La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2022 | FRANCE | N°20/02511

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 28 juin 2022, 20/02511


ARRÊT N°



R.G : N° RG 20/02511 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2DO



NG



TRIBUNAL DE PROXIMITE D'AUBENAS

11 septembre 2020

RG :11-20-25



[J]



C/



S.A. [14]

S.A. [12]

S.A. [13]

[Z]

Société [11]

S.A. [13] CHEZ [11]













COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 28 JUIN 2022





APPELANTE :



Madame [K] [J]

[Adr

esse 5]

[Localité 1]



Comparante en personne





INTIMÉES :



S.A. [14]

Chez [14]

[Adresse 15]

[Localité 8]



Non comparante



S.A. [12]

Chez [12]

[Adresse 3]

[Localité 10]



Non comparante



S.A. [13]

[Adresse 16]

[Adresse 16]

[Localité 6]



Non comparante

...

ARRÊT N°

R.G : N° RG 20/02511 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2DO

NG

TRIBUNAL DE PROXIMITE D'AUBENAS

11 septembre 2020

RG :11-20-25

[J]

C/

S.A. [14]

S.A. [12]

S.A. [13]

[Z]

Société [11]

S.A. [13] CHEZ [11]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 28 JUIN 2022

APPELANTE :

Madame [K] [J]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Comparante en personne

INTIMÉES :

S.A. [14]

Chez [14]

[Adresse 15]

[Localité 8]

Non comparante

S.A. [12]

Chez [12]

[Adresse 3]

[Localité 10]

Non comparante

S.A. [13]

[Adresse 16]

[Adresse 16]

[Localité 6]

Non comparante

Madame [O] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Non comparante

Société [11]

[11]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Non comparante

S.A. [13] CHEZ [11]

[11]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Non comparante

Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec accusés de réception en date du 28 février 2022.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère

Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 10 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 28 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

La commission de surendettement des particuliers de la Loire a déclaré recevable la requête présentée par Mme [K] [J], le 7 novembre 2019, tendant à bénéficier de la procédure de surendettement, et a préconisé le 13 février 2020 des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, avec un effacement partiel à l'issue de la mesure, suivant un échéancier communiqué à la débitrice et aux créanciers.

Mme [J] a contesté cette décision devant le juge des contentieux de la protection d'Aubenas, par courrier du 20 février 2020. Par jugement du 11 septembre 2020, ce recours a été déclaré recevable, la demande de rétablissement personnel présentée a été rejetée et les mesures préconisées par la commission ont été confirmées, du fait que Mme [J] n'avait pas rapporté la preuve de la baisse de ses revenus qu'elle invoquait.

Un appel a alors été interjeté par Mme [K] [J], par courrier recommandé posté le 1er octobre 2020, ayant antérieurement adressé son recours au tribunal de proximité d'Aubenas.

A l'audience du 10 mai 2022 à laquelle l'affaire a été retenue, Mme [K] [J] a expliqué qu'après un contrat d'insertion à durée déterminée à temps plein dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, elle était devenue aide soignante et avait obtenu que la résidence de son fils soit fixée à son domicile depuis le 22 février 2022. Elle a indiqué que, dans ces conditions, la somme de 457 euros par mois de capacité de remboursement, fixée par la commission, était trop élevée et qu'elle était aidée chaque mois par sa mère et sa belle-mère pour respecter l'échéancier qui lui était imposé. Elle a fait état d'un salaire de 1 600 euros par mois, après impôts, et a signalé que ses contrats de travail étaient renouvelés tous les trois mois et que son loyer était passé de 450 euros à 650 euros. Elle a précisé qu'elle ne percevait aucune pension alimentaire, ni aucune aide de la Caisse d'allocations familiales.

Concernant les créanciers, seule la SA [14], représentée par [14], a sollicité par courrier du 15 mars 2022, la confirmation de la décision dont appel.

Les autres créanciers, qui ont signé l'accusé de réception de la lettre recommandée les convoquant à l'audience, n'ont pas comparu, ni personne pour eux.

SUR CE :

-Sur la recevabilité de l'appel :

L'accusé de réception de la lettre recommandée notifiant à Mme [J] la décision prononcée par le premier juge a été retourné au greffe du tribunal d'instance d'Aubenas ni daté, ni signé. Dans ces conditions, il ne peut être reproché au débiteur de ne pas avoir respecté le délai d'appel de 15 jours, à compter de la notification du jugement intervenue. Dès lors, l'appel interjeté par Mme [K] [J] doit être déclaré recevable.

-Sur le traitement de la situation de surendettement de Mme [J] :

Dans la convocation adressée à chacun, il est rappelé que la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisation contraire et dispense qui doivent être sollicitées au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l'article 946 du code de procédure civile, qui n'ont pas été sollicitées au cas d'espèce.

En l'absence de telles autorisation et dispense, la cour n'est pas valablement saisie d'une quelconque demande par lettre formée par les créanciers.

Aux termes des articles L 733-10 et suivants du code de la consommation applicables à la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge peut vérifier, même d'office la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie par l'article L 711-1 du même code, c'est-à-dire de bonne foi, et dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.

L'article R 724-3 du code de la consommation prévoit que le débiteur dont la situation devient irrémédiablement compromise en cours d'exécution des mesures de traitement de sa situation de surendettement peut bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Il résulte des pièces du dossier que Mme [J], âgée de 36 ans, a favorablement évolué depuis le dépôt de son dossier de surendettement. Elle a suivi une formation, a trouvé un travail encore précaire, mais rémunéré à hauteur de 1 600 euros par mois, ce dont elle justifie. La résidence de son fils, [I], né le 15 août 2011, a été fixé récemment à son domicile, au vu de la décision du juge des affaires familiales en date du 10 février 2022. Elle entretient de bonnes relations avec sa mère et sa belle-famille, qui accepte de l'aider financièrement.

Au titre de ses charges, celles-ci ont augmenté puisqu'elle assure la charge de son fils à son domicile, même si elle ne justifie pas du nouveau loyer dont elle a fait état à l'audience à hauteur de 650 euros/mois. Ses charges doivent être évaluées à la somme de 1 577 euros, en tenant compte des dernières augmentations des dépenses en matière énergétique et alimentaire, ainsi qu'il suit :

-logement : 450 euros (à défaut de preuve du loyer afférent à son nouveau logement),

-forfait chauffage : 134 euros

-forfait de base : 773 euros (avec un enfant)

-forfait habitation : 107 euros

-divers : 113 euros.

Il est déterminé un minimum légal à laisser à sa disposition de 1 336.36 euros et un maximum légal de remboursement de 263.64 euros. Or, les charge de M. [J] sont quasiment équivalentes à ses ressources et elle ne peut dégager aucune capacité de remboursement mensuelle. Sa situation est donc irrémédiablement compromise et justifie que soit prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, à savoir un effacement du solde de ses dettes.

Dès lors, la décision de première instance sera infirmée, la situation Mme [J] étant irrémédiablement compromise.

Les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire,

RECOIT l'appel formé par Mme [K] [J] contre le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection d'Aubenas du 11 septembre 2020,

INFIRME cette décision,

Statuant à nouveau des chefs réformés,

CONSTATE que la situation de Mme [K] [J] est irrémédiablement compromise,

PRONONCE à son égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,

RAPPELLE que le rétablissement personnel entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur arrêtées à la date du présent arrêt, à l'exception des dettes prévues à l'article L711-4, de celles mentionnées à l'article L711-5 et des dettes dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,

DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis de l'arrêt d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter du prononcé de cet arrêt,

RAPPELLE que les créances nées avant le prononcé du rétablissement personnel et dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes,

DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement de la Loire par lettre simple,

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire,

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Arrêt signé par Madame GIRONA, Présidente et par Madame PELLISSIER, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 20/02511
Date de la décision : 28/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-28;20.02511 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award