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04/07/2022 | FRANCE | N°22/00399

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 04 juillet 2022, 22/00399


ARRÊT N°



N° RG 22/00399 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKSM



NG/CG



JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARPENTRAS

06 janvier 2022

RG :21/00072



[G]



C/



S.A. UNICIL



Grosse délivrée

le

à

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 04 JUILLET 2022







APPELANT :



Monsieur [Y] [G]
r>né le 31 Janvier 1968 à [Localité 7] (30)

[Adresse 3]

Résidence les Magnolias

[Localité 5]



Représenté par Me Emilie MICHELIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS





INTIMÉE :



S.A. UNICIL

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès ...

ARRÊT N°

N° RG 22/00399 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKSM

NG/CG

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARPENTRAS

06 janvier 2022

RG :21/00072

[G]

C/

S.A. UNICIL

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 04 JUILLET 2022

APPELANT :

Monsieur [Y] [G]

né le 31 Janvier 1968 à [Localité 7] (30)

[Adresse 3]

Résidence les Magnolias

[Localité 5]

Représenté par Me Emilie MICHELIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉE :

S.A. UNICIL

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège

assignée le 25 février 2022 à personne habilitée

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparante ni représentée

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

Ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère

Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 09 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 04 Juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

Par contrat du 1er septembre 2020, M. [G] a pris à bail d'habitation, auprès de la SA Unicil, un logement situé à [Localité 6], [Adresse 4], le loyer mensuel, charges comprises étant de 546,93 €.

Invoquant la clause résolutoire insérée au bail en cas de non règlement du loyer, le bailleur a, par acte d'huissier du 9 septembre 2021, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon à l'effet, pour l'essentiel, de voir résilié le bail, ordonnée l'expulsion de M. [G], et ce dernier condamné à lui payer une somme de 2 658,71 € arrêtée au 5 août 2021 au titre de la dette locative, outre une somme de 546,93 € à titre d'indemnité mensuelle d'occupation.

Par ordonnance du 6 janvier 2022, réputée contradictoire à défaut de comparution de M. [G], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail étaient réunies à la date du 30 juin 2021, et qu'à partir de cette date M. [G] était occupant sans droit ni titre, et en conséquence a ordonné l'expulsion de M. [G] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, a condamné M. [G] à titre provisionnel à payer à la SA Unicil la somme de 2 317,80 € au titre des charges et loyers impayés, selon décompte arrêté au mois de juillet inclus, et celle de 546,93 € à titre d'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er août 2021 et ce jusqu'à libération effective des lieux, la somme de 350 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Le 21 janvier 2022, un commandement de quitter les lieux au plus tard le 1er mars 2021 a été délivré à M. [G] en personne.

Par déclaration au greffe du 1er février 2022, M. [G] a interjeté appel de cette ordonnance dont il critique tous les chefs du dispositif ci-dessus énoncés.

Par conclusions reçues par le RPVA le 22 février 2022, M. [G] sollicite, par infirmation de l'ordonnance déférée, que lui soient accordés les plus larges délais de paiement pour apurer le montant de la dette locative arrêtée au mois de juillet 2021. Il demande sa condamnation à payer la somme de 64 € par mois sur une durée de 35 mois et une dernière mensualité de 13,80 € correspondant au 36ème mois, la suspension des effets de la clause résolutoire jusqu'à l'apurement total de sa date, enfin qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et que la SA Unicil soit condamnée aux dépens.

À cet effet, M. [G] invoque les dispositions des articles suivants :

-l'article 1343 -5 du code civil prévoyant que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de 2 années, le paiement des sommes dues,

-l'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 prévoyant que le juge peut même d'office accorder des délais de paiement dans la limite de trois années par dérogation au délai prévu par l'article 1343-5 du code civil au locataire en situation de régler sa dette locative,

- l'article L 421-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoyant que le juge tient compte de la bonne ou mauvaise foi manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux.

Il expose ainsi d'abord que sa situation financière résulte du versement de l'allocation adulte handicapés de 900 € mensuels, outre l'allocation logement de 130 € par mois, ce qui lui permet de régler depuis septembre 2021 à la SA Unicil la somme de 150 € par mois, ensuite que son état de santé doit être pris en compte, ayant été à plusieurs reprises hospitalisé pour un cancer de la gorge nécessitant de lourds traitements. L'acquisition de la clause résolutoire et son expulsion de son logement seraient en conséquence des mesures disproportionnées au regard de sa situation.

Le bailleur, la société Unicil, intimée pour avoir été régulièrement assignée le 25 février 2022 à personne, ne comparaît pas.

Sur ce

M. [G], qui ne conteste pas les impayés de loyers, estime cependant être en mesure de payer sa dette, si l'échelonnement de sa dette était ordonné, son bailleur ayant vocation à faciliter l'accès au logement, et l'acquisition de la clause résolutoire apparaissant dans son cas comme une sanction inappropriée.

Toutefois, les documents produits à l'appui de l'argumentation de M. [G], qui se borne à verser à la procédure deux avis d'échéance de loyers adressés par le bailleur pour les mois de novembre et décembre 2021, sont insuffisants à établir la régularité d'un versement mensuel de 150 €, somme correspondant, selon le calcul proposé par l'appelant, à la différence entre le montant total dû à l'échéance de novembre 2021 et le montant du solde antérieur au 7 décembre 2021, tel que mentionné sur l'avis d'échéance de décembre 2021.

De même, la production d'un seul des relevés mensuels de compte de M. [G] à la Banque Postale est insuffisante à établir que celui-ci verse régulièrement au profit de la société Unicil une partie du montant du loyer mensuel.

En l'état de la procédure, la cour ne peut, comme l'a fait à juste titre le premier juge, que constater le jeu de la clause résolutoire après qu'un commandement de payer a été régulièrement délivré à M. [G], et qu'à compter du 30 juin 2021, ce dernier est occupant sans droit ni titre du logement situé à [Localité 6], [Adresse 4].

Il y a lieu de rejeter la demande d'échelonnement du paiement de la dette locative, qui ne peut qu'augmenter significativement au regard des pièces produites par l'appelant, et de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des contentieux de la protection du 6 janvier 2022 du tribunal judiciaire d'Avignon.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en référé, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déboute M. [G] de toutes ses demandes,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Condamne M. [G] aux dépens.

Arrêt signé par Madame GIRONA, Présidente et par Madame PELLISSIER, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/00399
Date de la décision : 04/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-04;22.00399 ?
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