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30/06/2022 | FRANCE | N°20/03207

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 30 juin 2022, 20/03207


ARRÊT N°



N° RG 20/03207 - N°Portalis DBVH-V-B7E-H32W



ET-AB



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS

02 juillet 2020

RG:19/00036



[L]



C/



[L]

[L]





























Grosse délivrée

le 30 Juin 2022

à Me Marine SANTIMARIA

à Me Emmanuel BARD

à Me Brigitte MAURIN

















COUR D'APPEL DE

NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre



ARRÊT DU 30 JUIN 2022







APPELANTE :



Madame [J] [L]

née le 24 Décembre 1973 à [Localité 9]

[Adresse 5],

[Adresse 5]

[Localité 2]



Représentée par Me Marine SANTIMARIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Tot...

ARRÊT N°

N° RG 20/03207 - N°Portalis DBVH-V-B7E-H32W

ET-AB

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS

02 juillet 2020

RG:19/00036

[L]

C/

[L]

[L]

Grosse délivrée

le 30 Juin 2022

à Me Marine SANTIMARIA

à Me Emmanuel BARD

à Me Brigitte MAURIN

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

APPELANTE :

Madame [J] [L]

née le 24 Décembre 1973 à [Localité 9]

[Adresse 5],

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Marine SANTIMARIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/7752 du 25/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉES :

Madame [S] [L]

née le 29 Mai 1967 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Emmanuel BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

Madame [H] [L]

née le 20 Novembre 1965 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Brigitte MAURIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/10923 du 27/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente,

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,

Mme Séverine LEGER, Conseillère,

GREFFIER :

Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

à l'audience publique du 05 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2022, prorogé au 30 Juin 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 30 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Mme [E] [P] veuve [L] est décédée le 8 juin 2017, laissant à sa survivance ses trois filles [H], [S] et [J] [L].

L'acte de notoriété constatant cette dévolution successorale a été reçu par Maître [Y] [U], notaire à [Localité 8] (07) le 12 janvier 2018. Le notaire a également établi un projet de déclaration de succession le 23 mars 2018.

Par actes délivrés le 12 décembre 2018, Mme [S] [L] a assigné ses soeurs devant le tribunal de grande instance de Privas aux fins de liquidation et partage de la succession.

Après avoir notamment constaté qu'aucun accord n'avait pu aboutir au partage, Mmes [H] et [S] [L] se prévalant de l'existence de sommes consenties par la défunte de son vivant en faveur de leur soeur Mme [J] [L], et retenu que la preuve était rapportée que cette dernière avait bénéficié de sommes appartenant à leur mère à hauteur de 39 745,10 euros, le tribunal judiciaire de Privas, par jugement contradictoire du 2 juillet 2020, a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [E] [P] veuve [L], décédée à [Localité 10] (06) le 8 juin 2017 ;

- désigné Maître [Y] [U] pour dresser l'acte de partage conformément aux termes du présent jugement ;

- débouté Mme [S] [L] de sa demande d'homologation du projet de déclaration de succession ;

- dit que la somme de 39 745,10 euros perçue par Mme [J] [L] constitue une dette rapportable ;

- dit qu'il appartiendra au notaire désigné de déterminer les droits des parties dans la succession en fonction des points tranchés dans le présent jugement ;

- débouté Mme [S] [L] de sa demande de dommages et intérêts;

- débouté Mme [H] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

- condamné Mme [J] [L] à payer à Mme [S] [L] et Mme [H] [L] la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [J] [L] aux dépens, distraits au profit de Maître Bard pour ceux dont il aurait fait l'avance.

Par déclaration du 8 décembre 2020, Mme [J] [L] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses 'conclusions d'appel incident' notifiées par voie électronique le 1er février 2021, Mme [S] [L], intimée, a demandé à la cour, au visa de l'article 538 du code de procédure civile, de dire l'appel interjeté par Mme [J] [L] irrecevable en raison de son caractère tardif compte tenu de la signification du jugement litigieux le 16 juillet 2020.

Dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 31 mai 2021, Mme [H] [L], intimée, a demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'instance sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile en raison du refus d'exécution par Mme [S] [L] du jugement déféré assorti de l'exécution provisoire.

Retenant qu'il est établi que la signification a été effectuée en un lieu autre que la dernière adresse connue dont disposait pourtant Mme [S] [L] de sorte que la signification était irrégulière et n'a pu faire courir le délai d'appel d'un mois, et qu'il avait été relevé par une ordonnance de référé du 8 septembre 2021 que les seuls actes positifs ordonnés par la décision entreprise pouvant faire l'objet d'une exécution provisoire étaient relatifs à l'ouverture des opérations de partage et à l'inscription d'une créance au compte d'indivision, le conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire du 22 décembre 2021, a :

- déclaré l'appel interjeté par Mme [J] [L] recevable ;

- rejeté la demande de radiation ;

- dit qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état d'examiner la demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;

- débouté les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [S] [L] et Mme [H] [L] aux entiers dépens de l'incident.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2021, Mme [J] [L] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

dit que la somme de 39 745,10 euros perçue par Mme [J] [L] constitue une dette rapportable ;

dit qu'il appartiendra au notaire désigné de déterminer les droits des parties dans la succession en fonction des points tranchés dans le présent jugement ;

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires uniquement en ce qu'il a débouté Mme [J] [L] de ses demandes tendant à condamner Mme [S] [L] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Maître Gouyet Pommaret ;

ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

condamné Mme [J] [L] à payer à Mme [S] [L] et Mme [H] [L] la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné Mme [J] [L] aux dépens, distraits au profit de Maître Bard pour ceux dont il aurait fait l'avance;

Le réformant,

- dire que les sommes querellées n'entrent pas dans le cadre de don manuel rapportable ;

- dire qu'elle n'est pas débitrice de la succession de Mme [E] [P] épouse [L] ;

- infirmer et réformer le jugement de première instance en ce qu'il a désigné le notaire chargé de déterminer les droits des parties dans la succession ;

En toutes hypothèses,

- condamner solidairement Mmes [H] et [S] [L] à lui verser la somme de 2 500 euros;

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [S] [L] et Mme [H] [L] la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de Maître Bard pour ceux dont il aurait fait l'avance.

Elle fait essentiellement valoir que la somme de 39 745,10 euros ne correspond pas à des dons résultant d'une intention libérale de Mme [E] [L] mais correspond à une compensation financière que celle-ci lui a accordé pour l'ensemble de ses soins et démarches ou pour le paiement de frais qu'elle a engagés à sa place. Elle précise que l'accord portant sur la somme de 27 700 euros qu'elle a accepté de rembourser à la succession, a été conclu dans un esprit d'apaisement et ne constitue donc pas un aveu judiciaire ou extrajudiciaire. Elle ajoute sur ce point que son investissement auprès de sa mère et son appauvrissement simultané ont dépassé l'obligation naturelle qu'elle avait envers elle.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2021, Mme [S] [L] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de condamner Mme [J] [L] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de la condamner aux entiers dépens d'appel.

Elle soutient notamment que Mme [J] [L] doit rapporter à la succession de [E] [L] née [P], conformément aux dispositions de l'article 864 du code civil, beaucoup plus que ce que le tribunal a retenu soit la somme de 48 497 euros correspondant aux sommes détaillées par la tutrice et non contestées par Mme [J] [L] dont a bénéficié cette dernière au cours des deux dernières années de vie de [E] [L]. Elle explique qu'elle s'en tient à la somme retenue par le tribunal pour ne pas entrée un peu plus dans le conflit. Elle ajoute que Mme [J] [L] avait accepté le 4 juillet 2018 de rapporter à la succession de sa mère la somme de 27 700 euros et a ainsi reconnu devoir à la succession au minimum cette somme au sens de l'article 1383 du code civil.

A titre subsidiaire, elle indique que l'ensemble des actes à titre gratuit ou onéreux accomplis de décembre 2015 à août 2016 au profit de Mme [J] [L] encourent la nullité sur le fondement de l'article 901 du code civil en raison d'une insanité d'esprit.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2021, Mme [H] [L] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner Mme [J] [L] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du même code.

Elle expose pour l'essentiel que la somme de 39 745,10 euros perçue par Mme [J] [L] constitue une dette rapportable à la succession de [E] [L] née [P]. Elle rappelle comme [S] que Mme [J] [L] a donné en connaissance de cause son accord sur un projet de rapport à la succession par un courrier du 4 juillet 2018, lequel constitue un aveu extrajudiciaire. Elle ajoute que dans son état psychique habituel et non altéré, [E] [L] n'aurait pas donné une telle somme à l'une de ses filles.

Par ordonnance du 17 décembre 2021, la procédure a été clôturée le 22 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 avril 2022.

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

1-Sur l'existence de libéralités indirectes ou de dons manuels

Mme [J] [L] fait grief au jugement déféré de l'avoir condamnée à rapporter à l'indivision successorale la somme de 39 745,10 euros alors que la règle du rapport successoral est inapplicable en l'occurrence, faute pour ses soeurs de démontrer la volonté libérale de leur mère et son appauvrissement.

L'article 834 alinéa 1er du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale .

Comme toute donation, la donation indirecte se caractérise d'une part par un élément matériel, à savoir l'appauvrissement du donateur et l'enrichissement corrélatif du donataire, et d'autre part par un élément moral, l'intention libérale. Elle a toutefois pour particularité de ne pas impliquer de flux direct entre le donateur et le donataire.

Par ailleurs, un don manuel est une donation qui suppose une remise matérielle de la chose donnée et un accord du donateur et du donataire, ce qui n'est pas le cas de l'espèce.

Ainsi c'est à celui qui se prévaut d'une donation, même indirecte, de la caractériser en tous ses éléments cumulatifs.

Mme [J] [L] ne conteste pas avoir bénéficié de sommes d'argent provenant des comptes de sa mère (deux virements de 1000 et 5000 euros) ou de l'achat d'un véhicule d'une valeur de 14 100 euros avec des fonds provenant du rachat d'un contrat d'assurance vie souscrit par cette dernière ainsi que du versement de la somme de 13 000 euros, ni enfin avoir encaissé le chéque de restitution de la caution de l'appartement que sa mère louait en Ardèche avant qu'elle soit placée en EPHAD mais considère qu'il s'agit d'une compensation financière à l'aide et aux soins qu'elle a apportés à la de cujus.

Pour en justifier elle produit diverses attestations témoignant de ce qu'elle assistait très activement sa mère 'mettant sa vie personnelle de coté', organisant son déménénagement en Ardèche et lui apportant les aides dont elle avait besoin ; enfin en se rendant régulièrement, voire quotidiennement, à la maison de retraite pour la visiter.

Dans ces circonstances, et en l'absence de tout élément contraire, il ne peut être exclu que les quelques paiements directs correspondent à une participation de la défunte aux diverses dépenses qu'elle a engagées dans l'intérêt de sa mère. C'est donc à juste titre que le premier juge n'a considéré que l'ensemble des retraits dénoncés par la tutrice et [S] [L] révélaient l'intention de gratifier [J] ou constituait des détournements de sommes. En effet, il ne peut se déduire des seuls mouvements financiers invoqués que Mme [E] [L] était animée d'une intention libérale envers sa fille pour l'ensemble de ces sommes.

En revanche, les intimées ont parfaitement démontré à la fois l'appauvrissement du patrimoine de la défunte et la volonté libérale de cette derniere en faveur de [J] bénéficiaire des fonds s'agissant de l'achat d'un véhicule automobile, de virements des sommes rappelées ci-dessus et de l'encaissement du chèque de caution qui devait être restitué à sa mère et non établi à son ordre.

En effet, la seule circonstance que la défunte ait déménagé en Ardèche proche de [J] en octobre 2015 ne vient pas établir pour autant que seule cette dernière s'occupait de sa mère. [S] [L] produit pour sa part des attestations témoignant tout autant que celles produites par [J] [L] que durant l'année 2015, elle a hébergé sa mère plusieurs mois, l'a accompagnée dans ses soins et interventions chirurgicales en 2013 et 2014, et s'est toujours préoccupée de sa prise en charge jusqu'au dernier instant puisqu'elle l'a faite hospitalisée à [Localité 10] en avril 2017 et lui a trouvé un Ephad à [Localité 7] (06) ensuite de son hospitalisation .

Il en résulte que l'aide apportée à leur mère a été largement partagée selon les attestations versées aux débats de part et d'autre. Mme [J] [L] n'est dés lors pas fondée à en déduire qu'elle bénéficie à l'encontre de sa succession d'une créance d'assistance envers sa mère.

Aucune pièce ne permet d'établir qu'elle aurait fait plus que sa soeur [S] ou aurait engagé des frais uniquement pour les besoins de sa mère dont cette dernière lui aurait permis le remboursement par les virements et achat réalisé en son nom.

Il n'est enfin démontré aucun accord passé entre [J] [L] et sa mère lequel aurait permis d'établir que [E] [L] avait convenu de rembourser [J] de son assistance et des frais engagés par elle en assumant les frais d'achat de son véhicule avec des fonds provenant de l'assurance vie souscrite après la vente de son appartement de [Localité 9] et en lui versant 13 000 euros provenant de cette même assurance vie, et e enfin 1000 et 5000 euros par virements de son compte bancaire.

Enfin, il sera observé que les pièces versées aux débats permettent d'établir que Mme [E] [L] a été prise en charge très rapidement après son installation en Ardèche au sein de l'EPHAD 'les tamaris' (juin 2016), a terminé sa vie à [Localité 10] après la dégradation de son état et son hospitalisation en avril 2017.

La preuve que [J] aurait engagé des dépenses sur ses propres fonds pour les besoins de sa mère ou aurait consacré plus de temps que ses soeurs à sa prise en charge, n'est pas rapportée pour les sommes évoquées.

C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré qu'elle ne démontrait pas que ces sommes étaient la contrepartie des frais engagés ou de son dévouement, qu'elle ne disposait donc pas pour ces sommes dont le total s'élèvent à la somme de 39 745,10 euros, d'une créance contre la succession de leur mère.

La cour considérant également que les éléments avancés par [J] [L] sont insuffisants pour retenir qu'il s'agit d'une compensation financière, elle retient que ces sommes constituent bien des avantages provenant d'une intention libérale de Mme [E] [L], peu importe dès lors la question de la fausse reconnaissance de dette et de l'aveu judiciaire invoquée.

Ainsi la décision de première instance mérite confirmation en ce qu'elle a condamné Mme [J] [L] à rapporter à la succession la somme de 39 745,10 euros.

3-Sur le renvoi devant le notaire désigné

Mme [J] [L] demande à la cour de réformer le jugement de première instance en ce 'qu'il a désigné le notaire chargé de déterminer les droits des parties dans la succession'.

Elle considère que cette désignation revient à homologuer le projet établi par ce dernier.

Cependant, la décision ayant été rendue et fixant le montant de la somme qu'elle doit rapporter, rien ne s'oppose à ce que le notaire en charge de la succession demeure désigné et fixe les droits des indivisaires en fonction de ce que la cour a confirmé.

4-Sur les frais irrépétibles et les dépens

Partie perdante, Mme [J] [L] supportera la charge des dépens d'appel et sera nécessairement débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande en revanche de faire droit à la demande d'Agnés [L] et de [S] [L] au titre des frais irrépétibles d'appel et de condamner Mme [J] [L] à leur verser à chacune à titre complémentaire de la somme allouée en première instance et confirmée, la somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [J] [L] à supporter la charge des dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

Condamne Mme [J] [L] à payer à Agnés [L] et [S] [L] la somme de 1 500 euros chacune au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/03207
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;20.03207 ?
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