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28/06/2022 | FRANCE | N°21/04277

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 28 juin 2022, 21/04277


ARRÊT N°



R.G : N° RG 21/04277 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIOC



NG



JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARPENTRAS

15 novembre 2021

RG :21/01085



[N]



C/



S.A. [28]

S.A. CARREFOUR BANQUE

Société [21]

S.A. [25]

S.A. [14]

S.A. [29] ([29])

S.A. [16]



















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 28 JUIN 2022r>




APPELANTE :



Madame [Y] [N]

[Adresse 4]

[Localité 10]



Non comparante,

Représentée par Me Valéry DURY de la SCP DURY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001798 du 20/04/2022 accordée par le...

ARRÊT N°

R.G : N° RG 21/04277 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIOC

NG

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARPENTRAS

15 novembre 2021

RG :21/01085

[N]

C/

S.A. [28]

S.A. CARREFOUR BANQUE

Société [21]

S.A. [25]

S.A. [14]

S.A. [29] ([29])

S.A. [16]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 28 JUIN 2022

APPELANTE :

Madame [Y] [N]

[Adresse 4]

[Localité 10]

Non comparante,

Représentée par Me Valéry DURY de la SCP DURY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001798 du 20/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉES :

S.A. [28]

Chez [26],

[Adresse 12]

[Localité 8]

Non comparante

S.A. CARREFOUR BANQUE

Chez [Localité 27] CONTENTIEUX,

[Adresse 3]

[Localité 11]

Non comparante

Société [21]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Non comparante

S.A. [25]

Chez [18], SERVICES, SURENDETTEMENT, [Adresse 23]

[Localité 5]

Non comparante

S.A. [14]

Chez [Localité 27] CONTENTIEUX, [Adresse 3]

[Localité 11]

Non comparante

S.A. [29] ([29])

immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° [N° SIREN/SIRET 6]

prise en la personne de son Président en exercice, domicilié èse qualité audit siège.

[Adresse 22]

[Adresse 22]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean jacques SAUNIER de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Stéphanie LEGRAND, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A. [16]

[13], [Adresse 15]

[Localité 9]

Non comparante

Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec accusés de réception en date du 8 février 2022 et 9 mars 2022.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère

Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 10 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 28 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

En séance du 10 mars 2021, la [19] a déclaré recevable la requête présentée par Mme [Y] [N] le 18 février 2021 tendant à bénéficier de la procédure de surendettement et a orienté son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La [29], dite dorénavant la [29], débitrice, a contesté cette décision devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 17], par courrier du 29 juin 2021. Par jugement du 15 novembre 2021, ce recours a été déclaré recevable et Mme [N] a été déchue de son droit à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers, pour cause de mauvaise foi.

Un appel a alors été interjeté par Mme [Y] [N], par courrier reçu le 2 décembre 2021, la décision lui ayant été notifiée le 17 novembre 2021, au vu de l'accusé de réception renvoyé à la juridiction.

A l'audience du 10 mai 2022 à laquelle l'affaire a pu être retenue, le conseil de Mme [Y] [N] a expliqué :

-qu'elle n'avait jamais eu pour compagnon M. [O] [J] et qu'il ne demeurait pas avec elle, même si elle reconnaît l'avoir hébergé de juin à décembre 2017, celui-ci étant un ami qui lui rendait visite très régulièrement, et

-que sa situation d'endettement ne s'était pas aggravée, puisque le bail avec la [29] avait été résilié.

Elle a ainsi demandé que la décision de première instance soit réformée, qu'il soit jugé qu'elle peut bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et que son dossier soit renvoyé à la commission de surendettement des particuliers du Vaucluse pour poursuite de la procédure, chaque partie conservant ses dépens.

La [29] a conclu, pour sa part, à la confirmation de la décision de première instance et a demandé la condamnation de Madame [N] à lui verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens laisser à sa charge.

Elle a fait valoir que Madame [N], en sa qualité de locataire depuis 2005 d'un appartement situé à [Adresse 24], hébergeait à son domicile une personne, Monsieur [O] [J], qui avait fait l'objet de plusieurs plaintes pour troubles de voisinage et agressions, perturbant notablement la vie des occupants de l'immeuble dans lequel était situé le logement de l'appelante. Elle a ajouté que le bail la liant à cette locataire avait été résilié, pour ce motif, par jugement du 11 décembre 2019 du tribunal d'instance de Carpentras, et que cette décision avait été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 8 juillet 2021.

Elle a ajouté que le perturbateur n'était pas un simple visiteur de passage, demeuré quelques mois dans l'appartement, mais véritablement son compagnon ainsi qu'en atteste la naissance d'un nouvel enfant dans ce foyer.

Elle a précisé que la dette de cette débitrice, qui s'élevait au 10 mars 2021 à la somme de 5 969,57 €, était dorénavant de 14 022,58 €, les loyers n'étant plus réglés alors qu'elle bénéficie de revenus de l'ordre de 1 900 € par mois au titre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Elle a indiqué qu'elle avait récemment quitté les lieux loués, après la confirmation de la décision ordonnant son expulsion.

La Société [28] a sollicité la confirmation de la décision par courrier du 28 mars 2022.

La Société [25] s'en est rapportée à Justice sur le mérite de la contestation, par lettre du 11 février 2022.

Les autres créanciers, qui ont signé l'accusé de réception de la lettre recommandée les convoquant à l'audience, n'ont pas comparu, ni personne pour eux.

SUR CE :

- Sur la recevabilité de l'appel :

Les dispositions des articles L 761-1 et R 713-6 du code de la consommation prévoient que le jugement retenant la mauvaise foi du débiteur est susceptible d'appel.

Ayant eu connaissance des modalités de recours à l'encontre de la décision du 15 novembre 2021, le 17 novembre 2021, selon les mentions de l'accusé de réception de la lettre de notification, figurant au dossier, Mme [Y] [N] a respecté le délai d'appel de 15 jours, ayant formalisé son recours par RPVA le dernier jour.

Dès lors, son recours doit être déclaré recevable.

-Sur la mauvaise foi :

Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.

Par ailleurs, en application de l'article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :

1°/ ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,

2°/ ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,

3°/ ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement.

La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.

Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.

Mme [Y] [N] a déposé le 18 février 2021 une demande auprès de la [13], alors que, âgée de 33 ans, elle était gestionnaire de stock, en contrat à durée indéterminée, avec un salaire de 1 374 euros complété par une allocation logement, une prime d'activité de 219 euros, une pension alimentaire de 116 euros, soit un total de 1 886 euros. Ses charges étaient évaluées à 1 905 euros. La commission de surendettement avait préconisé un rétablissement personnel auquel la [29] s'est opposée.

Il s'évince des pièces figurant au dossier que Mme [Y] [N] déclare vivre seule dans tous les documents produits à la procédure (contrat de prêt à la consommation, contrat de bail'.). Cette absence de communauté de vie avec M. [J] est attestée par des témoins, M. [S], Mme [C] et Mme [X]. Le caractère violent, provocateur et impétueux de M. [J] ne doit pas lui porter préjudice à titre personnel, même si son droit au bail dans la résidence du Hameau des Serins a été résilié du fait des troubles inacceptables de voisinage générés par M. [J] en sa qualité d'occupant, accepté par Mme [N] dans son appartement. Il ne figure au dossier aucune preuve de l'existence d'un compte joint, de factures afférentes au domicile réglées par M. [J], ni même de l'existence d'un PACS avec cet individu. Le nouveau bail de Mme [N], après son expulsion, a été établi à son seul nom.

Dans ces conditions, même si M. [J] a élu domicile chez Mme [N] du temps où elle demeurait au [Adresse 24], aucun élément ne permet d'affirmer qu'il existe une communauté de vie entre eux permettant de conclure à l'existence d'une fraude lors du dépôt de la demande de surendettement ou durant la procédure. Il n'est pas démontré que le dernier enfant de Mme [N] aurait pour père M. [J].

Dans sa lettre en date du 10 janvier 2021, jointe à sa demande saisissant la commission, Mme [N] expose l'engrenage des prêts à la consommation et son impossibilité de faire face à ses impayés, notamment à compter du jour où son expulsion a été sollicitée. Un coup d'arrêt devait être mis à cette situation. De plus, elle a subi un accident de voiture en août 2020 ainsi qu'en atteste ses absences imputées sur son bulletin de salaire et son enfant a rencontré des problèmes de santé pendant la pandémie, propos confirmés par les remboursements opérés par la [20].

Il ne peut être retenu, en l'espèce, que l'aggravation de la dette auprès de la [29] caractérise la mauvaise foi de la débitrice puisque, poursuivie par plusieurs créanciers, elle s'est montrée incapable de faire face au paiement de son loyer. Il ne s'agit pas d'une abstention volontaire, ni d'un nouveau crédit, mais d'une conséquence de son état de surendettement.

Le crédit du 17 mars 2021 auquel le premier juge a fait allusion dans la décision dont appel pour un montant de 4 638.11 euros ne correspond pas à la souscription d'un nouveau prêt à cette date, mais à un décompte de la créance de la SA [25] pour un crédit accordé le 31 décembre 2018 pour un montant de 6 000 euros.

Dans ces conditions, la mauvaise foi de Mme [N] n'est pas démontrée en état du dossier, étant précisé qu'un renouvellement d'une situation identique ne serait pas analysée de façon similaire. Mme [N] doit pouvoir bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, sa mauvaise foi n'étant pas démontrée.

Cette procédure est renvoyée devant la commission de surendettement de Vaucluse pour y être poursuivie.

Les dépens tant de première instance que d'appel seront à la charge de l'État.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable le recours formé par Mme [Y] [N] à l'encontre du jugement prononcé le 15 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras,

REFORME cette décision,

Statuant à nouveau,

CONSTATE que la mauvaise foi de Mme [N] n'est pas démontrée,

DECLARE recevable sa demande tendant à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers,

RENVOIE cette procédure devant la commission de surendettement des particuliers de Vaucluse pour la poursuite de la procédure,

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Vaucluse et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception,

REJETTE toute autre demande,

LAISSE les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.

Arrêt signé par Madame GIRONA, Présidente et par Madame PELLISSIER, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 21/04277
Date de la décision : 28/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-28;21.04277 ?
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