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28/06/2022 | FRANCE | N°20/02756

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 28 juin 2022, 20/02756


ARRÊT N°



R.G : N° RG 20/02756 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2WZ



NG



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

16 octobre 2020

RG :11-19-1558



[P]



C/



[K]

Société [14]

Société [19]

Société [16]



















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 28 JUIN 2022





APPELANTE :



Madame [M] [N], [F] [

P] divorcée [C]

née le 14 Octobre 1955 à [Localité 20]

[Adresse 5]

[Localité 9]



Non comparante,

Représentée par Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIM...

ARRÊT N°

R.G : N° RG 20/02756 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2WZ

NG

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

16 octobre 2020

RG :11-19-1558

[P]

C/

[K]

Société [14]

Société [19]

Société [16]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 28 JUIN 2022

APPELANTE :

Madame [M] [N], [F] [P] divorcée [C]

née le 14 Octobre 1955 à [Localité 20]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Non comparante,

Représentée par Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [V] [K]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Non comparant

SA [14] anciennement dénommée [15],

immatriculée au répertoire SIREN sous le N° [N° SIREN/SIRET 8] et au RCS de MARSEILLE, agissant poursuites et diligences de son président du directoire demeurant en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 2]

Représentée par Me Mathieu JACQUIER de la SCP SCP JACQUIER & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Anne-Sophie LAMY, avocat au barreau de MARSEILLE

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Société [19]

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

en son siège social

[Adresse 6]

[Localité 3]

Non comparante

Société [16]

pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 10]

Non comparante

Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec accusés de réception en date du 23 février 2022.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère

Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 10 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 28 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

Aux termes de deux actes authentiques des 31 juillet et 16 août 2007, Madame [P] (divorcée de M. [C] depuis le 3 février 1982) a acquis plusieurs lots dans deux ensembles immobiliers situés respectivement à [Localité 22] (31) et à [Localité 11] (47), financés par quatre emprunts souscrits les 30 avril 2007 (193 404 €), 7 mai 2007 (105 566 €) et 11 juin 2007 (260 975 € et 305 713 €) auprès de la SA [15], dite dorénavant la [14].

Ne pouvant plus faire face à ses engagements à compter de 2011, la déchéance du terme a été prononcée dans ces différents contrats.

Par acte du 11 mai 2012, la débitrice a assigné la [14] en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Marseille qui, par jugement du 12 novembre 2013, l'a déboutée de sa demande. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence prononcé le 21 avril 2016. Le pourvoi formé par Mme [P] contre cette décision a été rejeté par un arrêt du 22 juin 2017.

Des commandements de payer ont été délivrés à Mme [P] les 15 janvier 2015 et 14 décembre 2016.

Par acte notarié du 13 juillet 2017, Mme [P] a fait donation à ses 2 enfants de la nue-propriété d'un bien immobilier situé à [Adresse 21], estimé à une valeur en toute propriété de 300 000 €, se réservant l'usufruit de cet immeuble, qui constitue son domicile personnel.

Ayant reçu le 14 mai 2018, un commandement de payer valant saisie immobilière de la [14] concernant les biens immobiliers dont elle est propriétaire à [Localité 11], dès le 23 mai 2018, elle a déposé une requête tendant à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers devant la commission de surendettement des particuliers du [Localité 23].

En séance du 1er août 2018, cette commission de surendettement des particuliers a déclaré recevable sa requête et a orienté le dossier vers des mesures imposées de rééchelonnement de ses dettes.

Le 29 août 2018, un commandement aux fins de saisie immobilière à la requête de la [14] lui a été notifié concernant les trois appartements et les deux studios dont elle est propriétaire à Toulouse et la procédure de saisie ainsi engagée a été suspendue pour une durée de deux années, du fait de la procédure de surendettement, par décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 21 février 2019.

Une décision similaire a été rendue le 11 avril 2019 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Agen, qui a suspendu la saisie engagée par commandement de payer du 5 octobre 2018 relative à l'appartement et l'emplacement de stationnement au sein d'une résidence de tourisme dénommée [Adresse 17].

Par décision du 5 avril 2019, le juge du surendettement a statué sur la vérification de la créance et la commission a alors préconisé un rééchelonnement de toute ou partie des créances par mensualités de 4 592 euros sur 24 mois au taux d'intérêts de 0% afin de lui permettre de vendre au prix du marché ces « résidences secondaires » dans le délai imparti, constatant qu'un bien avait déjà été vendu 45 000 euros, somme devant revenir au créancier, prêteur de deniers.

La débitrice a contesté cette décision devant le juge des contentieux de la protection d'Avignon aux motifs que la mensualité fixée était trop élevée, qu'aucun bien n'avait été vendu, que la créance du [16] de 1 736 euros ne correspondait à rien et que celle de M. [K] devait être ramenée de 124 567 euros à 112 923.62 euros.

Par jugement du 16 octobre 2020, le recours de Mme [P] a été rejeté, ainsi que les autres demandes des créanciers, les mesures recommandées élaborées par la commission ont été confirmées et reportées à compter du 15 janvier 2021.

Un appel a alors été interjeté par Mme [P], par déclaration RPVA du 28 octobre 2020, la décision lui ayant été notifiée le 20 Octobre 2020, au vu de l'accusé de réception renvoyé à la juridiction.

A l'audience du 10 mai 2022 à laquelle l'affaire a pu être retenue, le conseil de Mme [P] a déposé son dossier. Dans ses dernières écritures transmises par RPVA le 16 décembre 2021, Mme [P] demande :

-que son recours soit déclaré recevable,

-que les dispositions de la décision de première instance soient réformées,

-statuant à nouveau,

-que le montant de sa capacité mensuelle de remboursement soit révisé afin qu'il ne lui soit pas laissé un minimum légal de 1 355,86 €,

-que le prix de vente de l'appartement duplex et de la place de parking dont elle est propriétaire à [Adresse 12], qui ne sont pas vendus, soit révisé,

-que la créance de la société [18] soit inscrite pour la somme de 13 835,74 €,

-que la créance de la [14] d'un montant de 6 303,37 € soit déclarée irrecevable,

-qu'il lui soit donné acte qu'elle ne conteste plus la créance déclarée par le [16],

-que la créance de Monsieur [K] soit inscrite pour la somme de 112 923,62 €,

-que Monsieur [K], la société [18] et le [16] soient déboutés de toutes leurs demandes, prétentions et appel incident,

-que la société [14] soit déboutée de ses demandes et de son appel incident,

-que Monsieur [V] [K], la [14], la société [18] et le [16] soient condamnés à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour sa part, la SA [14], venant aux droits de la [15], a dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 20 octobre 2021 :

-sollicité que son appel incident soit reçu,

-réclamé que le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon du 16 octobre 2020 soit infirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle qu'elle avait formée visant à exclure la débitrice du bénéfice de la procédure de surendettement pour cause de mauvaise foi,

-conclu que Madame [M] [P] devait être exclue du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers et déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire, au visa de l'article 9 du code de procédure civile, ce créancier a demandé la confirmation du jugement en ce qu'il avait débouté Madame [P] de toutes ses demandes. En tout état de cause, il a réclamé paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens de cette instance devant rester à la charge de la débitrice.

Les autres créanciers, qui ont signé l'accusé de réception de la lettre recommandée les convoquant à l'audience, n'ont pas comparu, ni personne pour eux.

SUR CE :

- Sur la recevabilité de l'appel :

L'article R 713-7 du code de la consommation prévoit que le délai d'appel, lorsque cette voie est ouverte, est de quinze jours à l'encontre des décisions rendues en premier ressort, à compter de leur notification.

Par ailleurs, l'appel prend la forme d'une déclaration que la partie ou son mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour d'appel, au vu des dispositions de l'article 932 du code de procédure civile, à moins qu'il ne soit formé par voie électronique conformément aux dispositions des article 748-1 et suivants du code de procédure civile.

En l'espèce, Mme [P] a signé l'accusé de réception de la correspondance valant notification du jugement critiqué le 20 octobre 2020. Son recours transmis par RPVA le 28 octobre 2020 est donc recevable.

-Sur la mauvaise foi :

La [14] soulève, dans le cadre de son appel incident, la mauvaise foi de Mme [P] qu'elle avait opposée en première instance et que le premier juge a rejetée.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir :

-qu'un jugement du tribunal judiciaire d'Avignon du 6 avril 2021 avait reconnu que la donation du 13 juillet 2017 de la nue-propriété de sa résidence principale, alors qu'elle se savait endettée et n'avait pas un patrimoine suffisant pour désintéresser la banque, avait été consentie en fraude de ses droits, raison pour laquelle cette juridiction avait déclaré cet acte inopposable à la [14],

-que Mme [P], qui est propriétaire de 6 appartements à usage locatif, n'a effectué aucune démarche pour les vendre et a paralysé son droit de poursuite sur ces immeubles en déposant une demande de surendettement, comportement s'expliquant par les revenus que lui assurent mensuellement la location de ces biens,

-que la débitrice, après avoir invoqué son obligation à conserver des biens immobiliers pendant 9 années, pour raison fiscale, argue dorénavant de la baisse du marché, sans en justifier,

-que Mme [P] bénéficie de revenus et d'un patrimoine nettement supérieurs à la plupart des bénéficiaires des mesures de surendettement et ne cesse de se soustraire à ses engagements et aux recommandations de la commission.

A ce titre, Mme [P] rétorque :

-qu'elle n'a pas menti lors de la saisine de la commission puisqu'elle a bien indiqué qu'elle était usufruitière de sa résidence principale,

-qu'elle n'a pas refusé de vendre ses biens, qu'elle a fait procéder au diagnostic technique du bien situé à [Localité 11] en septembre 2018, a donné un mandat de vente en juin 2018 mais que les acquéreurs potentiels ont renoncé à cette acquisition, découvrant la procédure de saisie immobilière en cours,

-qu'elle a signé d'autres mandats en octobre 2019 et mars 2020,

-que, pour les appartements de [Localité 22], elle avait été abusée par des salariés mal intentionnés de la [14], et

-que la décision prononcée par le tribunal d'Avignon concernant la donation consentie à ses enfants n'est pas définitive, puisqu'elle en a interjeté appel.

Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.

Par ailleurs, en application de l'article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :

1°/ ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,

2°/ ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,

3°/ ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement.

La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.

Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.

Il s'avère de la chronologie des événements exposés ci-dessus que Mme [P], qui avait été informée de la déchéance du terme des contrats de prêts souscrits pour impayés, avait reçu des commandements de payer les 15 janvier 2015 et 14 décembre 2016, avait épuisé tout recours judiciaire contre la banque pour faire reconnaître sa responsabilité dans l'octroi « abusif » des prêts, suite au rejet de son pourvoi par la Cour de Cassation le 22 juin 2017 à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 avril 2016, confirmant cette décision, a pris des dispositions pour protéger son domicile personnel du gage de ses créanciers en faisant donation à ses enfants de la nue-propriété de ce bien par acte notarié du 13 juillet 2017, alors qu'aucun événement particulier, autre que sa situation d'endettement, ne justifiait de gratifier ses fils en avancement de leur part successorale.

Cet acte volontaire effectué dans le but de réduire sciemment son patrimoine au détriment de ses créanciers pour s'assurer un hébergement caractérise à lui seul sa mauvaise foi, et ce, sans que cette juridiction ne soit liée par procédure pendante devant une autre chambre de la cour quant à l'action paulienne engagée par la [14], qui ne relève pas des mêmes textes et n'exige pas les mêmes conditions.

En ayant sciemment détourné une partie de son patrimoine qu'elle savait susceptible de poursuite de la part de ses créanciers, quelques mois avant de saisir la commission de surendettement, Mme [P] a agi de mauvaise foi et doit être déchue de son droit à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner les autres demandes soumises à la cour.

Mme [P], qui succombe dans le soutien de ses prétentions, sera condamnée aux dépens. Elle ne saurait prétendre à une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au

greffe,

DECLARE recevable le recours formé par Mme [M] [P] (divorcée [C]) à l'encontre du jugement prononcé le 16 octobre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon,

INFIRME l'intégralité de cette décision,

DECHOIT Mme [M] [P] (divorcée [C]) du bénéfice de la procédure de surendettement, pour cause de mauvaise foi,

DEBOUTE Mme [M] [P] (divorcée [C]) de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 23] et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception,

DIT n'y avoir lieu de statuer sur les autres demandes,

CONDAMNE Mme [M] [P] (divorcée [C]) les entiers dépens.

Arrêt signé par Madame GIRONA, Présidente et par Madame PELLISSIER, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 20/02756
Date de la décision : 28/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-28;20.02756 ?
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