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04/07/2022 | FRANCE | N°21/03867

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 04 juillet 2022, 21/03867


ARRÊT N°



N° RG 21/03867 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHEO



CJP



PRESIDENT DU TJ D'ALES

14 octobre 2021

RG:21/00235



[C]



C/



[J]



Grosse délivrée

le

à

















COUR D'APPEL DE NÃŽMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 04 JUILLET 2022





APPELANTE :



Madame [W] [C] épouse [J]

née le 08 Janvier 1949 à [LocalitÃ

© 15]

[Adresse 2]

[Adresse 14]

[Localité 4]



Représentée par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Dounia HAMCHOUCH, avocat au barreau d'AVIGNON





INTIMÉE :



Madame [P] [J] épouse [Z]

née le 20 Janvier 194...

ARRÊT N°

N° RG 21/03867 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHEO

CJP

PRESIDENT DU TJ D'ALES

14 octobre 2021

RG:21/00235

[C]

C/

[J]

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÃŽMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 04 JUILLET 2022

APPELANTE :

Madame [W] [C] épouse [J]

née le 08 Janvier 1949 à [Localité 15]

[Adresse 2]

[Adresse 14]

[Localité 4]

Représentée par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Dounia HAMCHOUCH, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

Madame [P] [J] épouse [Z]

née le 20 Janvier 1944 à [Localité 12]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier SAUTEL de la SELARL SUI GENERIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

Ordonnance de clôture rendue le 9 mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre,

Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère,

Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 16 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 04 Juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

Mme [W] [C] veuve [J] est propriétaire des droits en usufruit d'une maison d'habitation avec terrain situé à [Localité 13] (30), le tout cadastré section [Cadastre 11]. Cette parcelle est contiguë à la parcelle cadastrée section [Cadastre 9] (anciennement [Cadastre 5]) appartenant à Mme [P] [J] ép. [Z].

Par acte du 15 juin 2021, Mme [W] [C] veuve [J] a assigné Mme [P] [J] ép. [Z] devant le président du tribunal judiciaire d'Alès, statuant en référé, aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise en vue de faire apprécier l'état d'enclave dans lequel se trouve la parcelle lui appartenant et de voir ordonner, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, le rétablissement du passage qui préexistait à la construction du mur séparant sa propriété de celle cadastrée section [Cadastre 9] appartenant à Mme [P] [J] ép. [Z].

Par ordonnance contradictoire en date du 14 octobre 2021, le président du tribunal judiciaire d'Alès a :

-constaté la qualité à agir de Mme [W] [C] veuve [J],

-constaté l'absence d'intérêt légitime de Mme [W] [C] veuve [J] à voir ordonner une expertise en l'absence d'enclavement de son fond,

-en conséquence, débouté Mme [W] [C] veuve [J] de sa demande d'expertise judiciaire,

-débouté Mme [W] [C] veuve [J] de l'intégralité de ses demandes,

-condamné Mme [W] [C] veuve [J] à payer à Mme [P] [J] ép. [Z] la somme de 1 500€, à titre provisionnel, à valoir sur la réparation de son préjudice moral,

-condamné la même à une amende civile de 300 € pour procédure abusive à payer au trésor public,

-condamné Mme [W] [C] veuve [J] aux dépens et à payer à Mme [P] [J] ép. [Z] la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 25 octobre 2021, Mme [W] [C] veuve [J] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a constaté sa qualité à agir.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 6 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [W] [C] veuve [J], appelante, demande à la cour, au visa des articles 682 et suivants du Code civil et 145 et suivants et 835 du code de procédure civile, de réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a constaté sa qualité à agir, de débouter Mme [P] [J] ép. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et, statuant à nouveau, de :

-désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec mission notamment d'apprécier l'état d'enclave de la parcelle lui appartenant et de donner tous éléments permettant de déterminer le tracé de l'assiette d'une servitude légale de désenclavement,

-condamner Mme [P] [J] ép. [Z] à rétablir le passage qui préexistait à la construction du mur séparant sa propriété cadastrée section [Cadastre 9] de celle lui appartenant cadastrée section [Cadastre 11],

-juger que cette obligation sera assortie d'une astreinte de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,

-condamner Mme [P] [J] ép. [Z] à lui payer la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Au soutien de son appel, Mme [W] [C] veuve [J] fait valoir :

-que la parcelle lui appartenant est enclavée pour n'avoir aucun accès à la voie publique et qu'au début de l'année 2021, un mur de 2 mètres a été bâti entre sa parcelle et celle appartenant à Mme [P] [J] ép. [Z] cadastrée section [Cadastre 9] ; que dès lors, pour rejoindre sa propriété depuis la rue du souvenir, elle doit emprunter un passage situé sur la parcelle [Cadastre 8] et traverser plusieurs parcelles privées ;

-qu'une parcelle est considérée comme enclavée, si elle n'a aucun accès à la voie publique ou si l'issue est insuffisante ; qu'en l'espèce, l'état d'enclave est indiscutable ; que le fait qu'elle parvienne à rejoindre son domicile et à se faire livrer son courrier ne fait pas disparaître l'état d'enclave ;

-que le chemin situé sur la parcelle [Cadastre 8] ne permet aucun désenclavement ; qu'il n'est au surplus pas démontré qu'il s'agit d'une voie publique comme le soutient la partie adverse ; qu'en outre, aucun titre ne lui permet de traverser les parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 1] et [Cadastre 6] qui jouxte un ruisseau ; que contrairement à ce que soutient Mme [P] [J] ép. [Z], il n'est pas démontré qu'elle aurait acquit un droit de passage sur ces parcelles privées du fait d'un usage depuis 1968 ;

-que rien ne l'oblige à mettre dans la cause les propriétaires des parcelles voisines, dès lors que la parcelle appartenant à Mme [P] [J] ép. [Z] est celle la plus proche de la voie communale dite « rue du souvenir » et que s'il devait y avoir désenclavement, il se ferait par cette parcelle,

-que, pour les mêmes raisons, elle est fondée à solliciter le rétablissement du passage qui préexistait à la construction du mur séparant les deux propriétés ;

-que s'agissant du préjudice moral invoqué par la partie adverse, il n'est aucunement établi, les troubles décrits dans le certificat médical préexistant à la procédure et surtout l'obligation de saisir le tribunal résulte de l'impossibilité de parvenir à une solution amiable.

Mme [P] [J] ép. [Z], en sa qualité d'intimée, par conclusions en date du 2 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des articles 2258 et suivants et 2272 suivants, 597 et suivants du code civil, 145, 835 al 1,32 et 32'1, 122 et suivants, 700 et suivants du code de procédure civile, de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel et de condamner Mme [W] [C] veuve [J] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée sur ce fondement par le tribunal judiciaire, outre les entiers dépens.

Mme [P] [J] ép. [Z] expose :

-qu'ensuite d'une donation partage du 9 avril 1968, la parcelle cadastrée section [Cadastre 9] (anciennement [Cadastre 5]) lui appartenant a bénéficié d'une servitude de passage sur la parcelle appartenant à Mme [W] [C] veuve [J] (AD 530), lui permettant l'accès au chemin longeant la rivière, la Gravelongue ; que, dans les années 2000, la commune a réalisé une nouvelle rue (rue du souvenir) permettant de desservir des parcelles enclavées dont celle lui appartenant et qui a eu pour conséquence qu'elle n'avait plus à utiliser la servitude de fond initialement prévue et passant par la parcelle appartenant à Mme [W] [C] veuve [J] ; qu'après plusieurs refus de la part de M. et Mme [J], un acte d'annulation de la servitude de passage a finalement été signé ;

-que Mme [W] [C] veuve [J] tente de tromper son juge en affirmant faussement que sa propriété est enclavée ; que sa propriété est desservie depuis 1968 par le chemin du Gravelongue qui lui permet sans difficulté d'accéder à la voie publique, et ce de façon continue, ininterrompue, paisible et publique ; que cette utilisation depuis 53 ans a permis l'acquisition d'une prescription assurant le désenclavement de la parcelle [Cadastre 11] appartenant à Mme [W] [J] ;

-qu'en outre, la municipalité de la commune des Salles du Gardon a créé une servitude de passage, par délibération du 30 novembre 2018, sur la parcelle [Cadastre 8], lui appartenant, au profit des propriétaires du secteur, dont celles de Mme [W] [C] veuve [J] ; que cette dernière possède donc un passage suffisant et de ce seul fait n'est pas enclavée ;

-qu'au surplus, dans l'hypothèse où il serait nécessaire de discuter de désenclavement de la parcelle [Cadastre 11], il reviendrait à Mme [W] [C] veuve [J] d'attraire à la cause l'ensemble des propriétaires des parcelles contiguës à ladite parcelle, au chemin qui longe la rivière, et à la rue du souvenir ; qu'en agissant uniquement à son encontre, Mme [W] [C] veuve [J] biaise sa demande d'expertise, considérant déjà de façon péremptoire que le seul trajet d'un éventuel désenclavement doit se faire par la parcelle [Cadastre 9] ; que la parcelle [Cadastre 9] sur laquelle Mme [W] [C] veuve [J] sollicite un droit de passage, ne possède aucune « accès voiture », que l'accès se fait par la parcelle [Cadastre 10] ;

-que la demande de démolition du mur n'est pas justifiée, dès lors que l'appelante ne démontre aucun droit de passage à son bénéfice sur la parcelle [Cadastre 9] ; que ce mur a été construit sans empiéter sur la propriété de l'appelante et qu'il n'existe aucun dommage imminent ni trouble manifestement illicite ;

-que la procédure engagée par Mme [W] [C] veuve [J] est profondément abusive ; qu'elle a été destinataire de trois assignations délivrées par huissier de justice pour des demandes manifestement infondées et abusives ; qu'elle justifie de son préjudice au niveau de sa santé et celle de son conjoint.

La clôture de la procédure est intervenue le 9 mai 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 16 mai 2022 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 4 juillet 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le juge du référé, souverain dans l'appréciation du motif légitime, doit considérer la vraisemblance des faits recherchés en preuve et leur influence sur la solution du litige qui pourrait être porté devant

les juges du fond.

Mme [W] [C] veuve [J] estime être légitime à voir instaurer une mesure d'instruction en application de l'article 145 du code de procédure civile soutenant que sa parcelle est enclavée au sens de l'article 682 du code civil.

A l'appui de sa demande, Mme [W] [C] veuve [J] verse au dossier un procès-verbal de constat duquel il résulte que sa propriété n'a pas « d'accès direct à la rue du souvenir » et qu'« il lui est nécessaire de traverser la parcelle [Cadastre 7], chemin le plus direct, pour accéder à sa propriété ». L'huissier de justice ajoute que pour pouvoir accéder à la propriété de Mme [W] [C] veuve [J], il a été contraint « de traverser la parcelle [Cadastre 8] et de remonter le long du ruisseau Gravelongue ». L'appelante entend également justifier sa demande en produisant des courriers échangés entre les parties.

Cependant, par la production de ces pièces, Mme [W] [C] veuve [J] est défaillante dans la démonstration d'une situation d'enclave puisque précisément le constat du huissier tend à démontrer que cette dernière accède à la voie publique en longeant le chemin se trouvant le long du ruisseau et en traversant la parcelle [Cadastre 8]. Concernant cette dernière parcelle, l'intimée verse au dossier une attestation établie par M. le maire de la commune des Salles du Gardon de laquelle il résulte que la municipalité, par délibération du 30 novembre 2018, a créé une servitude sur la parcelle [Cadastre 8] afin de permettre aux riverains, dont Mme [W] [C] veuve [J], d'accéder à leur propriété. Également, l'intimée verse au dossier un procès-verbal de constat d'huissier venant démontrer le possible passage, pour les propriétaires des maisons longeant le chemin de Gravelongue, par ce chemin et par la parcelle [Cadastre 8] pour accéder à la voie publique. La description faite par huissier de justice permet de constater que l'accès à la voie publique, par ce biais, est tout à fait aisé.

S'agissant de la servitude ayant existé précédemment entre les parties et qui a fait l'objet depuis d'une annulation par acte en date du 14 octobre 2020, elle est sans emport au cas d'espèce, dès lors qu'il s'agissait d'une servitude au profit de la propriété de Mme [P] [J] ép. [Z], le fonds servant étant celui de Mme [W] [C] veuve [J]. Cet élément est totalement inopérant à démontrer l'état d'enclave prétendu par l'appelante.

Au surplus, bien que soutenant subir une situation d'enclave, l'appelante n'a mis en cause que Mme [P] [J] ép. [Z] à l'exclusion des propriétaires des autres parcelles voisines. Or, en l'état, rien ne permet de dire, dans l'hypothèse où une situation d'enclave serait constatée, si le passage par les parcelles appartenant à l'intimée sont les seuls accès envisageables ou s'il existe d'autres accès. L'examen du plan cadastral permet de constater que l'accès à la voie publique peut se faire en passant sur d'autres parcelles que la parcelle section [Cadastre 9] ou [Cadastre 10] appartenant à Mme [P] [J] ép. [Z]. Ainsi, l'accès à la voie publique est notamment possible par le chemin de Gravelongue et la parcelle [Cadastre 8], ce qui correspond d'ailleurs au passage actuellement emprunté par l'appelante. Or, il n'appartient pas à cette dernière de décider de manière unilatérale et autoritaire quel est, selon elle, l'accès le plus aisé à la voie publique.

Les juges chargés de déterminer l'assiette de la servitude réclamée doivent en effet être placés dans une position leur permettant de procéder à une application globale des critères légaux.

Dès lors, en s'abstenant de faire assigner les propriétaires des fonds sur lesquels pourrait être déterminée l'assiette d'un passage qui permettrait, le cas échéant, de désenclaver le fonds et en n'assignant que la propriétaire des fonds qu'elle estime devoir être débitrice de la servitude de passage, Mme [W] [C] veuve [J] placera l'expert désigné, puis le juge du fond éventuellement saisi, dans l'impossibilité de vérifier l'application de l'ensemble de critères posés par les articles 682 et suivants du Code civil et ne permettra pas de rendre contradictoires les travaux de l'expert aux propriétaires des fonds voisins.

Tenant l'ensemble de ces éléments, il convient de constater que Mme [W] [C] veuve [J] ne justifie pas d'un motif légitime à voir ordonner une expertise conformément aux dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.

L'ordonnance dont appel sera, en conséquence, confirmée de ce chef.

Sur la demande de rétablissement du passage :

Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Faute pour Mme [W] [C] veuve [J] de justifier d'une impossibilité d'accéder à son domicile, celle-ci échoue dans la démonstration d'un trouble manifestement illicite et ce d'autant qu'elle ne prouve également pas, qu'avant le construction du mur litigieux, elle empruntait la parcelle de l'intimée pour rejoindre la voie publique. Tel que précisé plus avant, il est établi que l'appelante bénéficie de longue date d'un accès à la voie publique en empruntant le chemin de Gravelongue et la parcelle [Cadastre 8]. La construction d'un mur séparatif par Mme [P] [J] ép. [Z] sur sa propriété ne peut, en conséquence, aucunement constitué un trouble manifestement illicite justifiant une remise en état.

C'est, en conséquence, également à bon droit que le premier a rejeté cette demande. Il convient de confirmer cette décision.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Par une juste motivation, que la cour adopte, le premier juge a retenu que Mme [P] [J] ép. [Z] justifiait, d'une part, par la production d'attestations que Mme [W] [C] veuve [J] n'a jamais emprunté d'autre chemin que celui décrit plus avant pour accéder à sa propriété et, d'autre part, par la remise d'un certificat médical qu'elle subissait un stress consécutif au litige qui l'oppose à sa voisine. L'ordonnance dont appel souligne également que l'action devant le juge des référés n'avait d'autre but que d'alimenter un conflit familial ancien.

Tenant ces éléments, c'est de manière justifiée que le premier juge a fait droit à la demande réparation de Mme [P] [J] ép. [Z] et a condamné la partie adverse au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice moral. Cette décision sera dès lors, également, confirmée.

Sur l'amende civile :

Le seul fait pour la partie demanderesse d'être déboutée de ses demandes ne suffit pas à qualifier la procédure engagée d'abusive ou de dilatoire au sens de l'article 32'1 du code de procédure civile.

Dès lors, en l'absence d'autres éléments venant caractériser le caractère abusif de l'action en justice de Mme [W] [C] veuve [J], il convient de dire n'y avoir lieu prononcé d'une amende civile.

L'ordonnance entreprise sera réformée de ce chef.

Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement réglé par le premier juge.

En cause d'appel, il convient d'accorder à Mme [P] [J] ép. [Z], contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [W] [C] veuve [J], qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et ne saurait bénéficier d'une somme au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort,

Dans les limites de l'appel,

Infirme l'ordonnance de référé rendue le 14 octobre 2021 par le président du tribunal judiciaire d'Alès en toutes ses dispositions portées à la connaissance de la cour, sauf en ce qu'elle a condamné Mme [W] [C] veuve [J] au paiement d'une amende civile,

Et statuant à nouveau du chef réformé,

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile,

Déboute Mme [W] [C] veuve [J] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [W] [C] veuve [J] à payer à Mme [P] [J] ép. [Z] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétible d'appel,

Condamne Mme [W] [C] veuve [J] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame GIRONA, Présidente et par Madame PELLISSIER, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 21/03867
Date de la décision : 04/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-04;21.03867 ?
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