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30/06/2022 | FRANCE | N°20/02730

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 30 juin 2022, 20/02730


ARRÊT N°



N° RG 20/02730 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2UV



MAM



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS

10 septembre 2020 RG :18/02231



[M]



C/



[B]

[J]



















Grosse délivrée

le

à Selarl Leonard ...

Me Pomies Richaud

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT D

U 30 JUIN 2022







APPELANT :



Monsieur [K] [M]

né le 12 Avril 1947 à SAN CATALDO ITALIE

[Adresse 6]

[Localité 7]



Représenté par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES







INTIMÉS :



Madame [F] [B]

née le 26 Février 1...

ARRÊT N°

N° RG 20/02730 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2UV

MAM

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS

10 septembre 2020 RG :18/02231

[M]

C/

[B]

[J]

Grosse délivrée

le

à Selarl Leonard ...

Me Pomies Richaud

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

APPELANT :

Monsieur [K] [M]

né le 12 Avril 1947 à SAN CATALDO ITALIE

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représenté par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Madame [F] [B]

née le 26 Février 1979 à [Localité 8] (13)

[Adresse 13]

[Localité 1]

Représentée par Me Paul COSTANTINI de la SELARL COSTANTINI-DI MAYO, Plaidant, avocat au barreau D'ARDECHE

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [D] [J]

né le 18 Octobre 1975 à [Localité 9] (30)

lieu-dit Linsolas

[Localité 1]

Représenté par Me Paul COSTANTINI de la SELARL COSTANTINI-DI MAYO, Plaidant, avocat au barreau D'ARDECHE

Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Marie-Agnès Michel, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre

Mme Catherine Ginoux, conseillère

Madame Laure Mallet, conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 02 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2022 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, et Mme Véronique Laurnet-Vical, greffière, le 30 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [M] est propriétaire de deux bâtiments situés sur la commune de [Localité 12] (Ardèche), cadastrés section A n°[Cadastre 3]et n°[Cadastre 2], lieudit [Localité 10], respectivement acquis par actes notariés des 21 janvier 1984 et 27 février 1987 .

L'un de ces bâtiments jouxte l'immeuble acquis le 15 mars 2017 par M. [D] [J] et Mme [F] [B], cadastré section A n°[Cadastre 5].

Dans le cadre de travaux de rénovation de leur immeuble, ces derniers, en février 2018, ont fait démonter la cheminée en toiture et ont obstrué l'ouverture en la recouvrant d'une dalle de béton.

Estimant avoir acquis par prescription trentenaire une servitude consistant en l'évacuation des fumées et gaz de combustion du système de chauffage central de son immeuble par le conduit d'évacuation traversant les étages de l'immeuble appartenant à M. [J] et Mme [B], par actes d'huissier délivrés les 14 septembre et 30 novembre 2018, M. [M] les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Privas sur le fondement de l'article 690 du code civil.

Par ordonnance rendue le 10 septembre 2019, le juge de la mise en état a rejeté la demande d'expertise formulée par M. [M] tendant à préciser la nature et le coût des travaux nécessaires au rétablissement de la servitude et procéder à l'évaluation du préjudice subi, au motif que la mesure d'expertise n'ayant de sens que si l'existence de la servitude est établie, il appartenait au juge du fond de statuer au préalable.

Par jugement du 10 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Privas a statué comme suit :

- déboute M. [K] [M] de sa demande de reconnaissance de l'existence d'une servitude d'évacuation des fumées et gaz de combustion du système de chauffage central, continue et apparente depuis plus de trente ans, au profit de son fonds sur celui de M. [D] [J] et Mme [F] [B],

- déboute M. [K] [M] de ses autres demandes,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision,

- condamne M. [K] [M] à payer à M. [D] [J] et Mme [F] [B] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédue civile,

- condamne M. [K] [M] aux dépens.

Par déclaration du 27 octobre 2020, M. [M] a relevé appel de ce jugement.

La mesure de médiation proposée aux parties par la cour n'a pas recueilli leur accord.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 janvier 2021, auxquelles il est expressément référé, M. [M] demande à la cour de :

Vu les articles 688, 689, 690 du code civil,

- dire et juger l'appel recevable,

- réformer la décision entreprise,

- constater l'existence d'une servitude continue et apparente depuis plus de trente ans exercée par le fonds appartenant à M. [M] jouxtant le fonds appartenant à M. [J] et Mme [B], consistant en l'évacuation des fumées et gaz de combustion du système de chauffage central de l'immeuble appartenant à M. [M] par le conduit d'évacuation traversant les étages de l'immeuble appartenant à M. [J] et débouchant en toiture de cet immeuble,

- condamner M. [J] et Mme [B] à verser à M. [M] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi comme conséquence de la destruction de l'ouvrage permettant l'exercice de cette servitude,

- les condamner à procéder au rétablissement du conduit et de la cheminée débouchant en toiture permettant l'exercice de la servitude sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir,

- condamner M. [J] et Mme [B] à verser à M. [M] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 20 avril 2021, auxquelles il est expressément référé, Mme [B] et M. [J] demandent à la cour de :

Vu les articles 688, 690 et 691 du code civil,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Privas du 10 septembre 2020,

y ajoutant,

- condamner M. [M] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.

La clôture de l'instruction de la procédure a été fixée au 14 avril 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.

Sur la demande de reconnaissance de servitude,

M. [M] exerce une action confessoire de servitude, aux fins de se voir reconnaître une servitude, acquise par prescription acquisitive, consistant en l'évacuation des fumées et gaz de combustion du système de chauffage central de l'immeuble lui appartenant, par le conduit d'évacuation traversant les étages de l'immeuble appartenant aux consorts [J]/[B] et débouchant en toiture de cet immeuble, qui serait le fonds servant.

Le mode d'établissement des servitudes dépendant de leur qualification, il convient au préalable de se prononcer sur ce point, sur lequel les parties s'opposent.

Selon l'article 688 du code civil, les servitudes continues sont celle dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme alors que les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait de l'homme pour être exercées.

L'article 689 ajoute que les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs et les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas besoin de signe extérieur de leur existence.

Les articles 690 et 691 précisent, pour le premier, que les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre ou par possession de trente ans, et le deuxième que les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues, apparentes ou non, ne peuvent s'établir que par titres, la possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir.

Sont contestés tant le caractère apparent, que continue de la servitude litigieuse.

Sur le caractère apparent de la servitude,

Le caractère apparent de la servitude réside dans le caractère extérieur de l'ouvrage utilisé pour l'exercice de la servitude.

La servitude revendiquée est un conduit d'évacuation des fumées et des gazs provenant de la chaudière implantée dans l'immeuble [M] et débouchant sur le toit de l'immeuble [J]-[B]. L'emplacement de cette chaudière, dans la cage d'escalier ou dans la cave de l'immeuble [M], est indifférent à l'appréciation du caractère apparent de la servitude.

Il résulte du procès-verbal de constat du 13 avril 2018 dressé par Maître [P], huissier de justice à [Localité 11] (Ardèche) à la requête de M. [M] que dans la cage d'escalier « se trouve une chaudière dont le conduit gainé disparaît dans le mur mitoyen de l'immeuble [J] ». Sur le trajet exact que suit ce conduit qui débouche par une cheminée sur l'immeuble [J]-[B], il était manifestement peu apparent, ni connu des parties, dès lors que ce n'est qu'à la suite des investigations menées à la suite du refoulement de fumée survenu suite aux travaux réalisés par les consorts [J]-[B], qu'il s'est révélé que le conduit de cheminée passait dans l'immeuble de ces derniers. Seuls étaient apparents un conduit dans les combles et la sortie de la cheminée sur leur immeuble, lesquels n'étaient pas de nature à établir, sans équivoque l'existence de la servitude litigieuse. Il n'est pas allégué que le reste du conduit était apparent, étant relevé que selon le procès-verbal ci-dessus, il « disparaît dans le mur ", encastré dans la maçonnerie. Le fait qu'une inspection par caméra ait été nécessaire pour déterminer l'origine du refoulement confirme le caractère non apparent du conduit.

Ce n'est qu'à l'issue de ces investigations, que les consorts [J]-[B] ont eu connaissance de l'emplacement de ce conduit qu'ils décrivent dans un courrier du 5 juin 2018, lequel ne peut en conséquence leur être opposé pour établir le caractère apparent de la servitude, étant relevé qu'une telle installation est manifestement inhabituelle et inattendue.

En conséquence, la servitude litigieuse est non apparente.

Sur le caractère continu de la servitude

Une servitude est discontinue lorsqu'elle ne peut s'exercer qu'avec une intervention renouvelée du fait de l'homme.

L'appelant soutient que la servitude a un caractère continu dans la mesure où l'afflux de fumée dans un conduit apparent qui n'a d'autre objet que cette évacuation peut s'exercer par lui-même de façon continue.

En l'espèce, le conduit litigieux a pour objet l'évacuation vers l'air libre des fumées et gaz brûlés s'échappant de la chaudière. Son exercice, qui suppose l'allumage de la chaudière, et dépend de la régularisation de température mise en place, exige donc le fait de l'homme et ne peut se perpétuer sans son intervention renouvelée, des contrôles et entretiens obligatoires devant également être effectués, peu important à cet égard que le conduit en permettant l'usage soit permanente.

Ainsi, c'est à la suite de la mise en route de la chaudière la s'ur de M. [M], le 13 février 2018, qu'un refoulement de fumée s'est produit comme l'indique le procès-verbal de constatations relatives aux causes, circonstances et l'évaluation des dommages dont la réunion d'expertise contradictoire a eu lieu le 4 avril 2018.

Une telle servitude non apparente et discontinue ne s'établit donc que par titre en application de l'article 691 du code civil. Or, aucun des titres de propriété versés au débat ne fait état d'une servitude de conduit de fumée et de gaz sur le fonds cadastré A n°[Cadastre 4] au profit des fonds cadastrés section A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3].

Nonobstant la motivation développée, à titre surabondant par le premier juge, quant à la possibilité d'une reconnaissance d'une servitude par destination du père de famille, à laquelle la configuration des lieux permet de penser, M. [M] n'invoque pas d'autre fondement au soutien de la demande principale.

En l'absence de titre, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de reconnaissance de l'existence d'une servitude d'évacuation des fumées de gaz de combustion du système de chauffage central, au profit de son fonds sur celui des consorts [J]-[B].

Sur les autres demandes,

Alors que M. [M] a été débouté de sa demande principale, celle en rétablissement sous astreinte du conduit de cheminée sera nécessairement rejetée.

Il sollicite par ailleurs le paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi faisant valoir que l'exécution de travaux sans précaution par les consorts [J]-[B] a entraîné l'évacuation de sa soeur et qu'il demeure dans l'incertitude quant à la possibilité de maintenir une destination d'habitation à l'immeuble, dans lequel ne peut être installé un autre système de chauffage.

Aucune pièce ne venant au soutien de ces affirmations, cette demande sera également rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,

Succombant en l'ensemble de ses demandes, M. [M] supportera les dépens d'appel.

L'équité commande de condamner M. [M] à payer à M. [J] et Mme [B] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Déboute M. [K] [M] de ses demandes en rétablissement du conduit de cheminée sous astreinte et de dommages et intérêts,

Condamne M. [K] [M] à payer à M. [D] [J] et Mme [F] [B] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

Condamne M. [K] [M] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

la greffière, la présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 20/02730
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;20.02730 ?
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