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23/06/2022 | FRANCE | N°21/03424

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 23 juin 2022, 21/03424


ARRÊT N°



N° RG 21/03424 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IFYE



MAM



TRIBUNAL D'INSTANCE D'AVIGNON

23 octobre 2018 RG :1118001198



[B]



C/



[W]

[E]

S.A. PACIFICA ASSURANCE















Grosse délivrée

le

à Me Gony-Massu

SCP Disdet

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 23 JUIN 2022









APPELANT :



Monsieur [M] [B]

né le 19 Juin 1986 à [Localité 11] (MAROC)

[Adresse 3]

[Localité 9]



Représenté par Me Sabine GONY-MASSU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000215 du 26/01/2022 accordée par le b...

ARRÊT N°

N° RG 21/03424 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IFYE

MAM

TRIBUNAL D'INSTANCE D'AVIGNON

23 octobre 2018 RG :1118001198

[B]

C/

[W]

[E]

S.A. PACIFICA ASSURANCE

Grosse délivrée

le

à Me Gony-Massu

SCP Disdet

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 23 JUIN 2022

APPELANT :

Monsieur [M] [B]

né le 19 Juin 1986 à [Localité 11] (MAROC)

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représenté par Me Sabine GONY-MASSU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000215 du 26/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉS :

Monsieur [V] [W]

né le 23 Novembre 1968 à [Localité 12]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

Madame [I] [E]

Assignée à domicile le 25/06/2019

[Adresse 5]

[Localité 10]

S.A. PACIFICA ASSURANCE

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 31 mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre

Mme Catherine Ginoux, conseillère

Madame Laure Mallet, conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 04 avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2022 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, et Mme Véronique Laurent-Vical, greffière le 23 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 12 octobre 2015, M. [V] [W] a donné à bail à 'M. [M] [B] et Mme [I] [E]' un logement à usage d'habitation situé à [Localité 9] (Vaucluse), [Adresse 1], résidence « Le Gardien », moyennant un loyer mensuel de 480 euros.

Une assurance garantie des loyers impayés a été prise par le bailleur auprès de la société Pacifica.

Invoquant des loyers impayés, la bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire et a saisi le juge des référés du tribunal d'instance d'Avignon.

Par ordonnance de référé du 20 mars 2017, le tribunal d'instance a constaté la résiliation du bail à la date du 13 octobre 2016, ordonné l'expulsion des locataires, condamné solidairement M. [M] [B] et Mme [I] [E] au paiement de l'arriéré locatif arrêté au 13 septembre 2016, soit la somme de 2 800 euros, d'une indemnité mensuelle d'occupation de 480 euros pour la période du 13 septembre 2016 jusqu'au départ effectif des locataires, de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Les locataires ont quitté les lieux ; un procès-verbal d'état des lieux de sortie a été dressé le 13 novembre 2017.

En exécution de la garantie des loyers impayés, la SA Pacifica a payé la somme de 2 013,96 euros au titre des réparations locatives estimées selon devis à la somme totale de 3 822,89 euros.

Par actes d'huissier des 21 et 23 août 2018, la SA Pacifica et M. [V] [W] ont fait citer M. [M] [B] et Mme [I] [E] devant le tribunal d'instance d'Avignon.

Par jugement rendu par défaut le 23 octobre 2018, le tribunal d'instance d'Avignon a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, statué comme suit :

- condamne solidairement M. [M] [B] et Mme [I] [E], à payer à la SA Pacifica la somme de 2 013,96 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 23 août 2018,

- condamne solidairement M. [M] [B] et Mme [I] [E] à verser à M. [V] [W] la somme de 1 808,93 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 23 août 2018,

- condamne in solidum M. [M] [B] et Mme [I] [E] à payer à la SA Pacifica la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne in solidum M. [M] [B] et Mme [I] [E] à payer à M. [V] [W] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne in solidum M. [M] [B] et Mme [I] [E] aux dépens,

- rappelle qu'en application de l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, le droit proportionnel est à la charge du créancier.

En vertu de ce jugement, la SA Pacifica et M. [V] [W] ont fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente à Mme [I] [E] et à M. [M] [B], le 26 février 2019.

Un dernier avis avant poursuite de l'exécution forcée du 18 avril 2019 a été adressé à M. [M] [B].

Par déclaration du 24 avril 2019, M. [M] [B] a relevé appel de l'ordonnance de référé en date du 20 mars 2017.

Par arrêt du 20 janvier 2020, la présente cour a réformé cette ordonnance s'agissant des condamnations prononcées à l'encontre de M. [B] au motif de l'existence d'une contestation sérieuse portant sur la signature du bail par ce dernier.

Par déclaration du 24 mai 2019, M. [M] [B] a relevé appel du jugement rendu le 23 octobre 2018.

Par arrêt, par défaut, du 19 novembre 2020, la présente cour a statué comme suit :

Avant dire droit au fond,

- ordonne une mesure d'expertise,

- commet pour y procéder Mme [G] [L] [Adresse 8]

avec pour mission, les parties et leurs conseils étant convoqués par ses soins, de :

* donner à la cour tous éléments permettant de dire si la signature figurant sur le contrat de bail en date du 12 octobre 2015 peut être attribuée à M. [M] [B],

* répondre aux dires des parties,

- dit qu'au terme de ses opérations, l'expert communiquera un pré-rapport aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans le délai d'un mois,

- dit n'y avoir lieu à consignation, M. [M] [B] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale,

- dit que l'expert déposera son rapport avant le 15 avril 2021, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises,

- désigne Mme Michel, présidente de chambre, aux fins de surveiller les opérations d'expertise,

- dit qu'en cas de refus ou d'empêchement, l'expert commis sera remplacé sur simple requête,

- sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise,

- dit que la présente instance ne figurera plus au rôle des affaires des affaires en cours et qu'elle pourra être rétablie à la demande de la partie la plus diligente dès que la cause du sursis aura disparu,

- réserve les dépens.

L'expert a déposé son rapport le 10 mai 2021.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 mars 2022, auxquelles il est expressément référé, M. [B] demande à la cour de :

- débouter la société Pacifica et M. [W] de toute demande d'irrecevabilité de l'appel de M. [B] pour cause de tardiveté de la demande d'irrecevabilité et en tout état de cause, au vu du défaut de signification régulière du jugement dont appel,

- déclarer l'appel recevable,

Vu le rapport d'expertise en écriture de Mme [L],

- infirmer le jugement prononcé le 23 octobre 2018 par le tribunal d'instance d'Avignon en ce qu'il a:

* condamné solidairement M. [B] et Mme [E] à payer à la SA Pacifica la somme de 2 013,96 €, portant intérêts au taux légal à compter du 23 août 2018,

* condamné solidairement M. [B] et Mme [E] à verser à M. [W] la somme de 1 808,93 €, portant intérêts au taux légal à compter du 23 août 2018,

* condamné in solidum M. [B] et Mme [E] à payer à la SA Pacifica la somme de 400 € au titre de l'rticle 700 du code de procédure civile,

* condamné in solidum M. [B] et Mme [E] à payer à M. [W] la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné in solidum M. [B] et Mme [E] aux dépens.

En conséquence,

- dire et juger que M. [B] n'a jamais été preneur du bail conclu entre M. [W] et Mme [E] le 12 octobre 2015,

- dire et juger en conséquence que toutes les dispositions figurant sur la décision dont appel prononcée le 23 octobre 2018 ne peuvent être prises qu'à l'encontre de Mme [E] et non à l'encontre de M. [B],

- condamner uniquement Mme [E] à payer à la SA Pacifica la somme de 2 013,96 €, portant intérêts au taux légal à compter du 23 août 2018,

- la condamner seule à verser à M. [W] la somme de 1 808,93 €, portant intérêts au taux légal à compter du 23 août 2018,

- la condamner seule à payer à la SA Pacifica la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de première instance,

- la condamner seule à payer à M. [W] la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de première instance, outre les dépens de première instance,

Vu l'article 910-4 du code de procédure civile,

Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,

- condamner in solidum Mme [E] et M. [W], à verser à M. [B], la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi,

- les condamner in solidum à payer à Maître Gony Massu, avocat de M. [B], la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 14 mars 2022, auxquelles il est expressément référé, M. [Z] [W] et la SA Pacifica demandent à la cour de :

à titre principal,

Vu l'article 655 du code civil,

Vu la signification du jugement intervenue le 28 novembre 2018,

- déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [B],

- confirmer le jugement prononcé le 23 octobre 2018 par le tribunal d'instance d'Avignon en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a :

*condamné solidairementM. [B] et Mme [E] à payer :

à Pacifica la somme de 2 013,96 €,

à M. [W], la somme de 1 808,93 €, outre 400 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

à titre subsidiaire,

Vu les dispositions de l'article 1240 et 1241 du code civil,

Vu l'adage, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes,

- débouter M. [B] de sa demande de condamnation de M. [W] à hauteur de 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi,

- débouter M. [B] de toutes ses autres demandes,

- le condamner au paiement d'une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme [I] [E] à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 25 juin 2019, à domicile, ainsi que les conclusions de l'appelant, le 9 septembre 2021, par remise de l'acte à étude, n'a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été fixée au 31 mars 2022 par une ordonnance du magistrat de la mise en état avant l'ouverture des débats.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel,

L'irrecevabilité de l'appel tirée de sa tardiveté s'analyse en une fin de non recevoir et comme telle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel, ainsi qu'en dispose l'article 123 du code de procédure civile. Le moyen de ce chef opposé par l'appelant par référence à l'article 74 du même code est inopérant, sans qu'il puisse être tiré de conséquences de la mention portée in limine des motifs de l'arrêt du 19 novembre 2020, alors que les intimés n'avaient pas notifié de conclusions et que le dispositif ne comporte aucune décision quant à la recevabilité de l'appel.

Il résulte des pièces du dossier que le jugement déféré a été signifié à la requête de la société Pacifica par acte d'huissier du 28 novembre 2018, par remise de l'acte à l'étude d'huissier. M. [B] a relevé appel de ce jugement le 24 mai 2019.

Les intimés soulèvent l'irrecevabilité de l'appel comme formé au delà du délai d'un mois suivant la signification du jugement, acte qu'ils considèrent régulier dès lors que l'huissier instrumentaire a relaté les diligences accomplies: « adresse confirmée par un résident de l'immeuble » et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une signification à personne.

M. [B] réplique que cette signification faite sous un nom erroné, [B] au lieu de [B], n'a pas fait courir le délai d'appel et qu'il n'a jamais habité à cette adresse.

Le principe posé par l'article 654 du code de procédure est que la signification « doit être faite à personne », ce n'est que lorsque celle-ci est impossible que l'acte peut être délivré à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence. L'article 656 précise que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée que la signification est faite à domicile ; dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655 ; cet avis mentionne en outre que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice.

En l'espèce, la seule diligence faite par l'huissier quant à vérification du domicile est la confirmation par un résident de l'immeuble, sans autre précision, or, la certification de la réalité du domicile par un voisin est insuffisante, à elle seule, à caractériser les vérifications de l'huissier, sans mention de l'identité de la personne intérrogée, en l'occurrence du résident.

Ce faisant l'huissier a méconnu les dispositions de l'article 655 du code de procédure civile, prescrites à peine de nullité par l'article 693, auxquels l'avis de passage et la lettre d'information au destinataire de la remise de l'acte à l'étude d'huissier ne permettent pas de remédier.

Cette nullité a causé à M. [B] un grief en ce que il n'a pas eu connaissance du jugement déféré jusqu'à la tentative d'exécution.

En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel sera rejetée.

Sur les demandes en paiement de M. [W] et de la SA Pacifica,

La société Pacifica qui a versé à M. [W], bailleur, la somme de 2013,96 € au titre de la garantie « détériorations immobilières » exerce son recours subrogatoire. Quant à M. [W], il sollicite le paiement de la somme de 1808,93 € demeurée à sa charge, après paiement de Pacifica.

L'expert désigné par le précédent arrêt conclut, après avoir examiné l'original du contrat de location établi le 12 octobre 2015, les pièces de comparaison remises par M. [B] et les exercices d'écriture réalisés par ce dernier, que M. [M] [B] ne semble pas être l'auteur de la signature, ni des paraphes litigieux. Il relève que les graphismes ont été réalisés au stylo, ce qui exclut le photomontage ; l'encre ne présente pas de différence pour l'ensemble des signatures, mention et paraphes ; les paraphes des deux locataires proviennent très vraisemblablement d'un seul et même auteur.

En cet état, alors que les demandes en paiement reposent sur la qualité de locataire de M. [B], tenu des dégradations qui lui sont imputables, que cette qualité ne peut reposer sur l'attestation de M. [W], qui ne peut établir une preuve à lui-même, ni sur les deux attestations nullement circonstanciées de deux voisins, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [B], solidairement avec Mme [E], au paiement desdistes sommes, outre indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dépens.

Il est ajouté qu'aucun appel incident n'est formé par les intimés quant au quantum de la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [E].

Sur la demande de dommages et intérêts de M. [B],

Au soutien de la demande condamnation in solidum de M. [W] et de Mme [E] en paiement de la somme de 12 000 € en réparation du préjudice moral, M. [B] fait valoir que le bailleur a commis une faute en ne vérifiant pas l'identité du signataire et que Mme [E] a profité de la remise d'une photocopie de son passeport, dans le but de se porter caution de cette dernière et son futur époux, pour signer à sa place le contrat litigieux, et que ces fautes conjuguées sont à l'origine de la présente procédure et de sa condamnation en première instance.

Cette demande reconventionnelle est recevable en appel en application de l'article 567 du code de procédure civile et comme présentant un lien suffisant avec les prétentions originaires. Elle était formulée en première instance, seulement à l'encontre de Mme [E], à laquelle les conclusions de l'appelant ont été régulièrement signifiées. M. [W] la conteste au fond mais ne formule aucune observation sur sa recevabilité.

La cour considère que si le bailleur a été imprudent, il n'a pas eu un comportement fautif à l'égard de M. [B] en relation avec la présente procédure. En revanche, Mme [E], dont les conclusions de l'expert, permettent de déduire qu'elle a signé le bail en lieu et place de M. [B] a causé à ce dernier un préjudice moral, qui sera intégralement indemnisé par l'allocation de la somme de 500 €.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,

Les dépens de première instance et d'appel, qui comprennent les frais d'expertise, seront supportés par Mme [E].

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,

Déclare recevable mais mal fondée la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, la rejette,

Infirme le jugement déféré uniquement en ce qu'il a prononcé une condamnation solidaire et in solidum de M. [M] [B] en paiement de la somme de 2 013,96 euros à la SA Pacifica, de la somme de 1808,93 euros à M. [V] [W], de la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SA Pacifica, de la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [V] [W] et aux dépens,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute la SA Pacifica et M. [V] [W] de l'ensemble de leurs demandes envers M. [M] [B],

Condamne Mme [I] [E] à payer à M. [M] [B] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne Mme [I] [E] aux dépens de première instance et d'appel, qui comprennent les frais d'expertise et seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

la greffière, la présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/03424
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;21.03424 ?
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