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23/06/2022 | FRANCE | N°20/02513

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 23 juin 2022, 20/02513


ARRÊT N°



N° RG 20/02513 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2DU



CG



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS

10 septembre 2020

RG:19/00258



Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS

S.A.R.L. ST INGENIERIE

S.A.S. ALUMINUM DU SUD EST



C/



S.A.S. BUDENDORFF

S.A. MAAF ASSURANCES

SA ALLIANZ IARD









Grosse délivrée

le

à Selarl Leonard

Selarl Lexavoue

Selarl Chabannes>
















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 23 JUIN 2022









APPELANTES :



SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, prise en sa qualité d'as...

ARRÊT N°

N° RG 20/02513 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2DU

CG

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS

10 septembre 2020

RG:19/00258

Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS

S.A.R.L. ST INGENIERIE

S.A.S. ALUMINUM DU SUD EST

C/

S.A.S. BUDENDORFF

S.A. MAAF ASSURANCES

SA ALLIANZ IARD

Grosse délivrée

le

à Selarl Leonard

Selarl Lexavoue

Selarl Chabannes

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 23 JUIN 2022

APPELANTES :

SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, prise en sa qualité d'assureur de ST INGENIERIE et d'ALUMINIUM DU SUD-EST prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me Martine NIQUET de la SCP NIQUET TOURNAIRE CHAILAN, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON

Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A.R.L. ST INGENIERIE inscrite au R.C.S. de Marseille 450 992 979 Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 12]

[Adresse 11]

[Localité 3]

Représentée par Me Martine NIQUET de la SCP NIQUET TOURNAIRE CHAILAN, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON

Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A.S. ALUMINUM DU SUD EST R.C.S. 393 847 371 Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 15]

[Localité 2]

Représentée par Me Martine NIQUET de la SCP NIQUET TOURNAIRE CHAILAN, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON

Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉES :

S.A.S. BUDENDORFF, immatriculée au RCS de Mulhouse sous le N° 334 1952 903 poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me ANGELIS de la SCP ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART MELKI-BARDON, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. MAAF ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 7]

Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

SA ALLIANZ IARD dont le numéro SIRET est 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social en sa qualité d'assureur décennal de Monsieur [G] [R] exerçant à l'enseigne « Menuiserie de BEAUREGARD »,

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par Me Jean Paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL SENMARTIN ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Février 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre,

Mme Catherine Ginoux, conseillère,

Madame Laure Mallet, conseillère,

GREFFIER :

Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 15 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2022 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre et Mme Céline Delcourt, greffière, le 23 juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

Exposé du litige

Courant 2011, la société Erilia a fait réaliser, sous la maitrise d'oeuvre de la société ST Ingenierie ( la STI), le remplacement des volets roulants équipant les 210 logements de la résidence '[Adresse 13]', sise à [Localité 14] et a souscrit une assurance dommages ouvrage auprès de la société Covea Risks pour cette opération.

Les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs sont les suivants :

- maitre d'oeuvre : la sarl St Ingenierie, (STI) assurée auprès de SMABTP

- sous traitant du maitre d'oeuvre : la société Mopc

- titulaire du marché 'menuiseries' : la Sas Aluminium du Sud Est (ASE), assurée auprès de SMABTP

- sous-traitants d'Ase : la société Fermetures des Alpilles, assurée auprès de la Maaf

- M. [V] [R], exerçant sous l'enseigne 'Menuiseries Beauregard,' assuré auprès d'Allianz

- Fournisseur des volets roulants : la société Budendorff

Se plaignant que par grand vent les volets roulants sortaient de leurs coulisses, la société Erilia a obtenu en référé le 16 janvier 2013 la désignation de M. [C] en qualité d'expert judiciaire.

L'expert a déposé son rapport le 18 mars 2016.

Par assignation en date du 30 mars 2017, l'assureur dommages ouvrage Mma Assurances, venant aux droits de la société Covea Risks, après avoir indemnisé la société Erilia à hauteur de 823.540 €, a intenté une action subrogatoire.

Par jugement rendu le 10 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Carpentras a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- condamné in solidum les sociétés STI et ASE ainsi que leur assureur -la SMABTP- à payer aux sociétés MMA venant aux droits de Covea Risks, la somme globale préfinancée de 820.696,59 € TTC au titre de l'indemnisation des dommages subis par la société Erilia,avec intérêts au tuax légal à compter du 1er mars 2017

- rejeté les recours en garantie exercés par les sociétés STI et ASE et leur assureur - la SMABTP-

- dit devenus sans objet tous les recours exercés subsidiairement par les autres parties dont la responsabilité est vainement recherchée

- déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formulée par la Société Budendorff à l'encontre de la société ASE

- condamné in solidum les sociétés STI et ASE et leur assureur la SMABTP

*à payer aux sociétés d'assurances MMA la somme de 4.000€ au titre des frais irrépétibles

* aux entiers dépens comprenant les frais des diverses procédures de référé ainsi que le coût de l'expertise de M. [T] [C].

Par déclaration enregistrée le 8 octobre 2020, la SMABTP et les sociétés STI et ASE ont interjeté appel, en intimant la Sas Budendorff (vendeur des volets roulants), la société d'assurances MAAF (assureur de la société la Fermeture des Alpilles, sous-traitant) et la société d'assurances Allianz (assureur de M. [R], sous-traitant).

Suivant conclusions notifiées le 23 mars 2021, la SMABTP et les sociétés STI et ASE demandent à la cour de :

- réformer le jugement

- condamner la société Budendorff et les sociétés d'assurances MAAF et Allianz à les relever et garantir à hauteur de 80 % de la somme de 850.817,04 €, outre in solidum du coût des dépens mis à leur charge

- les condamner à leur payer la somme de 4.000€ au titre des frais irrépétibles.

Les appelantes soutiennent que la société Budendorff a failli à son obligation de conseil à l'égard de la société Ase, en n'attirant pas son attention sur l'inadaptation du volet en termes de résistance au vent. Elles prétendent qu'en intervenant pour mettre en place des pièces anti-tempêtes à bout de lames qui n'avaient pas été livrées initialement, Budendorff a effectué des manipulations qui ont eu un impact sur le tablier. Elles font valoir également que les treuils livrés étaient inadaptés, sous-dimensionnés au regard des volets.

Elles estiment que les sous-traitants (Alpilles et [R]) ont commis des fautes dans la pose, l'expert relevant un défaut de pose généralisé.

Suivant conclusions notifiées le 11 mars 2021, la Sas Budendorff demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté tout recours à son encontre, mais le réformer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles

- débouter les appelantes de leurs demandes

- condamner les appelantes à lui payer au titre des frais irrépétibles

*10.000€ pour la première instance

* 5.000€ pour l'instance d'appel

- subsidiairement condamner l'ensemble des parties à la relever et garantir de toute condamnation et condamner tout succombant à lui payer au titre des frais irrépétibles les mêmes sommes.

L'intimée soutient qu'il appartenait au maitre d'oeuvre et à l'entreprise de déterminer le classement au vent des volets en fonction des contraintes spécifiques du site conformément au DTU 34-2 applicable en la matière et qu'elle n'avait pas à se substituer à eux. Elle prétend qu'elle n'était pas tenue d'un devoir de conseil, son contractant étant un professionnel.

Elle souligne que l'expert et son sapiteur ont indiqué que les volets roulants qu'elle a fabriqués n'étaient atteints d'aucun vice et étaient conformes à la commande.

Elle précise qu'elle est intervenue en cours de chantier pour ajouter un embout anti-effraction à la dernière lame et que la présence ou l'absence de cet embout est sans lien avec le sinistre.

S'agissant des treuils inadaptés qui ont été changés, elle prétend que leur sous-dimensionnement n'a eu aucune incidence sur le sinistre.

Suivant conclusions notifiées le 28 juin 2021, la Maaf Assurances (assureur du sous-traitant Fermetures des Alpilles) demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause et le réformer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles

- débouter toutes les parties de leurs demandes à son encontre

- subsidiairement condamner les sociétés ASE, STI, Budendorff et la Smabtp à la garantir à hauteur de 95 % des sommes allouées à la société d'assurances MMA

- dire qu'elle est en droit d'opposer la franchise contractuelle, son assureur étant intervenu en qualité de sous-traitant

- condamner la SMABTP à lui payer 3.000€ au titre des frais irrépétibles de première instance

- condamner les sociétés ASE, STI et Smabtp à lui payer la somme de 4.000€ au titre de la présente instance .

La Maaf estime que la cause principale du sinistre relève du choix de modèle de volets roulants par la société ASE, validé par la société STI.

Elle en déduit que son assuré, sous-traitant de la société ASE, ne peut se voir imputer aucune responsabilité, s'agissant d'une erreur de conception consécutive au choix de produit par l'entreprise titulaire du marché.

Elle soutient en outre qu'en l'absence de localisation de l'intervention de son assurée (les 2 sous-traitants s'étant partagé 5 bâtiments), il n'est pas possible de lui imputer des défauts de pose, puisqu'il n'a été communiqué aucun élément permettant de déterminer les lieux où est intervenu chaque sous-traitant.

Suivant conclusions notifiées le 25 mars 2021, la société d'assurances Allianz (assureur de M. [V] [R] exerçant sous l'enseigne 'Menuiseries Beauregard')demande à la cour de :

- confirmer la décision déférée

- débouter la SMABTP et ses assurées ainsi que la société Budendorf de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre.

- subsidiairement, dire opposable la franchise contractuelle et non garantis les préjudices de jouissance, limiter sa part de responsabilité à 7,5 %

- condamner solidairement les appelantes à lui payer la somme de 4.500€ au titre des frais irrépétibles.

La société d'assurances Allianz soutient que sa garantie décennale n'est pas mobilisable dès lors que les désordres généralisés à l'ensemble des volets étaient apparents lors de la réception.

Elle prétend qu'il n'est pas démontré dans l'expertise que les volets défectueux ont été posés par M. [R], son assuré.

Elle estime que l'expertise a mis en évidence que les désordres affectant les volets sont dus à leur inadaptation à l'environnement de l'immeuble et ne correspondent pas aux normes de construction permettant de résister au vents violents locaux.

La clôture de la procédure a été fixée au 24 février 2022.

Motifs de la décision

La cour est saisie des recours et appels en garantie formés par les constructeurs et/ou leurs assureurs au titre de la contribution à la dette.

Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil, s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1231-1 du même code, s'ils sont contractuellement liés.

Il y a donc lieu d'analyser les fautes de chaque intervenant dans l'apparition des dommages au regard de leurs obligations contractuelles et de leur mission.

Il résulte de l'expertise que les actions du vent et son mode intensif sont à l'origine des cassures et déformations des lames, le choix du modèle retenu fourni par la société Budendorff n'étant pas à même de répondre à l'action du vent, qui peut être très violent sur le secteur. Le contexte du vent très fort et récurrent sur le site n'a pas été pris en compte par ceux qui ont élaboré le projet , à savoir le maitre d'oeuvre -la société STI- et le titulaire du marché menuiseries - la société ASE-.

En effet , le modèle choisi ne possédait pas des caractéristiques renforcées offrant une rigidité suffisante des lames, la tenue des volets étant sollicitée au delà de la performance du modèle retenu.

L'expert a relevé que le maitre d'oeuvre la société STI, avait élaboré un dossier DCE trop imprécis pour permettre à la société titulaire du lot menuiserie de se positionner correctement sur un produit bien défini. La société STI a de plus accepté un produit de moins bonne qualité que les caractéristiques prévues au CCTP en ce qui concerne les lames et les coulisses. En outre pendant la phase de chantier, lorsque des prototypes lui ont été présentés par la société ASE, elle a validé à nouveau les produits témoins posés par ASE pour des lames et coulisses inférieures en qualité par rapport au CCTP. Ainsi, le manque de contrôle et d'exigence de la société STI constitue une faute en lien avec la survenance du sinistre.

S'agissant de la société ASE, elle n'a pas sollicité les précisions nécessaires pour proposer un produit adapté aux contraintes d'un site dont elle ne pouvait ignorer qu'il était exposé à des vents d'une violence exceptionnelle. Elle n'a pas non plus fait réaliser des analyses en laboratoire des échantillons produits par les soumissionnaires afin de vérifier leur conformité aux exigences du CCTP.

Pour ce qui concerne la société Budendorff, il apparait que les produits livrés étaient conformes à la commande, à l'exception de l'omission des embouts en dernière lame du tablier et des treuils inadaptés. Ces deux derniers points ont été traités par la société Budendorff. Il n'est pas démontré que son intervention d'ajout de la dernière lame a pu changer la résistance au vent des volets, puisque c'est le produit en son intégralité qui ne répondait pas aux normes requises pour résister à l'action du vent sévissant sur le site.

Par ailleurs, si la pose des volets par les sous-traitants n'a pas été rigoureuse, cette pose n'est pas à l'origine du sinistre de sortie du tablier qui est survenu parce que les modèles de volet commandés ne possédaient pas les caractéristiques renforcées offrant une rigidité suffisante des lames à l'action du vent.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la seule responsabilité des sociétés ASE et STI, professionnels du bâtiment qui d'une part ont élaboré le projet d'équipement de l'immeuble en volets roulants, sans prendre en compte le contexte du vent très fort et récurrent sur le site et qui d'autre part , tout au long de la phase de consultation des entreprises et d'analyse des prototypes, n'ont pas procédé à des analyses et contrôles complémentaires qui auraient pu les alerter sur la faiblesse du produit choisi.

Les recours exercés par ces sociétés et leurs assureurs à l'encontre du fabricant et des assureurs des sous-traitants chargés de la pose du produit seront donc rejetés, dès lors qu'aucune faute en lien avec la survenance du sinistre ne peut leur être imputée.

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les appelantes qui succombent en leur appel, seront condamnés à verser à la société Budendorff la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

L'équité commande de ne pas accorder d'indemnité aux sociétés d'assurances MAAF et Allianz sur le fondement de cet article.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Y ajoutant

Condamne in solidum la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, la sarl St Ingenierie et la Sas Aluminium du Sud Est à payer à la société SAS Budendorff la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, la sarl St Ingenierie et la Sas Aluminium du Sud Est aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente de Chambre et par la greffière.

La greffière, la présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 20/02513
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;20.02513 ?
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