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23/06/2022 | FRANCE | N°20/02369

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 23 juin 2022, 20/02369


ARRÊT N°



N° RG 20/02369 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HZYO



LM



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

10 septembre 2020

RG:18/04219



S.A.S. ENTORIA



C/



[F]













































Grosse délivrée

le

à Selarl Pascal Bellanger

SCP Delran Bargeton...














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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 23 JUIN 2022







APPELANTE :



S.A.S. ENTORIA, venant aux droits de la société CIPRES ASSURANCES par suite d'une fusion absorption intervenue le 30 septembre 2019, SAS au capital de 2.000.000€, inscrite au RCS de NATERRE sous le N° 804 125 391 dont le siège...

ARRÊT N°

N° RG 20/02369 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HZYO

LM

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

10 septembre 2020

RG:18/04219

S.A.S. ENTORIA

C/

[F]

Grosse délivrée

le

à Selarl Pascal Bellanger

SCP Delran Bargeton...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 23 JUIN 2022

APPELANTE :

S.A.S. ENTORIA, venant aux droits de la société CIPRES ASSURANCES par suite d'une fusion absorption intervenue le 30 septembre 2019, SAS au capital de 2.000.000€, inscrite au RCS de NATERRE sous le N° 804 125 391 dont le siège social est prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège.

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Pascal BELLANGER de la SELARL PASCAL BELLANGER, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Julie DUVIVIER de la SAS DUVIVIER & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de TOURS

INTIMÉ :

Monsieur [Y] [F]

né le 09 Février 1963 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Gilles RIGOULOT de la SELARL LEXIMM AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VALENCE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Février 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre,

Mme Catherine Ginoux, conseillère,

Madame Laure Mallet, conseillère,

GREFFIER :

Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 15 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2022 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre et Mme Céline Delcourt, greffière, le 23 juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [F] a exercé l'activité d'agent d'assurance à titre libéral et a souscrit dans ce cadre par l'intermédiaire de l'APSIL et puis de l'AREPIL un contrat d'assurance prévoyance géré par la société Cipres Vie pour les garanties décès, perte totale d'autonomie et incapacité ( temporaire et permanente) de travail, formalisé par deux certificats d'adhésion :

-un premier certificat d'adhésion n° PPE22660PTND à effet du 1er octobre 2008

-un second certificat d'adhésion n° PPE33199PTD à effet au 1er janvier 2011.

Le 7 novembre 2013, M. [Y] [F] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour burn-out, lequel sera reconduit jusqu'au 31 janvier 2016. Il sera hospitalisé durant cette période du 3 mars au 16 mars 2015.

M. [Y] [F] reprendra son activité le 1er février 2016 et sera à nouveau en arrêt de travail le 21 février 2016 jusqu'au 31 août 2018.

Une nouvelle hospitalisation est intervenue durant cette période du 12 au 21 février 2018.

M. [Y] [F] a été indemnisé par la société Cipres suite à son arrêt du 7 novembre 2013.

A compter du 3 mars 2015, la société Cipres cessera tout versement à M. [Y] [F] .

Après discussions, la société Cipres a proposé une indemnisation à hauteur de 35 010,90 € à M. [Y] [F], que ce dernier n'a pas accepté.

Le 1er avril 2018, M. [Y] [F] a été placé en invalidité.

Une procédure sur le « volet invalidité » a donné lieu à un jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 7 novembre 2019.

Par acte d'huissier du 27 août 2018, M. [Y] [F] a fait assigner la SAS Cipres Assurances devant le tribunal de grande instance de Nîmes.

Par jugement en date du 10 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes a:

-donné acte à la SAS Entoria, venant aux droits de la société Cipres Assurances, de son intervention volontaire ;

-condamné la SAS Entoria venant aux droits de la société Cipres Assurances, à verser la somme de 103.803,12 € à M. [Y] [F] au titre du sinistre du 3 mars 2015,

-condamné M. [Y] [F] à restituer à la SAS Entoria, venant aux droits de la société Cipres Assurances la somme de 77.312,52 € au titre des sommes trop perçues ;

-ordonné la compensation des créances réciproques,

En conséquence,

-condamné la SAS Entoria venant aux droits de la société Cipres Assurances à verser la somme de 26.490,60 € à M. [Y] [F] pour les sinistres antérieurs à la reprise du 1er février 2016,

-condamné la SAS Entoria venant aux droits de la société Cipres Assurances à verser la somme de 227.571,51 € à M. [Y] [F] pour la rechute du 21 avril 2016 et ses suites ;

-débouté M. [Y] [F] de sa demande de dommages intérêts pour les troubles dans ses conditions d'existence;

-débouté M. [Y] [F] de sa demande de dommages pour préjudice moral;

-condamné la SAS Entoria venant aux droits de la société Cipres Assurances à verser à M. [Y] [F] la somme de 3 000 € pour résistance abusive;

-condamné la SAS Entoria venant aux droits de la société Cipres Assurances à verser à M. [Y] [F] la somme de 9.104,84 € au titre de la garantie « Exonération-Maintien des Garanties » ;

-débouté M. [Y] [F] de ses demandes au titre de la garantie invalidité pour l'année 2018 conformément aux contrats n° PPE22660PTD et PPE22660PTND prenant effet au 1er octobre 2008 et n°PPE33199PTD et PPE 33199PTND prenant effet au 1er janvier 2011;

-débouté M. [Y] [F] de sa demande au titre des émoluments d'huissier ;

-dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;

-ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;

-condamné la SAS Entoria, venant aux droits de la société Cipres assurances, à verser à M. [Y] [F] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la SAS Entoria aux dépens

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 25 septembre 2020, la SAS Entoria a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 juin 2021, auxquelles il est expressément référé, la SAS Entoria, venant aux droits de la société Cipres assurances, demande à la cour de :

Vu l'ancien article 1134 du code civil, et les articles 1103 et suivants nouveaux du code civil,

Vu l'article L. 114-1 du code des assurances,

Vu les articles 2240 et 2251 du code civil,

Vu l'article 1347 du code civil,

Vu l'article 4 du code de procédure civile,

Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société Entoria, venant aux droits de la société Cipres ;

Réformer le jugement du 10 septembre 2020 en ce qu'il a :

-condamné la SAS Entoria venant aux droits de la société Cipres Assurances, à verser la somme de 103.803,12 € à M. [Y] [F] au titre du sinistre du 3 mars 2015,

-condamné la SAS Entoria venant aux droits de la société Cipres Assurances à verser la somme de 26.490,60 € à M. [Y] [F] pour les sinistres antérieurs à la reprise du 1er février 2016,

-condamné la SAS Entoria venant aux droits de la société Cipres Assurances à verser la somme de 227.571,51 € à M. [Y] [F] pour la rechute du 21 avril 2016 et ses suites ;

-condamné la SAS Entoria venant aux droits de la société Cipres Assurances à verser à M. [Y] [F] la somme de 3 000 € pour résistance abusive;

-condamné la SAS Entoria venant aux droits de la société Cipres Assurances à verser à M. [Y] [F] la somme de 9.104,84 € au titre de la garantie « Exonération-Maintien des Garanties » ;

-condamné la SAS Entoria, venant aux droits de la société Cipres assurances, à verser à M. [Y] [F] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la SAS Entoria aux dépens

Et statuant à nouveau :

Sur les sinistres antérieurs à la reprise du travail du 1er février 2016 :

A titre liminaire.

-déclarer irrecevable comme prescrite la demande d'indemnisation de M. [F] pour la période antérieure au 1er février 2016 (sinistre du 3 mars 2015) ;

-débouter en conséquence M. [F] de sa demande au titre du sinistre du 3 mars 2015 ;

A titre subsidiaire.

Constater que M. [F] a bénéficié d'un trop-perçu à hauteur de 100.141,02 € pour la période du 07 novembre 2013 au 27 février 2015 ;

Constater que l'indemnisation dont aurait dû bénéficier M. [F] pour la période du 03 mars 2015 au 31 janvier 2016 s'élève à 103.803,12 € ;

Ordonner en conséquence la compensation des créances réciproques ;

Constater que la somme de 3.662,10 € a d'ores et déjà été versée à M. [F] ;

Débouter en conséquence M. [F] de sa demande d'indemnisation pour la période antérieure au 1er février 2016 ;

A titre infiniment subsidiaire,

Limiter le quantum des sommes dues par la Société Entoria, après compensation, à la somme de 22.828,50 € ;

Sur le sinistre du 21 avril 2016 et ses suites :

A titre liminaire.

Déclarer irrecevable comme prescrite la demande d'indemnisation de M. [F] pour le sinistre du 21 avril 2016 ;

Débouter en conséquence M. [F] de sa demande au titre du sinistre du 21 avril 2016 ;

A titre subsidiaire.

Constater que le sinistre du 21 avril 2016 ne remplit pas les conditions de garanties nécessaires pour justifier l'indemnisation de M. [F] ;

Débouter en conséquence M. [F] de sa demande d'indemnisation au titre du sinistre du 21 avril 2016 ;

A titre infiniment subsidiaire :

Constater que le tribunal judiciaire de Nîmes a statué ultra petita ;

Limiter l'indemnisation de M. [F] à la somme de 195.303,60 € pour le sinistre du 21 avril 2016 et, à tout le moins, limiter l'indemnisation au 3 mars 2018 ;

Sur la garantie «Exonération-Maintien des Garanties » :

Débouter M. [F] de sa demande de remboursement des cotisations au titre de la garantie « Exonération-Maintien des Garanties » ;

Subsidiairement, dire que les cotisations du 1er trimestre 2015 ne doivent pas donner lieu à restitution ;

Sur les demandes accessoires de M. [F] :

Débouter M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes de dommages et intérêts pour les troubles causés dans les conditions d'existence et pour préjudice moral, de ses demandes de versement d'arrérages au titre de la garantie invalidité et de sa demande d'émoluments d'huissier ;

En tout état de cause :

Débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions;

Condamner M. [F] à payer à la société Entoria, venant aux droits de la société Cipres Assurances la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [F] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 mars 2021, auxquelles il est expressément référé, M. [Y] [F] demande à la cour de:

Vu le code civil et notamment les articles 1131, 1134 et 1147 dans leur version applicable au litige,

Vu les articles 1302 à 1302-3, 2240 et 2251 du code civil,

Déclarer M. [F] recevable et bien fondé en ses appels incidents

Sur les sinistres antérieurs à la reprise du travail du 1er février 2016

' Sur la prescription

Au principal

-Constater que les moyens sur lesquels se sont fondés les premiers juges ont été soulevés par M. [F]

-Confirmer en conséquence la décision attaquée quant à la prescription ;

Subsidiairement et statuant à nouveau

Dire et juger que le courrier du 02 juillet 2018 constitue une reconnaissance des droits de M. [F] ;

Dire et juger que ce même courrier constitue une renonciation au bénéfice de la prescription ;

Statuer en conséquence que l'action de M. [F] n'est aucunement prescrite ;

Rejeter en conséquence l'irrecevabilité pour cause de prescription soulevée par la SAS Entoria ;

' Sur la compensation

En tout état de cause

Confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a condamné la SAS Entoria, venant aux droits de la SAS Cipres Assurances à payer à M. [F] la somme de 103.803,12 € ;

Au principal et statuant à nouveau,

Dire et juger que la SAS Entoria a commis une faute de nature à réduire le montant des restitutions ;

Dire et juger que cette faute a causé à M. [F] des troubles dans les conditions d'existence ;

Condamner la SAS Entoria venant aux droits de la SAS Cipres Assurances venant aux droits de la SAS Cipres VIE à payer à M. [Y] [F] la somme de 15.000,00 € de dommages et intérêts pour les troubles causés dans les conditions d'existence ;

Ramener en conséquence la somme de 77.312,52 € à la somme de 62.312,52 € ;

Ordonner la compensation des créances réciproques ;

Condamner en conséquence la SAS Entoria à payer à M. [F] la somme de 41.490,60 € au titre... ' ;

Subsidiairement

Confirmer la décision attaquée sur ce point ;

Sur l'indemnisation de la rechute du 21 avril 2016,

' Sur la prescription

Au principal

-Constater que les moyens sur lesquels se sont fondés les premiers juges ont été soulevés par M. [F]

-Confirmer en conséquence la décision attaquée quant à la prescription ;

Subsidiairement et statuant à nouveau

Dire et juger que le courrier du 02 juillet 2018 constitue une reconnaissance des droits de M. [F]

Dire et juger que ce même courrier constitue une renonciation au bénéfice de la prescription ;

Statuer en conséquence que l'action de M. [F] n'est aucunement prescrite ;

Rejeter en conséquence l'irrecevabilité pour cause de prescription soulevée par la SAS Entoria ;

' Sur la rechute et son indemnisation

Confirmer la décision attaquée ;

' Sur les autres dispositions du jugement :

Confirmer la décision attaquée ;

Subsidiairement et uniquement si la cour venait à ne pas prendre en considération le trouble dans les conditions d'existence de M. [F] dans la compensation :

Condamner la SAS Entoria à payer à M. [F] la somme de 15.000 € au titre du trouble dans les conditions d'existence qu'il a subi pour la période antérieure à celle prise en considération par le jugement du 7 novembre 2019 ;

En tout état de cause

Condamner la SAS Entoria venant aux droits de la SAS Cipres Assurances venant aux droits de la SAS Cipres Vie à payer à M. [Y] [F] la somme de 5.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la SAS Entoria venant aux droits de la SAS Cipres Assurances venant aux droits de la SAS Cipres Vie aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.

La clôture de la procédure est intervenue le 24 février 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.

En préliminaire, il y lieu de constater que les dispositions du jugement déféré concernant l'intervention volontaire de la SAS Entoria venant aux droits de la société Cipres Assurances, les demandes au titre de la garantie invalidité pour l'année 2018 conformément aux contrats n° PPE22660PTD et PPE22660PTND prenant effet au 1er octobre 2008 et n°PPE33199PTD et PPE 33199PTND prenant effet au 1er janvier 2011, la demande au titre du préjudice moral, la demande au titre des émoluments d'huissier, l'astreinte et la capitalisation des intérêts n'ont pas fait l'objet d'un appel.

Sur les sinistres antérieurs à la reprise du travail du 1er février 2016,

Sur la prescription,

Selon l'article L114-1 du code des assurances «Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. »

En l'espèce, le sinistre dont M. [F] demande la prise en charge date du 3 mars 2015.

Le délai pour agir expirait donc le 3 mars 2017.

L'action a été engagée par assignation du 27 août 2018.

Cependant, l'intimé oppose une reconnaissance de responsabilité de l'appelante interrompant le délai de prescription et une renonciation à se prévaloir de la prescription intervenue par courrier du 2 juillet 2018.

La SAS Entoria réplique:

-que le tribunal s'est fondé sur des moyens non soulevés par M. [F],

-que l'interruption ne peut résulter que d'une situation survenant en cours de délai et non postérieurement, donc le courrier du 2 juillet 2018 ne peut pas avoir eu un effet interruptif,

-que le courrier du 2 juillet 2018 n'est pas une renonciation à se prévaloir de la prescription mais seulement une proposition transactionnelle pour régler le litige aimablement.

Outre le fait que la prescription était bien dans les débats en première instance, il convient de rappeler que les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux en cause d'appel en application de l'article 563 du code de procédure civile qu'il appartient à la cour d'examiner.

Selon l'article 2240 du code civil « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.»

Or, en l'espèce, l'acte de reconnaissance invoqué, soit le courrier de l'appelante en date du 2 Juillet 2018, est postérieur à l'expiration du délai de prescription de deux ans.

Il n'a dès lors pas pu interrompre la prescription n'étant pas survenu en cours de délai de prescription.

Selon l'article 2251 du code civil « La renonciation à la prescription est expresse ou tacite.

La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. »

La renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté expresse ou tacite de renoncer.

En outre, s'agissant d'une prescription extinctive, le débiteur ne peut valablement y renoncer qu'en connaissance de cause, et donc à la double condition cumulative que la prescription soit acquise au moment de sa renonciation, et qu'il ait connaissance de cette acquisition.

En l'espèce, la lettre de l'appelante en date du 2 juillet 2018 invoquée par M. [F] comme étant constitutive d'une renonciation non équivoque à la prescription est bien intervenue postérieurement à l'écoulement du délai de prescription.

La SAS Entoria, professionnelle de l'assurance, au moment où elle écrit cette lettre connaissait les règles de la prescription et avait donc connaissance qu'elle était acquise, a néanmoins reconnu son obligation à indemnisation, renonçant dès lors à s'en prévaloir.

En effet, dans ce courrier, l'assureur procède à un chiffrage des indemnités dues en se référant précisément aux dispositions contractuelles et à ses différentes garanties invoquant même une clause d'exclusion et les franchises applicables avant d'opérer une compensation avec le trop perçu invoqué au titre du sinistre du 7 novembre 2013 et de proposer à son assuré de lui régler la somme de 35 010, 90 € «clôturant définitivement l'indemnisation des dossiers précités ».

Ce courrier ne peut dès lors s'analyser comme une simple proposition transactionnelle mais au contraire comme un récapitulatif des sommes dues selon l'assureur au titre de son obligation d'indemnisation, sollicitant l'accord de son assuré sur ce chiffrage et sans à aucun moment se prévaloir de la prescription pourtant acquise, ce qu'il ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnel.

Cette lettre est donc constitutive d'une renonciation non équivoque à la prescription.

Pour ces motifs, ajoutant au jugement déféré, la demande d' indemnisation de M. [F] pour la période antérieure au 1er février 2016 sera déclarée recevable comme non prescrite.

Sur la compensation,

Il n'est pas contesté par les parties que le montant de l'indemnisation due au titre du sinistre du 3 mars 2015 s'élève à la somme de 103 803,12 €.

La SAS Entoria soutient que M. [F] lui est redevable d'une somme de 100.141,02 euros au titre d'un trop-perçu entre le 7 novembre 2013 et le 27 février 2015, ce dernier ayant été indemnisé alors que le contrat d'assurances souscrit en son article 3.3 exclut expressément les affections neuropsychiques, neuropsychiatriques et psychologiques n'ayant pas nécessité une hospitalisation supérieure ou égale à une période continue de 8 jours.

Il est constant que M. [F] souffrait d'un « burn-out » mais qu'il n'a pas fait l'objet d'une hospitalisation suite au sinistre du 7 novembre 2013 et qu'il a perçu la somme de 100.141,02 euros.

M. [F] ne le conteste pas mais invoque la faute de l'assureur qui lui a causé un préjudice de nature à réduire son droit à restitution, qu'il chiffre à la somme de 15 000 €.

Selon l'article 1302 du code civil «Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».

Selon l'article 1302-1 du code civil « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.»

Selon l'article 1302-3 du code civil « La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9.Elle peut être réduite si le paiement procède d'une faute. »

Le trop-perçu n'est plus contesté par M. [F] en cause d'appel et n'est d'ailleurs pas contestable au regard de l'article 3.3 des conditions générales des contrats souscrits.

M. [F] reproche cependant à la SAS Entoria une faute consistant à lui avoir opposé d'autorité une compensation plusieurs années après engendrant de graves troubles dans ses conditions d'existence.

Or, la faute invoquée par l'accipiens, à la supposer établie, n'intervient qu'au moment de l'arrêt des versements et est susceptible de justifier, en raison d'une compensation brutale, une demande de dommages et intérêts mais ne se rattache pas au versement indu en lui-même.

Conformément aux dispositions précitées, dès lors que les sommes versées n'étaient pas dues, le solvens est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve, d'en obtenir la restitution, sauf à établir que le paiement procède d'une faute.

Or, M. [F] ne rapporte pas la preuve d'une faute lors du paiement et l'erreur ne s'assimile pas à une faute.

Par ailleurs, M. [F] a profité de la somme qui lui a été versée et n'a donc subi aucun préjudice du fait du versement des indemnisations indues.

Il n'y a donc pas lieu de réduire le montant de la restitution et la faute alléguée par l'intimé sera examinée dans le cadre de sa demande de dommages et intérêts.

La SAS Entoria reproche au premier juge de lui avoir opposé la prescription partielle de sa demande de compensation et limité par suite la restitution aux sommes versées après le 20 février 2014, une défense au fond au sens de l'article 71 du code de procédure civile échappant à la prescription .

Elle soutient que la répétition de l'indu et la compensation subséquente soulevée constitue un moyen de défense au fond opposé à la demande en paiement de M. [F] sur lequel la prescription est sans incidence et qu'il ne s'agit donc pas d'une demande reconventionnelle dès lors que la société Entoria ne demande pas la condamnation de M. [F], mais simplement que sa demande soit rejetée dans la mesure où la société Entoria a d'ores et déjà versé les sommes sollicitées.

La demande d'ordonner la compensation judiciaire formulée par l'appelante ne constitue pas un moyen de défense au fond puisqu'elle n'est que la conséquence de deux condamnations, celle au titre de l'indemnisation et celle au titre du trop-perçu et s'assimile ainsi à une demande reconventionnelle.

En conséquence, le premier juge a justement retenu que M. [F] oppose à juste titre la prescription quinquennale partielle, la SAS Entoria n'ayant formulé sa demande en répétition de l'indu que par conclusions en date du 20 février 2019, de sorte qu'elle ne saurait obtenir la restitution des sommes versées avant le 20 février 2014, soit la somme de 100.141,02- 22.828,50 = 77.312,52 €.

Les conditions de la compensation judiciaire étant réunies, il y a lieu d'ordonner la compensation des sommes dues, de sorte que la SAS Entoria reste redevable de la somme de 26 490,60 € au titre de l'indemnisation des sinistres antérieurs à la reprise du travail du 1er février 2016.

L'appelante soutient qu'elle a d'ores et déjà réglé la somme de 3 662,10 € que le premier juge n'a pas pris en compte.

Il ressort en effet des conclusions de l'intimé dans le cadre de la procédure distincte concernant le volet « invalidité » que M.[F] avait reconnu avoir reçu la somme de 35 010, 90 € telle qu'énoncée dans le courrier du 3 juillet 2018.

Or, dans ce courrier, la SAS Entoria décomposait les sommes dues de la manière suivante :

-indemnisation du sinistre du 3 mars 2015 : 103.803,12 €

-trop-perçu au titre du sinistre du 11 novembre 2013: 100.141,02 €, soit la somme après compensation de 3 662,10 €

-sinistre du 22 janvier 2018 :5 877,90 €

-sinistre du 12 février 2018 :25 470,90 €;

Il convient donc de déduire cette somme du montant restant dû au titre des sinistres antérieurs au 1er février 2016.

Ainsi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Entoria venant aux droits de la société Cipres Assurances, à verser la somme de 103.803,12 € à M. [Y] [F] au titre du sinistre du 3 mars 2015, condamné M. [Y] [F] à restituer à la SAS Entoria, venant aux droits de la société Cipres Assurances la somme de 77.312,52 au titre des sommes trop perçues et ordonné la compensation des créances réciproques, mais tenant compte du règlement de la somme de 3 662,10 €, il a y lieu d'infirmer la somme due après compensation.

En conséquence, la SAS Entoria sera condamnée à verser à M [F] la somme 22 828,50 € pour les sinistres antérieurs à la reprise du travail du 1er février 2016.

Sur le sinistre du 21 avril 2016 et ses suites,

M. [F] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS Entoria à lui verser la somme de 227.571,51 € pour la rechute du 21 avril 2016 et ses suites, en écartant la prescription de sa demande.

Sur la prescription,

Selon l'article L114-1 du code des assurances «Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. »

En l'espèce, le sinistre dont M. [F] demande la prise en charge date du 21 avril 2016 .

Le délai pour agir expirait donc le 21 avril 2018 .

L'action a été engagée par assignation du 27 août 2018.

Le premier juge a justement considéré qu'il résulte des termes du courrier du 2 juillet 2018 que la SAS Entoria, professionnel en la matière, a reconnu la notion de rechute du 21 avril 2016 mais a entendu dénier son indemnisation faute d' hospitalisation de plus de huit jours, et ainsi renoncer à opposer la prescription à son assuré.

Dès lors, la cour, reprenant par ailleurs les motifs ci-avant exposés et ajoutant au jugement déféré, déclarera la demande d' indemnisation de M. [F] pour le sinistre du 21 avril 2016 recevable comme non prescrite.

Sur la garantie du sinistre du 21 avril 2016 et ses suites,

La SAS Entoria soutient que la garantie n'est pas mobilisable au motif que le sinistre ne remplit pas les conditions de garantie en ce qu'il ne s'agit pas d'une rechute,et qu'en toute hypothèse les rechutes étant soumises au même cas d'exclusion que l'incapacité temporaire et l'invalidité permanente, de sorte que les rechutes de maladie psychologique, survenues plus de deux mois après une maladie indemnisée, ne peuvent être prises en charge que si elles nécessitent une hospitalisation supérieure ou égale à une période continue de 8 jours.

L'analyse des notices d'information des contrats souscrits révèle qu'il n'existe pas de définition contractuelle de la rechute.

L'assureur invoque l'article 2.4.1 pour subordonner la qualification de rechute à la condition que l'arrêt de travail intervienne dans le délai de deux mois à compter de la reprise, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'arrêt de travail étant du 21 avril 2016 tandis que la reprise était du 1er février 2016.

L'article 2.4.1 « Garanties en cas d'arrêt de travail » des notices d'information des contrats souscrits stipule au paragraphe « Rechute » : « En cas de rechute ou d'un accident indemnisé par l'assureur, justifiant un nouvel arrêt de travail et intervenant dans un délai inférieur à deux mois , il n 'est pas fait à nouveau application de la franchise. La durée maximum d'indemnisation est décomptée à dater du premier jour de la première période d'incapacité temporaire indemnisée. »

Contrairement à ce que soutient l'appelante, la rechute n'est aucunement conditionnée par l'intervention du nouvel arrêt de travail dans le délai de deux mois, ce dernier délai ne devant être pris en compte que pour l' application ou non de la franchise et le point de départ de l'indemnisation.

La notion de rechute n'est enfermée dans le délai de deux mois qu'en ce qui concerne l'application de la franchise.

Il ne s'agit aucunement du délai au-delà duquel le sinistre ne peut plus être considéré comme une rechute, ou devrait être considéré comme un nouvel arrêt.

Il est établi par les documents médicaux que l'arrêt de travail du 21 avril 2016 est bien une rechute.

En effet, il ressort des éléments produits aux débats :

-que dans son courrier en date du 2 juillet 2018 et comme indiqué ci-avant, la SAS Entoria emploie elle même le terme de rechute,

-que l'arrêt de travail en date du 21 avril 2016 mentionne « rechute dépressive »

-que les certificats médicaux du 21 avril 2016 au 30 octobre 2016 font état d'une « rechute dépressive sévère », les certificats médicaux du 27 octobre 2016 au 31 août 2018 font état d'une « dépression sévère », « d'une dépression sévère résistante aux médicaments », d'une « dépression sévère résistante aux médicaments invalidité deux en cours », outre une « hospitalisation aggravation d'un tableau dépressif majeur » du 12 au 21 février 2018.

-que le certificat médical du docteur [T] en date du 22 octobre 2019 est sans ambiguïté sur la rechute de M. [F] , la praticienne indiquant qu'elle « certifie que l'arrêt de travail initial de rechute du 21 avril 2016 de M. [F] [Y], né le 9 février 1963, est bien en lien avec la pathologie diagnostiquée par le docteur [B] le 7 novembre 2013. Je confirme qu'il s'agit d'une rechute de la pathologie ayant justifié un arrêt maladie du 7 novembre 2013 au 31 janvier 2016. Il est à préciser que M.[F] a fait l'objet d'une prolongation d'arrêt de travail sans discontinuité jusqu'au 31 mars 2018 toujours en lien avec la même pathologie. Une mise en invalidité en deuxième catégorie effective a été prononcée au 1 avril 2018 par son régime obligatoire, la CAVAMAC.'

Comme l'a pertinemment relevé le premier juge, par des motifs que la cour adopte, aucune disposition relative à la rechute n'entend faire de l'hospitalisation de plus de huit jours une condition nécessaire à la mobilisation de la garantie et ce d'autant plus que le paragraphe 2.4.1. relatif à la rechute est clairement distinct du paragraphe 3.3 relatif aux exclusions en cas de décès accidentel et de PTIA accidentelle et d'arrêt travail.

En tout état de cause, une clause obscure ou ambiguë doit être interprétée dans le sens le plus favorable à l'assuré.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que la SAS Entoria doit sa garantie au titre de la rechute du 21 avril 2016.

Sur le montant de l'indemnisation ,

L'appelante fait valoir que le premier juge a statué ultra petita en accordant à M. [F] une somme supérieure à celle qui était sollicitée par celui-ci en violation de l'article 4 du code de procédure civile puisqu'il était demandé seulement la somme de 195 303,60 € au titre du sinistre du 21 avril 2016 alors qu'il a été alloué celle de 227 571,51 €.

Il résulte de l'exposé du litige du jugement déféré et des conclusions en date du 19 mars 2020 de M. [F] que ce dernier réclamait la somme globale de 299 106,72 € concernant l'indemnisation des sinistres.

Or, le tribunal lui a alloué la somme de 254 062,11 € (26 490,60 € + 227 571,51 €) à ce titre, ayant dès lors statué dans les limites de sa saisine.

En revanche, conformément à l'article 2.4.1 des notices d'information des contrats souscrits, l'appelante soutient à juste titre que l'indemnisation est limitée à 1095 jours et doit dès lors s'arrêter au 3 mars 2018 et non le 1er avril 2018.

En conséquence, le jugement déféré sera infirmé de ce dernier chef, et il conviendra de retrancher pour l'année 2018 un mois d'indemnisation pour la période courant du 3 mars 2018 au 1er avril 201, soit la somme de 9933 €.

En conséquence, la SAS Entoria sera condamnée à verser à M. [F] la somme de 217 638,51 € au titre de la rechute du 21 avril 2016 et ses suites.

Sur la garantie «Exonération-Maintien des Garanties »,

M.[Y] [F] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS Entoria à lui verser la somme de 9.104,84 euros au titre de la garantie « Exonération-Maintien des Garanties ».

Selon l'article 2.5 des conditions générales « Garantie Exonération- Maintien des Garanties », « Cette garantie s'applique à l'assuré lorsqu'il se trouve en arrêt de travail pris en charge par l'assureur.

Au titre de la garantie exonération, l'assureur maintient à l'assuré l'ensemble des garanties souscrites au titre de l'adhésion en exonérant l'assuré du paiement des cotisations se rapportant à la période d'arrêt de travail indemnisée par l'assureur et dans les conditions fixées. Au paragraphe 1.8.

En outre, l'exonération des cotisations et le maintien des garanties prennent fin :

-à la date à laquelle cesse la prise en charge de l'arrêt de travail par 1'assureur,

-lorsque l'assuré commence à percevoir ses droits à la retraite,

-à la fin du trimestre civil au cours duquel l'assuré atteint l'âge de 65 ans.»

La SAS Entoria soutient que c'est à tort que le tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande alors que cette garantie ne s'applique qu'en cas d'arrêt de travail indemnisé par l'assureur.

Eu égard à la présente décision les arrêts de travail doivent être indemnisés par l'assureur.

La condition d'application de cette garantie est donc remplie.

En revanche, l'appelante oppose à bon droit la prescription partielle de la demande de remboursement, la demande étant soumise à la prescription quinquennale de droit commun.

M. [F] n'ayant formulé sa demande de remboursement des cotisations versées que le 19 mars 2020, il ne peut donc obtenir le remboursement des cotisations qu'entre le 19 mars 2015 et le 1er avril 2018, date de la cessation de prise en charge de l'arrêt de travail et de placement en invalidité.

Les cotisations du premier trimestre de l'année 2015 n'ont donc pas lieu d'être restituées.

Infirmant le jugement déféré, la SAS Entoria sera en conséquence condamnée à payer à M. [F] la somme de 7 085, 09 euros au titre de la garantie «Exonération-Maintien des Garanties », se décomposant comme suit :

Au titre du contrat PPE 22660 PTND

Pour l'année 2015 :117,2 euros;

Pour l'année 2016 : 118,94 X 4 = 475,76 euros ;

Pour l'année 2017 : 504,44 euros ;

Pour l'année 2018, jusqu'au 1er avril 2018 : 528,80/4 = 132,20 euros.

Au titre du contrat PPE33199PTD :

Pour l'année 2015 : 555,96 euros ;

Pour l'année 2016 : 564,36 X 4 = 2.257,44 euros ;

Pour l'année 2017 : 2 403,12 euros;

Pour l'année 2018 jusqu'au 1er avril 2018 : 2 555,52 /4= 638,88 €;

Sur les demandes de dommages et intérêts au titre des troubles causés dans les conditions d'existence,

M. [F] fait valoir que le retard dans le traitement de son dossier lui a causé de graves troubles dans ses conditions d'existence durant 42 mois et sollicite la somme de 15.000 € de dommages et intérêts. Il explique qu'alors qu'il connaissait un train de vie assez confortable durant sa période d'activité, il se trouve aujourd'hui dans une situation financière compliquée, incapable d'honorer ses obligations, devant en plus de sa maladie supporter l'angoisse liée à sa situation financière.

L'assureur réplique :

- que ce préjudice a d'ores et déjà été indemnisé par le jugement relatif au volet invalidité et que M. [F] ne peut obtenir une double indemnisation,

-que concernant la première période d'indemnisation, il a bénéficié d'un trop-perçu ne subissant dès lors aucun préjudice et que s'agissant de la rechute du 21 avril 2016, elle n'était pas indemnisable,

-qu'elle a proposé des solutions indemnitaires à M. [F] qu'il n'a pas acceptées.

Cependant, les préjudices indemnisés par le jugement du 7 novembre 2019 concernent la période d'invalidité à compter du 31 mars 2018, date de reconnaissance de l'invalidité de M. [F], alors que la demande dans la présente instance vise à réparer le préjudice antérieur allégué dans le cadre de l'incapacité temporaire de travail, à compter de l'arrêt des versements des indemnités pour incapacité de travail, soit à compter du 3 mars 2015.

Par ailleurs, la rechute du 21 avril 2016 était bien indemnisable.

Enfin, les propositions indemnitaires de l'assureur n'étaient pas acceptables.

Or, l'assureur a laissé M. [F] percevoir un revenu confortable pendant une période de près de 2 ans en s'abstenant d'invoquer une clause d'exclusion avant d'opérer une compensation brutale mettant son assuré du jour au lendemain sans revenus et provoquant une situation financière difficile alors qu'il bénéficiait auparavant de ressources substantielles.

En conséquence, il lui sera alloué la somme de 15 000 € en réparation de son préjudice.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Comme l'a relevé le premier juge, il ressort de ce qui précède que la SAS Entoria a abusivement refusé de prendre en charge les indemnités dues à son assuré au titre des contrats souscrits, caractérisant la résistance abusive.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Entoria venant aux droits de la société Cipres Assurances à verser à M. [Y] [F] la somme de 3 000 euros de ce chef.

Sur les demandes accessoires,

Les dispositions du jugement déféré au titre des dépens et frais irrépétibles de première instance seront confirmées.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelante supportera les dépens d'appel .

Il n'est pas équitable de laisser supporter à l'intimé ses frais irrépétibles d'appel.Il lui sera alloué la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Dans la limite de sa saisine,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SAS Entoria venant aux droits de la société Cipres Assurances à verser la somme de 26.490,60 € à M. [Y] [F] pour les sinistres antérieurs à la reprise du 1er février 2016, condamné la SAS Entoria venant aux droits de la société Cipres Assurances à verser la somme de 227.571,51 € à M. [Y] [F] pour la rechute du 21 avril 2016 et ses suites, débouté M. [Y] [F] de sa demande de dommages-intérêts pour les troubles dans ses conditions d'existence et condamné la SAS Entoria venant aux droits de la société Cipres Assurances à verser à M. [Y] [F] la somme de 9.104,84 € au titre de la garantie « Exonération-Maintien des Garanties »,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déclare recevable la demande d'indemnisation au titre de la période antérieure au 1er février 2016,

Déclare recevable la demande d'indemnisation au titre de la rechute du 21 avril 2016 et ses suites,

Condamne la SAS Entoria venant aux droits de la société Cipres Assurances à verser à M [F] la somme 22 828,50 € pour les sinistres antérieurs à la reprise du travail du 1er février 2016,

Condamne la SAS Entoria venant aux droits de la société Cipres Assurances à verser à M [F] la somme de 217 638,51 € au titre de la rechute du 21 avril 2016 et ses suites,

Condamne la SAS Entoria venant aux droits de la société Cipres Assurances à verser à M [F] la somme de 7 085, 09 € au titre de la garantie « Exonération-Maintien des Garanties »,

Condamne la SAS Entoria venant aux droits de la société Cipres Assurances à verser à M [F] la somme de 15 000 € au titre des troubles causés dans les conditions d'existence,

Condamne la SAS Entoria venant aux droits de la société Cipres Assurances à payer à M. [Y] [F] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne la SAS Entoria venant aux droits de la société Cipres Assurances aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente de Chambre et par la greffière.

La greffière, la présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 20/02369
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;20.02369 ?
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