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23/06/2022 | FRANCE | N°21/04457

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 23 juin 2022, 21/04457


ARRÊT N°



N° RG 21/04457 - N° Portalis DBVH-V-B7F-II7P



MAM



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS

18 novembre 2021 RG :21/00268



[G]

[W]



C/



S.A. AXA FRANCE IARD













Grosse délivrée

le

à Me darnoux

Me VAjou

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 23 JUIN 2022







APPELANTS :



Monsieur [C] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par Me Roland DARNOUX de la SELAFA AVOCAJURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE



Madame [F] [W] épouse [G]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Roland DARNOUX de la SELAFA AVOCAJURIS, Plaidant/Post...

ARRÊT N°

N° RG 21/04457 - N° Portalis DBVH-V-B7F-II7P

MAM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS

18 novembre 2021 RG :21/00268

[G]

[W]

C/

S.A. AXA FRANCE IARD

Grosse délivrée

le

à Me darnoux

Me VAjou

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 23 JUIN 2022

APPELANTS :

Monsieur [C] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Roland DARNOUX de la SELAFA AVOCAJURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

Madame [F] [W] épouse [G]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Roland DARNOUX de la SELAFA AVOCAJURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

INTIMÉE :

S.A. AXA FRANCE IARD Société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460,

poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jean Pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre

Mme Catherine Ginoux, conseillère

Madame Laure Mallet, conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 02 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, et Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, le 23 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [G] et Mme [F] [W] épouse [G] (les époux [G]) ont confié la construction de leur villa, sise à [Adresse 3], à M. [U] [R] exerçant sous l'enseigne ASC Bati, assuré au titre de la responsabilité civile et décennale auprès de la société Millenium Insurance Company Limited représentée en France par la société Leader Underwriting, selon marché de travaux du 22 novembre 2015.

Les époux [G] ont souscrit un contrat d'assurance habitation avec prise d'effet au 12 mai 2016 auprès de la société Axa France Iard garantissant notamment les dommages subis par leur habitation suite à des catastrophes naturelles.

Se plaignant de désordres durant l'été 2017, notamment de l'apparition de fissures généralisées en sous-sol, en façade, sur le dallage, les plafonds ainsi que d'un écartement du carrelage et des plinthes, ils ont saisi leur assureur Axa France Iard au titre de la garantie « catastrophes naturelles » qui a mandaté le cabinet Elex aux fins d'expertise amiable.

L'expert n'a pas reconnu un sinistre catastrophe naturelle au motif que la maison était sous garantie décennale, et estimé qu'il appartenait à l'assureur construction d'intervenir pour sa prise en charge.

L'assureur décennal ayant refusé sa garantie au motif que les travaux n'avaient pas été réceptionnés, les époux [G] ont missionné le cabinet [M] afin d'émettre un avis technique. L'expert a conclu à l'existence de désordres graves remettant en cause la solidité de l'ouvrage liés à des erreurs d'exécution flagrantes dues à des méconnaissances profondes des techniques de construction.

Par acte d'huissier de justice du 10 juin 2020, les époux [G] ont fait assigner la société Leader Underwriting devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise.

Par ordonnance du 9 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas a :

- prononcé la mise hors de cause de la société Leader Underwriting,

- constaté l'intervention volontaire de la société Millennium Insurance Company Limited,

- ordonné une expertise et désigné M. [K] pour y procéder,

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge des demandeurs.

Aux termes de son pré-rapport d'expertise en date du 27 avril 2021, M. [K] indique que la cause des désordres est à rechercher dans l'absence de réalisation d'une étude géologique et dans le mouvement de sol consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols en 2017.

Par acte d'huissier délivré le 20 août 2021, les époux [G] ont assigné la société Axa France IARD, leur assureur au titre de la garantie « catastrophes naturelles », devant la même juridiction afin de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise.

Par ordonnance du 18 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas a statué comme suit :

- déboutons M. et Mme [G] de leur demande tendant à déclarer communes à Axa France IARD les opérations d'expertise actuellement diligentées par M. [K] en exécution de l'ordonnance de référé du 9 juillet 2020,

- condamnons M. et Mme [G] aux dépens,

- déboutons Axa France IARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 15 décembre 2021, M. et Mme [G] ont relevé appel de cette ordonnance.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 18 février 2022, auxquelles il est expressément référé, M. et Mme [G] demandent à la cour de :

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

- les recevoir en leur appel et le déclarer bien fondé,

- réformer l'ordonnance du 18 novembre 2021 refusant l'extension de l'expertise,

- déclarer commune et opposable l'ordonnance de référé du 09 juillet 2020 ordonnant une expertise judiciaire à Axa France IARD en sa qualité d'assureur des consorts [G] sur la catastrophe naturelle,

- déclarer communes et opposables aux mêmes les opérations d'expertise diligentées par M. [K], expert judiciaire,

- dire en conséquence que Monsieur l'expert poursuivra ses opérations en leur présence,

- débouter Axa de ses demandes et moyens,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 mars 2022, auxquelles il est expressément référé, la SA Axa France IARD demande à la cour de :

Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article 125-1 du code des assurances,

Rejetant comme injuste et mal fondé l'appel formé à son encontre par M. et Mme [G],

- confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,

y ajoutant,

- condamner M. et Mme [G] à payer à la SA Axa France IARD la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel,

- les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

L'affaire a été fixée à l'audience du 2 mai 2022 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, avec clôture de la procédure au 21 avril 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.

Selon l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Le juge des référés apprécie souverainement la nécessité d'ordonner une expertise in futurum au regard du motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige potentiel.Ce motif légitime existe dès lors que l'action éventuelle n'est pas manifestement vouée à l'échec. Il incombe au demandeur de démontrer que les faits dont il se prévaut pourraient être invoqués dans un litige éventuel.

En l'espèce, à l'appui de leur demande, les appelants font valoir que dans la mesure où les opérations d'expertise n'ont pas été menées dans leur intégralité et que n'ayant été informés de la nécessité d'effectuer une étude de sol que par un courrier en date du 4 décembre 2019, le délai de prescription de l'action n'est pas acquis à l'égard de leur assureur au titre de la garantie « catastrophes naturelles ». Ils soutiennent qu'en l'absence d'étude de sol, ils n'ont pu avoir une connaissance du sinistre au sens de l'article L 114-1 2° du code des assurances, faisant valoir qu'en se référant au sinistre, le texte vise aussi bien la connaissance du fait générateur du dommage que celle des conséquences futures dommageables d'un événement connu de l'assureur, et que la position de refus de la société Axa France Iard n'était pas définitive.

En réplique, l'intimée soutient qu'en application de l'article L. 114-1 du code des assurances, l'action à son encontre est prescrite, plus de deux ans s'étant écoulés depuis la déclaration de sinistre, l'expertise amiable et son courrier de refus de garantie du 12 février 2019. Elle souligne que le seul acte interruptif de prescription est l'assignation en référé du 20 août 2021. Elle fait valoir que le déroulement d'une expertise amiable n'est pas suspensif du délai d'exercice de l'action et que l'événement donnant naissance à l'action ne peut être constitué par une étape de l'expertise amiable. Elle fait observer que les appelants avaient une connaissance parfaite des désordres dès 2017 tant dans leur manifestation que dans leurs conséquences prévisibles sur la structure de l'immeuble dans la mesure où ils ont antérieurement effectué une déclaration de sinistre auprès de l'assureur garantissant leur constructeur au titre de la responsabilité civile et décennale.

Selon l'article L.114-1 du code des assurances, dans sa version antérieure à la loi n°2021-1837 du 28 décembre 2021, applicable au litige, « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;

2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. »

Et selon l'article L. 114-2 du même code, « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ».

Il est de principe que le délai de prescription de l'action court à compter de la déclaration de sinistre, et en matière de catastrophe naturelle, il a été jugé que le délai de prescription court à compter de la publication au journal officiel de l'arrêté interministériel la constatant.

Par ailleurs, la désignation amiable d'un expert par l'assureur ou par l'assuré a un effet interruptif de prescription si la partie qui n'a pas désigné l'expert a été convoquée ou a participé aux opérations d'expertise.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise en date du 25 octobre 2018 de M. [O] [D] du Cabinet Elex mandaté par l'assureur au titre de la garantie « catastrophes naturelles » le 21 août 2018 que M. et Mme [G] ont déclaré le sinistre en juillet 2018 dont l'objet est l'arrêté de catastrophes naturelles publié le 5 juillet 2018 visant la période du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2017.

Il est donc clairement établi que les appelants et leur assureur ont eu connaissance du sinistre en juillet 2018 dont le point de départ du délai de prescription de l'action biennal est la date de la publication de l'arrêté de catastrophes naturelles, soit le 5 juillet 2018, délai qui a été interrompu par la désignation amiable de l'expert du cabinet Elex le 21 août 2018 par l'assureur au titre de la garantie catastrophes naturelles. En conséquence, le délai de prescription a recommencé à courir à partir du 21 août 2018 et a expiré le 21 août 2020.

Or, dès lors que le cours de la prescription biennale n'est pas suspendu pendant la durée des opérations d'un expert désigné à l'amiable, les appelants soutiennent vainement que les opérations d'expertise n'étant pas encore terminées en raison de l'absence d'étude de sol, le délai de prescription n'est pas acquis à l'égard de son assureur qui n'a pas pu prendre position de manière définitive.

Les appelants ne rapportent pas la preuve de la survenance d'un événement susceptible d'avoir interrompu le délai de prescription.

Il résulte des pièces versées au débats que la seule cause d'interruption du délai de prescription est l'assignation en référé délivrée le 20 août 2021, soit environ un an après l'expiration du délai de prescription de l'action à l'égard de la société Axa France Iard.

Aussi, toute action intentée par les appelants à l'encontre de leur assureur au titre de la garantie catastrophes naturelles après le 21 août 2020 ne peut qu'être vouée à l'échec en raison de son irrecevabilité.

Les appelants ne justifient donc pas, à la date de la saisine du juge des référés, d'un motif légitime pour rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par M. [K] en exécution de l'ordonnance de référé du 9 juillet 2020 à leur assureur au titre de la garantie catastrophes naturelles, le litige ne pouvant prendre naissance en raison de l'irrecevabilité de l'action.

En conséquence, l'ordonnance, qui a débouté M. et Mme [G] de leur demande, sera confirmée.

Le sort des dépens et des frais irrépétibles a également été exactement réglé par le premier juge.

M. et Mme [G] qui succombent au principal supporteront les dépens d'appel.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance déférée,

Y ajoutant,

Déboute la SA Axa France Iard de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute demande plus ample ou contraire,

Condamne M. [C] [G] et Mme [F] [W] épouse [G] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

la greffière, la présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/04457
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;21.04457 ?
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