La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2022 | FRANCE | N°21/01188

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 30 juin 2022, 21/01188


ARRÊT N°



N° RG 21/01188 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H7UC



LM



JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 4]

21 janvier 2021 RG :20-000481



Syndic. de copro. SDC [Adresse 2]



C/



[J]

[J]





















Grosse délivrée

le

à Me Martinez

Me Knoepfli



















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème ch

ambre section A



ARRÊT DU 30 JUIN 2022







APPELANTE :



SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] Représenté par son Syndic en exercice, la Société CITYA TORTEL IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qu...

ARRÊT N°

N° RG 21/01188 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H7UC

LM

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 4]

21 janvier 2021 RG :20-000481

Syndic. de copro. SDC [Adresse 2]

C/

[J]

[J]

Grosse délivrée

le

à Me Martinez

Me Knoepfli

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

APPELANTE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] Représenté par son Syndic en exercice, la Société CITYA TORTEL IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Anthony MARTINEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉS :

Madame [X] [J]

née le 15 Décembre 1984 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Aurélien KNOEPFLI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

Monsieur [E] [J]

assigné à étude d'huissier le 12 mai 2021

[Adresse 2]

[Localité 4]

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Février 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Laure Mallet, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre

Mme Catherine Ginoux, conseillère

Madame Laure Mallet, conseillère

GREFFIER :

Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 17 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre et Mme Céline Delcourt, greffière le 30 juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

M.[E] et Mme [X] [J] sont propriétaires du lot n° 36 dans la [Adresse 2], sise [Adresse 2] (Vaucluse).

Estimant que M. [E] et Mme [X] [J] se sont abstenus de régler les charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la société Citya Tortel immobilier, a fait assigner M.[E] et Mme [X] [J], par actes des 10 et 17 novembre 2020, devant le tribunal judiciaire de Carpentras.

Par jugement par défaut du 21 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras a :

- condamné M. [E] [J] et Mme [X] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société Citya Tortel immobilier, la somme de 773,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2020,

- condamné M [E] [J] et Mme [X] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société Citya Tortel immobilier, la somme de 24,50 euros au titre des frais nécessaires,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- condamné M. [E] [J] et Mme [X] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société Citya Tortel immobilier la somme de 300 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [E] [J] et Mme [X] [J] aux entiers dépens, non compris le coût d'un hypothétique commandement de payer ou d'éventuels frais d'exécution forcée,

- rappelé aux parties qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Par déclaration du 24 mars 2021, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 octobre 2021, auxquelles il est expressément référé, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] demande à la cour de :

Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

Vu l'article 1231-6 du code civil,

Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,

Statuant sur l'appel formé par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à l'encontre de la décision rendue le 21 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Carpentras,

- le déclarant recevable et bien fondé,

y faisant droit,

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

* condamné M. [E] [J] et Mme [X] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société Citya Tortel immobilier, la somme de 773, 30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2020,

* condamné M. [E] [J] et Mme [X] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société Citya Tortel immobilier, la somme de 24,50 euros au titre des frais nécessaires,

* rejeté toute demande plus ample ou contraire,

* condamné M. [E] [J] et Mme [X] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société Citya Tortel immobilier la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné M. [E] [J] et Mme [X] [J] aux entiers dépens, en ce compris le coût d'un hypothétique commandement de payer ou d'éventuels frais d'exécution forcée,

* rappelé aux parties qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Statuant à nouveau,

- condamner Mme [J] et M. [J], in solidum, à payer au syndicat des copropriétaire de l'immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic, Citya Tortel, les sommes suivantes :

* 5 203,34 euros, au titre du solde débiteur de leur compte individuel de copropriété arrêté à la date du 23 septembre 2021,

* les intérêts au taux légal, sur la somme de 1 373,80 euros, à compter de la date du 16 janvier 2019, date à laquelle a été délivré le commandement de payer,

* 1 000 euros, à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice subi par la copropriété qui n'a pas à supporter la carence de copropriétaires défaillants qui n'ont pas cru devoir déférer aux mises en demeure qui leur ont été adressées,

- faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner Mme [J] et M. [J], in solidum à payer au syndicat des copropriétaire de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic, Citya Tortel la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter Mme [J] et M. [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

- condamner Mme [J] et M. [J], in solidum aux entiers dépens de procédure toutes taxes comprises, qui comprendront ceux du commandement de payer outre les frais éventuels d'exécution.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 juillet 2021, auxquelles il est expressément référé, Mme [J] demande à la cour de :

Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

Vu l'article 1231-6 du code civil,

Vu la pièce communiquée sous bordereau annexé aux présentes,

Statuant sur l'appel formé par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à l'encontre de la décision rendue le 21 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Carpentras,

- le déclarer recevable mais mal fondé,

- confirmer la décision querellée en ce qu'elle a condamné M. [E] [J] et Mme [X] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société Citya Tortel immobilier, la somme de 773,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2020,

- confirmer la décision querellée en ce qu'elle a condamné M. [E] [J] et Mme [X] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société Citya Tortel immobilier, les entiers dépens de première instance,

- infirmer le surplus,

- débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société Citya Tortel immobilier de toutes ses demandes, fins et plus amples conclusions,

- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société Citya Tortel immobilier à payer à Mme [X] [J] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société Citya Tortel immobilier aux entiers dépens de l'instance d'appel.

M. [E] [J], auquel la déclaration d'appel a été signifiée le 12 mai 2021, par remise de l'acte à l'étude d'huissier, et les conclusions d'appel, le 26 octobre 2021, également à étude, n'a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure est intervenue le 24 février 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.

Sur la demande en paiement des charges et des frais accéssoires,

M. [E] et Mme [X] [J] sont propriétaires du lot n° 36 dans la [Adresse 2], sise [Adresse 2] (Vaucluse).

Le paiement des charges et des provisions à leur échéance est une obligation impérative pour les copropriétaires en application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965.

Le syndic de copropriété peut intenter sans autorisation de l 'assemblée générale une action en recouvrement des charges de copropriété .

Les charges sont exigibles dès l'approbation des comptes par l'assemblée générale, le délai de deux mois prévu pour la contestation par les opposants ou défaillants étant écoulé.

En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Il appartient au syndicat des copropriétaires de faire la preuve de l'existence et du montant de sa créance.

En l'espèce, le demandeur produit à l'appui de sa demande :

-le relevé de propriété des intimés,

-le contrat de syndic avec la Sarl Citia Portel,

-les procès-verbaux des assemblées générales et leur notification des 18 octobre 2016, 16 juin 2017, 23 octobre 2018, 25 juin 2019, 28 juillet 2020 portant approbation des comptes et des budgets provisionnels,

-le relevé individuel de compte de copropriété arrêté au 23 septembre 2021,

-la mise en demeure LRAR du 31 octobre 2018 et son accusé de réception,

-la sommation de payer du 16 janvier 2019.

Il ressort de ces documents que les intimés restent devoir la somme en principal de 3017,62 € arrêtée au 1er octobre 2021.

La dette en principal n'est pas contestée.

En revanche, Mme [X] [J] conteste les frais accessoires.

Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 « Par dérogation aux dispositions du 2ème alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ».

Si les frais d'huissier, en dehors de ceux exposés dans le cadre du procès, qui seront récupérés au titre des dépens, constituent des frais nécessaires, ni les honoraires du syndic pour constitution du dossier à l'avocat ou à l'huissier, ou pour le suivi du dossier avocat ou huissier qui sont indemnisés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne constituent de tels frais.

En effet, le suivi du contentieux de recouvrement des charges de copropriété fait partie intégrante des missions du syndic car le recouvrement des charges est un acte élémentaire de l'administration d'une copropriété.

Les frais nécessaires correspondent en revanche à la mise en demeure de payer des 31 octobre 2018 (42 €) puis à la sommation de payer délivrée par huissier du 16 janvier 2019 (136,43 €) outre l'inscription d'hypothèque en date du 16 septembre 2020 pour la somme de 200 €.

Il y a donc lieu de déduire du décompte produit les sommes qui ne correspondent pas à des frais nécessaires.

En conséquence et en application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est établie à hauteur de la somme de 3017,62 € au titre des charges impayées au 1er octobre 2021 et à la somme de 378,43 € au titre des frais nécessaires.

Le montant total de la créance se porte par conséquent à la somme totale de 3 396,05 €.

Infirmant le jugement déféré, M. [E] [J] et Mme [X] [J] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] la somme 3 396,05 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 10 novembre 2020 .

Sur la capitalisation des intérêts,

La capitalisation des intérêts qui a été expressément sollicitée est de droit. En l'espèce, les conditions d'application de l'article 1343-2 du code civil sont applicables. Infirmant le jugement déféré, il sera ordonné que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par période annuelle conformément aux disposition de l'article 1343-2 du code civil.

Sur la demande de dommages et intérêts,

L'article 1231-6 du code civil énonce que, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

L'alinéa 3 de ce texte prévoit toutefois que le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les intimés ne règlent pas leurs charges depuis plusieurs années

Or, en s'abstenant, sans motif légitime, de régler régulièrement leur contribution aux charges, les intimés causent à la collectivité des copropriétaires, contrainte de procéder à des avances constantes de fonds un préjudice qui sera réparé par l'allocation de la somme de 500 € de dommages et intérêts.

En conséquence, infirmant le jugement déféré, ils seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 € de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires:

Les condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance seront confirmées.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les intimés supporteront in solidum les dépens d'appel.

Il n'est pas équitable de laisser supporter à l'appelant ses frais irrépétibles d'appel. Il lui sera alloué la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. [E] [J] et Mme [X] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société Citya Tortel immobilier, la somme de 300 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [E] [J] et Mme [X] [J] aux entiers dépens, non compris le coût d'un hypothétique commandement de payer ou d'éventuels frais d'exécution forcée,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne in solidum M. [E] [J] et Mme [X] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] la somme 3 396,05 € arrêtée au 1er octobre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2020,

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

Condamne in solidum M. [E] [J] et Mme [X] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,

Condamne in solidum M. [E] [J] et Mme [X] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [E] [J] et Mme [X] [J] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/01188
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;21.01188 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award