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30/06/2022 | FRANCE | N°21/00477

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 30 juin 2022, 21/00477


ARRÊT N°



N° RG 21/00477 -

N° Portalis DBVH-V-B7F-H5YU



ET -AB



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

30 décembre 2020

RG :11-19-1652



[J]



C/



[V]



















Grosse délivrée

le 30/06/2022

à Me Christelle LEXTRAIT

à Me Charles FONTAINE













COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre



ARRÊ

T DU 30 JUIN 2022







APPELANT :



Monsieur [B] [J]

chez Madame [F] [Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Christelle LEXTRAIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES







INTIMÉ :



Monsieur [W] [V]

né le 09 Novembre 1946 à [Localité 5] - ITALIE

[Adresse 4]

[Localité 2]
...

ARRÊT N°

N° RG 21/00477 -

N° Portalis DBVH-V-B7F-H5YU

ET -AB

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

30 décembre 2020

RG :11-19-1652

[J]

C/

[V]

Grosse délivrée

le 30/06/2022

à Me Christelle LEXTRAIT

à Me Charles FONTAINE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

APPELANT :

Monsieur [B] [J]

chez Madame [F] [Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Christelle LEXTRAIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur [W] [V]

né le 09 Novembre 1946 à [Localité 5] - ITALIE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère

Mme Séverine LEGER, Conseillère

GREFFIER :

Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

À l'audience publique du 16 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2022,

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 30 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 octobre 2012 [N] [J] a conclu un contrat d'obsèques en capital au bénéfice de Mme [S] [Z] prenant effet le 25 novembre 2012.

Par avenant du 1er décembre 2015, [N] [J] a modifié le bénéficiaire des suites du décès de Mme [S] [Z], pour mentionner M. [W] [V].

[N] [J] étant décédé le 13 août 2017, M. [W] [V] a perçu la somme de 6 208 euros le 26 décembre 2017.

Par acte du 14 août 2019, M. [B] [J] a assigné M. [V] devant le tribunal d'instance de Nîmes sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil ainsi que L.2223-33-1 du code général des impôts afin de le voir condamné à lui rembourser la somme de 6 208 euros et de

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 31 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes a :

- rejeté l'exception de nullité de l'assignation du 14 août 2019 opposée par M. [W] [V] ;

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'assignation du 14 août 2019 soulevée par M. [W] [V] ;

- débouté M. [B] [J] de sa demande de remboursement formée à 1'encontre de M. [W] [V] ;

- donné acte à M. [W] [V] qui reconnaît être le seul à devoir assurer la charge de l'aménagement du caveau et de la pierre tombale de la sépulture du défunt, [N] [J], en vertu du contrat d'obsèques, et qu'il s'engage à exécuter les volontés du défunt dans la limite des fonds disponibles du fait du contrat d'obsèques et du devis établi par la société Roc Eclair et qu'il s'engage à y satisfaire dans le délai de six mois commençant à courir à compter du prononcé du jugement ;

- débouté M. [W] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- débouté M. [B] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [B] [J] à payer à M. [W] [V] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné M. [B] [J] à payer les entiers dépens.

Par déclaration du 2 février 2021, M. [B] [J] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt contradictoire du 7 avril 2022, la cour d'appel de Nîmes a :

- ordonné la ré-ouverture des débats et enjoint à M.[V] de produire l'assignation litigieuse dont il réclame la nullité ;

- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties ;

- réservé les demandes au titre des frais irrépétibles et sur les dépens ;

- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 16 mai 2022 à 8 h30.

Le 8 avril 2022, M. [W] [V] a transmis un copie de l'assignation délivrée le 14 août 2019 . Le 12 avril 2022, M. [B] [J] a communiqué ses conclusions de première instance signifiées le 13 octobre 2020.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2022, [B] [J] demande à la cour de :

- faire droit à ses demandes,

- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [V] à lui rembourser à la somme de 6 214,24 euros,

- condamner M. [V] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2021, M. [W] [V] demande à la cour sur appel incident à titre principal, de réformer le jugement déféré et de juger nulle et nul d'effet l'assignation délivrée par M. [J].

A titre subsidiaire, il sollicite la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a débouté M.[J] et forme appel incident et sollicite que M. [J] soit condamné à lui payer la somme de 1 200 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par avis du 6 mai 2022, l'affaire a été appelée à l'audience du 16 mai 2022.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Par souci de cohérence, il sera abordé en premier lieu l'appel incident portant sur la nullité de l'assignation.

1-Sur la nullité de l'assignation

M.[V] fait grief au premier juge d'avoir rejeté l'exception de nullité de l'assignation alors qu'elle ne mentionne ni l'état civil ni la profession du requérant, ni ne mentionne que M.[J] intervient tant à titre personnel qu'en qualité de coïndivisaire dans le cadre de la succession de [N] [J], sans que cela soit toutefois justifié.

Il est exact que l'assignation introductive d'instance est délivrée le 14 août 2019 à la requête de '[B] [J] domicilié chez Madame [F] [Adresse 1] [Localité 3]'.

Cet acte ne satisfait pas aux exigences édictées à peine de nullité par l'article 54 mais également par l'article 648 du code de procédure civile s'agissant d'un acte d'huissier de justice qui doit indiquer si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.

Mais d'une part, c'est à juste titre que le premier juge a rappelé que l'article 114 du même code énonce que la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à la charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.

Or M. [V] n'invoque aucun grief.

D'autre part, l'article 115 dudit code ajoute que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.

Or dans ses écritures ultérieures du 13 octobre 2020 M.[J] a régularisé cette absence de mention et a transmis toutes les données exigées par les articles précités.

Enfin, c'est vainement que M.[V] se plaint du défaut de justification de la qualité de M.[J], qui aurait pour sanction selon lui également, la nullité de l'assignation.

En effet, M.[J] dont il n'est pas contesté la qualité d'héritier n'avait pas à justifier représenter les indivisaires de la succession, pouvant parfaitement agir seul et en son nom personnel.

La demande de nullité de l'assignation doit être rejeté et le jugement mérite confirmation de ce chef.

2- Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice découlant de la non exécution par M.[V] de la convention obséques

L'appelant critique le jugement déféré et fait valoir que [N] [J] n'a toujours pas de sépulture alors qu'il est décédé en août 2017 ; que M.[V] ne verse aux débats aucun justificatif de paiement de factures funéraires et que par voie de conséquence, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il a manqué à ses obligations contractuelles résultant du contrat d'obsèques et a violé ainsi les dispositions de l'article 1104 du code civil.

Il ajoute que c'est sur le fondement de la responsabilité délictuelle qu'il est fondé à agir dès lors que ce manquement contractuel est constitutif d'une faute délictuelle à son égard et lui cause un préjudice certain puisqu'il ne peut se recueillir sur une tombe décente et enfin qu'il ne peut donner un lieu de sépulture digne à son père. Il évalue ce préjudice au montant des sommes du capital obséques et en sollicite 'le remboursement'.

M.[V] soutient pour sa part qu'il a fait les démarches nécessaires aux fins d'exécuter son obligation issue de la convention obséques dont il a été désigné bénéficiaire mais que c'est l'opposition de [B] [J] et des héritiers de [N] [J] qui est la cause actuelle de la non réalisation du caveau.

Il est constant qu'une faute contractuelle qui a causé un préjudice à un tiers au contrat peut servir de fondement à une action délictuelle de ce dernier contre le cocontractant fautif, à charge pour celui-ci de démontrer le lien de causalité entre la faute contractuelle et le préjudice dont il fait état.

Le premier juge a retenu que les dispositions de l'article L 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales qui dispose que les formules de financement d'obsèques prévoient expressement l'affectation à la réalisation des obséques du souscripteur ou de l'adhérent à concurrence de leur coût, du capital versé au bénéficiaire issue de la loi du 26 juillet 2013, était immédiatement applicable au contrat en cours.

Si en principe, le contrat demeure régi par la loi en vigueur lors de sa conclusion et que les effets des contrats conclus antérieurement à une loi nouvelle demeurent régis par les dispositions sous l'empire desquelles ils ont été souscrits, même si leur exécution se poursuit postérieurement à cette loi, ce principe connaît des limites notamment lorsque l'application de loi nouvelle est subordonnée à la réalisation d'un fait qui intervient après son entrée en vigueur.

Au cas d'espèce, l'affectation des sommes versées à la réalisation des obséques de M.[N] [J] malgré la souscription du contrat en 2012 avec avenant en 2015 désignant M.[V] comme bénéficiaire, s'applique effectivement au contrat litigieux dès lors que le décés et le versement du capital, sont intervenus postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi.

Il n'est pas contesté qu'à ce jour, le tombeau de M.[N] [J] n'a pas été réalisé et les photographies produites aux débats en témoignent (pas dédification de monument, simple terre sur laquelle une croix est plantée avec un rosier en pot).

Il appartient dès lors à la cour d'apprécier si M.[V] comme le soutient M.[J], a d'une part, manqué à ses obligations résultant du contrat d'obsèques et d'autre part, si ce manquement est à l'origine du préjudice qu'il subit.

Pour justifier de l'exécution du contrat, M.[J] produit deux devis du centre régional funéraire : l'un du 12 mars 2018 pour la fourniture et la pose de monument gris du Tarn et l'autre pour la fourniture avec socle d'un plaque gravée au nom de [N] [J], indiquant le paiement d'acomptes pour un montant global de 1400 euros. Il produit également une lettre du centre régional funéraire du 15 juin 2018 indiquant que la réalisation du monument au cimetière de [Localité 6] a pris du retard en raison des conditions climatiques. Il insiste sur le fait qu'ensuite, ses démarches ont été bloquées par la mairie de [Localité 6] en raison de l'opposition de la famille du défunt et produit en ce sens une lettre de M.[B] [J] adressée au maire de [Localité 6] indiquant qu'il s'oppose à ce que la maire donne l'autorisation à M.[V] de réaliser la sépulture de son père.

C'est donc à juste titre que le premier juge a estimé que M.[V] n'avait pas eu l'intention de ne pas satisfaire à ses obligations mais avait été empêché de le faire.

Par ailleurs, [B] [J] ne produit à l'appui de ses prétentions aucun élément suffisamment probant démontrant que le seul but de M.[V] était de récupérer de l'argent sans affectation particulière à la mémoire du défunt.

Les démarches rappelées ci-dessus démontrent en revanche le contraire.

Par voie de conséquence, il n'est pas établi par M.[J] que l'absence d'exécution du contrat d'obséques résulte du seul comportement fautif de M.[V].

Enfin, s'il est exact qu'il s'est engagé devant le tribunal à reprendre contact avec l'entreprise à laquelle il a versé deux acomptes pour la réalisation effective des travaux dans les six mois de la décision, celle-ci n'a pas mis à sa charge une quelconque obligation de sorte que la non exécution au jour de l'audience d'appel ne peut pas non plus être considérée comme fautive, M.[V] expliquant que le changement d'adresse de l'entreprise et l'appel de M.[J] ayant encore retardé l'exécution.

A défaut d'établir l'existence d'une faute de sa part, M.[V] ne peut être condamné à réparer un préjudice moral ou matériel et tenu à payer à M.[J] le montant des sommes perçues.

Le jugement de première instance sera ainsi également confirmé en ce qu'il a débouté M.[J] de ses demandes.

3-Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

M.[V] n'établit pas que la procédure diligentée à son encontre par M.[B] [J] procède d'une légereté blâmable et d'un abus de droit.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M.[V] de sa demande de ce chef.

Il sera dès lors débouté de sa demande de dommages et intérêts.

4- Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Partie perdante, [B] [J] sera condamné à supporter la charge des dépens et sera nécessairement débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer à M.[V] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel que M.[B] [J] sera condamné lui payer.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne M.[B] [J] à supporter la charge des dépens ;

Le condamne à payer à M.[W] [V] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toutes autres demandes.

Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/00477
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;21.00477 ?
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