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04/07/2022 | FRANCE | N°21/03358

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 04 juillet 2022, 21/03358


ARRÊT N°



N° RG 21/03358 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IFPX



EG



PRESIDENT DU TJ D'ALES

13 août 2021

RG:21/00154



[O]



C/



[I]

S.A. ENEDIS



Grosse délivrée

le

à

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 04 JUILLET 2022





APPELANT :



Monsieur [J] [O]

né le 03 Mars 1985 à [Localit

é 15]

[Adresse 12]

[Localité 16]



Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Coralie GAY, Plaidant, avocat au barreau D'ALES





INTIMÉS :



Monsieur [A] [I]

né le 22 Octobre 1978 à Madrid

[Adresse 2]

[Local...

ARRÊT N°

N° RG 21/03358 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IFPX

EG

PRESIDENT DU TJ D'ALES

13 août 2021

RG:21/00154

[O]

C/

[I]

S.A. ENEDIS

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 04 JUILLET 2022

APPELANT :

Monsieur [J] [O]

né le 03 Mars 1985 à [Localité 15]

[Adresse 12]

[Localité 16]

Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Coralie GAY, Plaidant, avocat au barreau D'ALES

INTIMÉS :

Monsieur [A] [I]

né le 22 Octobre 1978 à Madrid

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Florence MENDEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES

S.A. ENEDIS

anciennement dénommée Electricité Réseau Distribution France-ERDF

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance

immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le N°444 608 442,

prise en la personne de la Présidente de son Directoire domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 14]

Représentée par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Betty NOEL, Postulant, avocat au barreau D'ALES

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

Ordonnance de clôture rendue le 25 avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre,

Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère,

Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 16 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 04 Juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

M. [J] [O], propriétaire d'une parcelle sur la commune de [Localité 16] cadastrée AL [Cadastre 13] (anciennement AL [Cadastre 7]) bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle située sur la même commune cadastrée AL [Cadastre 11] (anciennement AL [Cadastre 8]) dont M. [A] [I] est propriétaire.

Obtenant un permis de construire une villa selon arrêté municipal du 17 novembre 2017, M. [J] [O] a sollicité, par courrier du 15 juillet 2020, puis par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 3 novembre 2020, de M. [A] [I] une autorisation écrite en vue d'une convention de servitude de canalisation souterraine d'environ 6 m², notamment en vue d'une alimentation électrique.

M. [J] [O] s'est heurté au silence de M. [A] [I] et une tentative de conciliation est restée vaine.

Par actes d' huissier délivrés séparément les 23 et 24 mars 2021, M. [J] [O] a assigné, d'une part, M. [A] [I], sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de le contraindre à signer, de lui ordonner d'autoriser le passage de ses entreprises chargées des travaux sur son fonds, et ce, sous astreinte, outre sa condamnation à un article 700 du code de procédure civile et, d'autre part, la SA Enedis aux fins de lui déclarer commune et opposable l'ordonnance à intervenir.

Par ordonnance de référé rendue le 13 août 2021, le président du tribunal judiciaire d'Alès a statué ainsi qu'il suit :

Vu l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu l'existence de contestations sérieuses,

-dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [J] [O] ,

-condamne M. [J] [O] à verser à M. [A] [I] une provision sur dommages et intérêts 2 000 € pour aggravation de la servitude,

-déboute les parties de toutes autres demandes,

-constate que la décision est commune et opposable à la SA Enedis,

-condamne M. [J] [O] aux dépens,

-condamne M. [J] [O] à payer à M. [A] [I] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration d'appel enregistrée le 8 septembre 2021, M. [J] [O] a contesté cette ordonnance, en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 novembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [J] [O], appelant, demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondée son appel,

- d'infirmer la décision entreprise,

Statuant à nouveau,

- ordonner à M. [A] [I] de procéder à la signature de la convention de servitude avec

Enedis pour réaliser les travaux nécessaires sur sa propriété, sous peine d'une astreinte de 100 € par jour de retard à l'issue du délai de quinze jours suivant la signification de la décision,

- ordonner à M. [A] [I] de lui donner l'autorisation de passage, ainsi qu'aux entreprises chargées des travaux sur son fonds, sous peine d'une astreinte de 500 € par jour de retard à l'issue du délai de quinze jours suivant la signification de la décision,

- déclarer l'ordonnance à intervenir commune et opposable à la SA Enedis,

- débouter la SA Enedis et M. [A] [I] de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de leurs appels incidents,

- condamner la SA Enedis et M. [A] [I] à lui payer la somme de

2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses demandes, l'appelant soutient l'existence d'une servitude de passage et de réseau en l' état :

- d'un certificat du 24 juillet 1969 établi par le maire de [Localité 16] précisant qu'un chemin communal empruntait la parcelle [Cadastre 8] pour lequel il autorisait le passage des conduites d'eau et d'assainissement,

- de l'annexe d'un procès-verbal d'huissier de rétablissement de limite du 18 février 2021 constitué du procès-verbal de bornage amiable du 3 mai 2006 de M. [R], géomètre expert, lequel précise que Monsieur le maire régularise la servitude de passage et de réseaux accordée au profit des parcelles [Cadastre 4]/[Cadastre 5] appartenant à Mme et M. [K] pour l'étendre aux parcelles [Cadastre 7]/[Cadastre 10]/[Cadastre 6]/[Cadastre 9] appartenant à Mme et M. [D],

- d'un courrier de Monsieur [L] du 3 août 2021 régularisant les servitudes autorisées,

- d'un procès-verbal de bornage amiable de juin 2016.

Il objecte au jugement de ne pas avoir tenu compte des pièces communiquées en première instance qu'il complète devant la cour pour sa démonstration. Il fait valoir que l'obstruction de l'intimé ne lui permet pas de bénéficier de l'accès à l'électricité, ne pouvant dès lors prétendre à une vie familiale sereine et paisible dans son logement, ce qui constitue l'urgence fondant son action en référé. Il fait également état du trouble manifestement illicite résultant du refus non motivé de signer la convention nécessaire à la réalisation de ses projets étant rappelé que la servitude porte sur une superficie particulièrement réduite et que l'intimé lui a proposé de céder la parcelle pour 12'000 euros alors qu'elle a été estimée à 2 337,22 euros. Il conteste toute aggravation de la servitude et fait état de ses tentatives écrites et de conciliation restées sans issue.

M. [A] [I], en sa qualité d'intimé, par conclusions en date du 29 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de déclarer l'appel recevable mais mal fondé et de débouter l'appelant de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, de confirmer l'ordonnance rendue et de condamner M. [J] [O] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Il fait valoir que son acte de vente ne prévoit qu'un droit de passage au profit de l'appelant qui pourra s'effectuer à pieds, avec animaux, avec tous véhicules à moteur ou autres et qu'il en est de même du plan de servitude annexé à l'acte de vente, tout comme de la lecture du plan fourni par l'appelant, la servitude de réseaux revendiquée ne correspondant pas à la servitude de passage dont il bénéficie. Le certificat du maire, qui ne définit pas l'assiette de la servitude envisagée, et le procès-verbal d'huissier ne peuvent lui être opposables à défaut d'une servitude conventionnelle publiée, la servitude de réseaux et de canalisation constituant une servitude continue non apparente ne s'acquérant que par titre. Selon lui, les contestations sérieuses ne permettent pas de le contraindre sous astreinte à signer une convention de servitudes administratives avec Enedis sous peine de porter atteinte à son droit de propriété. Il expose que la conciliation n'a pu aboutir du fait de son refus d'accepter sa contre-proposition. Enfin, sa demande reconventionnelle à laquelle a fait droit le premier juge est justifiée par un constat d'huissier de justice qui, selon procès-verbal du 9 février 2021, a constaté la présence sur son terrain de canalisations et gaines enterrées sans qu'il n'en ait donné autorisation à l'appelant.

Selon lui, la servitude de passage ne peut conférer le droit de faire passer des canalisations dans le sous-sol de son assiette que si le titre le prévoit.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 22 octobre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Enedis en sa qualité d'appelant incident, demande à la cour de :

Vu l'article 835 du code de procédure civile,

Vu l'article L323-4 du code de l'énergie,

- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé contestée du 13 août 2021,

- dire et juger qu'en refusant de signer la convention de servitudes administratives avec Enedis, M. [A] [I] méconnaît la servitude notariée grevant la parcelle AL [Cadastre 11] et commet de ce fait un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser,

- condamner tous succombants au paiement d'une somme totale de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'elle exerce une mission de service public consistant notamment à assurer le raccordement et l'accès au réseau public de distribution d'électricité dans des conditions non discriminatoires, que l'appelant étant bénéficiaire d'une servitude de passage sur la parcelle de l'intimé, elle a sollicité une convention de servitudes administratives de passage de canalisation électrique enterrée dans une bande de 2 m de large sur une longueur de 3 m à implanter dans l'emprise de ladite servitude de passage, qu'il s'agit d'une condition préalable à la réalisation des travaux de raccordement, que l'établissement de ladite servitude n'entraîne pas pour le propriétaire du terrain concerné de dépossession et que la convention dispense de l'enquête publique et de l'arrêté préfectoral établissant la servitude et permet d'exécuter plus rapidement la mission de service public, qu'elle ne peut donc agir en dehors des conditions précitées sous peine d'emprise irrégulière sanctionnable par le tribunal administratif.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 avril 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le chef de déclaration et d'opposabilité de l'ordonnance à la SA Enedis, critiqué dans la déclaration d'appel, ne fait plus l'objet de discussion. Il est donc confirmé.

1/ l'urgence et le trouble manifestement illicite invoqués par l'appelant :

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En l'espèce, il doit être relevé que l'appelant a obtenu, selon arrêté pris par le maire de la commune de [Localité 16] le 13 novembre 2017, un permis de construire sous prescription obligatoire d'un raccordement aux réseaux publics d'assainissement existants et d'eau potable sur sa parcelle cadastrée AL [Cadastre 13]. Ledit permis précise que le branchement obligatoire fera l'objet d'une autorisation particulière des services intéressés. Il n'est aucunement contesté que le maire a prévu le raccordement par la parcelle cadastrée AL [Cadastre 11], propriété de l'intimé. Or, l'appelant a sollicité l'intimé par courrier du 15 juillet 2020 et l'a assigné par acte d' huissier du 23 mars 2021.

L'urgence ne peut donc être alléguée.

Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l'espèce, l'appelant se prévaut d'une servitude de passage et de canalisation sur la parcelle cadastrée AL [Cadastre 11] et soutient que le refus, non motivé, de signer avec la SA Enedis la convention nécessaire à la réalisation des travaux pour parvenir au raccordement de sa parcelle au réseau public constitue un trouble manifestement illicite.

Il sollicite pour obtenir sa cessation qu'il soit ordonné à l'intimé :

- de procéder à la signature de la convention de servitudes avec la SA Enedis pour réaliser les travaux nécessaires sur sa propriété, sous astreinte,

- de lui donner l'autorisation de passage ainsi qu'aux entreprises chargées des travaux sur son fonds sous astreinte.

Or, les deux mesures que l'appelant souhaite voir ordonner sont :

- pour la première une mesure définitive, s'agissant d'une convention de reconnaissance d'une servitude de raccordement aux réseaux publics sur la parcelle de l'intimé qui renonce à l'enlèvement ou la modification des ouvrages enterrés, ce qui revient à statuer au fond, alors que le juge des référés ne peut statuer qu'au provisoire,

- pour la deuxième, indéfinie, s'agissant d'une autorisation de passage au profit des entreprises chargées des travaux, sans précision ni des travaux ni de l'assiette du passage, étant rappelé que l'appelant est bénéficiaire d'une servitude de passage expressément définie dans son titre. La mesure ainsi sollicitée n'est ni une mesure de remise en état, ni une mesure conservatoire, de sorte qu'elle excède nécessairement les pouvoirs du juge des référés.

Il est dés lors inutile de se pencher sur l'existence d'un trouble manifestement illicite et ainsi sur le débat du droit à raccordement aux réseaux publics par servitude sur le fond de l'intimé.

Enfin, l'appelant n'a pas porté le débat devant la cour sur le 2ème alinéa de l'article 835 aux fins d'injonction de deux obligations de faire à charge de l'intimé nécessitant l'absence de contestations sérieuses, le premier juge ayant motivé les évidentes contestations opposant le droit absolu de propriété de l'intimé et la nécessité pour l'appelant d'un raccordement de canalisations au réseau public en l'absence de servitude conventionnelle de canalisation entre les parties. Le litige sur ce fondement dépasse les pouvoirs du juges de l'évidence.

2/ l'aggravation de la servitude et les dommages et intérêts alloués à l'intimé :

Les parties sont en l'état d'une servitude de passage établie par titre du 1er octobre 2018 au profit du fonds dominant appartenant à l'appelant sur le fonds servant appartenant à l'intimé. Aucun titre ne prévoit une servitude de canalisation dont serait bénéficiaire l'appelant sur le fond de l'intimé.

Il est établi par constat d'huissier dressé par Maître [S] [V] le 9 février 2021 que des gaines et canalisations sont enterrées sur le terrain de l'intimé alors que l'appelant ne bénéficie, aux termes de l'acte notarié du 1er octobre 2018, que d'une servitude de passage.

Dès lors, c'est fort légitimement que le juge des référés a retenu une aggravation de servitude à l'initiative de l'appelant et octroyé à sa charge une réparation provisionnelle au profit de l'intimé justement appréciée à hauteur de 2 000 euros.

L'ordonnance contestée est, en conséquence, intégralement confirmée.

3/ les dépens et les frais irrépétibles :

Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement réglé par le premier juge.

En cause d'appel, il convient d'accorder à M. [A] [I] , contraint d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas d'allouer une condamnation au titre des frais irrépétibles à la SA Enedis.

M. [J] [O], qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référés et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance de référé rendue le 13 août 2021 par le président du tribunal judiciaire d'Alès en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne M. [J] [O] à payer à M. [A] [I] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SA Enedis de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [J] [O] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par Madame GIRONA, Présidente et par Madame PELLISSIER, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 21/03358
Date de la décision : 04/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-04;21.03358 ?
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