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30/06/2022 | FRANCE | N°20/02647

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 30 juin 2022, 20/02647


ARRÊT N°



N° RG 20/02647 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2N7



LM



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS

22 septembre 2020

RG:19/00844



[S]

[X]



C/



[K]



























Grosse délivrée

le

à Selarl Avouepericchi

Selasu AD CONSEIL























COUR D'APPEL DE NÎMES



CH

AMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 30 JUIN 2022













APPELANTS :



Monsieur [C] [H] [F] [S]

né le 05 Juillet 1943 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Aurélien KNOEPFLI, Plaidant,...

ARRÊT N°

N° RG 20/02647 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2N7

LM

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS

22 septembre 2020

RG:19/00844

[S]

[X]

C/

[K]

Grosse délivrée

le

à Selarl Avouepericchi

Selasu AD CONSEIL

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 30 JUIN 2022

APPELANTS :

Monsieur [C] [H] [F] [S]

né le 05 Juillet 1943 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Aurélien KNOEPFLI, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS

Madame [U] [V] [T] [X] épouse [S]

née le 15 Mai 1950 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Aurélien KNOEPFLI, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉE :

Madame [E] [K]

née le 13 Septembre 1960 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre,

Mme Catherine Ginoux, conseillère,

Madame Laure Mallet, conseillère,

GREFFIER :

Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 05 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2022 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre et Mme Céline Delcourt, greffière, le 30 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [S] et son épouse, Mme [U] [X], sont propriétaires de la parcelle cadastrée commune de [Localité 5] section [Cadastre 8].

Mme [E] [K] est propriétaire, au Sud, de la parcelle voisine, cadastrée section [Cadastre 4].

Entre ces deux parcelles, se trouve la parcelle [Cadastre 3], également propriété de Mme [K].

Le 06 mars 2007, Mme [K] a signé avec les époux [S] un acte emportant vente conditionnelle d'une parcelle de terre d'environ 224 m2 à prendre sur la partie Nord de la parcelle [Cadastre 3], confrontant le Sud de la parcelle précitée [Cadastre 8] des acquéreurs, moyennant la somme de 7500 euros.

Au paragraphe « Conditions particulières » était stipulé: « La division cadastrale sera diligentée par l'acquéreur. Les frais de document d'arpentage seront supportés par le vendeur».

Au paragraphe « Conditions suspensives » était stipulé : « la division cadastrale sera établie par un géomètre expert et devra être approuvée par le vendeur et les acquéreurs dès avant la signature de l'acte authentique ».

Par ailleurs, la convention stipulait que «l'acte authentique de vente interviendra ait plus tard le 07 mai 2007. Cette date n 'est pas extinctive mais constitutive du point de départ à partir duquel l'une des parties pourra obliger l'autre à s'exécuter par le biais d'une mise en demeure».

Le 07 novembre 2018, Maître [L] [M], notaire à [Localité 5], a contacté les époux [S] au sujet d'ouvertures et de servitudes de vue à établir entre leur parcelle [Cadastre 8] et la parcelle [Cadastre 3], dont elle était chargée de régulariser la vente par Mme [K] au profit d'un tiers.

Le 29 janvier suivant, les époux [S] ont contacté l'officier public pour l'informer qu'ils entendaient se prévaloir de leur qualité de propriétaires de la parcelle [Cadastre 3], née de la promesse de vente signée le 06 mars 2007.

Toute tentative amiable à cet égard s'avérant vaine, ils ont fait assigner Mme [K], par acte délivré le 10 avril 2019, pour qu'il soit jugé, en l'absence de toute réitération par la voie authentique de cette convention depuis sa signature, que celle-ci vaut vente et qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire établir un plan de division cadastrale par un géomètre expert et, à défaut, que les mêmes parties soient renvoyées devant un notaire chargé de recevoir l'acte authentique

Par jugement contradictoire du 3 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Carpentras a :

-rejeté les exceptions d'irrecevabilité.

-débouté M. [C] [S] et Mme [U] [X] épouse [S] de l'intégralité de leurs prétentions.

-condamné M. [C] [S] et Mme [U] [X] épouse [S] aux dépens de l'instance.

-condamné M. [C] [S] et Mme [U] [X] épouse [S] à verser à Mme [E] [K] une indemnité d'un montant de 3000 euros fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 21 octobre 2020, M. [C] [S] et Mme [U] [X] épouse [S] ont relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 juillet 2021, auxquelles il est expressément référé, M. [C] [S] et Mme [U] [X] épouse [S] demandent à la cour de:

Vu les articles 544 et suivant du code civil,

Vu les articles 1589 et suivants du code civil,

Infirmer le jugement querellé,

Statuant à nouveau :

-ordonner le transfert de propriété en ce que le compromis sous seing privé en date du 6 mars 2007 convenu entre Mme [E] [K] divorcée [A] et les époux [C] et [U] [S] vaut vente d'une parcelle de terre d'environ 224 m2 à prendre sur la partie Nord d'une parcelle plus grande située à [Adresse 2] - figurant au cadastre de ladite commune sous les références suivantes [Cadastre 3] - comme cela figure au plan annexé au compromis et signé des parties, et ce, au prix déterminé de 7500 euros,

-ordonner aux époux [C] et [U] [S] de prendre possession de l'immeuble sans

délai dès lors que la décision à intervenir sera devenue définitive,

-ordonner aux époux [C] et [U] [S] d'avoir à verser le prix de 7500 euros en CARPA sur un compte tenu par le conseil de la défenderesse, à défaut, directement à Mme [K] dès lors que la décision à intervenir sera devenue définitive, et, si besoin est, les y condamner,

-ordonner à la partie la plus diligente, et à ses frais, de faire établir un plan de division cadastrale par un géomètre expert qui mettra en conformité le cadastre, et ce, conformément à la stipulation de l'acte indiquant que la parcelle de terre d'une contenance de 224 m2 est à prendre en partie nord de la parcelle située à [Adresse 2] - figurant au cadastre de ladite commune sous les références suivantes [Cadastre 3], et comme cela figure au plan annexé au compromis et portant la limite divisoire,

-dire et juger que le jugement à intervenir constituera le titre de propriété constatant le transfert de propriété,

-autoriser les époux [C] et [U] [S] à le publier à la conservation dès lors que la décision à intervenir sera devenue définitive,.

A défaut,

-renvoyer les parties devant tel notaire qu'il plaira afin qu'il puisse recevoir l'acte réitératif conformément au compromis sous seing privé en date du 6 mars 2007,

-ordonner la publication de l'acte réitératif,

En tout état de cause,

-débouter Mme [E] [K] de ses entières demandes, fins et plus amples conclusions,

-condamner Mme [E] [K] à payer aux époux [C] et [U] [S] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi.

-condamner Mme [E] [K] à payer aux époux [C] et [U] [S] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner Mme [E] [K] aux entiers dépens dont les frais de publication à la conservation des hypothèques de l'assignation et de l'arrêt, avec distraction au profit de la Selarl Avoué Pericchi.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 avril 2021, auxquelles il est expressément référé, Mme [E] [K] demande à la cour de :

-confirmer le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Carpentras en date du 22 Septembre 2020, notamment en ce qu'il a débouté M. et Mme [S] de l'intégralité de leurs prétentions et les a condamnés au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de l'instance,

-le réformer en ce qu'il a débouté la concluante de sa demande de dommages intérêts,

En tout état de cause,

-débouter M. [C] [S] et Mme [U] [S] née [X] de l'intégralité de leurs demandes,

A titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour devait réformer malgré tout le jugement rendu par le tribunal et considérer que la vente est parfaite,

-condamner M. [C] [S] et Mme [U] [S] née [X] à payer à Mme [K] la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts afin de couvrir le préjudice subi du fait de l'immobilisation de l'immeuble pendant près de 13 ans,

-condamner M.[C] [S] et Mme [U] [S] née [X] à payer à Mme [K] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner M. [C] [S] et Mme [U] [S] née [X] en tous les dépens.

La clôture de la procédure est intervenue le 5 avril 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de constater qu'aucun appel n'est formulé à l'encontre du jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité tenant au défaut de publication de l'assignation et à l'absence des époux [I] (acquéreurs de la parcelle [Cadastre 3]).

Par ailleurs, l' intimée ne reprend pas dans le dispositif de ses dernières conclusions l'irrecevabilité d'une partie des demandes.

Elle est donc réputée l'avoir abandonnée conformément à l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.

Se fondant sur l'article 1589 alinéa 1 du code civil selon lequel «La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.», les appelants soutiennent qu'en l'espèce il existait bien un accord sur la chose et sur le prix.

Pour autant, pour que la vente soit parfaite, outre l'accord sur la chose et sur le prix, encoure faut il que les conditions suspensives aient été levées.

Ainsi, la division cadastrale préalable et à la diligence de l'acquéreur conditionnait la vente d'autant que la chose n'était pas précisément déterminée puisque l'acte stipulait « une parcelle de terre d'environ 224 m2 à prendre sur la partie Nord de la parcelle [Cadastre 3], confrontant le Sud de la parcelle précitée numéro 83 des acquéreurs, » et que le trait fait à la main sur le plan cadastral y annexé n'était pas suffisamment précis pour en déterminer la contenance et la localisation.

Les appelants ne peuvent valablement soutenir valoir qu'ils ont renoncé à cette condition suspensive au motif qu'elle avait été stipulée dans leur seul intérêt alors que l'acte prévoit au contraire que cette division cadastrale devait être approuvée par le vendeur et les acquéreurs dès avant la signature de l'acte authentique.

En conséquence, la condition suspensive n'a pas été réalisée.

Par ailleurs, il ressort des circonstances de la cause que M. [C] [S] et Mme [U] [X] épouse [S] ont renoncé de manière non équivoque à se prévaloir du compromis.

En effet, le premier juge a pertinemment relevé :

-que les époux [S], douze années après l'acte, ne se sont manifestés qu'à l'occasion d'un projet de construction sur la parcelle litigieuse en n'invoquant nullement leur qualité de propriétaires mais manifestant uniquement, dans un courrier du 14 novembre 2018, leur souhait de garder leurs murs et clôtures dans leur état d'alors, de s'opposer à tout passage sur leur parcelle [Cadastre 8] et que les ouvertures à créer sur la parcelle [Cadastre 3] soient opaques et non ouvrantes,

-qu' à l'identique, leur recours gracieux du 20 novembre suivant à l'encontre de l'arrêté du maire de Camaret autorisant ladite construction n'évoque que les ouvertures,

-que cette renonciation est encore démontrée de façon éclatante et irréfutable par le constat que les époux [S] ont participé à des opérations qui se sont soldées le 21 décembre 2017 par la signature d'un procès-verbal de bornage signé par les appelants aux termes duquel la parcelle [Cadastre 3] n'est pas divisée et relève dans sa globalité de l'héritage de Mme [K].

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de l'intégralité de leurs prétentions.

Concernant la demande de dommages et intérêts de l'intimée pour immobilisation du bien, il convient de constater que Mme [K] ne sollicite la réformation qu'à titre subsidiaire, cette demande étant, eu égard à la présente décision, devenue sans objet.

Les condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance seront confirmées.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les appelants supporteront les dépens d'appel.

Il n'est pas équitable de laisser supporter à l'intimée ses frais irrépétibles d'appel. Il lui sera alloué la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Dans la limite de sa saisine,

Confirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [C] [S] et Mme [U] [X] épouse [S] à payer à Mme [E] [K] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne M. [C] [S] et Mme [U] [X] épouse [S] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

la greffière, la présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 20/02647
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;20.02647 ?
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