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23/06/2022 | FRANCE | N°21/01640

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 23 juin 2022, 21/01640


ARRÊT N°



N° RG 21/01640 - N°Portalis DBVH-V-B7F-IAYB



ET-AB



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS

11 mars 2021 RG :1120000208



[N]



C/



S.A.S. FRANCE CHIOTS



















Grosse délivrée

le 23/06/2022

à Me Martine PENTZ

à Me Philippe PERICCHI















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre



ARR

ÊT DU 23 JUIN 2022







APPELANTE :



Madame [O] [N]

née le 17 Septembre 1982 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Martine PENTZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004886 du 19/05/20...

ARRÊT N°

N° RG 21/01640 - N°Portalis DBVH-V-B7F-IAYB

ET-AB

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS

11 mars 2021 RG :1120000208

[N]

C/

S.A.S. FRANCE CHIOTS

Grosse délivrée

le 23/06/2022

à Me Martine PENTZ

à Me Philippe PERICCHI

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 23 JUIN 2022

APPELANTE :

Madame [O] [N]

née le 17 Septembre 1982 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Martine PENTZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004886 du 19/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :

La SAS PACA AGRI, nouvelle dénomination de la SAS FRANCE CHIOTS, Société par actions simplifiée S.A.S. FRANCE CHIOTS Société par actions simplifiée, inscrite au RCS d'AVIGNON sous le numéro B 442 958 674 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Patrick GONTARD de la SCP PATRICK GONTARD, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère

Mme Séverine LEGER, Conseillère

GREFFIER :

Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

à l'audience publique du 02 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, en l'absence du Président légitimement empêché, le 23 Juin 2022 conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 septembre 2019, Mme [O] [N] a acquis, via le site Leboncoin auprès de la société France Chiots, une chienne de race Malamute de l'Alaska née le 10 juin 2019 pour le prix de 1100 euros.

Mme [N] ayant constaté que le chien souffrait d'une dysplasie bilatérale sévère, elle a alerté la société France Chiots qui a procédé le 30 octobre 2019 à un remboursement total du prix de vente, par application l'article 1er des conditions générales contractuelles du contrat de vente. Mme [N] a conservé la propriété du chiot après son remboursement.

Par acte en date du 12 mai 2020, Mme [N] a saisi le Tribunal judiciaire de Carpentras aux fins de solliciter le remboursement des frais vétérinaires engagés, le paiement des frais vétérinaires futurs ainsi que l'allocation de dommages et intérêts.

Par jugement contradictoire du 11 mars 2021, le Tribunal judiciaire de Carpentras a :

- débouté Mme [O] [N] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [O] [N] à payer à la Sas France Chiots la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [O] [N] aux entiers dépens,

- rappelé aux parties qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Par déclaration du 26 avril 2021, Mme [O] [N] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2022, l'appelante demande à la cour de :

- prononcer la nullité du jugement du 11 mars 2021,

A tout le moins,

- réformer le jugement du Tribunal judiciaire de Carpentras,

- juger que la partie adverse a failli à son obligation d'information et de conseil,

- juger que la clause prévue à l'article 1 des conditions générales contractuelles est léonine et réputée non écrite,

- juger que l'action de la concluante sur le fondement de la garantie des vices cachés et de la garantie légale de conformité est recevable,

- juger que la concluante conservera le prix de restitution de l'animal de 1100 euros ainsi que la chienne Pumky,

- condamner la partie adverse au paiement de la somme de 2500 euros au titre du préjudice moral et d'agrément,

- condamner la partie adverse au paiement de la somme de 2055,01 euros au titre des frais vétérinaires futurs outre celle de 2773,35 euros au titre des frais vétérinaires déjà déboursés ;

Subsidiairement,

- ordonner le cas échéant une expertise judiciaire vétérinaire afin qu'un expert indique s'il est probable ou non qu'au jour de la vente l'animal souffrait déjà d'une dysplasie. L'expert devra évaluer les frais futurs de santé du chien et donner son avis sur tous les types de préjudices afférents. Il devra permettre la réalisation d'un devis d'expertise financier;

- condamner la partie adverse au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle fait valoir en résumé que :

1-Sur la nullité du jugement,

-sur le fondement de l'article 5 du code de procédure civile, le juge a l'obligation de se cantonner aux demandes et aux arguments avancés par les parties et en application de l'article 16 du code de procédure civile, il devait rouvrir les débats entre les parties après la mise en avant de l'argument selon lequel il n'est pas mis en évidence que le chiot souffrait de dysplasie coxofémorale au jour de la vente, ce qui ne lui était pas demandé;

2- Sur le fond,

-le rapport de l'expert vétérinaire versé au débat par la société France Chiot est partial puisque l'expert n'a jamais vu le chiot et se contente de généralités. Il s'oppose par ailleurs à la doctrine en la matière ;

-Sur la formation du contrat, il ressort un défaut manifeste d'information ayant vicié à l'origine le consentement de la concluante, même si le contrat a été par la suite résilié entre les parties. ; il y a eu a minima un vice du consentement basé sur l'erreur et subsidiairement, une réticence dolosive, viciant inévitablement son consentement ;

-l'article 1er des conditions générales contractuelles confère à la société France Chiots un avantage excessif et engendre pour Mme [N] une inégalité significative, ce qui doit conduire le juge à réputer la clause non écrite ;

- Sur l'action en garantie des vices cachés, la clause prévoyant qu'en cas de vice rédhibitoire il serait procédé au remplacement ou au remboursement du chien est une clause léonine et dés lors ne peut faire obstacle à sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés et l'ensemble des conditions de la garantie des vices cachés sont réunies;

- Sur le défaut de conformité , la dysplasie coxofémorale dont souffre le chiot est un défaut manifeste de conformité de l'animal, qui existait au moment de la vente, étant souligné qu'il s'agit d'une race de chien sujette à ces maladies génétiques ; elle était en droit d'attendre un chien sans maladie et est fondée à agir sur le défaut de conformité.

- Sur sa demande de dommages et intérêts :

Elle souhaite conserver le prix de restitution de l'animal, soit 1100 euros, et conserver son chien.

S'agissant du préjudice matériel, l'ensemble des dépenses de santé doivent être prises en charge par la société France Chiots.

l'empathie ressentie à l'égard du chiot a provoqué une souffrance morale personnelle qui doit être réparée de manière distincte.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2022, la SAS Paca Agri, nouvelle dénomination de la SAS France Chiots, demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré,

- condamner Mme [N] à payer à la SAS Paca Agri, la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel,

- condamner Mme [N] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL Avouepericchi.

L'intimé soutient essentiellement que :

- Mme [N] est dans l'impossibilité de cumuler la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle et seul le fondement contractuel devra être envisagé et enfin sur ce fondement, la responsabilité ne peut être acquise;

- rien ne permet de dire que le chiot était atteint de dysplasie à la date de la vente ;

-la clause litigieuse est claire, contresignée par les deux parties et doit recevoir application ;

- la vente a été annulée d'un commun accord le 30 octobre 2019 et Mme [N] a conservé son chien et en assumera les suites ;

- S'agissant de l'action en garantie de vices cachés ou de non-conformité, Mme [N] ne parvient pas à démontrer que le chien était atteint d'une dysplasie lorsqu'elle s'en est portée acquéreuse ;

- S'agissant des conséquences de l'annulation de la vente, l'action de Mme [N] est nécessairement irrecevable puisqu'en acceptant l'annulation et en encaissant le chèque, elle a reconnu avoir été rempli de ses droits.

-enfin, subisidiairement elle ne subit aucun préjudice ayant décidé de conserver ce chien de sa propre initiative, tout en sachant qu'il était malade et la société France Chiots ne pouvant assumer les frais relatifs à la santé du chien durant toute sa vie.

Par ordonnance du 28 février 2022, la procédure a été clôturée le 19 avril 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 2 mai 2022.

Pour un plus ample exposé de moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures ci-dessus rappelées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur la nullité du jugement

Mme [N] sollicite la nullité du jugement sur le fondement des articles 5 et 16 du code de procédure civile.

L'article 5 du code de procédure civile dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En l'espèce, le fait que le juge ait exigé qu'il soit démontré que le chiot souffrait de dysplasie au jour de la vente ne constitue pas un nouveau moyen mais relève de l'appréciation souveraine du juge relative à la réunion des conditions du défaut de conformité ou de garantie des vices cachés.

En conséquence, l'ensemble des moyens soulevés par les parties ont été envisagés. Aucun nouveau moyen n'a été soulevé par le juge et la décision déférée n'encourt pas la nullité pour violation du contradictoire comme injustement soutenu.

2- Sur l'inopposabilité de l'article 1er des conditions générales de vente

L'article 1er des conditions générales contractuelles relatif à la garantie en cas de vices rédhibitoire (article 285-1 du code rural) prévoit que " le chien gravement atteint sera alors remplacé ou remboursé et ceci au choix du client. Le remboursement, total ou partiel, n'excèdera pas le prix de vente du chiot et mettra un terme au litige. Par attachement le client pourra conserver le chiot gravement atteint après son remboursement ". Plus loin : " dans tous les cas LES FRAIS DE VETERINAIRES ENGAGES PAR L'ACHETEUR RESTERONT A LA CHARGE DE CE DERNIER. "

Il sera rappelé qu'aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition est d'ordre public.

L'article 1193 du même code dispose que les contrats ne peuvent être modifiés ou évoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.

Mme [N] soutient que l'article 1er des conditions générales est une clause léonine qui doit être réputée non écrite.

La société France Chiots fait valoir pour sa part que la clause litigieuse est claire, contresignée par les deux parties. Elle est indissociable de l'acceptation donnée par Mme [N] au fait qu'elle reconnaît que la vente est résolue en contrepartie du remboursement du prix d'acquisition de l'animal.

La clause citée ci-dessus prévoit en effet que si le chien est atteint d'une pathologie prévisible pour ce type d'animal, la vente est annulée et le prix de vente restitué. Par ailleurs, l'acquéreur a le droit de demander à conserver l'animal par attachement mais il lui est précisé que dans ce cas les frais de vétérinaires seront assumés par lui seul.

Mme [N] a accepté les termes de cette clause en signant le contrat.

Il est constant que l'objet de la vente est un animal, être doué de sensibilité conformément à l'article 515-14 du code civil et que par conséquent la mise en jeu de la garantie en cas de vice rédhibitoire doit conduire à un traitement différent que s'il s'était agi d'une simple chose.

Toutefois, si le chien en cause est un être vivant, unique et irremplaçable, et un animal de compagnie destiné à recevoir l'affection de son maître, Mme [N] a accepté de contracter après avoir été informée des risques de développement de pathologie par cet animal au regard de sa fragilité. Elle savait qu'en cas de pathologie détecté dans les 6 mois de la vente s'offrirait à elle une option : le remplacement de l'animal ou le remboursement du prix de vente et dans tous les cas la possibilité de conserver le chien malade. Il est dès lors erroné de soutenir que ce choix serait contraint. Il est certes limité lorsque l'attachement à l'animal est effectif mais il n'est pas imposé ni sans contrepartie puisqu'il il est indiqué que même si l'acheteur fait le choix de conserver le chien, ce dernier sera remboursé du prix de vente.

Par ailleurs, s'il est également exact que le risque pour le chiot vendu de développer une dysplasie coxofémorale était important et désigné comme vice rédhibitoire à l'article 285-1 du code rural et que la restitution du prix de vente en l'espèce 1100 euros, apparaît bien moindre que les frais de vétérinaires engagées et futurs, Mme [N] conservait la possibilité de rendre le chiot et de ne pas avoir à supporter les frais de sorte qu'il n'est pas fondé de soutenir qu'il existait forcément disproportion dans les engagements de manière à priver globalement de contrepartie pour l'acquéreur.

Ainsi le fait que l'ensemble des dépenses de santé du chien liées à la dysplasie coxofémorale et dont l'acquéreur a fait le choix de se faire rembourser le prix de vente et de conserver l'animal, soit à la charge de l'acheteur ne confèrait pas à la société France Chiots un avantage excessif engendrant à l'égard de Mme [N] une inégalité significative.

Par conséquent, le premier juge sera confirmé en ce qu'il a retenu la validité de cette clause.

3-Sur la nullité du contrat

Mme [N] sollicite par ailleurs la nullité du contrat dés lors que son consentement n'a pas été suffisamment éclairé et que préalablement à la vente, elle n'a pas été correctement informée de ce à quoi elle s'engageait.

La cour pour les besoins du raisonnement examinera en premier lieu le manquement éventuel à l'obligation d'information pour examiner en second lieu les vices du consentement invoqués.

Sur l'obligation d'information

L'article 1602 du code civil dispose que le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige.

Aux termes de l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime, toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues aux articles L. 214-6-1 à L. 214-6-3 doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance :

1° D'une attestation de cession ;

2° Lorsque l'acquéreur de l'animal n'est pas tenu de signer un certificat en application du V du présent article, d'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation ;

3° Pour les ventes de chiens ou de chats, d'un certificat vétérinaire dans des conditions définies par décret.

S'agissant du document d'information, Mme [N] fait valoir que le document d'information effectivement fourni contenait uniquement des informations très générales et ne permettait pas d'éclairer son consentement.

Néanmoins, l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime exige uniquement que le document d'information renseigne l'acheteur sur les caractéristiques et les besoins de l'animal, tels que l'alimentation, les vaccinations à venir, ainsi que des conseils généraux d'éducation. Le document d'information fourni est donc conforme aux dispositions du code rural et de la pêche maritime.

Par ailleurs, les conditions générales contractuelles signées par Mme [N] disposent que l'acheteur est informé que cette espèce canine est fortement exposée à diverses tares pouvant entraîner de lourds frais vétérinaires. Il est fait référence à l'article 285-1 du code rural qui fait de la dysplasie coxofémorale un vice rédhibitoire pour l'espèce animale.

Mme [N] était donc avertie que cette race de chien était particulièrement fragile et sensible aux problèmes de dysplasie coxofémorale.

S'agissant du certificat vétérinaire, bien qu'effectué un mois avant la vente, ce dernier est conforme aux conditions de l'article D. 214-32-2 du code rural auquel l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime renvoie et il ne peut être tiré argument de ce délai pour dire qu'elle n'a pas eu l'information à laquelle elle avait droit dés lors qu'il n'est pas démontré qu'un certificat plus récent lui aurait appris au moment de al prise de possession du chien qu'il était atteint de cette pathologie.

Par conséquent, la société France Chiots a parfaitement exécuté son obligation d'information précontractuelle et Mme [N] disposait de toutes les informations de nature à éclairer son consentement.

Sur les vices de consentement

Mme [N] soutient qu'il y a eu a minima un vice du consentement basé sur l'erreur et subsidiairement, une réticence dolosive, viciant inévitablement son consentement.

S'agissant de l'erreur, l'article 1132 du code civil dispose que l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.

Or, si la santé du chiot constitue bien une qualité essentielle déterminante du consentement de l'acheteur, le risque pour le chiot acquis de présenter une dysplasie coxofémorale était mentionné dans les conditions générales contractuelles. Mme [N] disposait des informations suffisantes de nature à l'informer sur le risque de pathologie lié à la race du chiot acquis qui pouvait être porteur de cette pathologie qui se révèlerait plus tard peut-être.

Par conséquent, l'erreur ne peut être retenue.

S'agissant du dol, l'article 1137 du code civil dispose que constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

La société France Chiots fait valoir que rien ne permet de dire que le chiot était atteint de dysplasie à la date de la vente, ce qui démontre que Mme [N] n'a pas été trompée au jour de la vente.

En l'espèce, si la pathologie de l'animal s'est manifestée 48 heures après la remise du chien, donc très rapidement, cependant, il sera observé que le choix du chiot avait été réalisé plus avant et aucun élément ne vient démontrer que la société venderesse avait connaissance au moment de la vente et de la remise de l'animal de cette pathologiequi sera diagnostiquée le 30 octobre suivant soit un mois après la vente. L'intention frauduleuse de la société France Chiots ne peut pas ressortir seulement de la rapidité de la déclaration de la pathologie. Par ailleurs, le certificat médical réalisé le 30 août 2019fourni à l'acheteuse, mentionne que le chien présente un état de santé satisfaisant, ce qui justifie la croyance légitime de la société en la bonne santé du chiot vendu. Ainsi aucun élément versé aux dossier suffisamment probant en ce qu'il n'est pas contredit par d'autres, ne permet de retenir que la venderesse connaissait la pathologie et elle n'a donccommis aucune réticence dolosive.

Par conséquent, le contrat de vente a été régulièrement formé, est exempt de vices de consentement et la demande de nullité de contrat ne peut être que rejetée.

4- Sur la garantie des vices cachés

Aux termes de l'article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime, l'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de ce code, sans préjudice ni de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-6, L. 217-8 à L. 217-15, L. 241-5 et L. 232-2 du code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol.

En l'espèce, l'article 1er des conditions générales contractuelles précisait qu'en cas de vice rédhibitoire dument prouvé, il serait procédé au remplacement ou au remboursement du chien.

Il ne peut être contesté que ce chiot qui a développé une boiterie 48 heures après que Mme [N] en ait pris possession, a présenté un vice rédhibitoire. Pour autant les parties avaient conventionnellement réglé cette question aux termes de la clause rappelée et Mme [N] a choisi la restitution du prix de vente et de conserver le chiot malade, ce qui a mis un terme au litige conformément aux dispositions de la clause qui n'a pas été réputée non ecrite et s'applique aux parties.

C'est avec raison que le premier juge a conclu qu'il n'était pas permis par voie de conséquence à Mme [N] d'agir sur ce fondement.

Le jugement sera confirmé à ce titre.

5- Sur le défaut de conformité

Mme [N] soutient enfin que la dysplasie coxofémorale dont souffre le chiot est un défaut manifeste de conformité de l'animal existant au moment de la vente.

Aux termes de l'article L. 217-3 du code de la consommation, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance.

Ainsi, il appartient à Mme [N] de rapporter la preuve d'un défaut de conformité qui affectait l'animal en cause dès le jour de la vente.

Mme [N] indique avoir constaté une légère boiterie du chien moins de 48 heures après la vente. Le chien a ainsi fait l'objet d'une consultation vétérinaire à la Clinique [7] le 2 octobre 2019 qui, au regard d'une suspicion de " luxation des hanches bilatérales suspectée ", fait l'hypothèse dans un premier temps " d'une chute de la voiture en faisant un faux mouvement ", hypothèse qui sera contredite par, les certificats du 26 octobre et du 13 novembre 2019, après examen radiographique, qui font état d'une " dysplasie coxofémorale sévère ". Enfin, elle ajoute que le certificat vétérinaire du cabinet vétérinaire [5] du 29 octobre 2019 fait également le constat d'une " dysplasie coxofémorale de haut grade ". S'agissant d'une affection héréditaire et ayant manifesté ses effets moins de 48 heures après la vente, cette pathologie ne peut avoir été causée par son fait.

Pour autant, il a été rappelé ci-dessus que Mme [N] a été informée aux termes de l'article 1er des conditions générales notamment, des risques de maladie invalidante et des lourds frais de vétérinaires que la déclaration d'une telle pathologie pourraient engendrer. En conséquence, Mme [N] a accepté d'acheter un chien dont la fragilité était scientifiquement reconnue et qui présentait un risque de développer cette maladie invalidante. L'obligation du vendeur était de ne pas lui vendre un chien qui présentait déjà cette pathologie au jour de la vente, non un chien qui pouvait en être porteur et dont la maladie génétique ne se revèlerait que plus tard.

Comme indiqué ci-dessus, il n'est pas démontré que cette maladie pour le chine acheté se soit déclarée avant la vente et surtout que le vendeur savait le chiot malade lors de la remise de ce dernier.

Mme [N] ne peut prétendre de ce seul fait que l'animal acquis n'était pas conforme à celui qu'il avait choisi.

6- Sur les dommages et intérêts

S'agissant du préjudice moral et d'agrément, Mme [N] sollicite l'attribution de dommages et intérêts en réparation de sa souffrance morale personnelle. Au regard de ce qui a été jugé et de l'absence de faute démontrée de la société venderesse à ses obligations contractuelles, la demande de ce chef ne peut prospérer.

7- Sur les demandes accessoires

Partie perdante, Mme [N] supportera la charge des dépens de l'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, l'équité commande de la condamner à payer la somme de 800 euros complémentaires au titre des frais irrépétibles d'appel à l'intimée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Déboute Mme [O] [N] de sa demande d'annulation du jugement déféré ;

Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Déboute Mme [O] [N] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne à payer la société France Chiots à verser à la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne à supporter les dépens d'appel.

Arrêt signé par Mme TOULOUSE, Conseillère, par suite d'un empêchement du Président et par Mme RODRIGUES, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/01640
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;21.01640 ?
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