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23/06/2022 | FRANCE | N°21/00055

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 23 juin 2022, 21/00055


ARRÊT N°



N° RG 21/00055 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H4ZQ



LM



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

07 décembre 2020

RG:17/04085



S.C.I. TOURNESOL [Localité 4]



C/



[T]











































Grosse délivrée

le

à Selarl Lexavoue

Selar Favre de Thierrens...

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 23 JUIN 2022







APPELANTE :



S.C.I. TOURNESOL [Localité 4] immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 525 380 523, poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité en son siège social

[Adresse 5]

[Localité 4]



Représ...

ARRÊT N°

N° RG 21/00055 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H4ZQ

LM

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

07 décembre 2020

RG:17/04085

S.C.I. TOURNESOL [Localité 4]

C/

[T]

Grosse délivrée

le

à Selarl Lexavoue

Selar Favre de Thierrens...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 23 JUIN 2022

APPELANTE :

S.C.I. TOURNESOL [Localité 4] immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 525 380 523, poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité en son siège social

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Pierre-François GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur [X] [T]

né le 24 Février 1962 à [Localité 7]

[Adresse 10]

[Localité 4]

Représenté par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 03 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre,

Mme Catherine Ginoux, conseillère,

Madame Laure Mallet, conseillère,

GREFFIER :

Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 22 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre et Mme Céline Delcourt, greffière le 23 juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 25 août 2010, les consorts [U] ont vendu à la SCI Tournesol [Localité 4] une maison de village en ruines à usage d'habitation avec terrain autour cadastrés commune de[Localité 4]s section C n° [Cadastre 1] ,situés [Adresse 5].

Il était précisé: « L'accès à la maison s'effectue uniquement par la [Adresse 9] puis par l'impasse du Vannier, tel qu' indiqué en teinte rouge sur le plan annexé. L'acquéreur reconnaît en être parfaitement informé. »

M. [X] [T] est propriétaire d'une parcelle de terre à usage agricole cadastrée section C n° [Cadastre 6] de commune de [Localité 4] où sont implantées des vignes.

M. [X] [T] a autorisé les entreprises intervenantes pour le compte de la SCI Tournesol [Localité 4], pour la rénovation et le nettoyage de sa propriété, à emprunter le chemin situé au nord de sa parcelle.

A la fin des travaux, la rampe d'accès ayant été détériorée, la SCI décidait de la bétonner à ses frais afin de la consolider.

M. [X] [T] plaçait sur le chemin un bloc de roche et de cailloux afin d'empêcher tout véhicule terrestre à moteur d'accéder à la propriété cadastrée Section C n°[Cadastre 1], appartenant à la SCI Tournesol [Localité 4].

Par courrier recommandé en date du 3 décembre 2015, le conseil de la SCI Tournesol [Localité 4] mettait en demeure M. [X] [T] de rétablir l'accès au chemin situé au sud de sa parcelle et ce dans un délai de 48 heures.

Par courriel officiel du 18 décembre 2015, le conseil de M. [X] [T] mettait en demeure la SCI Tournesol [Localité 4] d'enlever la totalité du béton situé sur sa parcelle cadastrée Section C n° [Cadastre 6], et de préciser qu'il n'y avait jamais eu de droit de passage sur sa parcelle puisque tous les propriétaires jouxtant sa vigne ont des accès [Adresse 11].

Par acte du 11 août 2017 la SCI Tournesol [Localité 4] a fait assigner M. [X] [T] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin que soit ordonné à M. [X] [T] de rétablir l'accès au chemin d'exploitation et ce sous astreinte outre la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes a:

-déclaré les demandes de la SCI Tournesol Saint Jean recevables,

-rejeté l'ensemble des demandes de la SCI Tournesol Saint Jean ,

-rejeté la demande sous astreinte d'enlèvement de tous les morceaux de béton déposés sur la parcelle [Cadastre 6] formulée par M. [T],

-rejeté la demande de M. [T] formulée au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,

-prononcé l'exécution provisoire de la présente décision,

-condamné la SCI Tournesol Saint Jean à payer à M. [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la SCI Tournesol Saint Jean aux entiers dépens.

Par déclaration du 6 janvier 2021, la SCI Tournesol [Localité 4] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 août 2021, auxquelles il est expressément référé, la SCI Tournesol [Localité 4] demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 544 et suivants du code civil,

Vu les dispositions de l'article 162-1 et 162-2 du code rural,

Vu les dispositions de l'article 2261 du code civil,

Vu les dispositions de l'article 685 du code civil,

Vu les dispositions de l'article 682 du code civil,

Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,

Déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la SCI Tournesol [Localité 4], à l'encontre de la décision rendue le 7 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nîmes,

Y faisant droit,

Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

-déclaré les demandes de la SCI Tournesol Saint Jean recevables,

-rejeté la demande sous astreinte d'enlèvement de tous les morceaux de béton déposés sur la parcelle [Cadastre 6] formulée par M. [T],

-rejeté la demande de M. [T] formulée au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,

Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

-rejeté l'ensemble des demandes de la SCI Tournesol Saint Jean ,

-prononcé l'exécution provisoire de la présente décision,

-condamné la SCI Tournesol Saint Jean à payer à M. [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la SCI Tournesol Saint Jean aux entiers dépens.

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

Dire et juger que la propriété de la SCI Tournesol [Localité 4] cadastrée C n°[Cadastre 1] est desservie par un chemin d'exploitation longeant le nord de la parcelle cadastrée C n° [Cadastre 6], propriété de M. [X] [T].

Condamner M. [X] [T] à rétablir l'accès sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, ladite astreinte commençant à courir dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.

A titre subsidiaire,

Juger que la SCI Tournesol [Localité 4] a prescrit l'assiette du chemin d'accès située partiellement sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 6] appartenant à M. [X] [T] par prescription acquisitive trentenaire.

Ordonner avant de dire droit la désignation d'un expert géomètre avec pour mission de déterminer l'ampleur de l'empiètement du chemin d'accès de la SCI Tournesol [Localité 4] sur la propriété de M. [X] [T] et de préparer un détachement parcellaire que la cour constatera ultérieurement.

Condamner M. [X] [T] à rétablir l'accès sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, ladite astreinte commençant à courir dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.

A titre infiniment subsidiaire

Juger que la parcelle cadastrée C n°[Cadastre 1] est enclavée.

Ordonner avant de dire droit, la désignation d'un expert géomètre avec pour mission de déterminer l'ampleur de l'empiètement du chemin d'accès de l'appelante sur la propriété de M. [X] [T], de préparer un détachement parcellaire et de fixer l'indemnité due par l'appelante que la Cour constatera ultérieurement.

Condamner M. [X] [T] à rétablir l'accès sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, ladite astreinte commençant à courir dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.

En tout état de cause,

débouter M. [X] [T], de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de son appel incident.

Condamner M. [X] [T] à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par celle-ci du fait de l'impossibilité d'accéder à sa parcelle C n°[Cadastre 1] en voiture.

Condamner M. [X] [T] à payer à la SCI TOURNESOL [Localité 4] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner M. [X] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 juin 2021, auxquelles il est expressément référé, M. [X] [T] demande à la cour de :

Vu le jugement en date du 7 Décembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes,

Vu la déclaration d'appel n°21 /00067 en date du 6 Janvier 2021 de la SCI Tournesol [Localité 4]

Vu les articles 545, 682 et 691 du code civil.

Vu les pièces visées,

Dire et juger irrecevable tant sur le fond que sur la forme l'appel interjeté par la société SCI Tournesol [Localité 4].

Débouter la société SCI Tournesol [Localité 4] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'endroit de M. [X] [T] devant la cour d'appel de céans.

Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de la société SCI Tournesol [Localité 4] et plus spécifiquement en ce qu'il a :

-déclaré que le chemin de longeant la parcelle C[Cadastre 6] de M. [X] [T] ne peut être qualifiée de chemin d'exploitation.

-déclaré que la SCI Tournesol Saint Jean n'est pas enclavée ; la parcelle C n° [Cadastre 1] disposant historiquement d'un accès direct sur la voie publique à savoir la route de Carreyrasse et d'autre part, d'un accès direct sur la voie publique par ses parcelles C n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 3].

-débouté la société SCI Tournesol [Localité 4] de sa demande d'acquisition par prescription d'un soi-disant droit de passage sur la parcelle C n° [Cadastre 6] appartenant à M. [T].

-débouté la société SCI Tournesol [Localité 4] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées en cause d'appel à l'endroit de M. [X] [T].

Réformer le jugement querellé en ce qu'il a débouté M. [X] [T]:

-de sa demande de voir déclarer sans intérêt à agir en son action la société SCI Tournesol [Localité 4].

-de sa demande d'enlèvement des morceaux de béton déposés sur sa parcelle [Cadastre 6] sous astreinte.

-de sa demande formulée au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile.

Et statuant à nouveau,

Déclarer la société SCI Tournesol [Localité 4] irrecevable en ses demandes en l'absence d'intérêt à agir,

Débouter la SCI Tournesol Saint Jean de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,

Dire et juger que le bétonnage de la rampe d'accès débouchant sur la parcelle C n° [Cadastre 6] constitue un empiétement sur la propriété de M. [X] [T] et constitue une véritable voie de fait,

En conséquence,

Condamner la SCI Tournesol [Localité 4] à procéder à l'enlèvement de tous les morceaux de béton déposés sur la parcelle C n° [Cadastre 6], commune de [Localité 4] et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d'un mois de la signification de l'arrêt à intervenir, sauf avant dire-droit à ordonner la désignation d'un géomètre-expert,

Condamner la SCI Tournesol [Localité 4] à verser 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts à M. [X] [T] par application de l'article 32-1 du code de procédure civile et à titre de dommages et intérêts pour les empiètements sur la propriété [T],

Condamner la société SCI Tournesol [Localité 4] à porter et à payer à M. [X] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance d'appel.

La clôture de la procédure est intervenue le 3 mars 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

En préliminaire, il convient de constater que l'intimé soulève l'irrecevabilité de l'appel de la SCI Tournesol [Localité 4] dans son dispositif sans, à aucun moment, expliciter les motifs de cette irrecevabilité.

En conséquence, alors qu'il ne résulte pas des pièces du dossier d'irrecevabilité que la cour devrait soulever d'office, la demande de ce chef sera rejetée.

Sur l'intérêt à agir de la SCI Tournesol [Localité 4],

M. [T] soulève le défaut d'intérêt à agir de la SCI Tournesol [Localité 4] en raison du fait que la parcelle n'est pas enclavée.

Cependant, et précisément, il appartient à la juridiction saisie de déterminer si la parcelle de l'appelante est enclavée, la SCI ayant dès lors un intérêt à agir, à supposer même que cette demande ne soit pas accueillie.

Par ailleurs, comme l'a relevé le premier juge, la SCI se prévaut également de l'existence d'un chemin d'exploitation, qualification indépendante de l'état d'enclave.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré les demandes de la SCI Tournesol Saint Jean recevables.

Sur le chemin d'exploitation,

Selon l'article L162-1 du code rural « Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation. Ils sont en l'absence de titre présumés appartenir aux propriétaires riverains chacun en droit soi mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ses chemins peut être interdit au public »

Ainsi le chemin d'exploitation est celui qui sert exclusivement à la communication entre les divers fonds ou à leur exploitation soit qu'il les traverse, soit qu'il les borde soit qu'il y aboutisse.

La situation d'enclave éventuelle des héritages concernés importe peu car il ne s'agit pas de la servitude de passage de l'article 682 du code civil.

Pour qualifier un chemin exploitation le juge n'a pas à rechercher si la propriété possède un accès à la voie publique mais seulement si le chemin possède les caractéristiques d'un chemin d'exploitation.

La preuve de l'existence d'un chemin d'exploitation peut être rapportée par tous moyens et même par présomption.

En l'espèce, il ressort de l'analyse de la configuration des lieux telle qu'elle résulte du plan cadastral, des photographies mais également des attestations que le chemin litigieux ne présente pas les caractéristiques d'un chemin d'exploitation.

En effet, le chemin longe les fonds mais ne sert pas exclusivement à leur exploitation, cette communication s'effectuant par le chemin de Carerasse qui est parallèle au chemin litigieux et aucun accès n'était d'ailleurs aménagé sur ce dernier.

Ainsi, si le chemin a pu permettre l'accès à la propriété de l'appelante voire même à d'autres propriétés voisines depuis la voie publique, il n'en demeure pas moins qu'il n'était pas destiné à leur communication exclusive entre eux d'autant que ce chemin débute de la voie publique ([Adresse 8]) pour déboucher sur une autre voie publique ([Adresse 9] ).

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a considéré que le chemin litigieux n'était pas un chemin d'exploitation.

Sur la prescription acquisitive,

Selon l'article 691 du code civil, « les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière. »

Le premier juge, par des motifs que la cour adopte, a pertinemment relevé que le droit de passage est une servitude, qui ne peut s'établir que pour cause d'enclave ou par titre ; à savoir un acte notarié ou un acte sous seing privé.

En l'espèce, il importe peu que dans un constat d'huissier, M. [T] ait pu indiquer, le 5 septembre 1974, qu'il y avait un droit de passage, d'autant que ce n'était pas l'objet du constat. Ce constat d'huissier ne peut établir une servitude, il ne détermine d'ailleurs pas le fonds dominant comme étant la parcelle cadastrée C n°[Cadastre 1].

L'attestation de Mme [L] [M], selon laquelle elle a toujours vu la famille [U] passer sous le mur de la propriété de sa mère pour se rendre chez eux et le document annexé reproduisant un extrait de plan cadastral sur lequel il a été indiqué en rouge "servitude à constituer', ne constitue pas davantage un titre.

Seule l'assiette d'une servitude de passage peut se prescrire par 30 ans d'usage, ce qui suppose au préalable l'existence d'une servitude conventionnelle ou légale. En aucun cas le droit de passage, servitude discontinue, ne peut s'acquérir par prescription trentenaire.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.

Sur l'enclave de la parcelle cadastrée commune de [Localité 4] section C n° [Cadastre 1],

L'enclave caractérise, selon les termes de l'article 682 du code civil, la situation d'un fonds qui, entouré par des fonds appartenant à d'autres propriétaires, n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante pour son exploitation.

Il convient de rappeler qu'un état d'enclave ne peut être juridiquement admis qu'autant qu'est constatée une nécessité et non pas une utilité ou une commodité. Un simple souci de commodité ou de convenance ne permet pas de caractériser l'insuffisance de l'issue sur la voie publique.

En l'espèce, l'acte notarié d'achat de la parcelle C [Cadastre 1] en date du 25 août 2010, stipule en gras au paragraphe désignation : « précision étant faite que l'accès à la maison s'effectue uniquement par la [Adresse 9] puis par l'impasse du Vannier, tel qu'indiqué en teinte rouge sur le plan ci-annexé. L'acquéreur reconnaît en être parfaitement informé'.

Le procès -verbal en date du 22 septembre 2015 ne fait que confirmer l'existence d'un passage par l'impasse du vannier, et même directement par les parcelles cadastrées [Cadastre 2] et [Cadastre 3], propriété des consorts [D], associés de la SCI Tournesol [Localité 4], même si le passage n'est pas le plus commode.

Néanmoins, l'appelante avait parfaitement connaissance de la situation de cet accès, dans un village typique aux rues étroites imposant un stationnement des véhicules sur la voie publique aménagée à cet effet, ce qui lui a été expressément rappelé à l'acte.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a considéré que la parcelle C [Cadastre 1] appartenant à la SCI Tournesol [Localité 4] n'est nullement enclavée .

Sur la demande de M. [T] d'enlèvement des morceaux de béton sur la parcelle C [Cadastre 6]

Selon l'article 545 du code civil, « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ».

M. [T] invoque un empiétement sur sa propriété soutenant que la rampe bétonnée mise en place par l'appelante pour accéder à sa propriété se situe en majorité sur sa parcelle cadastrée section C [Cadastre 6].

Cependant, en l'absence de détermination des limites divisoires, l'empiétement invoqué n'est pas démontré.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts de M. [T] au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,

Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.»

L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts qu'en cas de légèreté blâmable non démontrée en l'espèce.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur les demandes accessoires,

Les dispositions du jugement déféré au titre des dépens et frais irrépétibles de première instance seront confirmées.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelante supportera les dépens d'appel.

Il n'est pas équitable de laisser supporter à l'intimé ses frais irrépétibles d'appel.Il lui sera alloué la somme de 2 000 €.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Rejette la demande d'irrecevabilité de l'appel,

Confirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SCI Tournesol [Localité 4] à payer à M. [X] [T] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne la SCI Tournesol [Localité 4] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/00055
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;21.00055 ?
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