ARRÊT N°
N° RG 20/00040 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HTI7
MAM
TRIBUNAL D'INSTANCE DE D'AVIGNON
17 décembre 2019 RG :11-15-1046
[A]
[Z]
C/
[W]
[M]
Grosse délivrée
le
à Me Pomiès-Richaud
SCP Fortunet
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
APPELANTS :
Monsieur [L] [A]
né le [Cadastre 6] Novembre 1954 à TOTANA (ESPAGNE)
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représenté par Me Martine FURIOLI-BEAUNIER, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [U] [Z] épouse [A]
née le 28 Février 1958 à MURCIA (ESPAGNE)
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Martine FURIOLI-BEAUNIER, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [D] [W]
né le 28 Septembre 1959 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 11]
Représenté par Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Madame [T] [M] épouse [W]
née le [Cadastre 6] Novembre 1958 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 11]
Représentée par Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Statuant après arrêt ordonnant une réouverture des débats,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre
Mme Catherine Ginoux, conseillère
Mme Elisabeth Granier, conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 04 avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2022 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, et Mme Véronique Laurent-Vical, greffière le 23 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du le 20 avril 1988, M. [D] [W] et Mme [T] [M] épouse [W] (les époux [W]) ont acquis de M. [J] [P] « une maison d'habitation sise sur le territoire de la commune de [Localité 13] (Vaucluse), figurant au cadastre rénové de ladite commune, lieudit [Localité 14], section D N° [Cadastre 9], pour une contenance de 6 ares 40 centiares », parcelle désormais cadastrée section AX [Cadastre 3].
Par acte authentique du 3 juin 1999, les consorts [G], héritiers de Mme [H] [F] épouse [B] ont vendu à M. [L] [A] et Mme [U] [Z] épouse [A] (les époux [A]) les parcelles cadastrées section AX [Cadastre 4] (ex 159), [Cadastre 5] (ex D161), [Cadastre 6] (ex D646) et [Cadastre 7] (ex D 647) et BD 61.
La parcelle D [Cadastre 9] propriété des époux [W], devenue AX [Cadastre 3], jouxte à l'Est, les parcelles [Cadastre 5] (ex D161), [Cadastre 6] (ex D646) et [Cadastre 7] (ex D 647) des époux [A].
Par acte d'huissier du 13 juillet 2015, M. et Mme [W] ont fait assigner M. et Mme [A] aux fins de bornage de ces parcelles devant le tribunal d'instance d'Avignon.
Par jugement du 24 novembre 2015, le tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de bornage et M. [V] a été désigné en qualité d'expert aux fins de proposer la ligne divisoire entre la propriété [W], cadastrée section AX [Cadastre 3] et la propriété limitrophe de M. et Mme [A] cadastrée section AX [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
L 'expert a déposé son rapport le 1er juillet 2017.
Par jugement du [Cadastre 3] janvier 2019, le tribunal d'instance d'Avignon a notamment ordonné la réouverture des opérations expertales afin que l'expert puisse répondre au dire du 14 février 2017 des époux [W].
Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal d'instance d'Avignon a statué comme suit :
- dit que la ligne divisoire s'établit selon le plan de bornage [C] et plus particulièrement sur le plan dressé par M. [C] le 9 septembre 2008,
- ordonne la pose des bornes à frais communs,
- rejette les autres demandes,
- fait masse des dépens et les partage par moitié.
Par déclaration du 6 janvier 2020, M. et Mme [A] ont relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 25 novembre 2021, la présente cour a statué comme suit :
- infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- dit que le juge du bornage est compétent,
- dit que la limite divisoire entre les parcelles AX [Cadastre 3], propriété des époux [W] et AX [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], propriété des époux [A], doit être fixée en intégrant le chemin litigieux dans la parcelle AX [Cadastre 3],
- dit sans objet au regard du litige les demandes relatives à la propriété des parcelles AX [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et celle du canal,
- ordonne une mesure de consultation,
- désigne pour y procéder Mme [K] [N]
[Adresse 8]
[Adresse 10],
avec pour mission, les parties étant convoquées par ses soins, de dresser un plan fixant la limite divisoire en tenant compte des dispositions sur lesquelles la cour a déjà statué ci-dessus,
- dit que les époux [W] devront verser entre les mains du consultant la somme de 1 200 € à titre de provision,
- dit que le consultant devra déposer son rapport avant le 1er mars 2022,
- renvoie le dossier à l'audience du 4 avril 2022 à 8 heures 45, date à laquelle le dossier sera retenu,
- sursoit à statuer sur le surplus des demandes,
- réserve les dépens.
Le rapport de Mme [N] a été déposé le 2 mars 2022.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le [Cadastre 6] mars 2022, auxquelles il est expressément référé, M. et Mme [A] demandent à la cour de :
Vu l'article 646 du code civil,
Vu les articles 243 et suivants du code de procédure civile,
Vu le rapport d'expertise de M. [V],
Vu l'ensemble des pièces versées au débat,
Vu l'arrêt du 25 novembre 2021,
à titre principal,
- réouvrir les débats en l'état du rapport de consultation erroné déposé par Mme [I], géomètre-expert,
à titre subsidiaire,
si la cour ne jugeait pas utile de réouvrir les débats,
- ordonner aux époux [W] de laisser le passage aux époux [A] sur le chemin menant directement à leur parcelle AX [Cadastre 5], accès formalisé par un pont situé sur le canal appartenant et exploités par les époux [A], pont et accès existant depuis plus de trente ans,
- condamner les époux [W] à payer aux époux [A] une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. et Mme [W] aux entiers dépens toutes taxes comprises, y compris ceux du bornage judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le [Cadastre 5] mars 2022, auxquelles il est expressément référé, M. et Mme [W] demandent à la cour de :
Vu l'article 646 du code civil,
Vu l'arrêt du 25 novembre 2021 et le rapport de consultation,
En l'état de l'infirmation du jugement déféré par cet arrêt,
à titre principal :
- homologuer le rapport de consultation et ses annexes,
- fixer la limite divisoire entre les propriétés respectives [W] (section AX N°[Cadastre 3]) et [A] (Section AX N°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7]) sises à [Localité 13] conformément au plan établi (limite C-D matérialisée par un trait rose) par Mme [K] [N] dans le cadre de la mission de consultation qui lui avait été confiée par la cour,
à titre subsidiaire,
- fixer la limite divisoire entre les propriétés respectives [W] (section AX N°[Cadastre 3]) et [A] (Section AX N°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7]) sises à [Localité 13] conformément au plan établi (limite E-F matérialisée par un trait bleu) par Mme [K] [N] dans le cadre de la mission de consultation qui lui avait été confiée par la cour,
en tout état hypothèse,
- dire et juger irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes tendant à une réclamation constitutive d'une action réelle immobilière en contradiction avec l'acte de partage [P] du [Cadastre 6] avril 1969 et avec le titre de propriété des époux [W] du 20 avril 1988,
- dire et juger que les époux [A] ne peuvent se prévaloir d'un quelconque droit de passage sur la parcelle AX [Cadastre 3] appartenant aux époux [W],
- débouter les consorts [A] de l'ensemble de leurs demandes, en conséquence confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes,
- l'infirmer en ce qu'il les a déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- en conséquence, condamner M. et Mme [A] à payer à M. et Mme [W] en application de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 3 500 euros au titre de frais irrépétibles exposés en première instance,
- condamner M. et Mme [A] à payer à M. et Mme [W] en application de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- ordonner la pose des bornes,
- condamner M. et Mme [A] aux entiers dépens en ce compris les frais de bornage judiciaire, d'expertise et de consultation,
à défaut,
- dire que les frais de bornage et d'expertise se feront à frais commun entre les parties conformément aux dispositions de l'article 646 du code civil,
- dire et juger que les dépens seront supportés par moitié, en ce compris les frais d'expertise et de consultation.
MOTIFS DE LA DECISION
Il importe de relever in limine que dans son précédent arrêt, la cour, saisie d'une action en bornage, après avoir examiné les titres, a dit, dans son dispositif, que la limite séparative des propriétés des parties devait être fixée en intégrant le chemin litigieux dans la parcelle AX [Cadastre 3], propriété des époux [W].
Au regard de la mission donnée à l'expert ayant pour seul objet de dresser un plan figurant la limite séparative des propriétés, la demande de réouverture des débats motivée par l'absence de mention sur le plan d'un pont situé sur le canal et d'une halle, sera rejetée.
Alors que lesdites dispositions bénéficient de l'autorité de chose jugée, les époux [A] qui avaient revendiqué le caractère indivis du chemin et n'ont pas formé de pourvoi, demandent désormais de se voir reconnaître un droit de passage sur ce chemin qu'ils utilisent depuis plus de trente ans, sans cependant articuler juridiquement cette prétention. La cour après avoir rappelé que la servitude de passage ne peut s'établir que par titre, seule l'assiette peut s'acquérir par prescription acquisitive, déclarera cette prétention nouvelle en cause d'appel et ne se rattachant pas par un lien suffisant aux prétentions initiales, irrecevable.
Sur la fixation de la limite séparative, les trois propositions de la consultante intègrent le chemin dans la propriété [W]. Les époux [A] ne formulent aucune demande quant à la fixation de la limite.
Au vu de la configuration des lieux et des motifs du précédent arrêt, il convient de retenir la limite E-F, matérialisée par un trait bleu sur l'annexe 3 rectifiée du plan annexé au rapport de consultation, limite identique à celle retenue par M. [C].
Au vu des dispositions de l'article 646 du code civil, alors que la limite divisoire des propriétés n'était pas aisément déterminable, que deux experts ont émis des propositions contradictoires, il convient de dire que les dépens, qui comprendront les frais d'expertise de M. [V] et les frais de consultation, ainsi que les frais de pose de bornes, si besoin est, seront partagés par moitié entre les parties.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'arrêt mixte de ce siège qui a, notamment, infirmé le jugement déféré et statuant à nouveau, dit que le juge du bornage est compétent, dit que la limite divisoire entre les parcelles AX [Cadastre 3], propriété des époux [W] et AX [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], propriété des époux [A], doit être fixée en intégrant le chemin litigieux dans la parcelle AX [Cadastre 3], dit sans objet au regard du litige les demandes relatives à la propriété des parcelles AX [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et celle du canal, ordonné une mesure de consultation, confiée à Mme [K] [N] avec pour mission, de dresser un plan fixant la limite divisoire en tenant compte des dispositions sur lesquelles la cour a déjà statué ci-dessus,
Rejette la demande de réouverture des débats,
Déclare irrecevable la demande de M. et Mme [A] aux fins de voir « ordonner aux époux [W] de laisser le passage aux époux [A] sur le chemin menant directement à leur parcelle AX [Cadastre 5], accès formalisé par un pont situé sur le canal appartenant et exploités par les époux [A], pont et accès existant depuis plus de trente ans »,
Fixe la limite séparative entre les parcelles sises à [Localité 13], cadastrées section AX n°[Cadastre 3], appartenant à M. [D] [W] et Mme [T] [M] épouse [W] et les parcelles cadastrées section AX n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] appartenant à M. [L] [A] et Mme [U] [Z] épouse [A] suivant les points E-F, matérialisée par un trait bleu sur l'annexe 3 rectifiée du plan annexé au rapport de consultation,
Ordonne en tant que de besoin la pose des bornes,
Rejette le surplus des demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens qui comprendront les frais d'expertise, les frais de consultation et de pose de bornes s'il y a lieu, seront supportés par moitié par les époux [W], d'une part et les époux [A], d'autre part.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
la greffière, la présidente,