31 mai 2019 par la société Delta Conseils.

Il convient en conséquence de constater que Mme [K] et M. [A] justifient d'un motif légitime à rendre opposable et commune à la société Allianz la mesure d'instruction qu'ils sollicitent en vue d'améliorer leur situation probatoire, eu égard aux travaux de remise en état de l'installation électrique à laquelle ils ont du recourir alors que la société Delta Conseils avait établi un diagnostic ne mentionnant aucune anomalie.

La mission de l'expert, en outre, sera complétée dans la mesure proposée, à juste titre, par la société Allianz, comme énoncé au dispositif de l'arrêt.

-Sur les appels incidents :

Pour contester l'existence d'un motif légitime à l'action de Mme [K] et de M. [A], les époux [F] font valoir que les acquéreurs ont eu tout loisir de se rendre compte de l'état de la maison, qu'ils ont visité encore à deux reprises après la signature du compromis de vente et la date de l'acte authentique, et font observer à propos des fissures que l'expertise amiable contradictoire effectuée à la demande des acquéreurs, ainsi que le courrier de M [G], de l'agence immobilière Bonpré et l'attestation de Mme [I], agent immobilier, ont pu établir que d'après les dires des parties, l'existence des fissures a été signalée lors des diverses visites des acheteurs et leur réparation attestée par la fourniture de nombreuse factures, que l'inondation du vide sanitaire et le ruissellement d'eaux pluviales dans le sous sol sont consécutifs aux forts épisodes pluvieux de décembre et novembre 2019 soit postérieurs à la cession de la maison en cause.

Il résulte cependant des pièces versées aux débats et des écritures des parties que, si des fissures existaient dès avant la vente de l'immeuble, leur nature et leur ampleur ont pu être, pour partie en tout cas dissimulées aux acquéreurs lors des visites préalables à la vente, étant au surplus observé que les investigations déjà réalisées mettent l'accent, en particulier l'expert Expertlogis, sur l'évolution permanente des fissures ce qui témoigne de la sensibilité des sols, dont les conséquences ont été aggravées par l'abondance de la pluviosité au cours de l'automne 2019.

Il convient en conséquence de dire mal fondé l'appel incident formé par M. et Mme [F], Mme [K] et M. [A] faisant état d'un motif légitime à leur rendre commune et opposable l'expertise qu'ils sollicitent. Cette mesure d'instruction, de nature à améliorer la situation probatoire des demandeurs, ne peut nuire aux intérêts légitimes de M. et Mme [F].

Une réponse identique est donnée aux prétentions de Mme [R], exerçant sous l'enseigne Urba-Lub qui, en établissant le 29 juillet 2019 une note en réponse à une demande de renseignements d'urbanisme, a seulement fait connaître aux acquéreurs que les parcelles en cause étaient situées dans une zone de risque retrait-gonflement des argiles d'aléa moyen alors que d'autres études ou analyses des sols produites à la procédure font état de terrains hétérogènes, dont la nature et la compacité présentent de fortes sensibilités aux variations hydriques. Il en résulte que c'est à juste titre que Mme [K] et M. [A] invoquent un motif légitime à rendre opposable et commune à Mme [R] la mesure d'instruction qu'ils sollicitent.

Il n'y a donc pas lieu à mettre hors de cause Mme [R], alors que la mesure d'expertise n'entache nullement ses intérêts légitimes.

Il résulte de ce qui précède que les demandes formées par les appelants à titre incident sont rejetées.

En conséquence, l'ordonnance déférée est confirmée en toutes ses dispositions, sauf à ajouter à la mission de l'expert la mission complémentaire énoncée au dispositif.

La Société Allianz, Mme [R] et les époux [F], qui succombent principalement dans le soutien de leurs prétentions respectives, seront condamnés aux dépens de la présente procédure à concurrence d'un tiers chacun. Il sera mis à leur charge une somme de 500 euros chacun en contrepartie des frais irrépétibles que Mme [K] et M. [A] ont dû engager dans l'instance.

Aucune considération tirée de l'équité ne conduit à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, pour le surplus des demandes présentées.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par défaut, en matière de référé et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable l'appel formé par la société Allianz Iard , mais l'en déboute,

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause Mme [R],

Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné une expertise et a désigné pour y procéder M. [J] [L], avec mission telle qu'énoncée par l'ordonnance du 24 janvier 2022,

Ajoute à la mission de l'expert les points suivants :

-Dire si le diagnostic de l'état de l'installation électrique intérieure a été réalisé conformément à la norme C16-600, et chiffrer le coût des travaux de remise en état nécessaires au respect de cette norme,

Condamne la Société Allianz à payer à Mme [K] et M. [A] une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [R] à payer à Mme [K] et M. [A] une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne, ensemble, les époux [F] à payer Mme [K] et M. [A] une somme de 500 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, pour le surplus des demandes présentées,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la Société Allianz, Mme [R] et, ensemble les époux [F] aux dépens de la présente procédure à concurrence d'un tiers chacun.

Arrêt signé par Madame GIRONA, Présidente et par Madame PELLISSIER, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/00702
Date de la décision : 04/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-04;22.00702 ?
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