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23/06/2022 | FRANCE | N°20/01794

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 23 juin 2022, 20/01794


ARRÊT N°



N° RG 20/01794 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HYFY



MAM



TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ANNONAY

22 juillet 2020 RG :11-19-0002



[T]



C/



[D]

[L]



















Grosse délivrée

le

à SCP Coulomb Divisia...

Me Reininger

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 23 JUIN 2022r>






APPELANT :



Monsieur [V] [T]

né le 04 Mai 1967 à [Localité 17]

La Chazotte

[Localité 2]



Représenté par Me Jean-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, Plaidant, avocat ...

ARRÊT N°

N° RG 20/01794 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HYFY

MAM

TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ANNONAY

22 juillet 2020 RG :11-19-0002

[T]

C/

[D]

[L]

Grosse délivrée

le

à SCP Coulomb Divisia...

Me Reininger

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 23 JUIN 2022

APPELANT :

Monsieur [V] [T]

né le 04 Mai 1967 à [Localité 17]

La Chazotte

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉS :

Madame [X] [D] épouse [L]

née le 02 Septembre 1952 à [Localité 16]

[Adresse 15]

[Adresse 15]

Représentée par Me Guillaume REININGER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

Monsieur [G] [L]

né le 16 Octobre 1949 à [Localité 18]

[Adresse 15]

[Adresse 15]

Représenté par Me Guillaume REININGER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Marie-Agnès MICHEL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre

Mme Catherine Ginoux, conseillère

Madame Laure Mallet, conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 04 avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2022 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, et Mme Véronique Laurent-Vical, greffière le 23 juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [T] est propriétaire à [Adresse 19], des parcelles cadastrées section F numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].

M. [G] [L] et Mme [X] [D] épouse [L] sont propriétaires à [Adresse 19], des parcelles cadastrées section F numéros [Cadastre 4], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 3].

Un procès-verbal de bornage amiable partiel a été signé par les parties le 7 novembre 2018.

Soutenant que subsiste une contestation concernant les limites D, E, F, G, par acte d'huissier du 4 octobre 2019, M. [V] [T] a fait assigner les époux [G] [L]/[X] [D] devant le tribunal de proximité d'Annonay afin de voir, sur le fondement de l'article 646 du code civil, ordonner le bornage judiciaire des parcelles cadastrées section F numéros [Cadastre 4]-[Cadastre 6]-[Cadastre 7]-[Cadastre 8]-[Cadastre 14] situé [Adresse 19], et avant dire droit désigner un expert-géomètre à frais partagés pour procéder au bornage judiciaire desdites parcelles et pour fixer les bornes D-E-F-G, outre une indemnité de 3 000 € au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 5 juin 2020, le tribunal de proximité d'Annonay a statué comme suit :

- accueille l'action en bornage de [V] [T] uniquement en ce qu'elle concerne la délimitation des parcelles sises à St Martial 07310 [Adresse 19] section F n° [Cadastre 5] et [Cadastre 7] avec celle n° [Cadastre 14],

- rejette l'action en bornage pour les délimitations des parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 7] avec la [Cadastre 8] (bornage amiable antérieur et limite naturelle des parcelles par ravin et ruisseau),

- ordonne, préalablement à la fixation des limites des parcelles en cause (cf infra), une expertise judiciaire et désigne à cette fin M. [S] [F], expert près le cour d'appel de Nîmes, aux fins principalement de fixer la limite séparative des fonds ci-dessus référencés, à savoir :

- d'une part les terrains propriété de [V] [T] section F n° [Cadastre 5] et [Cadastre 7],

- et d'autre part le terrain sis sur la même commune même section propriété des époux [G] [L]/[X] [D] n° [Cadastre 14].

Par déclaration du 22 juillet 2020 (n°RG 20/01794), régularisée par déclaration du 2 septembre 2020 (n° RG 20/02194) M. [T] a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du 10 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures et dit que l'instance se poursuivra sous le seul et unique numéro 20/01794.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 mars 2022, auxquelles il est expressément référé, M. [T] demande à la cour de :

- déclarer l'appel de M. [T] recevable et bien fondé,

- réformer le jugement en ce que le tribunal a :

* accueilli l'action en bornage de M. [T] uniquement en ce qu'elle concerne la délimitation des parcelles sises à [Adresse 19] section F n° [Cadastre 5] et [Cadastre 7] avec celle n° [Cadastre 14],

- ordonner le bornage judiciaire des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 8],

- désigner M. [S] [F] qui a été désigné par le jugement en date du 5 juin 2020,

- confirmer le jugement en ce que le tribunal a :

* rejeté l'action en bornage pour les délimitations des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7] avec la [Cadastre 8] (bornage amiable antérieur et limite naturelle des parcelles par ravin et ruisseau),

- dire et juger que les limites de propriété entre la parcelle [Cadastre 7] et la parcelle [Cadastre 8] correspondent aux limites naturelles que constituent le ravin et le ruisseau,

en tout état de cause,

- fixer les limites de propriété de la parcelle [Cadastre 7] et [Cadastre 8] selon le plan ci-après (cf plan inséré dans le dispositif),

- débouter les époux [L] de l'ensemble de leurs demandes,

- dire et juger que les frais d'expertise seront partagés entre les parties,

- condamner les époux [L] à payer à M. [T] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 15 mars 2022, auxquelles il est expressément référé, M. et Mme [L] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement de l'ancien tribunal de proximité d'Annonay du 5 juin 2020 dans toutes ces dispositions,

- débouter M. [T] de toutes ses demandes,

- condamner M. [T] à verser aux époux [L] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [T] au entiers dépens d'instance.

La clôture de l'instruction de la procédure a été fixée au 17 mars 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.

Selon l'article 646 du code civil tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, le bornage se fait à frais communs. Il a pour objet de fixer définitivement les limites séparatives de deux propriétés contiguës et d'assurer, par la plantation de pierres bornes, le maintien des limites ainsi déterminées.

La demande en bornage judiciaire n'est irrecevable que si la limite divisoire fixée entre les fonds a été matérialisée par des bornes.

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que les parties, dont les parcelles F [Cadastre 5],[Cadastre 6]et [Cadastre 7] ([T]) et F [Cadastre 4], [Cadastre 8] et [Cadastre 14] ([L]) sont contigües, ont signé un procès-verbal de bornage amiable partiel. Aucune contestation n'existe quant à la détermination de la limite entre les parcelles F [Cadastre 5], F [Cadastre 7] et F [Cadastre 4], figurée sur le plan suivant annexé audit procès-verbal suivant les points A B C D, au demeurant non comprise dans la saisine du premier juge.

Il est par ailleurs constant que les parties ne sont pas parvenues à fixer amiablement une limite entre les parcelles F [Cadastre 5], F [Cadastre 7] et F [Cadastre 14] (D E), il n'existe aucun motif de réformer le jugement de ce chef. Le premier juge a ordonné une expertise confiée à M. [F], lequel a procédé à ses opérations, dont il n'appartient pas à la cour d'apprécier le mérite, en l'absence d'une demande d'évocation et alors que l'intérêt d'une bonne justice n'impose pas d'y procéder. Il appartiendra aux parties de saisir le premier juge.

De même, lors de cette opération de bornage amiable, les parties ne sont pas parvenues à un accord quant à la limite entre les parcelles F [Cadastre 6],[Cadastre 7] et F [Cadastre 8]. Le premier juge a estimé cette délimitation non nécessaire considérant que la limite naturelle des lieux faisait obstacle à toute autre délimitation, cependant, alors qu'il résulte des conclusions du rapport de M. [F] que des contestations subsistent quant à la détermination de cette limite, il convient, réformant le jugement déféré, ce que M. [T] sollicite par la demande de bornage des parcelles F [Cadastre 6] et [Cadastre 8], nonobstant des prétentions contradictoires au dispositif de ses conclusions, et d'accueillir la demande en bornage de ces parcelles, étant relevé qu'il n'est pas démontré que les bornes ont été implantées. Il est en outre relevé que devant le tribunal les époux [L] ne s'opposaient pas à ce que le bornage judiciaire concerne la limite figurée sur le plan de bornage amiable par les points E G (F [Cadastre 7], [Cadastre 6] et F [Cadastre 8]).

Il convient de désigner le même expert que celui commis par le tribunal et de renvoyer les parties à l'issue de ses opérations devant le tribunal de proximité d'Annonay, lequel fixera les limites qui demeurent contestées au vu des rapports d'expertise (D-E et E-G).

Chaque partie supportera les dépens d'appel par elle exposés. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré uniquement en ce qu'il a rejeté l'action en bornage s'agissant des délimitation des parcelles F [Cadastre 6],[Cadastre 7] ([T]) et [Cadastre 8] ([L]), sises [Adresse 19]),

Statuant à nouveau,

Ordonne le bornage des parcelles ci-dessus,

Avant dire droit, ordonne une expertise et commet pour y procéder:

M. [S] [F] [Adresse 1]

[Adresse 1],

lequel aura pour mission, en s'entourant de tous renseignements à charge d'en indiquer la source, et en entendant au besoins tous sachant utiles, dont les identités seront précisées, les parties et leurs conseils ayant été convoqués par ses soins :

- se rendre sur les lieux, les décrire,

- donner à la juridiction tous éléments permettant de fixer la limite séparative entre d'une part, les parcelles cadastrées section F n°[Cadastre 6],[Cadastre 7] ([T]) et d'autre part, F n°[Cadastre 8] ([L]), à partir des titres, configuration des lieux, la possession, le cadastre,

- faire figurer sur un plan la proposition de limite,

- faire toutes observations utiles à la détermination des limites séparatives,

- entendre les parties en leurs dires et explications;

Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile; qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations; qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne , à charge de joindre leur avis à son rapport.

Dit qu'au terme de ses opérations il communiquera ses premières conclusions écrites aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans le délai minimum de un mois.

Dit que, toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui lui aurait été faites après l' expiration de ce délai à moins qu' il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge ( article 276 alinéa 2 du CPC);

Fixe à la somme de 2000 € le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée au greffe de la cour au plus tard le 31 juillet 2022, par moitié entre les parties,

Dit qu'à défaut de consignation à l'expiration de ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet;

Dit que, lors de la première ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l'expert dressera, si nécessaire, un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours;

Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et solliciter, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire;

Dit que l'expert déposera au greffe un rapport écrit de ses opérations au plus tard le 15 décembre 2022 et en fera tenir une copie à chacune de parties;

Dit que l'expert transmettra aux parties toute demande de complément de consignation, et en même temps que son rapport, une copie de sa demande de taxation de ses honoraires;

Dit que cette mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle de la présidente de la 2ème chambre A et qu'il lui en sera référé en cas de difficulté;

Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement, l'expert sera remplacé sur simple requête.

Rejette toute demande plus ample ou contraire,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Après dépôt du rapport d'expertise, renvoie les parties devant le tribunal de proximité d'Annonay que la partie la plus diligente sera invitée à saisir,

Dit que les parties supporteront les dépens par elle exposés en appel.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

la greffière, la présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 20/01794
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;20.01794 ?
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