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04/07/2022 | FRANCE | N°21/02299

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 04 juillet 2022, 21/02299


ARRÊT N°



N° RG 21/02299 -

N° Portalis DBVH-V-B7F-ICQ2



RG N° 21/04359 (Joint)



EG



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS

26 mai 2021

RG:21/00077



[L]

S.A.R.L. BRUNO BATIMENTS



C/



Etablissement Public COMMUNAUTE DE COMMUNES AYGES OUVEZE EN PROVENCE (C CAOP)



Grosse délivrée

le

à















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre sec

tion B



ARRÊT DU 04 JUILLET 2022





APPELANTS :



Monsieur [E] [L], membre de l'Etude BALINCOURT,

agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL BRUNO BATIMENTS, désigné suivant Jugement de redressement judiciaire du Tribunal de Commerce d...

ARRÊT N°

N° RG 21/02299 -

N° Portalis DBVH-V-B7F-ICQ2

RG N° 21/04359 (Joint)

EG

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS

26 mai 2021

RG:21/00077

[L]

S.A.R.L. BRUNO BATIMENTS

C/

Etablissement Public COMMUNAUTE DE COMMUNES AYGES OUVEZE EN PROVENCE (C CAOP)

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 04 JUILLET 2022

APPELANTS :

Monsieur [E] [L], membre de l'Etude BALINCOURT,

agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL BRUNO BATIMENTS, désigné suivant Jugement de redressement judiciaire du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 16 janvier 2019.

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Valéry DURY de la SCP DURY ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

Représenté par Me Thomas AUTRIC, Postulant, de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Bruno LUCE, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE

S.A.R.L. BRUNO BATIMENTS

immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le n° 798 076 287

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Me Valéry DURY de la SCP DURY ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

Représenté par Me Thomas AUTRIC, Postulant, de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Bruno LUCE, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉE :

Etablissement public LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AYGUES OUVEZE EN PROVENCE (ci-après 'LA COMMUNAUTE DE COMMUNES')

établissement public de coopération intercommunale inscrit au système d'identification du répertoire des entreprises et de leurs établissements sous le n° 248 400 160, représenté par son Président en exercice, M. [V] [X], dûment habilité à cet effet et domicilié en cette qualité à don siège sis

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Erwan LAZENNEC de l'ASSOCIATION CLL Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé et sur assignation à jour fixe

Ordonnance de clôture rendue le 9 mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre,

Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère,

Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 16 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 04 Juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

La SARL Bruno Bâtiments, propriétaire d'une parcelle de terrain cadastrée [Cadastre 2] sur la commune de [Adresse 6], a obtenu un permis d'aménager pour un lotissement comprenant six lots.

La SARL Bruno Bâtiments a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 16 janvier 2019 ayant désigné Maître [L] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Bruno Bâtiments.

Par acte d'huissier délivré le 20 octobre 2020, soutenant que la communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence a commis une voie de fait en installant un réseau public d'assainissement collectif sur sa parcelle la contraignant à ne réaliser que 4 lots sur 6, la SARL Bruno Bâtiments et Maître [L], ès qualités, l'ont assignée en référé devant le tribunal judiciaire de Carpentras, notamment aux fins d'expertise et de condamnation provisionnelle.

Le président du tribunal judiciaire de Carpentras, par ordonnance du 26 mai 2021, a statué ainsi qu'il suit :

- disons n'y avoir lieu à référé,

- nous déclarant incompétent au profit des juridictions administratives,

- laissons les dépens à la charge de la SARL Bruno Bâtiments et la condamnant à verser à la communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclarons la présente ordonnance commune et opposable à Maître [L], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Bruno Bâtiments.

Par déclaration enregistrée le 15 juin 2021, la SARL Bruno Bâtiments et son mandataire liquidateur, Maître [L], ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions, l'instance étant enregistrée sous le numéro 21/02299.

Par déclaration enregistrée au greffe le 13 décembre 2021, la SARL Bruno Bâtiments et son mandataire judiciaire, Maître [L], ont interjeté appel de la même ordonnance en ces mêmes chefs, excepté celui de déclaration de l'ordonnance commune et opposable au mandataire judiciaire, l'instance étant enregistrée sous le numéro 21/04359.

Dans l'instance 21/04359, par ordonnance du 11 janvier 2022 rendue sur requête, le premier président délégué a autorisé la SARL Bruno Bâtiments et Maître [L], es-qualités, à assigner à jour fixe pour le 16 mai 2022 à 9 heures la communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence.

L'assignation à jour fixe a ainsi été délivrée, par acte d' huissier du 5 avril 2022, à la communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence et notifiée par RPVA le 21 avril 2022 ; elle contient 32 pièces et les dernières conclusions d'appelant prises dans l'instance 21/2299.

Le 5 mai 2022, la communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence a pris des conclusions strictement identiques à celles prises dans l'autre instance.

Dans l'instance 21/02299, par ordonnance d'incident du 20 janvier 2022, la présidente de chambre a :

-débouté l'intimée de ses demandes de caducité de la déclaration d'appel et d'irrecevabilité de ce recours,

-annulé la fixation de l'affaire au 7 février 2022 pour la fixer le 16 mai 2022 à 9 heures,

-reporté la clôture de la procédure au 9 mai 2021,

-dit que l'affaire RG n°21/4359 sera fixée à cette même audience, pour jonction,

-dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,

-joint les dépens de cet incident au fond;

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la SARL Bruno Bâtiments et son liquidateur, Maître [L], appelants, demandent à la cour de :

Vu les articles 145,484,835 alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu l'article L.152-1 du code rural et de la pêche maritime,

Vu l'arrêté du préfet de Vaucluse du 17 avril 2013,

-juger le présent appel bien fondé,

-réformer l'ordonnance contestée,

En conséquence,

-se déclarer compétente,

-ordonner la désignation de tel expert qu'il plaira à la cour, dont la mission est spécifiée au dispositif desdites écritures, à ses frais avancés,

-condamner la communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence à porter et payer à la SARL Bruno Bâtiments, ayant pour mandataire judiciaire Maître [L], une provision de 50'000 euros,

-condamner la communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence à porter et payer à la SARL Bruno Bâtiments, ayant pour mandataire judiciaire Maître [L], 3 613 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence aux entiers dépens.

Au soutien de leur appel, ils objectent au jugement une erreur d'appréciation tant en fait qu'en droit, subissant une voie de fait immobilière à l'initiative de l'intimée, réelle et incontestable en ce que :

-en décembre 2015, l'intimée a installé le réseau public de l'assainissement collectif du lotissement sur la parcelle acquise par la société selon compromis du 15 décembre 2014 et acte notarié du 25 juillet 2017, et ce, sans son autorisation, alors qu'elle ne dispose d'aucun droit réel sur ce terrain privé et que l'emprise se situe en plein milieu au lieu de passer au moins le long de la route,

-son projet de lotir 6 lots sur ledit terrain a abouti à l'obtention d' un permis d'aménager le 6 juillet 2016 pour seulement 4 lots du fait de l'atteinte grave à son droit de propriété,

-toute tentative de création de servitude conventionnelle moyennant une juste indemnisation est restée vaine, entraînant des difficultés économiques pour la société dont l'intimée est en tout ou partie responsable, le redressement judiciaire de la société ayant été ouvert le 16 janvier 2019,

-la compétence judiciaire sur la mesure d'expertise avant dire droit qui tend, non pas à la question de l'ouvrage, mais à l'évaluation de l'indemnisation de la création de la servitude sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile est incontestable, étant précisé que les appelants ne sont pas opposés à un déplacement du réseau litigieux,

-l' intérêt à agir de la société est intact, malgré la vente de deux lots, du fait que la société demeure propriétaire des voiries sous lesquelles ont été implantés les tuyaux.

La communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence, en sa qualité d'intimée, par conclusions en date du 5 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour de :

Vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile,

-de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée,

-de débouter en conséquence les appelants de toutes leurs demandes fins et prétentions plus amples ou contraires,

-de condamner in solidum la SARL Bruno Bâtiments et Maître [L], ès qualités, à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir que seul le juge administratif est compétent, tel que l'a légitimement retenu le premier juge s'agissant de la mise en oeuvre de travaux public d'assainissement dont elle a récupéré la compétence aux lieu et place de la commune, d'une part, parce qu'est en cause un acte manifestement susceptible de se rattacher à un pouvoir de l'administration s'agissant d'une implantation d'une canalisation incorporée au réseau d'assainissement des eaux usées de la commune qui constitue un ouvrage public, ce seul point faisant échec à la caractérisation d'une voie de fait, et d'autre part, parce qu'il n'y a pas de dépossession définitive par extinction du droit de propriété dès lors que la remise en état des lieux est parfaitement envisageable. Elle considère qu'il importe peu que la demande tende à obtenir une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile puisque la compétence sur le fond des tribunaux de l'ordre administratif est établie. Elle conclut, subsidiairement, aux protestations et réserves d'usage sans reconnaissance de responsabilité si l'expertise devait être ordonnée.

S'agissant de la demande de provision, elle fait valoir les contestations sérieuses tenant à :

-la connaissance de l'existence de la servitude au moment de l'acquisition du bien, tant au moment du compromis le 15 décembre 2014 qu'à la signature de l'acte authentique le 25 juillet 2017 qui, bien que non publiée, lui est opposable et résulte :

-de l'accord exprès donné le 21 février 2014 par l'ancien propriétaire de la parcelle à la commune, sans contrepartie financière, à l'implantation d'une canalisation dans le tréfonds du terrain, lequel accord est consigné dans le rapport d'enquête publique clos le 11 juillet 2014 et qui avait été prescrit par un arrêté préfectoral du 17 décembre 2013 pour l'établissement de servitudes sur fonds privés pour canalisations publiques d'assainissement,

-du permis d'aménager déposé par l'appelant le 20 avril 2016 qui fait état du raccordement du lotissement au réseau public situé sur le terrain à la fois sur les espaces communs et en servitude dans un lot,

-l'absence de qualité pour agir de la SARL Bruno Bâtiments en ce qu'elle a vendu les lots 3 et 4 de sa parcelle n'étant plus propriétaire que des lots 1 et 2 et que la servitude litigieuse est dans le lot privé 4,

- au caractère injustifié et excessif du préjudice allégué en ce que :

-le raccordement est obligatoire et donc insusceptible d'engendrer le moindre préjudice,

-le terrain de l'appelant est grevé de deux servitudes de passage de canalisation et le tronçon utilisé dont s'agit est similaire à celui emprunté par la canalisation des eaux usées,

-la contrainte de la présence de la canalisation d'une centaine de mètres linéaires concerne une largeur totale de 4 mètres et elle a été évaluée par la concluante à la somme de 100 euros, le reste de la canalisation se trouvant placé sur les espaces communs du lotissement.

MOTIFS DE LA DECISION :

En exécution de l'ordonnance présidentielle rendue le 20 janvier 2022, les deux instances RG n°21/4359 et RG n°21/2299 sont jointes sous le seul dernier numéro.

1/ Sur l'exception d'incompétence au profit du tribunal administratif :

Les appelants reprochent au premier juge d'avoir retenu son incompétence, ayant sollicité du juge des référés une expertise avant dire droit et la condamnation de l'intimée à une indemnité provisionnelle.

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut notamment accorder une provision au créancier conformément à l'article 835 alinéa 2 du même code.

Il résulte du premier texte que le juge ne peut accueillir une demande d'expertise sans caractériser souverainement l'existence d'un motif légitime de recourir à une telle mesure de sorte qu'il doit s'assurer que cette mesure d'instruction est sollicitée en vue d'une action dont le fondement est suffisamment déterminé à l'encontre des défendeurs.

Il est constant que le fond du litige, dont dépend la mesure d'instruction avant tout procès, implique pour le juge judiciaire des référés qu'il soit de nature à relever, ne serait-ce qu'en partie, de la compétence des juridictions de l'ordre auquel il appartient, et ce, de manière à ce que l'action au fond ne soit pas manifestement vouée à l'échec.

En l'espèce, les demandes des appelants sont sans ambiguïté sur le procès au fond envisagé qu'ils fondent sur une voie de fait à l'initiative de la communauté de communes intimée pour avoir enfoui au tréfonds de leur parcelle privée un réseau d'assainissement collectif sur une centaine de mètres.

La voie de fait est désormais définie comme résultant de l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières d'une décision administrative, même régulière, ou d'une décision manifestement insusceptible de se rattacher au pouvoir de l'administration.

Elle n'est caractérisée que dans la mesure où l'administration a pris une décision dans des conditions irrégulières, d'une décision même régulière, aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété.

L'examen des pièces versées aux débats met en lumière que le réseau public de collecte des eaux usées passant sur la parcelle des appelants, compétence de l'administration et de la communauté des communes conformément à l'article 152-1 du code rural et de la pêche maritime, a fait l'objet d'une enquête publique en vue de son établissement notamment pour son passage et le maintien des canalisations existantes par un arrêté du préfet de Vaucluse du 17 décembre 2013. A l'issue des conclusions intervenues le 11 juillet 2014, un permis d'aménager a été délivré à la SARL Bruno Bâtiments sous réserve de la prescription de la charge d'une servitude publique de passage des canalisations de collecte des eaux usées sur laquelle aucune construction n'est possible.

Les conditions irrégulières de l'exécution, quand bien même elles existent, doivent nécessairement aboutir à l'extinction d'un droit de propriété pour caractériser une voie de fait entraînant la compétence du juge judiciaire.

La servitude contestée porte sur une longueur d'une centaine de mètres sur une largeur de 4 mètres, le terrain faisant 1000 mètres.

Or il est constant que la simple implantation sans titre d'un ouvrage public sur une propriété privée n'est pas une voie de fait, restreignant ainsi le champ de la voie de fait au profit du contentieux de l'emprise, compétence de la juridiction administrative appelée à statuer sur l'indemnisation et les mesures forcées de remise en état.

En l'espèce, il apparaît que ladite servitude litigieuse n'éteint pas le droit de propriété de la SARL Bruno Bâtiments dont la remise en état du terrain est toujours envisageable.

Enfin, la mission que les appelants souhaitent voir confier à l'expert judiciaire porte sur l'évaluation de l'impact et de l'étendue de l'ouvrage public installé ainsi que les évaluations des divers préjudices en résultant avec un compte à faire entre les parties et enfin l'évaluation de l'indemnisation de la création d'une servitude au profit de l'intimée sur le terrain leur appartenant.

Dés lors, l'espèce porte à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n'appartient à l'évidence pas à l'ordre judiciaire mais à l'ordre administratif et qu'il en est de même de la demande de provision qui met en cause la responsabilité d'une personne publique. C'est donc fort légitimement que le première juge a retenu l'incompétence du juge des référés au profit des juridictions administratives sans qu'il soit possible de statuer plus avant, le chef de 'disons n'y avoir lieu à référé' étant nécessairement infirmé.

2/ Sur les dépens et frais de procédure :

La SARL Bruno Bâtiments fait l'objet d'un redressement judiciaire par jugement du 16 janvier 2019 par le tribunal de commerce d'Avignon. Il ne peut donc plus être prononcé de condamnation pour des frais de procédure postérieurement à cette date mais uniquement la fixation de créances au passif de la procédure. Les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, prononcées en première instance, sont nécessairement infirmés.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en fixant au passif de la procédure collective de la SARL Bruno Bâtiments la créance de la communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence, sur ce fondement, pour la somme de 2.000 euros comprenant la première instance et l'appel. La créance des dépens de première instance et d'appel sera frais privilégiés de la procédure collective de la SARL Bruno Bâtiments.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort,

Ordonne la jonction des deux instances RG n°21/4359 et RG n°21/2299 sous le seul numéro 21/2299,

En ses chefs dévolus,

Confirme l'ordonnance de référé du 26 mai 2021sur le chef d'incompétence au profit des juridictions administratives,

Infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Fixe à 2.000 euros l'indemnité allouée à la communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'appel et dit que cette somme ainsi que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la SARL Bruno Bâtiments.

Arrêt signé par Madame GIRONA, Présidente et par Madame PELLISSIER, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 21/02299
Date de la décision : 04/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-04;21.02299 ?
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