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24/06/2022 | FRANCE | N°22/01860

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 24 juin 2022, 22/01860


COUR D'APPEL

DE NÎMES



2ème chambre section B







ORDONNANCE N° :



ORDONNANCE CONSTATANT L'IRRECEVABILITÉ

DE LA DÉCLARATION DE SAISINE



N° RG 22/01860 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOOP

Affaire : Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de NIMES, décision attaquée en date du 13 Janvier 2020, enregistrée sous le n° 19/01637



Monsieur [S] [D]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Véronique BARNIER, avocat au barreau de LOZERE



APPELANT

Madam

e [K] [D] épouse [J]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Tiffany MAHISTRE, avocat au barreau de NIMES



INTIME

Le 24 Juin 2022,



Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a...

COUR D'APPEL

DE NÎMES

2ème chambre section B

ORDONNANCE N° :

ORDONNANCE CONSTATANT L'IRRECEVABILITÉ

DE LA DÉCLARATION DE SAISINE

N° RG 22/01860 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOOP

Affaire : Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de NIMES, décision attaquée en date du 13 Janvier 2020, enregistrée sous le n° 19/01637

Monsieur [S] [D]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Véronique BARNIER, avocat au barreau de LOZERE

APPELANT

Madame [K] [D] épouse [J]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Tiffany MAHISTRE, avocat au barreau de NIMES

INTIME

Le 24 Juin 2022,

Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, assistée de Véronique PELLISSIER, greffière,

Vu l'ordonnance de référé prononcée le 10 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Mende, rejetant la demande d'expertise formulée par M. [D] sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;

Vu l'arrêt de cette cour en date du 13 janvier 2020 qui a ordonné la mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration de saisine de la cour d'appel de Nîmes en « reprise d'instance », par déclaration du 31 mai 2022 après dépôt du rapport de l'expert et les conclusions associées de M. [D] ;

Vu la demande d'observations adressée au conseil des parties le 10 juin 2022 ;

Vu la réponse de M. [D], qui déclare retirer sa demande pour saisir le tribunal judiciaire ;

En absence d'observations du conseil de Mme [D] dans le délai imparti ;

Vu les dispositions des articles 900 et suivants du code de procédure civile ;

SUR CE :

Aux termes d'une décision ordonnant une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile par la cour d'appel, celle-ci est dessaisie et une instance nouvelle peut être engagée, suivant la volonté du demandeur, devant la juridiction de fond, en considération des conclusions de l'expert.

Dès lors, la saisine de la cour en « reprise d'instance » n'a pas lieu d'être.

Cet acte doit donc être déclaré irrecevable et n'a pas pu valablement saisir la cour.

Les dépens de cette instance resteront à la charge de M. [D].

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable la demande en reprise d'instance de M. [D] en date du 31 mai 2022,

Laisse les dépens de cette procédure à la charge de M. [D].

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/01860
Date de la décision : 24/06/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-24;22.01860 ?
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