La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2022 | FRANCE | N°21/03249

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 04 juillet 2022, 21/03249


ARRÊT N°



N° RG 21/03249 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IFEP



CJP



PRESIDENT DU TJ DE PRIVAS

27 mai 2021

RG:20/00162



[G]



C/



[T]

[K]



Grosse délivrée

le

à















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 04 JUILLET 2022





APPELANT :



Monsieur [Y] [G]

né le 29 Février 1960 à [Localité 8]
<

br>[Adresse 7]

[Localité 10]



Représenté par Me Brigitte MADEIRA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/006649 du 06/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)





INTIMÉS :



Monsieur [O] [T]

...

ARRÊT N°

N° RG 21/03249 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IFEP

CJP

PRESIDENT DU TJ DE PRIVAS

27 mai 2021

RG:20/00162

[G]

C/

[T]

[K]

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 04 JUILLET 2022

APPELANT :

Monsieur [Y] [G]

né le 29 Février 1960 à [Localité 8]

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représenté par Me Brigitte MADEIRA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/006649 du 06/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉS :

Monsieur [O] [T]

né le 22 Janvier 1944 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Céline CHEMEL COTTANCIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE

Madame [X] [K] épouse [T]

née le 26 Avril 1946 à KENITRA (MAROC)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Céline CHEMEL COTTANCIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

Ordonnance de clôture rendue le 25 avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre,

Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère,

Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 16 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 04 Juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

M. [O] [T] et Mme [X] [K] ép. [T] sont propriétaires des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 4] et n° [Cadastre 5] sises lieu-dit « [Localité 6] » à [Localité 10] (07) sur lesquels est bâtie une maison à usage d'habitation.

M. [Y] [G] est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section A n° [Cadastre 3].

Les parcelles des époux [T] sont desservies depuis la voie communale par un chemin rural carrossable traversant la parcelle appartenant à M. [Y] [G].

Par acte du 29 juin 2020, les époux [T] ont assigné M. [Y] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Privas, statuant en référé, aux fins de les voir autoriser à effectuer les travaux nécessaires pour élargir le droit de passage affectant la parcelle appartenant à M. [Y] [G]. En cours d'instance, les époux [T] ont modifié leur demande et souhaité voir le juge des référés ordonner à M. [Y] [G] ou à toute personne de son chef de maintenir constamment libre le passage sur le chemin d'accès à leur propriété située sur la parcelle A n° [Cadastre 3].

Par ordonnance contradictoire du 27 mai 2021, le président du tribunal judiciaire de Privas a :

-condamné M. [Y] [G] à maintenir constamment libre le passage sur le chemin d'accès à la propriété des époux [T] situé sur la parcelle A n° [Cadastre 3], commune de [Localité 10], lieu-dit «[Localité 6]» et ce sous astreinte provisoire de 200 € par infraction constatée par huissier de justice à compter de la signification de la présente décision,

-condamné M. [Y] [G] à verser aux époux [T] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté les demandes de M. [Y] [G] sur ce fondement,

-débouté les parties du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires

-condamné M. [Y] [G] aux dépens.

Par déclaration du 25 août 2021, M. [Y] [G] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 29 octobre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [Y] [G], appelant, demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de dire n'y avoir lieu à référé et condamner les époux [T] à lui payer la somme de 1 600 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de son appel, M. [Y] [G] fait valoir :

-que son titre de propriété consacre effectivement l'existence d'un droit de passage sur sa parcelle section A n° [Cadastre 3] au profit des fonds des époux [T] ;

-que ceux-ci, dès qu'ils ont appris qu'il était pressenti pour acheter la propriété jouxtant la leur, n'ont eu de cesse de procéder à son égard à des réclamations et demandes relatives à l'exercice de cette servitude ;

-que désormais leurs demandes portent sur le véhicule « minibus » nécessaire pour son travail de chauffeur dans le secteur du transport scolaire, qu'il stationne invariablement et quotidiennement au même endroit sur sa propriété le long de la voie communale « dite du [Localité 6] » et avant l'embranchement du chemin objet du droit de passage litigieux ; que le véhicule ainsi garé ne peut pas gêner le droit de passage puisqu'il ne se trouve pas sur l'emprise de ce droit de passage ; qu'il indique justifier par acte du huissier que la largeur du chemin n'est nullement affectée par la présence du « minibus ».

Les époux [T], en leurs qualités d'intimés, par conclusions en date du 29 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, demandent à la cour de :

-dire et juger irrecevables les éléments évoqués dans les conclusions de l'appelant résultant de la réunion de médiation qui s'est déroulée le 30 septembre 2020 en application de l'article 131'14 du code de procédure civile,

-confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

-et en sus, condamner M. [Y] [G] aux dépens d'appel, ainsi qu'à la somme de 1 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.

Les époux [T] font valoir :

-qu'au mépris du principe fondamental de confidentialité de la médiation, le conseil de M. [Y] [G] n'hésite pas à évoquer au dernier paragraphe de la page 4 et en page 5 de ses conclusions d'appel, certains éléments évoqués lors de la réunion de médiation, allant même jusqu'à interpréter des prétendues constatations du médiateur ;

-que le chemin d'accès existe depuis au moins 1869 et a toujours été utilisé par eux pour accéder à leur propriété, s'agissant de l'unique accès ; qu'il était initialement d'une largeur de 5 à 6 m, tel qu'il résulte du plan de masse figurant dans les archives de la mairie ; que dans le cadre de la vente de la parcelle section A n° [Cadastre 3] appartenant désormais à M. [Y] [G], celui-ci a fait des travaux sur ce chemin dès l'été 2019, d'une part, en modifiant le talus et, d'autre part, en posant une clôture qui réduit la largeur du droit de passage ;

-qu'il est de jurisprudence claire et constante que « l'accès par un véhicule automobile correspond à l'usage normal d'un fonds destiné à l'usage d'habitation » et que pour permettre un accès aux véhicules de secours afin de préserver la sécurité des habitants du fonds desservi, tout comme un accès à des camions lors de travaux de reconstruction, cette accessibilité ne doit pas être empêchée ni diminuée ; que le stationnement des véhicules sur l'assiette d'un chemin de servitude constitue un trouble manifestement illicite et ce alors que le propriétaire du fonds débiteur d'une servitude ne peut rien faire qui tende à diminuer l'usage ou à la rendre plus incommode ; que si les photographies, comme les pièces adverses, révèlent que le stationnement du minibus de M. [Y] [G] ne fait pas totalement obstacle au passage sur le chemin litigieux, il en rend plus difficile l'accès pour des véhicules et notamment pour des véhicules de type utilitaire ou camion ; que cet obstacle de passage qui caractérise un trouble manifestement illicite.

La clôture de la procédure est intervenue le 25 avril 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 16 mai 2022 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 4 juillet 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire, il convient d'indiquer que les éléments repris par M. [Y] [G] dans ses écritures relatifs au déroulement de la médiation, au mépris du principe de confidentialité résultant de l'article 131-14 du code de procédure civile, ne seront pas pris en compte par la cour et seront écartés des motifs retenus, et ce sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le demande d'irrecevabilité des époux [T].

*

Aux termes de l'aliéna 1 de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Conformément aux articles 682 et 701 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds. Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.

A l'appui de ces textes, le premier juge a, d'une part, constaté qu'il existait bien une servitude conventionnelle de passage au profit du fonds des époux [T], le fonds servant étant celui appartenant à M. [Y] [G] et, d'autre part, relevé que les photographies versées aux débats permettaient de constater que si le véhicule stationné au bord du chemin ne faisait pas obstacle au passage sur le chemin litigieux, il en réduisait grandement la largeur rendant difficile l'accès pour des véhicules tels que les véhicules utilitaires ou des camions. Le premier juge a, ainsi, retenu que le stationnement de ce véhicule sur le chemin d'accès à la maison des époux [T] constituait un obstacle au passage et donc un trouble manifestement illicite.

L'existence d'une servitude conventionnelle de passage au profit du fonds des époux [T] ne fait plus débat en cause d'appel, M. [Y] [G] reconnaissant l'existence de cette servitude dans le dernier état de ses écritures.

Le trouble manifestement illicite peut se définir comme « toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ». L'illicéité résulte de la méconnaissance d'une norme juridique obligatoire dont l'origine est délictuelle ou contractuelle.

Le juge des référés ne dispose pas du pouvoir de statuer sur le fond du droit. Toutefois, le juge des référés peut prendre des dispositions conservatoires ou des mesures de remise en état, si l'une des conditions prévues par l'article 835 du code de procédure civile susvisé est remplie.

Il s'ensuit que pour qu'il soit fait droit aux demandes des intimés, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d'un droit ou d'une obligation par M. [Y] [G] diminuant la servitude de passage ou la rendant plus incommode pour le fonds dominant.

Pour justifier que le stationnement du minibus appartenant à M. [Y] [G] au bord du chemin d'accès constitue un obstacle de passage qui caractérise un trouble manifestement illicite, les époux [T] versent au dossier un procès-verbal de constat du huissier de justice, un courriel adressé par M. [M] [F] de la société Méristème, chargé de réaliser des travaux au domicile des époux [T], en date du 2 juin 2020, et deux courriers également rédigés par M. [M] [F], les 14 décembre 2020 et 22 avril 2021.

La lecture du procès-verbal de constat rédigé par huissier de justice met en évidence que si ce dernier procède à des constatations relatives à la largeur du chemin permettant l'exercice de la servitude de passage, il n'est aucunement question de l'emplacement du véhicule appartenant à M. [Y] [G] et de la gêne éventuellement occasionnée par celui-ci quant à l'exercice de la servitude de passage.

S'agissant des courriers réalisés par le responsable de la société Méristème, outre qu'il convient de constater qu'il ne s'agit pas d'attestations établies conformément à l'article 202 du code de procédure civile, il sera relevé que si celui-ci fait état d'un véhicule stationné à l'entrée du chemin qui réduit le passage et oblige les camions des entreprises à « mordre » le talus pour pouvoir accéder au chemin, ce qui génère un risque et un danger le matin, avec la rosée, de glissade des camions compte-tenu du dévers important, il n'est en revanche fait aucune mention sur le positionnement de ce véhicule sur l'assiette de la servitude ni de la largeur du passage restant une fois ce véhicule stationné.

M. [Y] [G], quant à lui, remet un procès-verbal de constat du huissier, établi le 21 octobre 2021, duquel il résulte, outre des photographies montrant l'emplacement du véhicule litigieux sur la parcelle appartenant à l'appelant, que l'accès au chemin menant à la propriété des époux [T] est d'une largeur de 2,72 m (partie goudronnée) et de 3,05 m une fois l'accotement de droite inclus. L'huissier de justice met, également, en évidence que la distance entre l'extrémité gauche du chemin et le pare-choc avant gauche du minibus est de 4,09 m.

L'appelant verse également une photographie montrant le minibus stationné et un véhicule sur le chemin d'accès et l'espace existant entre les deux.

Nonobstant ces éléments, il convient de relever que dès lors que les époux [T] n'apportent aucune pièce venant justifier de l'assiette de la servitude de passage et du fait que le véhicule appartenant à M. [Y] [G] est stationné précisément sur l'assiette de la servitude de passage, il en résulte que ceux-ci sont défaillants dans la démonstration d'une atteinte à l'assiette de cette servitude.

Il n'est, en effet, pas contesté que la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 3] appartient à M. [Y] [G] et que la servitude de passage s'exerce sur un chemin se trouvant cette parcelle. Il n'est, également, pas contesté que l'appelant stationne son véhicule sur cette parcelle. Pour autant, rien ne permet de dire que le véhicule est stationné sur le chemin permettant l'exercice de la servitude de passage et donc qu'il crée une gêne ou une diminution de l'usage de ladite servitude. Au surplus, le fait que ce véhicule se trouve garé devant un panneau « interdiction de stationner » est sans emport en cas d'espèce puisqu'il s'agit d'une parcelle privée appartenant à M. [Y] [G].

Il n'apparaît pas davantage démontrer de diminution dans l'usage de la servitude ou du caractère plus incommode de celui-ci, les seuls courriers établis par le responsable d'une société, sans autre pièce venant corroborer ces documents, tels que des attestations ou un procès-verbal de constat du huissier, étant insuffisants à apporter cette preuve.

Dès lors, faute pour les époux [T] de démontrer une atteinte à l'assiette même de la servitude, une diminution de son usage ou d'un fait qui rend cette servitude plus incommode, échouent dans la démonstration d'un trouble manifestement illicite. Il sera, en conséquence, dit n'y avoir lieu à référé de ce chef.

Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

Les époux [T] qui succombent, à titre principal, supporteront les dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande également de réformer la décision de première instance concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner les époux [T] au paiement d'une indemnité de 1 600 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Pour les mêmes motifs, la demande des époux [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'irrecevabilité des éléments évoqués dans les conclusions de M. [Y] [G],

Infirme l'ordonnance de référé rendue le 27 mai 2021 par le président du tribunal judiciaire de Privas en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par M. [O] [T] et Mme [X] [K] ép. [T],

Déboute M. [O] [T] et Mme [X] [K] ép. [T] de leur demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [O] [T] et Mme [X] [K] ép. [T] à payer à M. [Y] [G] la somme de 1 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétible de première instance et d'appel,

Condamne M. [O] [T] et Mme [X] [K] ép. [T] aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par Madame GIRONA, Présidente et par Madame PELLISSIER, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 21/03249
Date de la décision : 04/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-04;21.03249 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award