ARRÊT N°
N° RG 22/00072 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IJUE
NG/CG
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 6]
22 novembre 2021
RG :20/00425
[F]
C/
S.A. 3F OCCITANIE
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 04 JUILLET 2022
APPELANT :
Monsieur [L] [F]
né le 17 Novembre 1960 à [Localité 8] ([Localité 3])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, Postulant, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Grégory LORION, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Jacques LONGUEBRAY, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.A. 3F OCCITANIE
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 716 820 410
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Coralie CHEVALLEY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES
Statuant sur appel d'une ordonnance de référé
Ordonnance de clôture rendue le 7 mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre
Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 09 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 04 Juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Par ordonnance du 22 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du logement situé [Adresse 1] conclu par M. [F] auprès du bailleur, la SA 3 F Occitanie, le 6 octobre 26 mars 2010, étaient réunies,
- dit n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire,
- ordonné en conséquence à M. [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de l'ordonnance,
- dit qu'à défaut pour M. [F] d'avoir libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA 3F Occitanie pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- condamné M. [F] à verser à titre provisionnel à la SA 3F Occitanie la somme de 4105,11 €, décompte arrêté au 22 septembre 2021, avec les intérêts au taux légal à compter du 6 août 2020 sur la somme de 1052,88 €, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus,
- condamné M. [F] à payer à la SA 3F Occitanie à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 7 octobre 2020 et jusqu'à libération définitive des lieux et la restitution des clés,
- rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la SA F Occitanie,
- condamné M. [F] aux dépens.
M. [F] a, par déclaration au greffe du 4 janvier 2022, interjeté appel de cette ordonnance dont il critique l'ensemble des chefs du dispositif ci-dessus énoncés.
Par conclusions reçues par le RPVA le 14 février 2022, M. [F] poursuit la réformation de l'ordonnance et demande à la cour de :
- prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux,
- rejeter toutes les demandes de la SA 3F Occitanie,
- condamner la SA 3F Occitanie au paiement de la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la procédure d'exécution abusive,
et subsidiairement,
- de lui accorder les plus larges délais de paiement en raison de sa grande précarité et
- condamner la SA 3F Occitanie à lui payer une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de l'appel, M. [F] fait valoir qu'il s'est acquitté de son loyer jusqu'en mars 2020, ayant subi en janvier 2020 une importante opération chirurgicale, soit l'implantation d'une prothèse de la hanche assortie d'une période de convalescence de 16 mois, ce qui a entraîné son licenciement ; qu'il est actuellement employé par une société d'intérim, sa situation relevant d'une procédure de surendettement qu'il entend finaliser. Il souligne en outre que son logement est insalubre.
Il fait encore valoir que le commandement d'avoir à quitter les lieux le 22 février 2021 est erroné, en ce que l'huissier lui a fait commandement d'avoir à quitter les lieux dans un délai de 2 mois à compter du 22 février 2021, date antérieure à l'ordonnance déférée du 22 novembre 2021, de sorte que cet acte, de nature à empêcher l'exécution du commandement, est frappé de nullité.
A titre subsidiaire, M. [F] demande des délais de paiement compte tenu de sa grande précarité, dans l'attente de l'issue d'une procédure de surendettement et d'une assignation du bailleur devant le tribunal judiciaire d'Alès en conséquence de l'insalubrité du logement.
Par conclusions reçues par le RPVA le 11 mars 2022, la SA3F Occitanie demande à la cour de se déclarer incompétente pour juger de la validité du commandement de quitter les lieux délivré le 22 décembre 2021, de juger irrecevables les demandes de M. [F] présentées pour la première fois devant la cour comme nouvelles, de débouter M. [F] de ses demandes et de confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée, ainsi que de condamner l'appelant à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA 3 F Occitanie expose que M. [F] ne formule aucun argument visant à contester le bien fondé de la décision et remarque que l'appelant se borne à évoquer d'hypothétiques procédures de surendettement, ou fondée sur l'insalubrité alléguée du logement loué.
Elle observe que la validité du commandement relève de la seule compétence du juge de l'exécution, et que la demande de délai de paiement, irrecevable devant la cour comme nouvelle, ne peut être acceptée sauf à entraîner l'augmentation de la dette locative eu égard à la situation de M. [F].
Sur ce,
Par conclusions reçues par le RPVA le 3 mai 2022, - la clôture de la procédure ayant été reportée au 7 mai 2022 -, M. [F] s'est désisté de la présente instance.
Par conclusions reçues par le RPVA, le 4 mai 2022, la société 3F Occitanie demande à la cour de lui donner acte de son acceptation du désistement d'instance de l'appelant, et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en raison des frais que la procédure d'appel lui a occasionnés.
En considération de l'équité et de la situation économique de M. [F], il est statué sur la demande formée par l'intimée dans la mesure précisée au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Constate son dessaisissement de l'instance enregistrée sous le n° 22 /72 en raison du désistement d'instance de M. [F], accepté par la société 3F Occitanie,
Condamne M. [F] à payer à la société 3 F Occitanie la somme de 400 €,
Condamne M. [F] aux dépens.
Arrêt signé par Madame GIRONA, Présidente et par Madame PELLISSIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE