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04/07/2022 | FRANCE | N°21/01672

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 04 juillet 2022, 21/01672


ARRÊT N°



N° RG 21/01672 -

N° Portalis DBVH-V-B7F-IA2S



RG N° 21/03678 (Joint)





CJP



PRESIDENT DU TJ DE [Localité 12]

07 avril 2021

RG :



[L]

S.C.I. LA CREMAILLERE



C/



Association LES RESTAURANTS DU COEUR - LES RELAIS DU COEUR



Grosse délivrée

le

à













COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 04 JUILLET

2022





APPELANTES :



Madame [K] [L] veuve [I]

née le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 11]

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représentée par Me Stéphanie ROUSSEL, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Philippe DENIS, Plaidant, avocat au barreau...

ARRÊT N°

N° RG 21/01672 -

N° Portalis DBVH-V-B7F-IA2S

RG N° 21/03678 (Joint)

CJP

PRESIDENT DU TJ DE [Localité 12]

07 avril 2021

RG :

[L]

S.C.I. LA CREMAILLERE

C/

Association LES RESTAURANTS DU COEUR - LES RELAIS DU COEUR

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 04 JUILLET 2022

APPELANTES :

Madame [K] [L] veuve [I]

née le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 11]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Stéphanie ROUSSEL, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Philippe DENIS, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON

S.C.I. LA CREMAILLERE

inscrite au RCS de [Localité 12] sous le numéro D 407 653 286

prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliés audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Stéphanie ROUSSEL, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Philippe DENIS, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉES :

Association LES RESTAURANTS DU COEUR - LES RELAIS DU COEUR

Association constituée au visa de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, le 15 septembre 1985, déclarée à la Préfecture de [Localité 13], le 14 octobre 1985, reconnue d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat du 7 février 1992 publiée au Journal Officiel de la République Française le 13 février 1992, représentée par son Président Monsieur [W] [U], domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentée par Me Anny-claude ROISSARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Camille MOUGEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

ASSOCIATION MEDECINS DU MONDE

actuellement [Adresse 10]

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

assignée le 17 décembre à Etude d'huissier

[Adresse 7]

[Localité 9]

Non comparante ni représentée

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

Ordonnance de clôture rendue le 25 avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère faisant fonction de Présidente, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère, faisant fonction de Présidente

Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère

M. Gilles ROLLAND, Magistrat honoraire

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 02 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2022, prorogé au 4 juillet 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère, faisant fonction de Présidente, le 04 Juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

Aux termes d'un testament olographe, M. [C] [I], décédé le [Date décès 4] 2020, a constitué l'association les Restaurants du c'ur - les relais du c'ur et l'association Médecins du monde, légataires universels.

Par exploit d'huissier en date du 11 et 12 juin 2020, l'association les Restaurants du c'ur - les relais du c'ur a fait délivrer assignation en référé à Mme [K] [Y] et à l'association Médecins du monde devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de se voir désigner un mandataire judiciaire de la liste nationale pour administrer et gérer la SCI La Crémaillère, avec la mission d'usage, jusqu'à ce que les associations légataires universels aient été envoyées en possession.

Par ordonnance de référé en date du 04 novembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné avant-dire-droit la réouverture des débats au 06 janvier 2021 et a enjoint à l'association les Restaurants du c'ur - les relais du c'ur de régulariser la procédure en attrayant la SCI La Crémaillère en la cause afin que la décision à venir lui soit opposable.

Par ordonnance de référé en date du 03 mars 2021, le président du tribunal judiciaire de Nîmes a :

-désigné Me [S] [G], administrateur judiciaire, afin d'administrer provisoirement la succession de Monsieur [C] [I],

-dit que le mandataire désigné devra administrer et gérer la SCI La Crémaillère et notamment convoquer et tenir s'il y a lieu toutes assemblées générales statuant à titre ordinaire ou extraordinaire, effectuer tout acte utile à la sauvegarde de l'entreprise et à la pérennité de celle-ci, jusqu'à ce que le litige soit tranché sur le fond,

-dit que le mandataire désigné exercera ses pouvoirs dans les termes des articles 813-4 et 813-5 du code civil,

-fixé la durée de la mission du mandataire à 12 mois à compter de la présente décision,

-fixé la rémunération de Maître [S] [G] à la somme de 1 500 € à la charge de la SCI La Crémaillère,

-dit que la présente décision sera enregistrée et publiée dans les conditions prévues par l'article 813-3 du code civil, et ce à l'initiative du mandataire désigné,

-débouté Mme [K] [Y] de sa demande formée au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

-débouté les parties de leur demande respective formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné l'association les Restaurants du c'ur - les relais du c'ur aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 18 mars 2021, Mme [K] [Y] et la SCI La Crémaillère ont interjeté appel de cette ordonnance à l'encontre de l'association les Restaurants du c'ur - les relais du c'ur.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/01122 auprès de la 2ème chambre section B de la présente cour.

Par déclaration du 26 octobre 2021, Mme [K] [Y] et la SCI La Crémaillère ont interjeté appel de cette ordonnance à l'encontre de l'association Médecins du monde.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/03878 auprès de même chambre.

Par ordonnance de référé en date du 07 avril 2021, le président du tribunal judiciaire de Nîmes, sur saisine de l'association les Restaurants du c'ur - les relais du c'ur, a ordonné la rectification de l'ordonnance rendue le 03 mars 2021 en ce qu'elle a désigné Maître [G] afin d'administrer et gérer la succession et dit que celui-ci est désigné pour administrer et gérer la SCI La Crémaillère, le reste sans changement.

Mme [K] [Y] et la SCI La Crémaillère ont également régulièrement interjeté appel de cette ordonnance rectificative par déclaration enregistrée le 28 avril 2021, à l'encontre de l'association les Restaurants du c'ur - les relais du c'ur (RG 21/01672) et par déclaration enregistrée le 26 octobre 2021, à l'encontre de l'association Médecins du monde (RG 21/03879).

Par ordonnance du 4 mai 2021, les appels formés à l'encontre de l'association les Restaurants du c'ur - les relais du c'ur ont été joints sous le seul et unique numéro 21/01672 et par ordonnance du 7 décembre 2021, les appels formés à l'encontre de l'association Médecins du monde ont été joints sous le seul et unique numéro 21/03878.

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 12 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [K] [Y] et la SCI La Crémaillère, appelantes, demandent à la cour, au visa des articles 367, 378 et suivants du code de procédure civile, de :

-ordonner la jonction de l'instance enrôlée devant la cour de céans sous le n° RG 21/01672 et de l'instance enrôlée devant la même cour sous le n° RG 21/03878,

-ordonner de surseoir à statuer les présentes instances ainsi jointes le temps que la cour de céans rende son arrêt dans l'affaire n° RG 22/00209,

-surseoir ce que de droit en matière de dépens.

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse ou la cour de céans n'ordonnerait pas de sursis à statuer, au visa des articles 552, 553, 5, 14, 31, 834, 835, 31 du code de procédure civile, 1320, 813-1 et suivants, 970, 1001, 1383 et suivants du code civil, les appelantes demandent à la cour de :

-rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l'association les Restaurants du c'ur - les relais du c'ur,

-réformer en leur entier les ordonnances rendues respectivement les 03 mars et 07 avril 2021 par la président du tribunal judiciaire de Nîmes, sauf en ce qui concerne ce qui a été statué en matière de dépens,

-déclarer l'association les Restaurants du c'ur - les relais du c'ur non recevable et non fondée en toutes ses demandes et plus particulièrement ses demandes nouvelles,

-déclarer l'association les Restaurants du c'ur - les relais du c'ur non recevable et non fondée en sa demande en paiement l'article 700 du code de procédure civile,

-débouter l'association les Restaurants du c'ur - les relais du c'ur avec toutes conséquences de droit,

-condamner l'association les Restaurants du c'ur - les relais du c'ur à leur verser chacune la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers, au profit de Maître Stéphanie Roussel, avocat, sur son offre de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

-dire et juger que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenu en application des dispositions de l'article 10 du décret du 08 mars 2001 portant modification du décret du l2 décembre 1996 devra être supporté par le débiteur en sus de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leur appel, Mme [K] [Y] et la SCI La Crémaillère font valoir :

-à titre principal, qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par la cour d'appel suite à l'appel interjeté par les héritiers de M. [C] [I] contre le jugement rendu le 13 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes lequel a déclaré valable le testament olographe M. [C] [I],

-à titre subsidiaire, que la mesure de désignation d'un administrateur provisoire doit rester exceptionnelle, s'agissant d'une mesure grave entraînant le dessaisissement de l'organe de direction normal et légal une société ; que la jurisprudence exige la réunion de deux conditions cumulatives, à savoir l'atteinte au fonctionnement normal de la société et l'existence d'un péril imminent ;

-que l'ordonnance entreprise est atteinte d'une erreur de droit en ce que le juge vise l'article 813-1 du code civil et a initialement, avant rectification, ordonner l'administration provisoire de la succession, ce qui n'était nullement demandé par l'association demanderesse ; qu'en dépit de la rectification de ce qui a été qualifiée d' « erreur matérielle » le visa de l'article 813-1 demeure, si bien que les décisions rendues sont entachées d'irrégularité quant à leur fondement ;

-que l'association les restaurants du c'ur'le relais du c'ur n'est pas associée de la SCI la crémaillère et n'a pas vocation à le devenir ; qu'elle n'a, en conséquence, pas personnellement et légitimement d'intérêt à agir ; que toutes les parts du défunt de la société, à compter de son décès et du fait de celui-ci, sont immédiatement allées à la seule associée survivante à savoir Mme [K] [Y] ;

-qu'étant seule associée de la SCI la crémaillère, elle pouvait parfaitement se réunir seule, sans avoir besoin de personne ni d'un mandataire pour la convoquer, pour nommer le nouveau gérant ;

-que la nullité du testament, qu'elles soulèvent, constitue une contestation sérieuse, le juge des référés ne pouvant donc statuer en application de l'article 834 du code de procédure civile ; qu'il n'est également aucunement rapporté la preuve d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite ; qu'ainsi Mme [K] [Y] respecte les obligations légales et les statuts de la société pour assurer le fonctionnement de celle-ci ; qu'elle a également respecté la procédure d'agrément des nouveaux associés ;

-qu'il n'existe aucun différent ou conflit familial qui pourrait justifier la nomination d'un administrateur judiciaire, étant précisé que s'il y a pu avoir dans le passé des oppositions entre Mme [K] [Y] et son fils [C] [I], celle-ci a toujours continué d''uvrer pour son fils ;

-qu'il existe un conflit d'intérêt du fait de la désignation de Maître [S] [G], en qualité de mandataire judiciaire, dès lors que celui-ci a d'ores et déjà été désigné par le tribunal de commerce de Nîmes en janvier 2021, en tant qu'administrateur ad hoc de la SAS L'instant des Mets, locataire de la SCI la crémaillère et alors que ces deux sociétés sont en conflit ;

-que Mme [K] [Y] a tout intérêt que la SCI la crémaillère aille bien et survive dès lors notamment qu'elle est créancière à l'encontre de la SCI d'une somme au titre de son compte courant d'associée ; qu'il importe de préciser que la SCI la crémaillère a pour seul objet social et activité de détenir un immeuble donné en location, ce qui ne justifie pas l'intervention d'un administrateur judiciaire et ce d'autant que le locataire est en place pour neuf nouvelles années entières et consécutives suite au renouvellement du bail en 2020.

L'association les Restaurants du c'ur - les relais du c'ur, en sa qualité d'intimée, par conclusions en date du 20 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des articles 32-1, 561, 568, 463, 464, 552, 553, 834, 835, 836, 9, 200 à 203 du code de procédure civile, L.811-1 du code de commerce, 815-2, 916, 1006, 1007, 1241, 1832, 1844-7 et 1844-5 du code civil, de :

-déclarer la demande de jonction formée par les appelants recevable et fondée et y faire droit dans l'intérêt de l'administration d'une bonne justice,

-déclarer la demande de sursis à statuer formée par les appelants recevable, mais non fondée,

-les débouter avec toutes conséquences de droit,

-constater que les appelantes acceptent la désignation de Me [S] [G] jusqu'à l'intervention d'une décision définitive sur l'appel du jugement rendu par la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nîmes, exécutoire, s'étant prononcé sur la validité du testament de Monsieur [C] [I],

-en conséquence, déclarer que l'appel des ordonnances déférées est devenu sans objet,

-déclarer l'appel caduc et en débouter les appelantes avec toutes conséquences de droit

-subsidiairement et pour le cas où la cour viendrait à déclarer non recevable la demande de sursis à statuer et la caducité de l'appel, de déclarer Mme [K] [Y] et la SCI La Crémaillère recevables mais non fondées en leur appel en ce qu'il concerne la nomination de Me [S] [G] en qualité d'administrateur provisoire de la succession de M. [C] [I],

-dire et juger que le juge des référés ayant rendu une ordonnance de référé rectificative, le 7 avril 2021, sur requête de l'association les Restaurants du c'ur - les relais du c'ur, l'appel portant sur la nomination d'un mandataire judiciaire à la succession de M. [C] [I] est devenu sans objet,

-déclarer que l'ordonnance de référé du 3 mars 2021 n'est entachée d'aucune erreur de droit,

-déclarer Mme [K] [Y] et la SCI La Crémaillère recevables, mais non fondées du surplus de leur appel,

-les débouter avec toutes conséquences de droit,

-déclarer qu'au regard de sa vocation à recevoir, avec son co-légataire, l'universalité de la succession de M. [C] [I], et donc la valeur des 10250 parts de la SCI La Crémaillère qui étaient détenues par M. [C] [I], l'association les Restaurants du c'ur - les relais du c'ur a un intérêt évident à agir et qualité pour former toute demande tendant à obtenir la mise en place de mesures conservatoires,

-dire et juger qu'au regard de la décision du 13 janvier 2022 rendue par la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nîmes, exécutoire, rendue sur la demande en nullité de testament de Monsieur [C] [I] et en l'absence de décision judiciaire définitive et des actions intempestives qui ont été menées par Mme [K] [Y], il y a urgence à prendre les dispositions qu'impose le différend qui oppose les parties, pour garantir les droits des associations instituées légataires universels,

-confirmer purement et simplement les décisions déférées en ce qu'elles ont nommé Me [S] [G] en qualité d'administrateur provisoire de la SCI La Crémaillère en toutes leurs dispositions, sauf en ce qu'elle l'a condamné aux dépens,

-les infirmer du chef de la condamnation aux dépens,

-la déclarer recevable et fondée en sa demande d'évocation,

-dire et juger que Mme [K] [Y] ne pouvait s'affranchir des dispositions de l'article 17-7 des statuts de la SCI La Crémaillère pour s'auto-nommer gérante de ladite société le 8 avril 2020 et était sans qualité pour convoquer, pendant le délibéré du référé, l'assemblée générale extraordinaire qu'elle a réunie, le 12 février 2021 afin de modifier les statuts et procéder à des cessions de parts et aux formalités de publicité en résultant,

-dire et juger que la délibération de l'associé unique de la SCI La Crémaillère, Mme [K] [Y], prise le 8 avril 2020, l'a été en violation des dispositions statutaires, de même que la convocation à l'assemblée générale extraordinaire qu'elle a réunie, le 12 février 2021 et les dispositions par elle prises à la suite de ladite assemblée et constituent des voies de fait apparentées à un trouble manifestement illicite,

-dire et juger nuls et de nul effet ces deux assemblées générales, les actes passés à leur visa et toutes les conséquences des délibérations prises,

-que, en l'état, outre que la nomination de Me [S] [G] en qualité d'administrateur ad'hoc de la SAS L'Instant des Mets n'est pas opposable à l'intimée, le conflit d'intérêts n'est pas établi,

-déclarer Mme [K] [Y] et la SCI La Crémaillère non recevables et non fondées en leur demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-les débouter avec toutes conséquences de droit,

-condamner conjointement et solidairement Mme [K] [Y] et la SCI La Crémaillère à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'association les Restaurants du c'ur - les relais du c'ur fait valoir :

-que le jugement de la 3e chambre du tribunal judiciaire de Nîmes du 13 janvier 2022 a déclaré recevable testament de M. [C] [I] ; que ce jugement est assorti de l'exécution provisoire ; qu'en demandant le sursis à statuer les appelantes ne contestent plus la nomination de Me [G] en qualité d' administrateur provisoire et leur appel est donc devenu sans objet ; que la demande de sursis à statuer ne présente aucun intérêt ;

-que conformément au testament olographe, les deux associations ont vocation à recevoir l'universalité de la succession ; que Mme [K] [Y] a très rapidement démontré qu'elle n'entendait pas respecter ce testament ;

-forcer de relever que la procédure statutaire prévue par l'article 17'7 des statuts n'a pas été suivie par Mme [K] [Y] s'agissant de la désignation du gérant ; que cette dernière par un abus de droit, voire de fraude aux statuts, à user de sa situation d'unique associée ;

-que si les associations légataires universels ne peuvent recevoir les droits sociaux précédemment détenus par le défunt, elles ont un droit sur la valeur patrimoniale de ces parts ; que les associations légataire universels, qui ne reçoivent aucun droit social, sont sans qualité pour surveiller les opérations tant intempestives qu'imprévisibles prises par Mme [K] [Y] qu'elle peut prendre ; que les décisions de cette dernière ne sont pas sans incidence sur la valeur des parts antérieurement détenues par M. [C] [I] ;

-que contrairement à ce que soutiennent les appelantes, la nomination de Me [S] [G] est faite au visa des dispositions de l'article L811-1 du code de commerce et n'est donc entachée d'aucune erreur de droit ;

-que la désignation d'un administrateur provisoire constitue une mesure provisoire et que les associations ont qualité pour agir d'autant que les faits établissent, outre les différends opposant les parties, les dommages imminents que Mme [K] [Y] fait courir aux associations légataire universelles du fait de ces agissements ; qu'il convient dès lors de pallier les actions tant inopinées qu'inattendues de cette dernière et le délai imprévisible du prononcé d'une décision définitive sur la demande en nullité du testament ; qu'ainsi, en l'absence d'un administrateur judiciaire, la SCI serait en mesure de vendre le bien immobilier dont elle est propriétaire, permettant ainsi à Mme [K] [Y] de prélever le montant de sa prétendue créance est de répartir le solde entre les associés, empêchant les associations de percevoir la valeur des parts antérieurement détenues par M. [C] [I] ;

-qu'en cours du délibéré du juge des référés du tribunal judiciaire, Mme [K] [Y] a convoqué une assemblée générale extraordinaire, céder des parts sociales et modifier les statuts ; que celle-ci a défié l'application des dispositions statutaires et agit en considération considérant que les associations n'ont, d'ores et déjà, aucun droit recevoir l'universalité de la succession de M. [C] [I] ; que ces actions s'inscrivent dans la continuité de celles qu'elle a tentée de mener du vivant de ce dernier, lesquels ont participé à leur dissension et à la méfiance de celui-ci à l'égard de sa mère ;

-que la cour dispose d'un pouvoir d'évocation, en application duquel il est possible de statuer sur les décisions et les actes pris par l'intimée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 12 février 2021 ;

-qu'enfin s'agissant du conflit d'intérêt mis en exergue par les appelantes, force est de constater qu'aucun justificatif de la nomination de celui-ci en tant qu'administrateur ad hoc de la SAS L'instant des Mets n'est produit aux débats.

L'association Médecins du monde n'a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure est intervenue le 25 avril 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 2 mai 2022 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 20 juin 2022 prorogé au 4 juillet 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande de jonction :

Conformément aux dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, il y a lieu d'ordonner la jonction des deux instances concomitamment pendantes devant la cour de céans, dans la mesure où il existe entre ces litiges un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble ; les appels interjetés par Mme [K] [Y] et la SCI La Crémaillère à l'encontre dans un premier temps de l'association les Restaurants du c'ur - les relais du c'ur et dans un second temps de l'association Médecins du monde concernent, en effet, la même ordonnance rendue le 7 avril 2021 par le président du tribunal judiciaire de Nîmes.

L'instance se poursuit, ainsi, sous le seul et unique numéro 21/1672.

Sur la demande de sursis à statuer :

En application des articles 378 et suivants du code de procédure civile, les appelantes souhaitent voir la cour ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour saisie sur appel de la décision rendue par la 3e chambre civile du tribunal judiciaire de Nîmes le 13 janvier 2022.

Par ce jugement, le tribunal judiciaire a déclaré valable le testament de M. [C] [I].

La demande en référé de l'association les Restaurants du c'ur - les relais du c'ur de désignation d'un administrateur provisoire de la SCI la crémaillère avait pour objet notamment de s'assurer de la préservation des intérêts des associations légataires universels tenant la gérance assurée par l'associée unique, Mme [K] [Y].

Cette demande peut se justifier notamment au regard de la situation juridique floue résultant du recours exercé par les héritiers de M. [C] [I] à l'encontre du testament olographe désignant les deux associations légataire universelles.

Le juge du fond a déclaré régulier le testament olographe de M. [C] [I]. Cette décision est exécutoire par provision et ce bien qu'un appel ait été interjeté par les consorts [I].

Il n'appartient bien évidemment pas au juge des référés de se prononcer sur la validité de ce testament, celui-ci devant, en l'état, tenir compte de la décision rendue par le juge du fond déclarant régulier ledit testament.

Aussi, au regard de cette décision rendue par le juge du fond et bien que la cour d'appel soit saisie, rien ne justifie d'ordonner un sursis à statuer, la désignation d'un administrateur provisoire pouvant parfaitement se justifier en l'état de la situation juridique actuelle afin de préserver les intérêts des associations désignées légataire universelles par testament olographe.

Cette demande sera, en conséquence, écartée.

Sur la caducité de l'appel :

L'association les Restaurants du c'ur - les relais du c'ur souhaitent voir la cour déclarer l'appel de Mme [K] [Y] et la SCI La Crémaillère caduque dès lors que ces dernières, en sollicitant un sursis à statuer, acceptent la désignation du mandataire provisoire, ce qui rend leur appel sans objet. Pour autant il n'y a pas lieu de faire droit cette demande de caducité, les appelantes réclamant à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par l'association les Restaurants du c'ur - les relais du c'ur :

Mme [K] [Y] et la SCI La Crémaillère demandent le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par l'association les Restaurants du c'ur - les relais du c'ur. Cependant, dans le dernier état de ses prétentions, l'intimée ne soulève plus de fin de non-recevoir. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.

Sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire :

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le premier juge, faisant droit à la demande de l'association les Restaurants du c'ur - les relais du c'ur, a considéré que « dans l'unique objectif de respecter les dernières volontés du défunt et de préserver les parts sociales, il convenait de prendre toutes mesures conservatoires dont la désignation d'un administrateur provisoire extérieur » et a estimé que cette décision se justifiait tenant « l'existence d'un différend entre les parties sur fond de conflit familial allégué ».

En premier lieu, il convient de relever qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la décision désignant Me [G] afin d'administrer la succession de M. [C] [I], cette disposition ayant fait l'objet d'une rectification par ordonnance 7 avril 2021.

En second lieu, l'argument selon lequel, les contestations soulevées devant le juge du fond quant à la régularité du testament olographe constituent des contestations sérieuses justifiant qu'il soit dit n'y avoir lieu à référé, sera écarté. En effet, les contestations relatives à ce testament ne constituent pas un obstacle aux pouvoirs du juge des référés, dès lors que c'est précisément au regard de cette situation juridique floue que le juge des référés est saisi afin de préserver les droits des associations intimées, Mme [K] [Y], unique associée de la SCI la crémaillère, soutenant, de façon répétée et constate, que ces dernières ne bénéficient d'aucun droit sur la succession de son fils, et ce nonobstant la décision au fond, exécutoire par provision, rendu en première instance qui déclare valable le testament contesté. Il importe précisément dans l'attente de la décision de la cour d'appel statuant sur le jugement rendu au fond de préserver les droits des dites associations.

Comme mis en exergue par l'intimée, Mme [K] [Y] est devenue, ensuite du décès de M. [C] [I], unique associée de la SCI la crémaillère.

S'il est acquis que les associations, désignées légataires universelles conformément au testament olographe établi par M. [C] [I], n'ont pas vocation à devenir associées de cette SCI, elles ont en revanche vocation à recevoir dans le cadre de la succession la valeur des parts sociales de cette société. Or n'ayant aucun droit social, lesdites associations sont sans qualité pour surveiller les opérations réalisées par l'associée unique de la SCI. Cette situation est de nature à justifier la demande de l'intimée à voir ordonné un administrateur provisoire s'il s'avère que le comportement de cette associée unique est inappropriée ou de nature à porter atteinte aux droits des associations légataire universelles.

En l'espèce, il a été justement relevé le premier juge que les dispositions de l'article 17'7 des statuts de la SCI n'ont pas été respectées par Mme [K] [Y] s'agissant de la désignation de la convocation d'une assemblée générale pour la désignation du nouveau gérant. Il appartenait en effet à cette dernière, en sa qualité d'unique associée, conformément à cet article, de faire nommer un mandataire de justice afin de convoquer ladite assemblée générale. Celle-ci ne conteste pas s'être abstenue de cette formalité qu'elle qualifie d'inutile.

Au surplus, l'intimée fait savoir qu'en cours de délibéré du juge des référés, et alors que Mme [K] [Y], était dans l'attente de la décision relative à la désignation ou non d'un administrateur provisoire, celle-ci a convoqué le 12 février 2021, soit 9 jours après l'audience devant le juge des référés et sans attendre la décision de ce dernier, une nouvelle assemblée générale aux fins notamment de modifier les statuts et de céder une partie de ses parts sociales.

Il convient de combiner ces éléments avec la volonté clairement affirmée par Mme [K] [Y], dès après le décès de son fils, de ne pas tenir compte du testament et de la qualité de légataires universels de l'association les Restaurants du c'ur - les relais du c'ur et de l'association Médecins du monde, celle-ci leur proposant dans un courrier du 22 avril 2020 de leur faire uniquement un don, une fois la succession liquidée, et soutenant inlassablement dans ses écritures que, nonobstant la décision rendue par le juge du fond, ces associations ne disposent d'aucun droit sur la succession.

Il est de jurisprudence constante que le recours à la désignation d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose la preuve de circonstances portant une atteinte au fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril ou d'un dommage imminent.

En l'espèce, au regard des éléments précités, il apparaît démontrer un fonctionnement anormal de la société au regard des délibérations prises de façon précipitée et sans respect des statuts par Mme [K] [Y]. Quant au dommage imminent, il s'agit en l'espèce davantage d'un péril relatif à la valeur des parts sociales, résultant de la volonté de Mme [K] [Y] d'écarter les associations légataires universels.

Tenant ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a constaté, d'une part, l'urgence à statuer aux fins de préserver les intérêts des associations légataire universels et, d'autre part, le réel différend existant entre les parties du fait de l'existence d'un testament olographe contesté. C'est ainsi de manière justifiée qu'a été ordonnée une mesure conservatoire consistant la désignation d'un administrateur provisoire pour gérer et administrer la SCI la crémaillère.

Quant au conflit d'intérêt soulevé par Mme [K] [Y] et la SCI La Crémaillère concernant Me [G], il convient de constater que les appelantes sont défaillantes dans la démonstration de la désignation de ce dernier en qualité de mandataire ad'hoc de la société L'Instant des Mets, locataire de la SCI La Crémaillère. Les pièces versées sont insuffisantes pour démontrer le conflit d'intérêt, et ce d'autant que seule la production de la décision du tribunal de commerce aurait permis de connaître précisément la mission de Me [G] au sein de la société locataire ; or Mme [K] [Y] et la SCI La Crémaillère se sont abstenues de produire cette décision.

La décision entreprise, rectifiée par l'ordonnance du 7 avril 2021, sera, en conséquence, confirmée en ce qu'elle a désigné Me [G], en qualité d'administrateur judiciaire, aux fins d'administrer et de gérer la SCI la crémaillère. Seule la mention, figurant au dispositif, relative à l'article 813-3 du code civil, inapplicable au cas d'espèce, sera réformée.

Sur les demandes de l'association les Restaurants du c'ur - les relais du c'ur relatives aux délibérations prises en assemblée générale :

L'article 568 du code de procédure civile dispose que la cour d'appel, lorsqu'elle infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statue sur une exception de procédure et met fin l'instance, peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive.

Au visa de cet article, l'intimée souhaite voir la cour se prononcer sur des délibérations prises en assemblées générales par l'associée unique de la SCI la crémaillère et ordonner la nullité des deux assemblées générales des 8 avril 2020 et 12 février 2021.

Or, la présente instance n'a nullement pour objet de se prononcer sur une mesure d'instruction et ne statue pas davantage sur une exception de procédure qui met fin à l'instance. Cet article n'a donc pas lieu de trouver application au cas d'espèce et il n'y a pas lieu à évocation par la cour de ces demandes.

Au surplus, il s'agit de demandes nouvelles formées pour la première fois en cause d'appel sans qu'il ne soit démontré que ces demandes tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, lequel était uniquement saisi d'une demande de désignation d'un administrateur provisoire, ni de ce qu'elles étaient virtuellement comprises dans les demandes soumises en première instance ou en sont l'accessoire la conséquence ou le complément au sens des articles des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile.

Il n'y, en conséquence, pas lieu à statuer sur ces demandes.

Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

L'ordonnance dont appel qui condamne l'association les Restaurants du c'ur - les relais du c'ur aux dépens de l'instance, et ce alors qu'il est fait droit aux demandes de cette dernière, sera réformée. Mme [K] [Y] et la SCI La Crémaillère qui succombent dans toutes leurs prétentions doivent être condamnées aux dépens tant de première instance que d'appel.

Il en sera de même s'agissant de la décision de rejet de la demande d'indemnité formulée par l'association les Restaurants du c'ur - les relais du c'ur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande d'accorder à l'association les Restaurants du c'ur - les relais du c'ur, contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Mme [K] [Y] et la SCI La Crémaillère seront, in solidum, condamnées au paiement de cette somme et déboutées de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort,

Ordonne la jonction des procédures n°RG 21/01672 et n°RG 21/03878,

Dit que l'instance se poursuit sous le seul et unique numéro 21/1672,

Dit n'y avoir lieu à ordonner un sursis à statuer,

Dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité des appels interjetés par Mme [K] [Y] et la SCI La Crémaillère,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'association les Restaurants du c'ur - les relais du c'ur,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes nouvelles formulées par l'association les Restaurants du c'ur - les relais du c'ur et relatives aux assemblées générales des 8 avril 2020 et 12 février 2021,

Confirme l'ordonnance de référé rendue le 3 mars 2021, rectifiée, et l'ordonnance rectificative du 7 avril 2021, par le président du tribunal judiciaire de Nîmes, en toutes leurs dispositions, à l'exception de celle indiquant que la décision sera enregistrée et publiée dans les conditions prévues par l'article 813'3 du code civil et celle condamnant l'association les Restaurants du c'ur - les relais du c'ur aux dépens,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute Mme [K] [Y] et la SCI La Crémaillère de leur demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [K] [Y] et la SCI La Crémaillère, in solidum, à payer à l'association les Restaurants du c'ur - les relais du c'ur la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Condamne Mme [K] [Y] et la SCI La Crémaillère, in solidum, aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par Madame JACQUOT-PERRIN, Conseillère, faisant fonction de Présidente et par Madame PELLISSIER, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 21/01672
Date de la décision : 04/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-04;21.01672 ?
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