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28/06/2022 | FRANCE | N°20/02405

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 28 juin 2022, 20/02405


ARRÊT N°



R.G : N° RG 20/02405 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HZ3O



NG



JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARPENTRAS

17 juillet 2020

RG :1900594



[U]



C/



Ste [4]. [4]

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 28 JUIN 2022





APPELANT :



Monsieur [G] [U]

né le 04 Janvier 1969 à [Localité 5]

[Adresse 3]>
[Adresse 3]



Comparant en personne,

assisté de Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/5703 du 10/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnel...

ARRÊT N°

R.G : N° RG 20/02405 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HZ3O

NG

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARPENTRAS

17 juillet 2020

RG :1900594

[U]

C/

Ste [4]. [4]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 28 JUIN 2022

APPELANT :

Monsieur [G] [U]

né le 04 Janvier 1969 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Comparant en personne,

assisté de Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/5703 du 10/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :

Ste [4]. [4]

prise en son établissemen sis [Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Non comparante

Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec accusés de réception en date du 28 février 2022 et 10 mars 2022.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère

Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 10 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 28 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

Le 14 août 2019, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 6] a déclaré recevable la requête de M. [G] [U], présentée le 16 juillet 2019, tendant à bénéficier de la procédure de surendettement, l'état des dettes a été arrêté le 18 septembre 2019 et ont été proposé des mesures imposées correspondant à un plan de remboursement sur 84 mois au taux d'intérêts de 0% par mensualités de 299.03 euros pendant 18 mois, puis de 314.63 euros pendant 66 mois, avec un effacement partiel des dettes au terme de cet échéancier.

Monsieur [U] a contesté cette décision devant le juge des contentieux de la protection de Carpentras, afin que soit prononcé à son profit un rétablissement personnel, en considération de la dégradation de sa situation financière. Par jugement du 17 juillet 2020, ce recours a été déclaré recevable, mais les mesures imposées par la commission ont été confirmées, le débiteur a été débouté de sa demande et son dossier a été renvoyé à la commission, sa situation ne pouvant être jugée comme irrémédiablement compromise.

Un appel a alors été interjeté par M. [G] [U], par déclaration RPVA de son conseil en date du 28 septembre 2020.

A l'audience du 10 mai 2022 à laquelle l'affaire a été retenue, le conseil de M. [G] [U] s'est expliqué sur la recevabilité de son recours, en considération des dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle. Sur le fond, il a retracé les événements subis par M. [U] l'ayant conduit à cette situation de surendettement. Il a critiqué la décision de première instance, qui n'a pas pris en considération des charges du débiteur et la baisse de ses ressources. Insistant sur la dégradation de la situation financière de M. [U], il a demandé la réformation de la décision de première instance, le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en considération d'une situation irrémédiablement compromise, et à titre subsidiaire, la remise totale des dettes du débiteur auprès du [4]. A titre infiniment subsidiaire, il a sollicité une modification des mesures imposées sur la base d'un remboursement mensuel de 30 euros par mois.

Monsieur [U] était présent pour apporter des observations complémentaires.

Pour sa part, la [4], dit dorénavant le [4], qui a signé l'accusé de réception la convoquant à l'audience, n'était pas représentée à l'audience.

SUR CE :

-Sur la recevabilité de l'appel :

L'accusé de réception de la lettre recommandée notifiant à M. [U] la décision prononcée par le premier juge a été signé le 21 juillet 2020. Celui-ci a interjeté appel le 28 septembre 2020. Mais, ayant déposé un dossier afin de bénéficier de l'aide juridictionnelle le 29 juillet 2020, son recours doit être déclaré recevable.

-Sur le traitement de la situation de surendettement de M. [U] :

Aux termes des articles L 733-10 et suivants du code de la consommation applicables à la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge peut vérifier, même d'office la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie par l'article L 711-1 du code de la consommation, c'est-à-dire de bonne foi, et dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.

Il peut également prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L 724-1 du même code si le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement.

Il résulte des pièces du dossier que M. [U] s'est endetté en 2007 auprès du [4] pour acquérir un bien immobilier destiné à devenir la résidence familiale, qu'il s'est séparé de son épouse en 2008 et a divorcé le 1er juin 2011. Il a déposé une première procédure de surendettement en 2009 qui s'est soldée par une déchéance en février 2012. Un jugement a été rendu le 22 février 2012 par le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône, qui l'a condamné avec son épouse à payer la somme de 128 715.79 euros, au titre du prêt immobilier souscrit, outre intérêts au taux contractuel de 4 %. A la suite d'un accident du travail le 11 juillet 2018, il a été reconnu travailleur handicapé en mars 2016. Il a été licencié pour inaptitude le 4 octobre 2019, quelques mois après avoir saisie la commission de surendettement. Il est parvenu à vendre le bien immobilier acquis en 2007 plus de 150 000 euros à 30 000 euros le 25 février 2017, somme qui a été encaissée par le [4].

Le premier juge a considéré que la situation de M. [U] n'avait pas suffisamment évoluée au plan financier pour justifier un réduction de sa capacité de remboursement mensuelle, voir un rétablissement personnel.

Pourtant, pour élaborer un plan de remboursement, la commission de surendettement avait retenu les données suivantes :

revenus : 2 316.54 euros, comprenant 1 582 euros d'indemnités journalières (chômage) et 734.64 euros de contribution aux charges de la concubine du débiteur,

charges : 1 678 euros, comprenant 900 euros pour leur logement, 34 € d'impôts, 107 € de forfait habitation, 81 € de forfait chauffage, 556 € de forfait de base.

Devant le juge de première instance, M. [U] avait déclaré être désormais célibataire et avoir contracté un bail prévoyant un loyer de 600 euros par mois, éléments suffisants à considérer que sa situation avait notablement changée.

Devant la cour, le débiteur justifie avoir perçu en 2021 des revenus déclarés de 1 200 euros par mois, alternant entre indemnités chômage et travail en intérim. Il règle mensuellement un loyer de 600 euros, outre 200 euros de provision sur charges, 53 euros d'assurances, 20 euros d'impôts et taxes. Affirmant vivre seul dorénavant, il supporte les charges de la vie courante, qui ne permettent pas de dégager une capacité de remboursement mensuelle. Imposer un nouveau plan serait de nature à créer le risque d'un endettement auprès de nouveaux créanciers.

Âgé de 53 ans, M. [U] est handicapé et bénéficie de l'assurance chômage pour une durée globale de deux années. Ses chances de retrouver un emploi adapté à son état de santé sont limitées. Il ne possède plus de bien immobilier, ni bien meublant autre que ceux nécessaires à la vie courante. Son véhicule est dépourvu de valeur marchande.

Il est dans une situation irrémédiablement compromise lui permettant de bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Dès lors, la décision de première instance sera réformée.

Les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire,

RECOIT l'appel formé par M. [G] [U] contre le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Carpentras du 17 juillet 2020,

INFIRME le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Carpentras du 17 juillet 2020,

Statuant à nouveau,

PRONONCE au profit de M. [G] [U] un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,

RAPPELLE que le rétablissement personnel entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur arrêtées à la date du présent arrêt, à l'exception des dettes prévues à l'article L711-4, de celles mentionnées à l'article L711-5 et des dettes dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,

DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis de l'arrêt d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter du prononcé de cet arrêt,

RAPPELLE que les créances nées avant le prononcé du rétablissement personnel et dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes,

DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 6] par lettre simple,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Arrêt signé par Madame GIRONA, Présidente et par Madame PELLISSIER, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 20/02405
Date de la décision : 28/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-28;20.02405 ?
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