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23/06/2022 | FRANCE | N°20/02594

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 23 juin 2022, 20/02594


ARRÊT N°



N° RG 20/02594 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2JM



MAM



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS

22 septembre 2020

RG:19/00515



[N]



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[N]

[N]

[O]









































Grosse délivrée

le

à Selarl Rochefort

Scp Roland et associés















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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 23 JUIN 2022







APPELANT :



Monsieur [J] [P]

né le 04 Avril 1971 à [Localité 20]

[Adresse 23]

[Localité 17]



Représenté par Me Samuel ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS







INTIMÉS :



Madame [B...

ARRÊT N°

N° RG 20/02594 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2JM

MAM

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS

22 septembre 2020

RG:19/00515

[N]

C/

[N]

[N]

[O]

Grosse délivrée

le

à Selarl Rochefort

Scp Roland et associés

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 23 JUIN 2022

APPELANT :

Monsieur [J] [P]

né le 04 Avril 1971 à [Localité 20]

[Adresse 23]

[Localité 17]

Représenté par Me Samuel ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉS :

Madame [B] [P] épouse [I]

née le 06 Avril 1953 à [Localité 20]

[Adresse 21]

[Localité 15]

Représentée par Me Julie ROLAND de la SCP ROLAND ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

Madame [E] [P]

née le 12 Avril 1980 à [Localité 24]

[Adresse 22]

[Localité 14]

Représentée par Me Julie ROLAND de la SCP ROLAND ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

Monsieur [Y] [S] Venant aux droits de Madame [C] [R] décédée le 18 Janvier 2019

Pris en la personne de son représentant légal Monsieur [T] [S] né le 13 Avril 1981 à [Localité 19]

né le 12 Novembre 2013 à [Localité 18]

[Adresse 25]

[Localité 16]

Représenté par Me Julie ROLAND de la SCP ROLAND ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre,

Mme Catherine Ginoux, conseillère,

Madame Laure Mallet, conseillère,

GREFFIER :

Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 05 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2022 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre et Mme Céline Delcourt, greffière, le 23 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte de donation partage partiel du 13 janvier1993, M. [L] [A] [P] et son épouse Mme [W] [D], ont attribué à chacun de trois de leurs enfants, les parcelles de terres suivantes, sises à [Localité 26] (Vaucluse) :

- la parcelle cadastrée section AP [Cadastre 10] (ex C [Cadastre 2]) à Mme [V] [P] épouse [R] aux droits de laquelle vient son petit fils, M. [Y] [S], mineur, venant aux droits de Mme [C] [R], décédée, représenté par son père M. [T] [S],

- la parcelle cadastrée section AP [Cadastre 8] (ex C [Cadastre 4]) à M. [Z] [P] aux droits duquel vient sa fille Mme [E] [P],

- la parcelle cadastrée section AP [Cadastre 7] (ex C [Cadastre 5]) à Mme [B] [P] épouse [I].

Les parcelles AP [Cadastre 9], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] sont indivises entre Mme [B] [I], M. [Z] [P], M. [L] [P] et M. [Y] [S] , venant aux droits de Mme [C] [R], suite au décès de Mme [W] [D] épouse [P].

Le 9 avril 2018, Mme [C] [R], aux droits de laquelle vient M. [Y] [S] , Mme [B] [P] épouse [I] et Mme [E] [P], propriétaires respectivement des parcelles AP [Cadastre 10], AP [Cadastre 7] et AP [Cadastre 8], ont fait délivrer à M. [J] [P], fils de [L] [P], et petits fils des donateurs, une sommation interpellative d'avoir à quitter les lieux «'sans pouvoir se prévaloir d'un quelconque contrat écrit ou verbal, sans même s'acquitter d'un fermage et bénéficier d'un bulletin de mutation de la MSA'».

M. [J] [K] a répliqué disposer d'un bail verbal consenti par sa défunte grand-mère, Mme [W] [D] et ajouté que depuis le décès de cette dernière, le 27 avril 2016, le fermage était réglé entre les mains du notaire chargé de la succession.

Saisi par les consorts [P] aux fins de voir ordonner l'expulsion de M. [J] [P], le juge des référés du tribunal de grande instance de Carpentras a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [J] [P], dit n'y avoir lieu à référé et rejeté les demandes de Mme [B] [P] épouse [I], Mme [E] [P] et Mme [C] [R].

Par acte d'huissier du 2 avril 2019, Mme [B] [P] épouse [I], Mme [E] [P] et M. [T] [S], administrateur légal de [Y] [S], ont fait assigner M. [J] [P] devant le tribunal de grande instance de Carpentras aux fins principalement de voir prononcer l'interdiction d'exploiter de ce dernier et ordonner son expulsion.

Par jugement du 22 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Carpentras a statué comme suit :

- rejette l'exception d'incompétence,

- dit que M. [J] [P] ne peut se prévaloir d'un bail rural sur les parcelles sises à [Localité 26], cadastrées section AP [Cadastre 7],[Cadastre 8] et [Cadastre 10],

- fait interdiction à M. [J] [P] de pénétrer sur ces parcelles, sous astreinte par journée d'infraction constatée à compter de la signification de la décision,

- ordonne à Mme [B] [P] épouse [I], Mme [E] [P] et [Y] [S] de laisser à M. [J] [P] le libre accès à la parcelle cadastrée commune de [Localité 26] section AP [Cadastre 11], sous astreinte de 500 € par journée d'infraction constatée à compter du 7ème jour suivant la signification de cette décision,

- fixe le préjudice subi par Mme [B] [P] épouse [I], Mme [E] [P] et [Y] [S] à 500 € chacune,

- fixe le préjudice subi par M. [J] [P] à la somme de 1500 €,

- constate que compensation faite, les parties ne se doivent aucune somme de ces chefs,

- condamne chaque partie à supporter ses dépens,

- rejette toutes les autres demandes.

Par déclaration du 15 octobre 2020, M. [J] [P] a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 mars 2022 auxquelles il est expressément référé, M. [J] [P]- Gaec les Esfourniaux- demande à la cour de :

- le recevoir en son appel,

- réformer le jugement déféré,

A titre liminaire,

- prononcer l'exception d'incompétence et en conséquence constater l'extinction de l'instance et d'action,

A titre principal,

- dire qu'il peut se prévaloir d'un bail rural sur les parcelles cadastrées section AP [Cadastre 7],[Cadastre 8] et [Cadastre 10] sises sur la commune de [Localité 26],

- réformer le jugement en ce qu'il lui a fait interdiction, sous astreinte, de pénétrer sur ces parcelles et fixé le préjudice subi par les intimées à 500 € pour chacune,

- condamner Mme [B] [P] épouse [I], Mme [E] [P] et M. [T] [S], administrateur légal de son fils [Y] [S], solidairement au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 16 mars 2022, auxquelles il est expressément référé, Mme [B] [P] épouse [I], Mme [E] [P] et M. [T] [S], administrateur légal de [Y] [S] demandent à la cour de :

- déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par M. [J] [P]

subsidiairement, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence,

- débouter M. [J] [P] de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que M. [J] [P] ne peut se prévaloir d'un bail rural sur les parcelles sises à [Localité 26], cadastrées section AP [Cadastre 7],[Cadastre 8] et [Cadastre 10], fait interdiction à M. [J] [P] de pénétrer sur ces parcelles, sous astreinte par journée d'infraction constatée à compter de la signification de la décision et fixé le préjudice subi par Mme [B] [P] épouse [I], Mme [E] [P] et [Y] [S] à 500 € chacune,

y ajoutant,

- condamner M. [J] [P] à payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts au bénéfice de '..',

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a fixé le préjudice subi par M. [J] [P] à 1500 €, statuant à nouveau, le débouter de toutes demandes indemnitaires,

- le condamner au paiement de la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'instruction de la procédure a été clôturée le 29 mars 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est établi que le jugement déféré comporte une erreur matérielle quant à l'identité de l'enfant mineur, venant aux droits de Mme [C] [R]. Il convient d'ordonner la rectification du jugement en ce sens qu'il faut lire dans l'intégralité du jugement, M. [Y] [S], représenté par son administrateur légal, M. [T] [S], en lieu et place de Mlle [Y] [S].

In limine la cour relève que nonobstant l'intitulé des dernières conclusions de M. [J] [P], le Gaec les Esfourniaux, personne morale distincte, n'est pas dans la cause, aucune intervention volontaire n'ayant été formalisée. Elle relève également ne pas être saisie au terme des dernières conclusions des intimés d'un appel du chef leur ayant ordonné de laisser à M. [J] [P], sous astreinte, le libre accès à la parcelle cadastrée AP [Cadastre 11].

M. [J] [P] soulève, comme devant le tribunal, une exception d'incompétence sans cependant indiquer la juridiction compétente, ni avoir saisi le juge de la mise en état, seul compétent pour statuer sur les exceptions d'incompétence en application de l'article 789 du code de procédure civile et ce, à peine d'irrecevabilité.

Cependant, dès lors que la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux est exclusive et d'ordre public, que la détermination de la compétence et la solution du litige suppose en l'espèce de qualifier la convention liant les parties, c'est à juste titre que le tribunal a considéré qu'il avait nécessairement compétence pour apprécier l'existence d'un bail rural et en tirer toutes conséquences dans l'hypothèse où elle ne serait pas reconnue.

La validité d'un bail rural verbal est admise, sa preuve peut se faire par tous moyens ainsi qu'en dispose l'article L 411-1 dernier alinéa du code rural et de la pèche maritime. En application du même texte, il incombe à celui qui revendique l'existence d'un tel bail, d'établir une mise à disposition, à titre onéreux, d'un immeuble à usage agricole, en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole.

M. [P] expose qu'il s'est installé en tant que jeune agriculteur en 1994 avec son père, [L] [M] [P], auquel M. [L] [A] [P], son grand-père, avait concédé un bail verbal sur ces terres, mises à disposition du Gaec les Esfourniaux, puis lors de la dissolution du Gaec en février 2008, lors de la cessation d'activité de son père, le droit au bail lui a été cédé et il a exploité les terres à titre individuel avant de créer, en avril 2018, un nouveau Gaec avec son épouse, également dénommé les Esfourniaux, au bénéfice duquel les terres ont été mises à disposition. Il affirme que ces terres sont inscrites à son nom sur les relevés MSA et que depuis la cession du droit au bail, il paie un loyer à ses grands-parents. Il souligne l'établissement d'un faux bulletin de mutation par M. [Z] [P] sur la parcelle AP [Cadastre 8] et rappelle que les parcelles litigieuses forment une unité foncière avec les parcelles AP [Cadastre 9],[Cadastre 12] et [Cadastre 13] sur lesquelles l'existence d'un bail n'est pas contestée.

Les consorts [P], intimés, répliquent que les parcelles litigieuses sont leur propriété depuis 1993, ce que n'ignorait pas M. [J] [P] et son père, que les paiements des fermages invoqués ont été faits directement par l'appelant, qui rédigeait les bordereaux de remise de chèques, sans que Mme [D] en soit informée, ce que confirme l'endossement pour le compte de cette dernière d'un chèque le 20 décembre 2016, soit postérieurement à son décès survenu le 7 avril 2016. Ils font observer que postérieurement à cette date, les chèques adressés au notaire ont été retournés.

Ainsi que l'a relevé le premier juge, en 1994, M. [L] [A] [P] et son épouse ne disposaient pas de droits sur les parcelles litigieuses par suite de la donation en pleine propriété intervenue en janvier 1993.

Ces parcelles sont voisines d'autres parcelles: AP [Cadastre 9] (ex [Cadastre 3]), [Cadastre 12] (ex [Cadastre 1]) et [Cadastre 13] (ex [Cadastre 6]), propriété initialement de M. [L] [A] [P], sur lesquelles l'existence d'un bail n'est pas contestée par les parties.

M. [J] [P] soutient tenir son droit au bail de son père M. [L] [M] [P] qui le lui aurait cédé en 2008 lors de la dissolution du Gaec les Esfourniaux. Antérieurement à cette date, les relevés parcellaires de MSA sont au nom du Gaec les Esfourniaux, constitué en février 1994 par M. [L] [M] [P] et son fils, à parts égales, et non de M. [L] [M] [P], de sorte que la cour ignore qui était titulaire du bail. Par ailleurs, aucune pièce ne permet d'établir la cession de bail intervenue, ni l'accord préalable, du bailleur. M. [J] [P] qui était liquidateur de ce Gaec suivant procès-verbal d'assemblée générale du 20 février 2008 ne produit aucune pièce quant à la liquidation de ce groupement et le sort du droit au bail. Enfin, si c'est le Gaec qui était fermier, la dissolution du groupement a entraîné la disparition du droit au bail, qui ne pouvait faire l'objet d'aucune cession. M. [J] [P] ne soutient pas qu'un nouveau bail lui ait été concédé en 2008. Il est ajouté qu'aucun bulletin de mutation MSA portant la signature des propriétaires des parcelles AP [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 10] n'est produit.

Le seul élément tiré du bulletin de mutation du 23 décembre 2002 qui aurait été falsifié par M. [Z] [P] portant sur la parcelle AP [Cadastre 8], et du courrier écrit le 26 juillet 2005 par l'avocat du Gaec pour faire part de la qualité de fermier de ce dernier, ne peut suffire à établir cette qualité, étant relevé que dans le courrier du 11 août 2005, l'avocat du Gaec indique que l'exploitant preneur est le Gaec les Esfourniaux et non M. [L] [P] (pièce 11-5 de l'appelant), ce qui confirme en conséquence l'impossibilité de cession du droit au bail lors de la dissolution du Gaec.

Par ailleurs, les relevés parcellaires MSA indiquent les noms des propriétaires des parcelles AP [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 10], en conséquence nécessairement connus de M. [J] [P]. Ils comportent également d'autres parcelles AP [Cadastre 9] (ex [Cadastre 3]), [Cadastre 12] (ex [Cadastre 1]) et [Cadastre 13] (ex [Cadastre 6]), propriété initialement de M. [L] [A] [P], sur lesquelles l'existence d'un bail n'est pas contestée par les parties. Ces parcelles, contigües aux parcelles litigieuses, toutes en nature de prairie, étaient exploitées par M. [L] [A] [P], de sorte que le tribunal a relevé à bon escient que dans un cadre familial et s'agissant de surfaces peu importantes, ait été tolérée l'exploitation de l'ensemble des parcelles.

S'agissant de l'exploitation à titre onéreux, limitée à la coupe annuelle des foins, de la totalité des parcelles, M. [J] [P] produit les chèques et relevés de compte bancaire à son nom faisant apparaître un débit de 380 € par an des années 2008 à 2015, les deux encaissements du même montant des années 2016 à 2017 ayant été remboursés à l'intéressé par le notaire à la demande des indivisaires. Cependant, il n'est pas établi que ces sommes se rapportent aux parcelles litigieuses, dès lors qu'un bail existe sur les autres parcelles. Par ailleurs, il ne peut valablement soutenir qu'il était normal qu'il règle la totalité du fermage à sa grand-mère, alors que la donation des parcelles litigieuses a été faite en pleine propriété.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence, dit que que M. [J] [P] ne peut se prévaloir d'un bail rural sur les parcelles sises à [Localité 26], cadastrées section AP [Cadastre 7],[Cadastre 8] et [Cadastre 10] et fait interdiction à M. [J] [P] de pénétrer sur ces parcelles, sous astreinte par journée d'infraction constatée, et ce à compter de la signification de la présente décision.

Sur le préjudice subi lié à l'atteinte au droit de propriété de Mme [B] [P] épouse [I], Mme [E] [P] et [Y] [S], représenté par son administrateur légal, le premier juge l'a justement fixé à 500 € pour chacun d'eux, le jugement sera également confirmé, étant relevé que s'il est formé appel incident, dans le dispositif des conclusions, il est sollicité expressément la confirmation de ce chef et ensuite de façon contradictoire la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts, sans identifier les bénéficiaires.

Sur la somme de 1500 € allouée au titre du préjudice subi par M. [J] [P] sur l'accès à la parcelle AP [Cadastre 11], elle sera également confirmée comme de nature à assurer la réparation intégrale du préjudice.

Il sera également rappelé la compensation de droit entre ces condamnations.

M. [J] [P] qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

Dans la limite de sa saisine,

Ordonne la rectification du jugement déféré en ce qu'il convient de remplacer dans tout le corps du jugement Mlle [Y] [S] par M. [Y] [S],

Confirme le jugement déféré, sauf à fixer le point de départ de l'astreinte à la signification du présent arrêt et sauf en ses dispositions relatives aux dépens,

Statuant à nouveau de ce seul chef,

Condamne M. [J] [P] aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

la greffière, la présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 20/02594
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;20.02594 ?
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